Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 20 mai 2026, n° 2026L01429
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PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce) * Il existe un contentieux initié par la SARL LOCOMOTIV : le fournisseur de logiciel de la filiale 3C an en effet assigné le débiteur et sa filiale 3C devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par assignation du 08.04.2025, postérieure à l'ouverture de la procedure, sollicitant une jonction d'instances et la fixation au passif de la créance de LOCOMOTIV de 135 198 €. Cette créance a été déclarée au passif. Une ordonnance de référé a été rendue le 30.09.2025 qui déboute la SARL LOCOMOTIV et invite 3C à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle. * Dossier [M] : recouvrement de créance de 13 000 € bloqué actuellement chez le notaire. Une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue. Me [Y] [V] intervient pour le compte de la société dans cette procédure de recouvrement. Un séquestre a été réalisé auprès du conseil du cédant. Il n'y a pas de dette postérieure portée à la connaissance du tribunal à ce jour. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce) […] Créances à échoir : 437 515,71€ CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt bancaire, nantissement, taux 0.60% 630,10 CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt bancaire, nantissement, taux 1.80% 395 691,26 CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt bancaire taux 0.45% 11 807,44 CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt PGE taux 0.70% 29 386,91 Créances contestées dont instance en co ours : 173 518,33 € POLE DE RECOUVREMENT CFE 5 618,00 POLE DE RECOUVREMENT PAS 55,00 POLE DE RECOUVREMENT TVA 10 253,00 URSSAF AQUITAINE (DC définitive 8 904 €) 45 191,00 lf Croissances et territoires 13 371,37 3C SAS (créance non ratifiée, aucun justificatif) 39 467.80 GROUPE [Z] 233,25 LURA (créance non ratifiée, aucun justificatif) 7 000,00 PROTECH FEU ET SECURITE 202,80 TIME 2 instance en cours : appel d'un jugement du 14.04.2025 52 126,11 ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN En euros […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Nature de la créance Modalités de paiement Créances inférie∪res à 500 € A l'adoption du plan Créances inférieures à 1 000 € A l'adoption du plan Créances échues Paiement proposé selon 2 options : Option 1 : Paiement de 100 % du passif sur 10 ans suivant pactes annuels égaux. Option 2 : Paiement de 50 % du passif sur 3 ans par pactes annuels égaux. Créances à échoir (créances bancaires) Les échéances non payées au cours de la période d'observation seront reportées en fin de contrat dans le cadre de l'échéancier contractuel, et donc non par intégrées dans le passif soumis au plan. La société reprendra le paiement des échéances du prê conformément à l'échéancier contractuel. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L626-21 al. 3 du code de commerce). La proposition de plan ne précisant par le sort des créanciers n'ayant pas donné suite à la circularisation du plan, ces derniers seront affectés à l'option 1 prévoyant un paiement à 100% sur 10 ans. La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan. REPONSES DES CREANCIERS PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 15 avril 2026 et à l'audience, Madame le mandataire judiciaire indique que le chiffre d'affaires et le résultat 2025 sont bien inférieurs aux prévisions. Le prévisionnel 2026 laisse cependant apparaître une amélioration de la situation. Elle émet donc un avis très réservé sur l'adoption du plan et reste dans l'attente des éléments suivants : * La convention de trésorerie entre 3C et TC TRANSACTIONS * Une situation comptable du 1er trimestre 2026. Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame le mandataire judiciaire a communiqué un certain nombre d'éléments transmis par l'entreprise le 28 avril 2026 : la convention de trésorerie signee entre les sociétés mère et fille, des informations prévisionnelles concernant le résultat escompté des efforts de prospection commerciale de la SAS 3C qui viennent seulement de pouvoir être relancés et dont le succeès conditionne l'éventuelle capacité de remboursement de l'avance chiffrée à 81 193,53 € suivant attestation de l'expert-comptable ; ce dernier precise que cette avance, accrue après l'ouverture de la procédure, était destinée à pallier les tensions de trésorerie liées au fonctionnement de l'entreprise en dessous de son seuil de rentabilité. Et de reconnaître que " cette avance pourrait être le cas échéant requalifiée en compte courant afin de refléter plus fidèlement leur nature économique de financement durable". Compte tenu des éléments remis et des prévisionnels réalisés Madame le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption des plans des deux sociétés en procedure. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 14 avril 2026, commun aux deux sociétés TC TRANSACTIONS et SAS 3C, le juge-commissaire indique les progressions déjà réalisées sur les 2 structures permettent d'envisager la bonne exécution des plans proposés, lesquels assurent la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Néanmoins, s'agissant de la créance découverte au 31 décembre 2025 pour un montant de 90 284 €, détenue par TC TRANSACTIONS sur 3C, non seulement cette somme aurait dû être remboursée, mais elle n'a pas été déclarée au passif de 3C par TC TRANSACTIONS. Une attestation de l'expert-comptable sur le montant exact de cette dette 3C a été exigée. Sous réserve qu'une solution soit trouvée pour régulariser rapidement la créance 3C détenue par TC TRANSACTIONS, il n'est pas opposé à l'adoption des plans. DECLARATION DU DEBITEUR Les deux dirigeants présents à l'audience demandent au tribunal de valider le projet de plan et indiquent qu'ils n'ont pas déclaré la créance détenue sur la filiale 3C pour prioriser les remboursements aux tiers. Ils ont pris bonne note de l'autorisation de communiquer par note en délibéré le calendrier de remboursement de ladite créance une fois le plan de la SAS 3C exécuté. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 20 avril 2026, le ministère public se déclare favorable à l'homologation du plan proposé.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience et de la note en délibéré autorisée par le tribunal, rédigée le 29 avril 2026 et produite le 5 mai 2026, le tribunal observe que : Sur le plan de la continuité de l'activité, L'entreprise a engagé bien en amont de l'ouverture de la procédure les mesures de relance commerciale nécessaires au rebond de son activité et a bénéficié, dès l'exercice écoulé, de la concrétisation des projets en carnet et d'un regain de sa profitabilité. Sur le plan du maintien de l'emploi, L'entreprise avait allégé sa structure à un salarié permanent avant le démarrage de la période d'observation, laquelle a été mise à profit pour renouveler la force commerciale et former de nouveaux agents commerciaux. La meilleure tenue de l'exploitation devrait sécuriser les emplois correspondants. Sur l'apurement du passif La période d'observation a permis de dépasser les difficultés d'exploitation rencontrées et de retrouver une exploitation profitable, de nature à permettre le remboursement des pactes du plan et à laisser à la filiale 3C le temps de se relancer elle-aussi puis de rembourser les avances de 81,19 k€ obtenues. Le dénouement favorable du contentieux avec l'ex-fournisseur d'application de la SAS 3C va réduire sensiblement l'encours des créances exigibles enregistrées au passif soumis et les prévisions prudentes formulées pour 2027 et 2028 font ressortir une capacité de financement qui dépasse le montant des pactes du plan. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan, qui incluent les créances de moins de moins de 1000 € et l'entreprise n'a généré aucune créance postérieure non régularisée à la connaissance du tribunal. Les créanciers, soutiennent très majoritairement le plan, de manière expresse (77,2%) ou tacite (22,8%). La solution apportée au règlement de la créance de 90,2 k€ détenue sur la filiale 3C, ellemême en procédure, est de nature à rasséréner l'ensemble des parties à la procédure. La SAS 3C pourrait donc comme suggéré par les dirigeants rembourser 5000 € par mois à sa maisonmère pendant 16 mois à compter du 1er janvier 2028, pour solder sa dette en compte courant et permettre aux dirigeants de sortir sans doute plus rapidement que prévu de leurs deux plans de remboursement, ainsi qu'ils en ont clairement indiqué l'intention à l'audience. En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par Monsieur [R] [C] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce. Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par la SARL LURA, en sa qualité de représentant légal de la SAS TC TRANSACTIONS et désignera son gérant, Monsieur [R] [C] comme tenu de la bonne exécution du plan ; En application de l'article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 10 ans, soit jusqu'au 20 mai 2036, Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 12 créanciers, représentant 75 % du passif soumis au plan au titre de l'option 1 et de 2 créanciers représentant 2,1% du passif soumis au titre de l'option 2. Il y aura lieu de dire que pour les 3 créanciers restés taisant, représentant 22,9 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite à l'option 1, ce qui porte à 17 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif soumis au plan. Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s'effectueront donc, pour l'option 1 à 100 % en 10 pactes annuels égaux, et pour l'option 2 à 50% en 3 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement Il y aura lieu de prendre acte de l'absence de tout refus du plan proposé Le tribunal mettra fin à la période d'observation Les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier (selon propositions du plan). Les créances de moins de 1000 euros, d'un montant de 5 921,84 €, seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif, et les dispositions du plan. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce) ; Le tribunal nommera la SELARL PHILAE, avec mission à Maître [K] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du code du commerce ; Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers. Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan. Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable ; Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements. Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code. Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan. Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS TC TRANSACTIONS et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan, afin d'en garantir la bonne exécution, et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 20 mai 2036. Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Après avoir entendu le débiteur, Vu l'avis écrit du ministère public, CONSIDERE que le plan proposé par Messieurs [R] [C] et [H] [J] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par la SARL LURA, en sa qualité de représentant légal de la SAS TC TRANSACTIONS et la désigne comme tenue de la bonne exécution du plan ; PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan dans l'option 1 par 12 créanciers, représentant 75 % du passif et par 2 créanciers représentant 2,1 % du passif dans l'option 2, DIT que pour les 3 créanciers taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite à l'option 1, ce qui porte à 17 le nombre de créanciers, ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc dans l'option 1 à 100 % en 10 pactes annuels égaux et dans l'option 2 à 50 % en 3 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, PREND ACTE de l'absence de tout refus dans la consultation des créanciers, DIT que les créances de moins de 1000 Euros, d'un montant de 5 921,84 €, seront remboursées immédiatement, selon les dispositions du plan, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, DIT que les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 20 mai 2036, MET FIN à la période d'observation NOMME la SELARL PHILAE, avec mission à Maître [K] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE qu'en application de l'article L 626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 20 MAI 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS TC TRANSACTIONS N°PCL : 2025 J 00402 N° RG : 2025L3544-2026L1429 DEBITEUR : SAS TC TRANSACTIONS SIR : 809 435 100 - RCS [Localité 1] : 2015 B 490 Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Comparaissant par son dirigeant, la SARL LURA, représentée par son gérant, Monsieur [R] [C] et [H] [J], actionnaire. MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL PHILAE [Adresse 2], Comparaissant par Maître Laetitia LUCAS-DABADIE. MINISTERE PUBLIC: Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur adjoint de la République, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 20 avril 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Monsieur Jean-Claude BACH, juge délégué à l'instruction de l'affaire, par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, Messieurs François ARDONCEAU et Jean-Fabrice CHARPENTIER, juges, Assisté de Monsieur Adrien SAVADOGO, greffier assermenté, Délibérée par les mêmes juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté de Madame Emilie TEINDAS, greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre et Madame Emilie TEINDAS, greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce. Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a : prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TC TRANSACTIONS, SIR : 809 435 100 - RCS [Localité 1] : 2015 B 490, exerçant une activité de vente de fonds de commerce, conseil en cessions et acquisitions de commerces et d'entreprises, courtage en opérations de banque et en services de paiement, à [Localité 3], [Adresse 3], nommé Monsieur [A] [U], remplacé ultérieurement par Monsieur [T] [D], en qualité de juge-commissaire, et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce. Par jugements successifs en dates des 7 mai 2025, 10 septembre 2025, 5 novembre 2025 renvoyé au 4 mars 2026 puis au 22 avril 2026 pour examen du plan, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. La société a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 2 mars 2026. HISTORIQUE L'entreprise est un cabinet de transactions de fonds de commerce, immobilier, commercial et entreprises, créé à [Localité 2] le 1er février 2015, par l'association de deux dirigeants, Messieurs [R] [C], gérant de la SARL LURA, et [H] [J], dirigeant de la société SR CONSEIL TRANSACTION. La société emploie une secrétaire et recourt aux prestations de 6 agents commerciaux. ORIGINE DES DIFFICULTES La SAS TRANSACTIONS souffre comme toutes les agences immobilières de la conjoncture dégradée de sa branche depuis la crise sanitaire, ce qui a profondément affecté l'activité des agents commerciaux et réduit le volume de transactions. Mais surtout, elle a acquis le 23 septembre 2022 la SAS 3C, société qui exploitait un réseau d'une trentaine d'agences immobilières en France auxquelles elle fournit des prestations de création, suivi et publications des offres de biens. Cette filiale devait changer de logiciel de gestion ; or, le nouvel applicatif n'a pas été livré dans les délais par la société LOCOMOTIV et son coût a fortement dérapé. Un protocole transactionnel d'apurement a été conclu avec le fournisseur ; il a fait l'objet d'un premier versement, mais le délai de livraison n'a pas été respecté et le second versement a été refusé ; malgré l'injection de 200 k€ en comptes courants par les associés, la situation de trésorerie de la société qui a dû venir au soutien de sa filiale s'est dégradée. L'entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d'apurement de ses dettes, a procédé le 25 février 2025 à une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ainsi, qu'en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard la SAS TC TRANSACTIONS. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE En euros […] L'entreprise a réduit ses salariés à 1 unité (cf. ci-après, mesures de redressement). Situation active L'inventaire a été réalisé par le Commissaire de Justice, Me Maître SCP [L]. […] RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION En euros 03.25 - 03.26 PROJET Chiffre d'Affaires 591 273 Résultat d'Exploitation 160 233 Résultat Net 156 684 Pour faire face à la situation, la société a pris 5 mesures : création d'un pôle hôtellerie dès 2023, avec un partenariat professionnel (LOGIS); l'activité démarre doucement mais 40 mandats sont en portefeuille, développement de l'activité PME, moins touchée que l'activité fonds de commerce qui est actuellement porteuse, relance de l'activité autour de l'immobilier commercial et de la location, aux résultats modestes jusqu'ici, diminution de l'effectif permanent à 1 personne au lieu de 2, déménagement prévu en mai 2026 pour des frais locatifs divisés par 3. Les « consultants », avec lesquels la société fait ses démarches, ont été largement renouvelés, puis formés, et la société a engagé un rapprochement avec un groupement d'expertscomptables pour travailler sur les mandats de vente de leurs 3000 clients. Enfin la tarification a été revue à la hausse. N.B. : il existe un compte autres créances à l'actif du bilan au 31.12.2025 d'un montant de 90 283,53 € versés par la SAS TC TRANSACTIONS à sa filiale 3C ; à l'audience il a été indiqué que cette somme correspondait à des « fonds encaissés par 3C pour payer les salaires des deux sociétés, afin d'éviter des saisies sur TC TRANSACTIONS ». Cette explication n'étant pas apparue très éclairante, le tribunal a demandé de produire par note en délibéré des informations complémentaires sur ces apports en comptes courants et les modalités prévues de leur remboursement. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Les chiffres ont été établis à partir des dossiers sous compromis de vente et remis le 13 avril 2026 Après la sensible amélioration observée en 2025, les prévisions jointes au projet de plan font état d'un CA en net rebond sur 2026 à 728 k€ ; puis, plus prudemment, l'entreprise table sur 650 k€ en 2027 et 700 k€ en 2028, tout en dégageant un taux de marge brute d'exploitation de 28 %. Interrogés à l'audience sur ces résultats très positifs, les dirigeants ont indiqué qu'ils retiraient là le fruit des nombreux reports de transactions ou décalages liés à des demandes de financement, et de leurs efforts commerciaux sur un marché mieux orienté que la conjoncture immobilière générale. PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce) * Il existe un contentieux initié par la SARL LOCOMOTIV : le fournisseur de logiciel de la filiale 3C an en effet assigné le débiteur et sa filiale 3C devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par assignation du 08.04.2025, postérieure à l'ouverture de la procedure, sollicitant une jonction d'instances et la fixation au passif de la créance de LOCOMOTIV de 135 198 €. Cette créance a été déclarée au passif. Une ordonnance de référé a été rendue le 30.09.2025 qui déboute la SARL LOCOMOTIV et invite 3C à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle. * Dossier [M] : recouvrement de créance de 13 000 € bloqué actuellement chez le notaire. Une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue. Me [Y] [V] intervient pour le compte de la société dans cette procédure de recouvrement. Un séquestre a été réalisé auprès du conseil du cédant. Il n'y a pas de dette postérieure portée à la connaissance du tribunal à ce jour. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce) […] Créances à échoir : 437 515,71€ CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt bancaire, nantissement, taux 0.60% 630,10 CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt bancaire, nantissement, taux 1.80% 395 691,26 CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt bancaire taux 0.45% 11 807,44 CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prêt PGE taux 0.70% 29 386,91 Créances contestées dont instance en co ours : 173 518,33 € POLE DE RECOUVREMENT CFE 5 618,00 POLE DE RECOUVREMENT PAS 55,00 POLE DE RECOUVREMENT TVA 10 253,00 URSSAF AQUITAINE (DC définitive 8 904 €) 45 191,00 lf Croissances et territoires 13 371,37 3C SAS (créance non ratifiée, aucun justificatif) 39 467.80 GROUPE [Z] 233,25 LURA (créance non ratifiée, aucun justificatif) 7 000,00 PROTECH FEU ET SECURITE 202,80 TIME 2 instance en cours : appel d'un jugement du 14.04.2025 52 126,11 ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN En euros […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Nature de la créance Modalités de paiement Créances inférie∪res à 500 € A l'adoption du plan Créances inférieures à 1 000 € A l'adoption du plan Créances échues Paiement proposé selon 2 options : Option 1 : Paiement de 100 % du passif sur 10 ans suivant pactes annuels égaux. Option 2 : Paiement de 50 % du passif sur 3 ans par pactes annuels égaux. Créances à échoir (créances bancaires) Les échéances non payées au cours de la période d'observation seront reportées en fin de contrat dans le cadre de l'échéancier contractuel, et donc non par intégrées dans le passif soumis au plan. La société reprendra le paiement des échéances du prê conformément à l'échéancier contractuel. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L626-21 al. 3 du code de commerce). La proposition de plan ne précisant par le sort des créanciers n'ayant pas donné suite à la circularisation du plan, ces derniers seront affectés à l'option 1 prévoyant un paiement à 100% sur 10 ans. La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan. REPONSES DES CREANCIERS PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 15 avril 2026 et à l'audience, Madame le mandataire judiciaire indique que le chiffre d'affaires et le résultat 2025 sont bien inférieurs aux prévisions. Le prévisionnel 2026 laisse cependant apparaître une amélioration de la situation. Elle émet donc un avis très réservé sur l'adoption du plan et reste dans l'attente des éléments suivants : * La convention de trésorerie entre 3C et TC TRANSACTIONS * Une situation comptable du 1er trimestre 2026. Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame le mandataire judiciaire a communiqué un certain nombre d'éléments transmis par l'entreprise le 28 avril 2026 : la convention de trésorerie signee entre les sociétés mère et fille, des informations prévisionnelles concernant le résultat escompté des efforts de prospection commerciale de la SAS 3C qui viennent seulement de pouvoir être relancés et dont le succeès conditionne l'éventuelle capacité de remboursement de l'avance chiffrée à 81 193,53 € suivant attestation de l'expert-comptable ; ce dernier precise que cette avance, accrue après l'ouverture de la procédure, était destinée à pallier les tensions de trésorerie liées au fonctionnement de l'entreprise en dessous de son seuil de rentabilité. Et de reconnaître que " cette avance pourrait être le cas échéant requalifiée en compte courant afin de refléter plus fidèlement leur nature économique de financement durable". Compte tenu des éléments remis et des prévisionnels réalisés Madame le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption des plans des deux sociétés en procedure. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 14 avril 2026, commun aux deux sociétés TC TRANSACTIONS et SAS 3C, le juge-commissaire indique les progressions déjà réalisées sur les 2 structures permettent d'envisager la bonne exécution des plans proposés, lesquels assurent la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Néanmoins, s'agissant de la créance découverte au 31 décembre 2025 pour un montant de 90 284 €, détenue par TC TRANSACTIONS sur 3C, non seulement cette somme aurait dû être remboursée, mais elle n'a pas été déclarée au passif de 3C par TC TRANSACTIONS. Une attestation de l'expert-comptable sur le montant exact de cette dette 3C a été exigée. Sous réserve qu'une solution soit trouvée pour régulariser rapidement la créance 3C détenue par TC TRANSACTIONS, il n'est pas opposé à l'adoption des plans. DECLARATION DU DEBITEUR Les deux dirigeants présents à l'audience demandent au tribunal de valider le projet de plan et indiquent qu'ils n'ont pas déclaré la créance détenue sur la filiale 3C pour prioriser les remboursements aux tiers. Ils ont pris bonne note de l'autorisation de communiquer par note en délibéré le calendrier de remboursement de ladite créance une fois le plan de la SAS 3C exécuté. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 20 avril 2026, le ministère public se déclare favorable à l'homologation du plan proposé. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience et de la note en délibéré autorisée par le tribunal, rédigée le 29 avril 2026 et produite le 5 mai 2026, le tribunal observe que : Sur le plan de la continuité de l'activité, L'entreprise a engagé bien en amont de l'ouverture de la procédure les mesures de relance commerciale nécessaires au rebond de son activité et a bénéficié, dès l'exercice écoulé, de la concrétisation des projets en carnet et d'un regain de sa profitabilité. Sur le plan du maintien de l'emploi, L'entreprise avait allégé sa structure à un salarié permanent avant le démarrage de la période d'observation, laquelle a été mise à profit pour renouveler la force commerciale et former de nouveaux agents commerciaux. La meilleure tenue de l'exploitation devrait sécuriser les emplois correspondants. Sur l'apurement du passif La période d'observation a permis de dépasser les difficultés d'exploitation rencontrées et de retrouver une exploitation profitable, de nature à permettre le remboursement des pactes du plan et à laisser à la filiale 3C le temps de se relancer elle-aussi puis de rembourser les avances de 81,19 k€ obtenues. Le dénouement favorable du contentieux avec l'ex-fournisseur d'application de la SAS 3C va réduire sensiblement l'encours des créances exigibles enregistrées au passif soumis et les prévisions prudentes formulées pour 2027 et 2028 font ressortir une capacité de financement qui dépasse le montant des pactes du plan. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan, qui incluent les créances de moins de moins de 1000 € et l'entreprise n'a généré aucune créance postérieure non régularisée à la connaissance du tribunal. Les créanciers, soutiennent très majoritairement le plan, de manière expresse (77,2%) ou tacite (22,8%). La solution apportée au règlement de la créance de 90,2 k€ détenue sur la filiale 3C, ellemême en procédure, est de nature à rasséréner l'ensemble des parties à la procédure. La SAS 3C pourrait donc comme suggéré par les dirigeants rembourser 5000 € par mois à sa maisonmère pendant 16 mois à compter du 1er janvier 2028, pour solder sa dette en compte courant et permettre aux dirigeants de sortir sans doute plus rapidement que prévu de leurs deux plans de remboursement, ainsi qu'ils en ont clairement indiqué l'intention à l'audience. En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par Monsieur [R] [C] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce. Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par la SARL LURA, en sa qualité de représentant légal de la SAS TC TRANSACTIONS et désignera son gérant, Monsieur [R] [C] comme tenu de la bonne exécution du plan ; En application de l'article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 10 ans, soit jusqu'au 20 mai 2036, Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 12 créanciers, représentant 75 % du passif soumis au plan au titre de l'option 1 et de 2 créanciers représentant 2,1% du passif soumis au titre de l'option 2. Il y aura lieu de dire que pour les 3 créanciers restés taisant, représentant 22,9 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite à l'option 1, ce qui porte à 17 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif soumis au plan. Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s'effectueront donc, pour l'option 1 à 100 % en 10 pactes annuels égaux, et pour l'option 2 à 50% en 3 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement Il y aura lieu de prendre acte de l'absence de tout refus du plan proposé Le tribunal mettra fin à la période d'observation Les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier (selon propositions du plan). Les créances de moins de 1000 euros, d'un montant de 5 921,84 €, seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif, et les dispositions du plan. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce) ; Le tribunal nommera la SELARL PHILAE, avec mission à Maître [K] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du code du commerce ; Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers. Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan. Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable ; Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements. Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code. Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan. Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS TC TRANSACTIONS et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan, afin d'en garantir la bonne exécution, et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 20 mai 2036. Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Après avoir entendu le débiteur, Vu l'avis écrit du ministère public, CONSIDERE que le plan proposé par Messieurs [R] [C] et [H] [J] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par la SARL LURA, en sa qualité de représentant légal de la SAS TC TRANSACTIONS et la désigne comme tenue de la bonne exécution du plan ; PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan dans l'option 1 par 12 créanciers, représentant 75 % du passif et par 2 créanciers représentant 2,1 % du passif dans l'option 2, DIT que pour les 3 créanciers taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite à l'option 1, ce qui porte à 17 le nombre de créanciers, ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc dans l'option 1 à 100 % en 10 pactes annuels égaux et dans l'option 2 à 50 % en 3 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, PREND ACTE de l'absence de tout refus dans la consultation des créanciers, DIT que les créances de moins de 1000 Euros, d'un montant de 5 921,84 €, seront remboursées immédiatement, selon les dispositions du plan, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, DIT que les créances bancaires à échoir seront payées suivant les échéances prévues contractuellement à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 20 mai 2036, MET FIN à la période d'observation NOMME la SELARL PHILAE, avec mission à Maître [K] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE qu'en application de l'article L 626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce L626-27, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01789
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- 18 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L04389
en commun : code de commerce L626-12, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 22 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L05473
en commun : code de commerce L626-12, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
Mise à jour de la source le 2026-06-14T12:50:36.754Z.