Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 13 mai 2026, n° 2025004754
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Exposé du litige
LES FAITS ET PROCEDURE : La société par actions simplifiée AR 34 CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 910 969 609, dont le siège social est situé au [Adresse 4]. La société civile de construction vente [C], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 901 903 849 dont le siège social est situé [Adresse 5]. Le 12 décembre 2022, la société SCCV [C] a signé avec la société ARTAM CONSTRUCTION un marché d'un montant de 778 897,25€ TTC concernant le lot Gros Œuvre pour la construction d'un bâtiment à [Localité 3]. Le 21 février 2023 la société SCCV TRIPYK et la société ARTAM CONSTRUCTION ont signé l'avenant n°1 pour un montant de 12.343,20 € TTC et le 15 mars 2023 ils ont signé l'avenant n°2 pour une moins-value d'un montant de 43.984,42€ TTC. LE 19 avril 2023, la société AR 34 CONSTRUCTION a été agréée en qualité de sous-traitant de la société ARTAM CONSTRUCTION par la société SCCV [C] qui a signé avec les 2 parties une délégation de paiement sous-traitant pour un montant de 70.699€ HT. Le 30 novembre 2023 la société AR 34 CONSTRUCTION a déposé une plainte officielle contre la société ARTAM CONSTRUCTION auprès de la police pour fausse factures. La société ARTAM a été mise en redressement judiciaire sans en prévenir la société AR 34 CONSTRUCTION. Le 5 février 2024, la société AR 34 CONSTRUCTION a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société ARTAM CONSTRUCTION pour un montant de 110.257,88€. Le 26 février 2024, la société AR 34 CONSTRCUTION a mis en demeure la société SCCV [C] de lui régler la somme de 48.644,52 €. Le 5 mars 2024 a société SCCV [C] a écrit à la société AR 34 CONSTRUCTION afin de l'informer de son refus de payer. Le 24 avril 2024, le Tribunal de commerce a émis une ordonnance de relevé de forclusion, en date du 7 mai 2024 par LRAR le conseil de la société AR 34 CONSTRUCTION a déclaré sa créance d'un montant de 61.613,36 € pour le chantier « ETANG SECRET » et 48.644,52€ pour le chantier « [C] » Le 14 octobre 2024, la société AR 34 CONSTRCUTION a mis en demeure la société SCCV [C] de payer la somme de 48.644,52 €. Le 7 avril 2025, la société AR 34 CONSTRUCTION a assigné la société SCCV [C] par exploit de commissaire de justice. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 25 mars 2026. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La société AR 34 CONSTRUCTION était présente à l'audience ou représentée. La société SCCV [C] était présente à l'audience ou représentée. LES PRETENTIONS : Par ses conclusions régulièrement délivrées, la société AR 34 CONSTRUCTION demande au Tribunal de : ORDONNER le renvoi du dossier de l'affaire à la juridiction désignée conformément aux articles 81 et 82 du Code de procédure civile, DESIGNER la juridiction compétente, DEBOUTER la SCCV [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses conclusions régulièrement déposées, la société SCCV [C] demande au Tribunal de : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier CONDAMNER la société AR 34 CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, outre paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Subsidiairement, Faisant application des dispositions de l'article 78 du Code de procédure civile, ENJOINDRE à la SSCV [C] de conclure au fond dans l'hypothèse où le Tribunal se déclarerait matériellement compétent. LES MOYENS : Les moyens de AR 34 CONSTRUCTION sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS Sur l'incompétence du Tribunal de commerce Aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administration, arbitrale, ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. La société AR 34 CONSTRUCTION ne s'oppose pas au renvoi devant toute autre juridiction. Les moyens de [C] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS Sur l'incompétence du Tribunal de commerce : Aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 78 du Code de procédure civile, le Juge peut, dans un même jugement et par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige après voir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Selon l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire : le Tribunal judiciaire connait de toutes affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En matière civile, la compétence matérielle est déterminée par la valeur et l'objet du litige, conformément aux articles 33 à 41 du Code de procédure civile. En l'espèce, la société civile de construction vente est par nature une société civile. Elle remplit les conditions inscrites dans l'article L211-1 du Code de la construction et de l'habitation. La jurisprudence constante et récente confirme que la SCCV en raison de sa nature civile relève des juridictions civiles même lorsque qu'elle exerce une activité de construction vente d'immeubles. D'autre part, le marché de travaux signé stipule que tout litige afférent au contrat est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, devenu Tribunal judiciaire. C'est pourquoi elle relève de la compétente du Tribunal judiciaire sauf disposition contraire.
Motifs
SUR CE : IN LIMINE LITIS Sur l'incompétence du Tribunal de commerce : La société [C] soulève dans ses moyens l'article L211-1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article R211-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Les documents signés par la société SCCV TRIPYK, la société ARTAM et la société AR 34 CONSTRUCTION n'indique contractuellement aucune clause définissant la juridiction compétente lors d'un litige entre les parties ; La société [C] est une société civile de construction vente en conséquence en application de l'article R211-3, elle est soumise à la juridiction du Tribunal judiciaire ; Dès lors, le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société TRIPYK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société AR 34 CONSTRUCTION à lui payer la somme de 500€ ; Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société AR 34 CONSTRUCTION qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE le Tribunal de commerce de Montpellier incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE la société AR 34 CONSTRUCTION à payer à la société [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société AR 34 CONSTRUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 76,32 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004754 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : AR 34 CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] Chez Aya Services [Localité 1] N° SIREN : 910 969 609 Représentant (s) : Maître Baptiste LALA Défendeur (s) : [C] (SCICVTE) [Adresse 2][Adresse 3] N° SIREN : 901 903 849 Représentant(s) : SCP AUCHE-HEDOU, avocat postulant ME GUILHEM NOGAREDE - FAKT AVOCATS, avocat plaidant Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Nigel CONNOR Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 25/03/2026 LES FAITS ET PROCEDURE : La société par actions simplifiée AR 34 CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 910 969 609, dont le siège social est situé au [Adresse 4]. La société civile de construction vente [C], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 901 903 849 dont le siège social est situé [Adresse 5]. Le 12 décembre 2022, la société SCCV [C] a signé avec la société ARTAM CONSTRUCTION un marché d'un montant de 778 897,25€ TTC concernant le lot Gros Œuvre pour la construction d'un bâtiment à [Localité 3]. Le 21 février 2023 la société SCCV TRIPYK et la société ARTAM CONSTRUCTION ont signé l'avenant n°1 pour un montant de 12.343,20 € TTC et le 15 mars 2023 ils ont signé l'avenant n°2 pour une moins-value d'un montant de 43.984,42€ TTC. LE 19 avril 2023, la société AR 34 CONSTRUCTION a été agréée en qualité de sous-traitant de la société ARTAM CONSTRUCTION par la société SCCV [C] qui a signé avec les 2 parties une délégation de paiement sous-traitant pour un montant de 70.699€ HT. Le 30 novembre 2023 la société AR 34 CONSTRUCTION a déposé une plainte officielle contre la société ARTAM CONSTRUCTION auprès de la police pour fausse factures. La société ARTAM a été mise en redressement judiciaire sans en prévenir la société AR 34 CONSTRUCTION. Le 5 février 2024, la société AR 34 CONSTRUCTION a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société ARTAM CONSTRUCTION pour un montant de 110.257,88€. Le 26 février 2024, la société AR 34 CONSTRCUTION a mis en demeure la société SCCV [C] de lui régler la somme de 48.644,52 €. Le 5 mars 2024 a société SCCV [C] a écrit à la société AR 34 CONSTRUCTION afin de l'informer de son refus de payer. Le 24 avril 2024, le Tribunal de commerce a émis une ordonnance de relevé de forclusion, en date du 7 mai 2024 par LRAR le conseil de la société AR 34 CONSTRUCTION a déclaré sa créance d'un montant de 61.613,36 € pour le chantier « ETANG SECRET » et 48.644,52€ pour le chantier « [C] » Le 14 octobre 2024, la société AR 34 CONSTRCUTION a mis en demeure la société SCCV [C] de payer la somme de 48.644,52 €. Le 7 avril 2025, la société AR 34 CONSTRUCTION a assigné la société SCCV [C] par exploit de commissaire de justice. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 25 mars 2026. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La société AR 34 CONSTRUCTION était présente à l'audience ou représentée. La société SCCV [C] était présente à l'audience ou représentée. LES PRETENTIONS : Par ses conclusions régulièrement délivrées, la société AR 34 CONSTRUCTION demande au Tribunal de : ORDONNER le renvoi du dossier de l'affaire à la juridiction désignée conformément aux articles 81 et 82 du Code de procédure civile, DESIGNER la juridiction compétente, DEBOUTER la SCCV [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses conclusions régulièrement déposées, la société SCCV [C] demande au Tribunal de : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier CONDAMNER la société AR 34 CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, outre paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Subsidiairement, Faisant application des dispositions de l'article 78 du Code de procédure civile, ENJOINDRE à la SSCV [C] de conclure au fond dans l'hypothèse où le Tribunal se déclarerait matériellement compétent. LES MOYENS : Les moyens de AR 34 CONSTRUCTION sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS Sur l'incompétence du Tribunal de commerce Aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administration, arbitrale, ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. La société AR 34 CONSTRUCTION ne s'oppose pas au renvoi devant toute autre juridiction. Les moyens de [C] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS Sur l'incompétence du Tribunal de commerce : Aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 78 du Code de procédure civile, le Juge peut, dans un même jugement et par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige après voir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Selon l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire : le Tribunal judiciaire connait de toutes affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En matière civile, la compétence matérielle est déterminée par la valeur et l'objet du litige, conformément aux articles 33 à 41 du Code de procédure civile. En l'espèce, la société civile de construction vente est par nature une société civile. Elle remplit les conditions inscrites dans l'article L211-1 du Code de la construction et de l'habitation. La jurisprudence constante et récente confirme que la SCCV en raison de sa nature civile relève des juridictions civiles même lorsque qu'elle exerce une activité de construction vente d'immeubles. D'autre part, le marché de travaux signé stipule que tout litige afférent au contrat est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, devenu Tribunal judiciaire. C'est pourquoi elle relève de la compétente du Tribunal judiciaire sauf disposition contraire. SUR CE : IN LIMINE LITIS Sur l'incompétence du Tribunal de commerce : La société [C] soulève dans ses moyens l'article L211-1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article R211-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Les documents signés par la société SCCV TRIPYK, la société ARTAM et la société AR 34 CONSTRUCTION n'indique contractuellement aucune clause définissant la juridiction compétente lors d'un litige entre les parties ; La société [C] est une société civile de construction vente en conséquence en application de l'article R211-3, elle est soumise à la juridiction du Tribunal judiciaire ; Dès lors, le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société TRIPYK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société AR 34 CONSTRUCTION à lui payer la somme de 500€ ; Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société AR 34 CONSTRUCTION qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE le Tribunal de commerce de Montpellier incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE la société AR 34 CONSTRUCTION à payer à la société [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société AR 34 CONSTRUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 76,32 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T15:37:30.476Z.