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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 9 avril 2026, n° 2025F00189

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société DSL, dont M. [N] [T] est le gérant, a été créée en avril 2019 pour exploiter un fonds de commerce de supérette situé à [Localité 2].

Pour les besoins de son activité, la société DSL a souscrit le 13 août 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, ci-après BPGO, deux prêts :

112 644,65 Euros au titre d'un prêt équipement n° 09098746

150 000 Euros au titre d'un prêt Socama Transmission Reprise n°09098747

Ces prêts étaient notamment destinés à financer l'acquisition du fonds de commerce ainsi que le fonds de roulement.

Par acte séparé du même jour, en garantie du prêt équipement n°09098746, M. [N] [T], s'est porté caution à hauteur de 45 000 Euros couvrant le principal, les intérêts, frais et commissions et accessoires.

La société DSL a contracté un troisième prêt le 26 mars 2021 d'un montant de 35 000 Euros afin de financer l'acquisition d'un véhicule.

Par acte séparé du 31 mars 2021, M. [T] s'est porté caution en garantie de ce prêt à concurrence de 35 000 Euros, couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.

Le 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de SAINT-MALO a prononcé le redressement judiciaire de la société DSL.

Le 16 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BPGO a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 164 497,49 Euros, se décomposant notamment comme suit :

A titre chirographaire
 * 17 115,37 Euros au titre du prêt n°9125218

A titre privilégié
 * 62 612,81 Euros au titre du prêt n°9098746

Le 6 décembre 2023, le Tribunal de commerce de SAINT-MALO a prononcé la liquidation judiciaire de la société DSL.

Les 11 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la BPGO a, par courriers recommandés avec accusé de réception mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 62 132,44 Euros en vertu de ses engagements de caution, soit :

17 132,44 Euros au titre du prêt n°09125218

45 000 Euros au titre du prêt n°09098746

Par mail du 19 avril 2024, M. [T] a écrit à la BPGO pour l'informer que ses avoirs étaient insignifiants, et qu'il était dans l'incapacité de régler sa dette.

C'est dans ce contexte que la BPGO a, par acte introductif d'instance du 28 avril 2025 signifié par Maître [J] [V], Commissaire de justice à RENNES, assigné M. [N] [T] d'avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 2288 du code civil,

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :

45 000,00 € en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
 * 17 225,03 € en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026.

Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et de leurs moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la BPGO, en demande

La BPGO présente ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées du 27 janvier 2026.

Elle fait valoir que, si un professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus du signataire personne physique, il appartient à la caution qui invoque la disproportion au moment de son engagement d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ses conclusions développées à l'audience, la BPGO demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil,

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :

45 000,00 € en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

0 17 225,03 € en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

Pour M. [T], en défense

M. [T] présente ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1, datées du 27 janvier 2026.

Il fait valoir en premier lieu que les deux engagements de caution qu'il a signé les 13 août 2020 et 31 mars 2021 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine au jour de ses engagements.

Il estime, par ailleurs, que la fiche de renseignement sur sa situation financière et patrimoniale du 13 août 2020 est manifestement entachée d'une anomalie apparente, et que la BPGO a failli à son devoir de vigilance en ne contrôlant pas, en présence de cette anomalie, le contenu de la fiche et en n'exigeant pas de justificatifs.

La BPGO ne peut pas se prévaloir de cette fiche.

Dans ses conclusions développées à l'audience, il demande au Tribunal de :

Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes ;

Constater la disproportionnalité des cautionnements conclus les 13 août 2020 et 31 mars 2021 entre LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [N] [T] ;

Constater la déchéance de LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à se prévaloir de ces cautionnements disproportionnés ;

Condamner LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION,

Sur la disproportion du cautionnement au regard de l'article L.332-1 du Code la consommation.

L'article L.332-1 du Code la consommation, en vigueur au moment de la signature des actes de caution dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus… »

La jurisprudence a par ailleurs posé le principe suivant (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, Pourvoi N°15-20.29) :

« Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer

que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; »

En l'espèce, la BPGO produit aux débats les deux fiches patrimoniales signées par M. [T].
 * La première datée et signée du 13 août 2020 correspond au cautionnement à hauteur de 45 000 Euros du premier prêt. Elle met en évidence des revenus annuels de 20 600 Euros, un patrimoine immobilier net de 40 000 Euros et de l'épargne pour 52 000 Euros, soit un actif net total de 92 000Euros,
 * La deuxième, datée et signée du 21 mai 2021 correspond au cautionnement à hauteur de 35 000 Euros du troisième prêt. Elle montre des revenus annuels de 14 000 Euros, un patrimoine immobilier net de 86 000 Euros en considérant les deux biens immobiliers déclarés, et de l'épargne enfin pour 40 000 Euros, soit un actif net total de 126 000 Euros.

Ces fiches indiquent une évolution positive du patrimoine de M. [T], qui déclare un actif net passant de 92 000 Euros sur la première à 126 000 Euros sur la seconde, avec toutefois une réduction de ses revenus qui passent de 20 600 Euros en 2020 à 14 000 Euros en 2021.

Il convient également de noter que la banque réclame à M. [T] une somme de 45 000 Euros au titre du premier engagement et de 17 225,03 Euros au titre du deuxième, soit un total en principal de 62 225,03 Euros et non pas, comme il l'affirme dans ses écritures, une somme globale de 118 000 Euros.

Il apparait donc, dans un cas comme dans l'autre, que les revenus et le patrimoine de M. [T] étaient suffisants pour faire face à ses engagements de caution au moment où il a signé les fiches patrimoniales.

Néanmoins, M. [T], invoque la disproportion du cautionnement par rapport à ses revenus et patrimoine au moment de son engagement.

Il lui appartient d'en rapporter la preuve.

Or, il se contente de produire des relevés bancaires de mars 2021 et mentionne dans ses conclusions l'acquisition de biens immobiliers, l'un à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], ce qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation et ne saurait suffire à démontrer la disproportion.

M. [T] sera donc débouté de sa demande que soit reconnue la disproportion de ses engagements par rapports à ses revenus et patrimoine au moment de la signature des actes de caution.

Sur une éventuelle anomalie apparente qui rendrait les fiches patrimoniales inopposables à M. [T]

Dans la jurisprudence ci-dessus, la Cour de cassation a estimé que l'établissement financier n'est pas tenu, en principe, de vérifier la situation financière de la caution au moment de son engagement : « …ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; ».

Toutefois, dans l'hypothèse où les fiches seraient affectées d'une anomalie apparente, la Cour de cassation a jugé « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées ; que du moment que des anomalies figurent dans la fiche de renseignement, les juges du fond ont le devoir de vérifier la réalité du patrimoine, sans se fonder sur cette seule

fiche de renseignements, pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné ; » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21-12.218)

En l'espèce, M. [T] soutient que la fiche patrimoniale établie le 13 août 2020 serait entachée d'anomalies apparentes car elle ne serait pas signée manuellement ou électroniquement, que les organismes financiers qui détiendraient ses avoirs pour 52 000 Euros ne sont pas indiqués et qu'enfin, cette fiche ne correspondrait pas à ce qu'il se souvient avoir signé, notamment la somme de 52.000 Euros d'épargne qu'il conteste.

Or, cette fiche patrimoniale, comme la deuxième qui, elle n'est pas contestée, est bien signée manuellement, et M. [T] ne produit aucun élément lui permettant d'affirmer que cette fiche ne serait pas celle qu'il a signée.

Il y a donc lieu de considérer que M. [T] ne peut contester avoir rempli et signé la déclaration patrimoniale du 13 août 2020 et qu'ainsi l'anomalie apparente alléguée n'existe pas.

Par ailleurs, M. [T], en établissant et signant sa déclaration, s'est engagé sur l'exactitude des informations fournies et cette fiche ne présente aucune incohérence ou invraisemblance qui auraient dû alerter la BPGO, même si le nom de l'établissement chez lequel les fonds étaient déposés n'a pas été indiqué.

Il n'y a donc là encore aucune anomalie apparente. La BPGO n'était ainsi pas tenue d'approfondir la question et elle n'a commis aucune faute.

En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la BPGO les engagements de caution auxquels il a souscrit.

La BPGO produit un décompte arrêté au 16 juillet 2024.

Le Tribunal condamnera M. [T] à payer à la BPGO les sommes de :

45 000 Euros en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

17 225,03 Euros en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Il sera en outre débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Il sera condamné à payer à la BPGO la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La BPGO sera déboutée du surplus de sa demande.

Il sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déboute M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de :
 * 45 000 Euros en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
 * 17 225,03 Euros en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 9 avril 2026

N° RG : 2025F00189

PARTIE(S) EN DEMANDE

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

M. [N] [T]

[Adresse 2] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [B] [H]

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 09/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
 * Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,

Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 9 avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La société DSL, dont M. [N] [T] est le gérant, a été créée en avril 2019 pour exploiter un fonds de commerce de supérette situé à [Localité 2].

Pour les besoins de son activité, la société DSL a souscrit le 13 août 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, ci-après BPGO, deux prêts :

112 644,65 Euros au titre d'un prêt équipement n° 09098746

150 000 Euros au titre d'un prêt Socama Transmission Reprise n°09098747

Ces prêts étaient notamment destinés à financer l'acquisition du fonds de commerce ainsi que le fonds de roulement.

Par acte séparé du même jour, en garantie du prêt équipement n°09098746, M. [N] [T], s'est porté caution à hauteur de 45 000 Euros couvrant le principal, les intérêts, frais et commissions et accessoires.

La société DSL a contracté un troisième prêt le 26 mars 2021 d'un montant de 35 000 Euros afin de financer l'acquisition d'un véhicule.

Par acte séparé du 31 mars 2021, M. [T] s'est porté caution en garantie de ce prêt à concurrence de 35 000 Euros, couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.

Le 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de SAINT-MALO a prononcé le redressement judiciaire de la société DSL.

Le 16 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BPGO a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 164 497,49 Euros, se décomposant notamment comme suit :

A titre chirographaire
 * 17 115,37 Euros au titre du prêt n°9125218

A titre privilégié
 * 62 612,81 Euros au titre du prêt n°9098746

Le 6 décembre 2023, le Tribunal de commerce de SAINT-MALO a prononcé la liquidation judiciaire de la société DSL.

Les 11 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la BPGO a, par courriers recommandés avec accusé de réception mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 62 132,44 Euros en vertu de ses engagements de caution, soit :

17 132,44 Euros au titre du prêt n°09125218

45 000 Euros au titre du prêt n°09098746

Par mail du 19 avril 2024, M. [T] a écrit à la BPGO pour l'informer que ses avoirs étaient insignifiants, et qu'il était dans l'incapacité de régler sa dette.

C'est dans ce contexte que la BPGO a, par acte introductif d'instance du 28 avril 2025 signifié par Maître [J] [V], Commissaire de justice à RENNES, assigné M. [N] [T] d'avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 2288 du code civil,

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :

45 000,00 € en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
 * 17 225,03 € en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026.

Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et de leurs moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la BPGO, en demande

La BPGO présente ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées du 27 janvier 2026.

Elle fait valoir que, si un professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus du signataire personne physique, il appartient à la caution qui invoque la disproportion au moment de son engagement d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ses conclusions développées à l'audience, la BPGO demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil,

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :

45 000,00 € en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

0 17 225,03 € en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

Pour M. [T], en défense

M. [T] présente ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1, datées du 27 janvier 2026.

Il fait valoir en premier lieu que les deux engagements de caution qu'il a signé les 13 août 2020 et 31 mars 2021 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine au jour de ses engagements.

Il estime, par ailleurs, que la fiche de renseignement sur sa situation financière et patrimoniale du 13 août 2020 est manifestement entachée d'une anomalie apparente, et que la BPGO a failli à son devoir de vigilance en ne contrôlant pas, en présence de cette anomalie, le contenu de la fiche et en n'exigeant pas de justificatifs.

La BPGO ne peut pas se prévaloir de cette fiche.

Dans ses conclusions développées à l'audience, il demande au Tribunal de :

Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes ;

Constater la disproportionnalité des cautionnements conclus les 13 août 2020 et 31 mars 2021 entre LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [N] [T] ;

Constater la déchéance de LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à se prévaloir de ces cautionnements disproportionnés ;

Condamner LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.

DISCUSSION,

Sur la disproportion du cautionnement au regard de l'article L.332-1 du Code la consommation.

L'article L.332-1 du Code la consommation, en vigueur au moment de la signature des actes de caution dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus… »

La jurisprudence a par ailleurs posé le principe suivant (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, Pourvoi N°15-20.29) :

« Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer

que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; »

En l'espèce, la BPGO produit aux débats les deux fiches patrimoniales signées par M. [T].
 * La première datée et signée du 13 août 2020 correspond au cautionnement à hauteur de 45 000 Euros du premier prêt. Elle met en évidence des revenus annuels de 20 600 Euros, un patrimoine immobilier net de 40 000 Euros et de l'épargne pour 52 000 Euros, soit un actif net total de 92 000Euros,
 * La deuxième, datée et signée du 21 mai 2021 correspond au cautionnement à hauteur de 35 000 Euros du troisième prêt. Elle montre des revenus annuels de 14 000 Euros, un patrimoine immobilier net de 86 000 Euros en considérant les deux biens immobiliers déclarés, et de l'épargne enfin pour 40 000 Euros, soit un actif net total de 126 000 Euros.

Ces fiches indiquent une évolution positive du patrimoine de M. [T], qui déclare un actif net passant de 92 000 Euros sur la première à 126 000 Euros sur la seconde, avec toutefois une réduction de ses revenus qui passent de 20 600 Euros en 2020 à 14 000 Euros en 2021.

Il convient également de noter que la banque réclame à M. [T] une somme de 45 000 Euros au titre du premier engagement et de 17 225,03 Euros au titre du deuxième, soit un total en principal de 62 225,03 Euros et non pas, comme il l'affirme dans ses écritures, une somme globale de 118 000 Euros.

Il apparait donc, dans un cas comme dans l'autre, que les revenus et le patrimoine de M. [T] étaient suffisants pour faire face à ses engagements de caution au moment où il a signé les fiches patrimoniales.

Néanmoins, M. [T], invoque la disproportion du cautionnement par rapport à ses revenus et patrimoine au moment de son engagement.

Il lui appartient d'en rapporter la preuve.

Or, il se contente de produire des relevés bancaires de mars 2021 et mentionne dans ses conclusions l'acquisition de biens immobiliers, l'un à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], ce qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation et ne saurait suffire à démontrer la disproportion.

M. [T] sera donc débouté de sa demande que soit reconnue la disproportion de ses engagements par rapports à ses revenus et patrimoine au moment de la signature des actes de caution.

Sur une éventuelle anomalie apparente qui rendrait les fiches patrimoniales inopposables à M. [T]

Dans la jurisprudence ci-dessus, la Cour de cassation a estimé que l'établissement financier n'est pas tenu, en principe, de vérifier la situation financière de la caution au moment de son engagement : « …ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; ».

Toutefois, dans l'hypothèse où les fiches seraient affectées d'une anomalie apparente, la Cour de cassation a jugé « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées ; que du moment que des anomalies figurent dans la fiche de renseignement, les juges du fond ont le devoir de vérifier la réalité du patrimoine, sans se fonder sur cette seule

fiche de renseignements, pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné ; » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21-12.218)

En l'espèce, M. [T] soutient que la fiche patrimoniale établie le 13 août 2020 serait entachée d'anomalies apparentes car elle ne serait pas signée manuellement ou électroniquement, que les organismes financiers qui détiendraient ses avoirs pour 52 000 Euros ne sont pas indiqués et qu'enfin, cette fiche ne correspondrait pas à ce qu'il se souvient avoir signé, notamment la somme de 52.000 Euros d'épargne qu'il conteste.

Or, cette fiche patrimoniale, comme la deuxième qui, elle n'est pas contestée, est bien signée manuellement, et M. [T] ne produit aucun élément lui permettant d'affirmer que cette fiche ne serait pas celle qu'il a signée.

Il y a donc lieu de considérer que M. [T] ne peut contester avoir rempli et signé la déclaration patrimoniale du 13 août 2020 et qu'ainsi l'anomalie apparente alléguée n'existe pas.

Par ailleurs, M. [T], en établissant et signant sa déclaration, s'est engagé sur l'exactitude des informations fournies et cette fiche ne présente aucune incohérence ou invraisemblance qui auraient dû alerter la BPGO, même si le nom de l'établissement chez lequel les fonds étaient déposés n'a pas été indiqué.

Il n'y a donc là encore aucune anomalie apparente. La BPGO n'était ainsi pas tenue d'approfondir la question et elle n'a commis aucune faute.

En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la BPGO les engagements de caution auxquels il a souscrit.

La BPGO produit un décompte arrêté au 16 juillet 2024.

Le Tribunal condamnera M. [T] à payer à la BPGO les sommes de :

45 000 Euros en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

17 225,03 Euros en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Il sera en outre débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Il sera condamné à payer à la BPGO la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La BPGO sera déboutée du surplus de sa demande.

Il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déboute M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de :
 * 45 000 Euros en vertu de son engagement de caution du 13 août 2020, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
 * 17 225,03 Euros en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de la consommation L332-1, code de la consommation L343-3, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T14:39:41.642Z.