Décision de justice
Tribunal de commerce de Reims, 26 mai 2026, n° 2025F04796
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IZI FRET
Motifs
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par Jugement en date du 18/10/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IZI FRET (SARL) – [Adresse 3], immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 821 752 276 et a désigné la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) en qualité de liquidateur judiciaire, Par exploit en date du 23/06/2025 de la SAS ACTHUISS GRAND EST, huissier de justice à [Localité 1], la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société IZI FRET (SARL) ayant pour avocat Maître [S] [B] a fait donner assignation à Monsieur [O] [D] – [Adresse 3] d'avoir à comparaître à l'audience du 23/09/2025 à 09 H 00 aux fins de : Vu l'article L651-2 du code de commerce, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à supporter partiellement l'insuffisance d'actif de la SARL IZI FRET. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à régler à la SELARL [M] [X] es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL IZI FRET, la somme de 150.000,00 euros, Vu l'article 1231-7-1 du code civil, ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ou, à tout le moins, à compter de la décision à intervenir, Vu l'article 514 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de droit, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer à la SELARL [M] [X] es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL IZI FRET, une somme de 3.000,00 euros, Vu l'article 696 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement des entiers dépens. L'affaire a été placée EN AUDIENCE PUBLIQUE le 23/09/2025 à 09 h 00, renvoyée à l'audience du 03/02/2026 à 09 h 00. A l'audience du 03/02/2026 : La SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), liquidateur judiciaire assistée de son avocat Maître [S] [B] a comparu, a repris et maintenu les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [D] au titre d'une insuffisance d'actif partielle pour un montant de 150.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que d'un article 700 pour un montant de 3.000,00 euros, Monsieur [O] [D] n'a pas comparu ni personne pour lui, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 30/01/2026, Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut s'associe aux observations de Monsieur le juge-commissaire. L'affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026, prorogée au 26/05/2026. Attendu que la société IZI FRET a été immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 752 276 le 01/09/2016, ayant pour objet social le transport public routier de marchandises ; Monsieur [O] [D], en a été le gérant depuis la création. Il est également actionnaire de la société, initialement majoritaire (51%), puis a revendu 1 part et possédait 50 %. Attendu que la société IZI FRET a fait l'objet, courant 2021, d'un contrôle de vérification de comptabilité par les services fiscaux, aboutissant à un redressement de 512.787,00 euros, dont 207.891,00 euros de pénalités. Attendu que le 11/07/2022, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Marne faisait délivrer une assignation en liquidation judiciaire à l'encontre de la société IZI FRET. Attendu que le 21/07/2022, l'URSSAF [Localité 3] ARDENNE délivrait une assignation en liquidation judiciaire à l'encontre de la société IZI FRET. Attendu que, suite à l'enquête diligentée par le tribunal de commerce de Reims, la liquidation judiciaire de la société IZI FRET a été prononcée par le tribunal de commerce de Reims le 18/10/2022, désignant la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation de paiement au 11/07/2022. Attendu que la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), es-qualité, a assigné Monsieur [O] [D] en comblement de passif pour l'audience du 23/09/2025 à 09 h 00. 1/ En droit Attendu que l'article L651-2 du code de commerce énonce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ». Attendu que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une appréciation particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner un dirigeant qui a commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par une insuffisance d'actif, une faute au moins du dirigeant et un lien de causalité les unissant. 2/ En fait a. Sur l'insuffisance d'actif Attendu que la liste des créances établie par Me [X], en l'absence de vérification du passif autorisée par le juge-commissaire, a permis d'établir que le passif déclaré ressort à un total de 556.018,20 euros. Attendu que la vente aux enchères des actifs mobiliers de la société a été autorisée par le jugecommissaire, laquelle, en l'absence de coopération du gérant, n'a pu aboutir qu'à un procès-verbal de carence. Attendu que le passif s'élève donc à la somme de 556.018,20 euros. Attendu que l'insuffisance d'actif n'est pas sérieusement contestable. b. Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l'aggravation du passif Attendu qu'il ressort de la déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialité de la Marne que la société IZI FRET avait des dettes sociales depuis 2017 pour non-règlement de la TVA, ces créances augmentant sensiblement pour la période 2018-2020, les échéances non-réglées s'élevant à 121.004,00 euros pour cette seule période. Attendu que si le tribunal de commerce a établi la date de cessation des paiements au 11/07/2022, soit déjà au-delà de la période de 45 jours imposée par le code de commerce pour déclarer la cessation des paiements ; que Monsieur [O] [D] n'est pas à l'origine de la saisine du tribunal de commerce de Reims ; il convient surtout de constater que l'état de cessation des paiements était acquis bien avant et probablement depuis 2017. Attendu que Monsieur [O] [D] ne pouvait ignorer la situation économique désastreuse de la société depuis plusieurs années. Attendu que le compte de l'entreprise a été clôturé le 29/05/2020, soit 2 ans avant la saisine du tribunal de commerce par un tiers. Attendu qu'en laissant la situation perdurer, Monsieur [O] [D] a commis une faute grave, laquelle a entrainé l'enquête des services fiscaux et le prononcé de pénalités à hauteur de 207.891,00 euros, soit une aggravation considérable du passif de l'entreprise. Attendu que le passif s'est également dégradé suite à la clôture du compte et le non-règlement des dettes sociales après le contrôle fiscal. Attendu que ce seul motif suffit à condamner Monsieur [O] [D] en comblement de passif au titre de l'article L651-2 du code de commerce. Attendu par ailleurs que Monsieur [O] [D] n'a pas répondu aux convocations et demandes de communication de pièces de la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), qui n'a pu vérifier la tenue de la comptabilité. Attendu que la proposition de rectification faite par les services fiscaux suite au contrôle de vérification a établi que les comptabilités des années 2017, 2018, et 2020 n'avaient pas été tenues et que celle de 2019 était entachée d'irrégularités et rejetée. Attendu que le défaut des obligations comptables est une faute de gestion. Attendu que Monsieur [O] [D] n'a pas procédé non plus aux obligations déclaratives fiscales et sociales. Attendu que les premières irrégularités remontent à 2017, soit dès l'origine de la société. Attendu que le manquement aux obligations fiscales et sociales est une faute de gestion. Attendu qu'il apparait également un détournement des actifs de la société. Attendu en effet qu'il ressort des relevés de comptes de la société IZI FRET que le 31/12/2019, le compte de la société indique un solde créditeur de 81.563,00 euros ; que le 29/05/2020, date de la clôture du compte, le solde du compte est nul. Attendu qu'il n'a été apporté aucune justification à la disparition de ces 81.000 euros. Attendu en revanche qu'il apparait que la société a acquis 4 véhicules qui n'ont jamais été retrouvés et qu'il sera rappelé que le commissaire-priseur a établi un procès-verbal de carence. Attendu que de nombreux virements pour des sommes importantes ont été réalisés au bénéfice de membres de la famille de Monsieur [O] [D], sans aucune justification apparente. Attendu que le détournement des actifs de la société constitue une grave faute de gestion. Attendu que ces fautes de gestion, prises individuellement, ont chacune entrainé une aggravation du passif, le seul détournement des actifs de la société entrainant une aggravation pour une somme minimum de 80.000,00 euros. Attendu que la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) sollicite le bénéfice de l'article L651-2 du code de commerce et la condamnation de Monsieur [O] [D] au comblement du passif à hauteur de 150.000,00 euros. Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande. Attendu que la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) sollicite la condamnation de Monsieur [O] [D] à la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes, étant précisé que Monsieur [O] [D] a quelque peu avant la liquidation judiciaire de la société IZI FRET, constitué une nouvelle société dont il est le gérant et l'actionnaire unique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 651-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations, Dit que l'action de la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société IZI FRET (SARL) est recevable, Condamne Monsieur [O] [D] au comblement de l'insuffisance d'actif de la société IZI FRET à hauteur de 150.000,00 euros Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), es-qualité, la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la signification du présent jugement à Monsieur [O] [D]. Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du greffe, par lettre simple, à Maître Sandy HARANT, avocat et la communication à la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) et à Monsieur le Procureur de la République. Condamne Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,40 euros TTC dont TVA pour 11,07 euros. Dit que ces dépens seront avancés par le trésor public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 26/05/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL [M] [X] (Me Bruno RAULET) – [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Sandy HARANT DEFENDEUR(S): Monsieur [O] [D] - [Adresse 2], gérant de la société IZI FRET (SARL) Non comparant Le tribunal ayant le 03/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par Jugement en date du 18/10/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IZI FRET (SARL) – [Adresse 3], immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 821 752 276 et a désigné la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) en qualité de liquidateur judiciaire, Par exploit en date du 23/06/2025 de la SAS ACTHUISS GRAND EST, huissier de justice à [Localité 1], la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société IZI FRET (SARL) ayant pour avocat Maître [S] [B] a fait donner assignation à Monsieur [O] [D] – [Adresse 3] d'avoir à comparaître à l'audience du 23/09/2025 à 09 H 00 aux fins de : Vu l'article L651-2 du code de commerce, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à supporter partiellement l'insuffisance d'actif de la SARL IZI FRET. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à régler à la SELARL [M] [X] es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL IZI FRET, la somme de 150.000,00 euros, Vu l'article 1231-7-1 du code civil, ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ou, à tout le moins, à compter de la décision à intervenir, Vu l'article 514 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de droit, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer à la SELARL [M] [X] es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL IZI FRET, une somme de 3.000,00 euros, Vu l'article 696 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement des entiers dépens. L'affaire a été placée EN AUDIENCE PUBLIQUE le 23/09/2025 à 09 h 00, renvoyée à l'audience du 03/02/2026 à 09 h 00. A l'audience du 03/02/2026 : La SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), liquidateur judiciaire assistée de son avocat Maître [S] [B] a comparu, a repris et maintenu les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [D] au titre d'une insuffisance d'actif partielle pour un montant de 150.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que d'un article 700 pour un montant de 3.000,00 euros, Monsieur [O] [D] n'a pas comparu ni personne pour lui, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 30/01/2026, Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut s'associe aux observations de Monsieur le juge-commissaire. L'affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026, prorogée au 26/05/2026. Attendu que la société IZI FRET a été immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 752 276 le 01/09/2016, ayant pour objet social le transport public routier de marchandises ; Monsieur [O] [D], en a été le gérant depuis la création. Il est également actionnaire de la société, initialement majoritaire (51%), puis a revendu 1 part et possédait 50 %. Attendu que la société IZI FRET a fait l'objet, courant 2021, d'un contrôle de vérification de comptabilité par les services fiscaux, aboutissant à un redressement de 512.787,00 euros, dont 207.891,00 euros de pénalités. Attendu que le 11/07/2022, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Marne faisait délivrer une assignation en liquidation judiciaire à l'encontre de la société IZI FRET. Attendu que le 21/07/2022, l'URSSAF [Localité 3] ARDENNE délivrait une assignation en liquidation judiciaire à l'encontre de la société IZI FRET. Attendu que, suite à l'enquête diligentée par le tribunal de commerce de Reims, la liquidation judiciaire de la société IZI FRET a été prononcée par le tribunal de commerce de Reims le 18/10/2022, désignant la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation de paiement au 11/07/2022. Attendu que la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), es-qualité, a assigné Monsieur [O] [D] en comblement de passif pour l'audience du 23/09/2025 à 09 h 00. 1/ En droit Attendu que l'article L651-2 du code de commerce énonce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ». Attendu que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une appréciation particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner un dirigeant qui a commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par une insuffisance d'actif, une faute au moins du dirigeant et un lien de causalité les unissant. 2/ En fait a. Sur l'insuffisance d'actif Attendu que la liste des créances établie par Me [X], en l'absence de vérification du passif autorisée par le juge-commissaire, a permis d'établir que le passif déclaré ressort à un total de 556.018,20 euros. Attendu que la vente aux enchères des actifs mobiliers de la société a été autorisée par le jugecommissaire, laquelle, en l'absence de coopération du gérant, n'a pu aboutir qu'à un procès-verbal de carence. Attendu que le passif s'élève donc à la somme de 556.018,20 euros. Attendu que l'insuffisance d'actif n'est pas sérieusement contestable. b. Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l'aggravation du passif Attendu qu'il ressort de la déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialité de la Marne que la société IZI FRET avait des dettes sociales depuis 2017 pour non-règlement de la TVA, ces créances augmentant sensiblement pour la période 2018-2020, les échéances non-réglées s'élevant à 121.004,00 euros pour cette seule période. Attendu que si le tribunal de commerce a établi la date de cessation des paiements au 11/07/2022, soit déjà au-delà de la période de 45 jours imposée par le code de commerce pour déclarer la cessation des paiements ; que Monsieur [O] [D] n'est pas à l'origine de la saisine du tribunal de commerce de Reims ; il convient surtout de constater que l'état de cessation des paiements était acquis bien avant et probablement depuis 2017. Attendu que Monsieur [O] [D] ne pouvait ignorer la situation économique désastreuse de la société depuis plusieurs années. Attendu que le compte de l'entreprise a été clôturé le 29/05/2020, soit 2 ans avant la saisine du tribunal de commerce par un tiers. Attendu qu'en laissant la situation perdurer, Monsieur [O] [D] a commis une faute grave, laquelle a entrainé l'enquête des services fiscaux et le prononcé de pénalités à hauteur de 207.891,00 euros, soit une aggravation considérable du passif de l'entreprise. Attendu que le passif s'est également dégradé suite à la clôture du compte et le non-règlement des dettes sociales après le contrôle fiscal. Attendu que ce seul motif suffit à condamner Monsieur [O] [D] en comblement de passif au titre de l'article L651-2 du code de commerce. Attendu par ailleurs que Monsieur [O] [D] n'a pas répondu aux convocations et demandes de communication de pièces de la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), qui n'a pu vérifier la tenue de la comptabilité. Attendu que la proposition de rectification faite par les services fiscaux suite au contrôle de vérification a établi que les comptabilités des années 2017, 2018, et 2020 n'avaient pas été tenues et que celle de 2019 était entachée d'irrégularités et rejetée. Attendu que le défaut des obligations comptables est une faute de gestion. Attendu que Monsieur [O] [D] n'a pas procédé non plus aux obligations déclaratives fiscales et sociales. Attendu que les premières irrégularités remontent à 2017, soit dès l'origine de la société. Attendu que le manquement aux obligations fiscales et sociales est une faute de gestion. Attendu qu'il apparait également un détournement des actifs de la société. Attendu en effet qu'il ressort des relevés de comptes de la société IZI FRET que le 31/12/2019, le compte de la société indique un solde créditeur de 81.563,00 euros ; que le 29/05/2020, date de la clôture du compte, le solde du compte est nul. Attendu qu'il n'a été apporté aucune justification à la disparition de ces 81.000 euros. Attendu en revanche qu'il apparait que la société a acquis 4 véhicules qui n'ont jamais été retrouvés et qu'il sera rappelé que le commissaire-priseur a établi un procès-verbal de carence. Attendu que de nombreux virements pour des sommes importantes ont été réalisés au bénéfice de membres de la famille de Monsieur [O] [D], sans aucune justification apparente. Attendu que le détournement des actifs de la société constitue une grave faute de gestion. Attendu que ces fautes de gestion, prises individuellement, ont chacune entrainé une aggravation du passif, le seul détournement des actifs de la société entrainant une aggravation pour une somme minimum de 80.000,00 euros. Attendu que la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) sollicite le bénéfice de l'article L651-2 du code de commerce et la condamnation de Monsieur [O] [D] au comblement du passif à hauteur de 150.000,00 euros. Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande. Attendu que la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) sollicite la condamnation de Monsieur [O] [D] à la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes, étant précisé que Monsieur [O] [D] a quelque peu avant la liquidation judiciaire de la société IZI FRET, constitué une nouvelle société dont il est le gérant et l'actionnaire unique. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 651-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations, Dit que l'action de la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société IZI FRET (SARL) est recevable, Condamne Monsieur [O] [D] au comblement de l'insuffisance d'actif de la société IZI FRET à hauteur de 150.000,00 euros Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]), es-qualité, la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la signification du présent jugement à Monsieur [O] [D]. Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du greffe, par lettre simple, à Maître Sandy HARANT, avocat et la communication à la SELARL [M] [X] (Me [M] [X]) et à Monsieur le Procureur de la République. Condamne Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,40 euros TTC dont TVA pour 11,07 euros. Dit que ces dépens seront avancés par le trésor public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025F05318
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code civil 1231-7-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01403
en commun : code civil 1231-7-1
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01167
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L651-2
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01419
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L651-2
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02690
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L651-2
- 29 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024L03446
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L651-2
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00022
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L651-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2018L02992
en commun : code de commerce L663-1, code de commerce L651-2
Mise à jour de la source le 2026-06-14T23:58:46.607Z.