Tribunal de commerce de Reims, 26 mai 2026, n° 2025F05318
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Exposé du litige
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 18/10/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] EST (SASU) – [Adresse 3] immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 891 833 063 et a désigné la SCP [K] [U] [I] (Me [F] [K]) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 13/12/2022, le tribunal de commerce de Reims a mis fin à la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] EST (SASU) et a désigné la SCP [K] [U] [I] (Me [F] [K]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [K] (Me [F] [K]) en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit en date du 11/12/2025 de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, commissaires de justice associés à MARENNES (17320), la SCP [K] (Me [F] [K]) ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] EST (SASU) ayant pour avocat Maître Sandy HARANT, a fait donner assignation à Monsieur [D] [E] – [Adresse 4] d'avoir à comparaître à l'audience du 03/02/2026 à 9h00 aux fins de : Vu l'article L651-2 du code de commerce, CONDAMNER Monsieur [D] [E] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SASU [Localité 1] EST En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [E] à régler à la SCP [K], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 1] EST, la somme de 50.000 €. Vu l'article 1231-7-1 du code civil, ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ou, à tout le moins, à compter de la décision à intervenir. Vu l'article 514 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de droit Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [E] [D] à payer à la SCP [K], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 1] EST, une somme de 2.000€ * Vu l'article 696 du code de procédure civile, Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens. L'affaire a été placée EN AUDIENCE PUBLIQUE le 03/02/2026 à 9h00. A l'audience du 03/02/2026 : La SCP [K] (Me Arnaud CROZAT) liquidateur judiciaire assistée de Maître Sandy HARANT, avocat, a comparu, a repris les termes de son assignation et a sollicité la condamnation de Monsieur [D] [E] au titre de l'insuffisance d'actif pour un montant de 50.000,00€, à un article 700 du CPC pour 2.000,00 € avec l'exécution provisoire, Monsieur [E] [D] président de la société [Localité 1] EST SASU n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 02/02/2026, Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à la condamnation de Monsieur [D] [E] au titre de l'insuffisance d'actif. L'affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026,
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que la société PICINE GRAND EST SASU a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, en date du 18/10/2022, convertie en liquidation judiciaire le 13/12/2022 par jugements du tribunal de commerce de Reims, Attendu que la SCP [K] (Me [F] [K]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 18/10/2022 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 21/07/2022, correspondant à la date de l'assignation en liquidation judiciaire à la requête de Monsieur [X] [R], client créancier de la société [Localité 1] EST SASU, détenteur d'un jugement de condamnation à lui régler la somme de 10.456,80 € rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 22/02/2022, Attendu que le président de la société [Localité 1] EST SASU est Monsieur [D] [E] et qu'il en est l'unique associé, Attendu qu'après l'ouverture de la procédure, Monsieur [D] [E] a été convoqué par le mandataire judiciaire afin de procéder à la vérification du passif, rendez-vous prévu le 05/02/2024 auquel il ne s'est pas présenté, Attendu que le mandataire judiciaire lui a aussi adressé en date du 13/03/2024 une lettre recommandée avec accusé de réception lui soumettant l'état du passif déclaré afin qu'il y apporte ses observations, Attendu qu'en date du 08/08/2024 l'état du passif a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Reims, faute de retour de Monsieur [D] [E] sur ce sujet, Attendu que les comptes établis font apparaître un passif déclaré et donc non contesté de 114.505,53 €, Attendu que l'actif recouvré s'élève à la somme de 10.319,80 €, Attendu que l'insuffisance d'actif est donc de 104.185,73 €, Attendu que Monsieur [D] [E] n'a jamais demandé l'ouverture d'une procédure collective et qu'il ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, d'une part puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à l'assignation de Monsieur [X] [R], titulaire d'une créance certaine liquide et exigible, demeurant impayée en dépit de plusieurs tentatives d'exécution, amiables comme forcées, toutes vaines depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 22/02/2022 et pour lequel Monsieur [D] [E] n'a pas fait appel, Attendu qu'il ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements d'autre part, puisque la société [Localité 1] EST SASU avait d'autres dettes très anciennes datant de l'année 2021 : notamment 5.709,00 € envers l'URSSAF pour des cotisations impayées de mai à juillet 2021, 17.747,60 € envers la société VILLENEUVE MATERIAUX CARRELAGES au titre de 2 factures du 31/05/2021 et du 30/06/2021, 9.291,12 € envers la société INCOMM depuis le 30/05/2021, 3.200,66 € envers la société PROCOPI pour une facture impayée du 15/05/2021, ainsi que 2.963,80 € au titre d'un acompte encaissé le 08/07/2021 pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés pour Monsieur et Madame [Z], Attendu que d'autres dettes importantes se sont rajoutées durant l'année 2022, notamment une somme de 33.088,69 € envers Monsieur et Madame [L] en raison de travaux non exécutés et en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 18/03/2022 avec expertise judiciaire, Attendu que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements ne peut donc avoir été faite que sciemment, Attendu que Monsieur [D] [E] n'a fourni aucun des éléments comptables demandés par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective, Attendu que la non remise de comptabilité au mandataire liquidateur vaut présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière et complète (Cass.Com., 16/09/2024 n°13-10-514), Attendu que Monsieur [D] [E] n'a aucunement et à aucun moment collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci, et qu'il n'a transmis aucun des documents qu'il est tenu de présenter dans le cadre de la procédure, le tribunal acte la non-collaboration de son dirigeant, Attendu que Monsieur [D] [E] a poursuivi l'exploitation de la société en acceptant des acomptes de clients pour une somme totale de 44.459,70 € alors qu'il connaissait pertinemment le devenir incertain de la société et que la situation était irrémédiablement compromise, Attendu que Monsieur [D] [E] a utilisé les fonds correspondants à ses acomptes, tout en sachant qu'ils seraient perdus pour ses clients puisqu'il ne pourrait pas mener ses chantiers à leur terme en raison d'une procédure de liquidation judiciaire inévitable, Attendu que ce comportement constitue un abus de confiance caractérisé, Attendu qu'il faut aussi noter que 4 clients ont déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 72.752,52 € représentant à eux seuls 63 % du montant total du passif, Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion, Sur le lien de causalité, Attendu que : Le fait de ne pas avoir de comptabilité n'a pas permis à Monsieur [D] [E] de voir la situation économique de l'entreprise se dégrader et de se rendre compte de l'importance des difficultés rencontrées, Compte tenu de la situation de son entreprise, si Monsieur [D] [E] avait demandé l'ouverture d'une procédure collective et déclaré l'état de cessation des paiements à la vue d'une situation comptable, l'insuffisance d'actif aurait été moins importante, Ne pouvant cependant ignorer l'état de cessation des paiements en raison des nombreuses dettes anciennes et des diverses condamnations, Monsieur [D] [E] n'a fait qu'augmenter le passif en poursuivant son activité, Si Monsieur [D] [E] avait placé prudemment les acomptes de ses clients sur un compte spécial bloqué, certaines déclarations de créances de clients auraient pu être évitées et le passif aurait déjà été diminué d'un montant de 44.459,70 €, Ces fautes de gestion commises par Monsieur [D] [E] sont à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif. Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales de l'importance de leurs responsabilités et obligations, Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * article L.653-4 alinéa 5 : « avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». * article L.653-5 alinéa 5 : « avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement », * article L.653-5 alinéa 6 : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables », * article L.653-8 alinéa 2 : « qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur des renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture », * article L.653-8 alinéa 3 : « elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». * article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée », Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale, Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCP [K] (Maître [F] [K]) est justifiée, Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [D] [E] à combler une partie de l'insuffisance d'actif et de fixer cette somme à hauteur de 50.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation soit le 11/12/2025, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [K] (Me [F] [K]) les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il sera juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 2.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, Attendu qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, VU l'assignation de la SCP [K] (Maître Arnaud CROZAT), VU le rapport de Monsieur le juge commissaire, Le Ministère public dûment entendu en ses observations, Vu l'article L 651-2 du code de commerce, DECLARE l'action de la SCP [K] (Maître [F] [K]) en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] EST SASU recevable et bien fondée, DIT que Monsieur [D] [E] a commis des fautes de gestion qui ont aggravé le passif de la société, CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCP [K] (Me [F] [K]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] EST (SASU) la somme de 50.000,00 € pour une partie de l'insuffisance d'actif, outre intérêts au taux légal à compter du 11/12/2025, CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCP [K] (Me [F] [K]) la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE la signification du présent jugement à Monsieur [D] [E], ORDONNE la notification du présent jugement, par les soins du greffe, par lettre simple, à Maître [Q] [V] et la communication à la SCP [K] (Me Arnaud CROZAT) et à Monsieur le Procureur de la République, CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,78 € TTC dont TVA pour 13,30 €. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du code de commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 26/05/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026 DEMANDEUR: SCP [K] (Me Arnaud CROZAT) – [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Sandy HARANT DEFENDEUR(S) : Monsieur [E] [D] – [Adresse 2], président de la société [Localité 1] EST (SASU) – [Adresse 3] Non comparant Le tribunal ayant le 03/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Président : Monsieur Eric DEVRIERE Juges : Monsieur Antoine FLASAQUIER Madame Evelyne BOYER Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 18/10/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] EST (SASU) – [Adresse 3] immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 891 833 063 et a désigné la SCP [K] [U] [I] (Me [F] [K]) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 13/12/2022, le tribunal de commerce de Reims a mis fin à la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] EST (SASU) et a désigné la SCP [K] [U] [I] (Me [F] [K]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [K] (Me [F] [K]) en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit en date du 11/12/2025 de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, commissaires de justice associés à MARENNES (17320), la SCP [K] (Me [F] [K]) ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] EST (SASU) ayant pour avocat Maître Sandy HARANT, a fait donner assignation à Monsieur [D] [E] – [Adresse 4] d'avoir à comparaître à l'audience du 03/02/2026 à 9h00 aux fins de : Vu l'article L651-2 du code de commerce, CONDAMNER Monsieur [D] [E] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SASU [Localité 1] EST En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [E] à régler à la SCP [K], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 1] EST, la somme de 50.000 €. Vu l'article 1231-7-1 du code civil, ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ou, à tout le moins, à compter de la décision à intervenir. Vu l'article 514 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de droit Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [E] [D] à payer à la SCP [K], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 1] EST, une somme de 2.000€ * Vu l'article 696 du code de procédure civile, Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens. L'affaire a été placée EN AUDIENCE PUBLIQUE le 03/02/2026 à 9h00. A l'audience du 03/02/2026 : La SCP [K] (Me Arnaud CROZAT) liquidateur judiciaire assistée de Maître Sandy HARANT, avocat, a comparu, a repris les termes de son assignation et a sollicité la condamnation de Monsieur [D] [E] au titre de l'insuffisance d'actif pour un montant de 50.000,00€, à un article 700 du CPC pour 2.000,00 € avec l'exécution provisoire, Monsieur [E] [D] président de la société [Localité 1] EST SASU n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 02/02/2026, Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à la condamnation de Monsieur [D] [E] au titre de l'insuffisance d'actif. L'affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026, SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que la société PICINE GRAND EST SASU a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, en date du 18/10/2022, convertie en liquidation judiciaire le 13/12/2022 par jugements du tribunal de commerce de Reims, Attendu que la SCP [K] (Me [F] [K]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 18/10/2022 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 21/07/2022, correspondant à la date de l'assignation en liquidation judiciaire à la requête de Monsieur [X] [R], client créancier de la société [Localité 1] EST SASU, détenteur d'un jugement de condamnation à lui régler la somme de 10.456,80 € rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 22/02/2022, Attendu que le président de la société [Localité 1] EST SASU est Monsieur [D] [E] et qu'il en est l'unique associé, Attendu qu'après l'ouverture de la procédure, Monsieur [D] [E] a été convoqué par le mandataire judiciaire afin de procéder à la vérification du passif, rendez-vous prévu le 05/02/2024 auquel il ne s'est pas présenté, Attendu que le mandataire judiciaire lui a aussi adressé en date du 13/03/2024 une lettre recommandée avec accusé de réception lui soumettant l'état du passif déclaré afin qu'il y apporte ses observations, Attendu qu'en date du 08/08/2024 l'état du passif a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Reims, faute de retour de Monsieur [D] [E] sur ce sujet, Attendu que les comptes établis font apparaître un passif déclaré et donc non contesté de 114.505,53 €, Attendu que l'actif recouvré s'élève à la somme de 10.319,80 €, Attendu que l'insuffisance d'actif est donc de 104.185,73 €, Attendu que Monsieur [D] [E] n'a jamais demandé l'ouverture d'une procédure collective et qu'il ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, d'une part puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à l'assignation de Monsieur [X] [R], titulaire d'une créance certaine liquide et exigible, demeurant impayée en dépit de plusieurs tentatives d'exécution, amiables comme forcées, toutes vaines depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 22/02/2022 et pour lequel Monsieur [D] [E] n'a pas fait appel, Attendu qu'il ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements d'autre part, puisque la société [Localité 1] EST SASU avait d'autres dettes très anciennes datant de l'année 2021 : notamment 5.709,00 € envers l'URSSAF pour des cotisations impayées de mai à juillet 2021, 17.747,60 € envers la société VILLENEUVE MATERIAUX CARRELAGES au titre de 2 factures du 31/05/2021 et du 30/06/2021, 9.291,12 € envers la société INCOMM depuis le 30/05/2021, 3.200,66 € envers la société PROCOPI pour une facture impayée du 15/05/2021, ainsi que 2.963,80 € au titre d'un acompte encaissé le 08/07/2021 pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés pour Monsieur et Madame [Z], Attendu que d'autres dettes importantes se sont rajoutées durant l'année 2022, notamment une somme de 33.088,69 € envers Monsieur et Madame [L] en raison de travaux non exécutés et en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 18/03/2022 avec expertise judiciaire, Attendu que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements ne peut donc avoir été faite que sciemment, Attendu que Monsieur [D] [E] n'a fourni aucun des éléments comptables demandés par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective, Attendu que la non remise de comptabilité au mandataire liquidateur vaut présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière et complète (Cass.Com., 16/09/2024 n°13-10-514), Attendu que Monsieur [D] [E] n'a aucunement et à aucun moment collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci, et qu'il n'a transmis aucun des documents qu'il est tenu de présenter dans le cadre de la procédure, le tribunal acte la non-collaboration de son dirigeant, Attendu que Monsieur [D] [E] a poursuivi l'exploitation de la société en acceptant des acomptes de clients pour une somme totale de 44.459,70 € alors qu'il connaissait pertinemment le devenir incertain de la société et que la situation était irrémédiablement compromise, Attendu que Monsieur [D] [E] a utilisé les fonds correspondants à ses acomptes, tout en sachant qu'ils seraient perdus pour ses clients puisqu'il ne pourrait pas mener ses chantiers à leur terme en raison d'une procédure de liquidation judiciaire inévitable, Attendu que ce comportement constitue un abus de confiance caractérisé, Attendu qu'il faut aussi noter que 4 clients ont déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 72.752,52 € représentant à eux seuls 63 % du montant total du passif, Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion, Sur le lien de causalité, Attendu que : Le fait de ne pas avoir de comptabilité n'a pas permis à Monsieur [D] [E] de voir la situation économique de l'entreprise se dégrader et de se rendre compte de l'importance des difficultés rencontrées, Compte tenu de la situation de son entreprise, si Monsieur [D] [E] avait demandé l'ouverture d'une procédure collective et déclaré l'état de cessation des paiements à la vue d'une situation comptable, l'insuffisance d'actif aurait été moins importante, Ne pouvant cependant ignorer l'état de cessation des paiements en raison des nombreuses dettes anciennes et des diverses condamnations, Monsieur [D] [E] n'a fait qu'augmenter le passif en poursuivant son activité, Si Monsieur [D] [E] avait placé prudemment les acomptes de ses clients sur un compte spécial bloqué, certaines déclarations de créances de clients auraient pu être évitées et le passif aurait déjà été diminué d'un montant de 44.459,70 €, Ces fautes de gestion commises par Monsieur [D] [E] sont à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif. Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales de l'importance de leurs responsabilités et obligations, Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * article L.653-4 alinéa 5 : « avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». * article L.653-5 alinéa 5 : « avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement », * article L.653-5 alinéa 6 : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables », * article L.653-8 alinéa 2 : « qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur des renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture », * article L.653-8 alinéa 3 : « elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». * article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée », Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale, Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCP [K] (Maître [F] [K]) est justifiée, Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [D] [E] à combler une partie de l'insuffisance d'actif et de fixer cette somme à hauteur de 50.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation soit le 11/12/2025, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [K] (Me [F] [K]) les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il sera juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 2.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, Attendu qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, VU l'assignation de la SCP [K] (Maître Arnaud CROZAT), VU le rapport de Monsieur le juge commissaire, Le Ministère public dûment entendu en ses observations, Vu l'article L 651-2 du code de commerce, DECLARE l'action de la SCP [K] (Maître [F] [K]) en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] EST SASU recevable et bien fondée, DIT que Monsieur [D] [E] a commis des fautes de gestion qui ont aggravé le passif de la société, CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCP [K] (Me [F] [K]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] EST (SASU) la somme de 50.000,00 € pour une partie de l'insuffisance d'actif, outre intérêts au taux légal à compter du 11/12/2025, CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCP [K] (Me [F] [K]) la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE la signification du présent jugement à Monsieur [D] [E], ORDONNE la notification du présent jugement, par les soins du greffe, par lettre simple, à Maître [Q] [V] et la communication à la SCP [K] (Me Arnaud CROZAT) et à Monsieur le Procureur de la République, CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,78 € TTC dont TVA pour 13,30 €. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du code de commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Décisions proches
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- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L03775
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5
Mise à jour de la source le 2026-06-15T00:01:36.079Z.