Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° 2024006572
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ETABLISSEMENTS TAFANEL
Exposé du litige
LES FAITS La société TAFANEL est un distributeur de boissons. Monsieur [B] [Y] (N.M.E.C. radiée le 13/10/2020 et MOTAL radiée le 20/01/2021) exploitait un établissement de restauration traditionnelle. Le 12 janvier 2017, Monsieur [B] [Y] a constitué avec son associé Monsieur [R] [I], la SARL MOTAL afin d'exploiter en location-gérance un fonds de commerce de bar-restaurant à [Localité 1]. Pour financer le dépôt de garantie, la société MOTAL a contracté un prêt de 250 000 € auprès de la Société Générale, garanti par la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, en contrepartie duquel Monsieur [B] [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible. L'exploitation s'étant révélée déficitaire, la société a cessé son activité début 2018 et a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2018, clôturée pour insuffisance d'actif le 20 janvier 2021. Par courrier du 19 septembre 2018, TAFANEL a déclaré ses créances d'un montant de 11.308,70 euros au titre des échéances de prêt impayées et 78.115,95 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt. Quelques règlements ayant été effectués depuis par Monsieur [B] [Y], ce dernier reste redevable, selon TAFANEL, de la somme de 67.999,94 euros, en qualité de caution. C'est dans ces conditions que TAFANEL a saisi le tribunal de céans par exploit en date du 19 janvier 2024. Privé d'emploi depuis 2021 et atteint de graves problèmes de santé, Monsieur [B] [Y] sans ressources, a saisi la Commission de surendettement qui, le 12 septembre 2024, a prononcé une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de ses dettes, incluant celle revendiquée par la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL. Cette dernière a contesté cette décision et, par ordonnance du 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers pour la mise en œuvre de mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L733-1 et L733-7 du code de la consommation. Par décision du 13 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers a proposé la suspension d'exigibilité des dettes de Monsieur [Y] pour une durée de 24 mois. C'est dans ces circonstances que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 19/01/2024, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne M. [B] [Y], pris en sa qualité de représentant légal et de caution de la société MOTAL. Par cet acte et à l'audience du 17 décembre 2024, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL à Monsieur [B] [Y] le 19 janvier 2024, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes, DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL bien fondée en sa demande de sursis à statuer; En conséquence, ORDONNER un sursis à statuer dans le cadre de la procédure initiée par la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL à l'encontre de Monsieur [B] [Y], enregistrée sous la référence RG 202406572, et ce dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris. STATUER ce que de droit quant aux dépens. A l'audience du 17 juin 2025, M. [B] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles R 622-5-1 1 du Code de Commerce ; L 711-1 et suivants, Art. L. 741-1 et Art. L. 741-2 et suivants ; R 741-1 à R 741-3 du Code de la Consommation Vu la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du 12 septembre 2024 Vu l'ordonnance rendue par le juge du contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris le 21 mars 2025 Avant dire droit : Ordonner qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la révision, par la Commission de Surendettement des Particuliers, de l'état de fortune de Monsieur [B] [Y], Subsidiairement, si votre Tribunal devait retenir le dossier : Vu les articles susvisés et les pièces versées au dossier : Dire et juger que la situation personnelle de Monsieur [B] [Y] est irrémédiablement compromise ; En conséquence : Ordonner l'effacement de la créance de 67 999,94 € en principal, intérêts et accessoires dont le recouvrement est poursuivi par la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL ; Dire que Monsieur [B] [Y] bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; En conséquence : Débouter purement et simplement la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL de ses moyens, fins et prétentions. Condamner la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL à payer entre les mains de Monsieur [B] [Y] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL supportera les entiers dépens de la présente instance. Dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. A l'audience collégiale du 9 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de ses demandes, TAFANEL, soutient au regard de la proposition de la Commission de surendettement de suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [Y] pour une durée de 24 mois, que la situation est dès lors figée compte tenu du moratoire de 24 mois dont bénéficie Monsieur [Y]. Elle soutient qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur une situation de surendettement de Monsieur [Y]. Elle sollicite au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement. En réplique Monsieur [B] [Y] sollicite de débouter TAFANEL de sa demande de condamnation. Il soutient au visa de l'article R 622-5-1 du code de commerce que les conditions requises par l'article L711-1 du code de la consommation sont réunies, faisant valoir, sa bonne foi, l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Il ajoute que si sa situation financière reste inchangée, son état de santé s'est dégradé et qu'il ne dispose plus des capacités nécessaires pour répondre de son engagement de caution, rendant la situation irrémédiablement compromise de rembourser sa dette. Il fait valoir la distinction entre la faculté de trouver un emploi et l'aptitude médicale à cette fonction. Il soutient que TAFANEL n'a pas respecté la règle de l'indivisibilité de la créance.
Motifs
SUR CE Sur le mérite Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant que Monsieur [B] [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible du prêt de 250.000 euros garanti par TAFANEL. TAFANEL verse aux débats, l'ordonnance du 21 mars 2025 (pièce n° 7 versée aux débats par TAFANEL) qui ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [B] [Y], ni la réalité de sa situation financière, mais souligne toutefois, qu'il n'est pas justifié « d'une impossibilité de retour à l'emploi du fait d'un handicap », et ajoute que « le temps d'un moratoire pourra utilement être utilisé dans sa situation afin de lui permettre de geler ses dettes dans l'attente de la reprise d'un emploi de nature à lui permettre d'augmenter ses ressources». Le dossier ayant été renvoyé devant la Commission de Surendettement des Particuliers pour la mise en œuvre de mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L733-1 et L733-7 du code de la consommation, le tribunal relève que cette dernière dans sa décision datée du 13 juin 2023 (pièce n°8 versée aux débats) « requiert la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% afin de permettre la reprise de l'activité » * Au regard de cette décision, il convient d'attendre l'écoulement du moratoire de vingt-quatre mois, et de faire droit à la demande de sursis à statuer de TAFANEL. En conséquence, le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris, dans les termes ciaprès : Sur l'article 700 CPC Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 CPC, à ce stade de la procédure. Sur les autres demandes et dépens Le tribunal réservera les autres demandes et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 CPC, à ce stade de la procédure ; Réserve les autres demandes et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024006572 ENTRE : SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 562072397 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791) ET : M. [B] [Y], demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de représentant légal et de caution de la société MOTAL Partie défenderesse : assistée de Maître Hélène CLAMAGIRAND, Avocat (A83) et comparant par la SCP NOUAL DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société TAFANEL est un distributeur de boissons. Monsieur [B] [Y] (N.M.E.C. radiée le 13/10/2020 et MOTAL radiée le 20/01/2021) exploitait un établissement de restauration traditionnelle. Le 12 janvier 2017, Monsieur [B] [Y] a constitué avec son associé Monsieur [R] [I], la SARL MOTAL afin d'exploiter en location-gérance un fonds de commerce de bar-restaurant à [Localité 1]. Pour financer le dépôt de garantie, la société MOTAL a contracté un prêt de 250 000 € auprès de la Société Générale, garanti par la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, en contrepartie duquel Monsieur [B] [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible. L'exploitation s'étant révélée déficitaire, la société a cessé son activité début 2018 et a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2018, clôturée pour insuffisance d'actif le 20 janvier 2021. Par courrier du 19 septembre 2018, TAFANEL a déclaré ses créances d'un montant de 11.308,70 euros au titre des échéances de prêt impayées et 78.115,95 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt. Quelques règlements ayant été effectués depuis par Monsieur [B] [Y], ce dernier reste redevable, selon TAFANEL, de la somme de 67.999,94 euros, en qualité de caution. C'est dans ces conditions que TAFANEL a saisi le tribunal de céans par exploit en date du 19 janvier 2024. Privé d'emploi depuis 2021 et atteint de graves problèmes de santé, Monsieur [B] [Y] sans ressources, a saisi la Commission de surendettement qui, le 12 septembre 2024, a prononcé une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de ses dettes, incluant celle revendiquée par la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL. Cette dernière a contesté cette décision et, par ordonnance du 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers pour la mise en œuvre de mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L733-1 et L733-7 du code de la consommation. Par décision du 13 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers a proposé la suspension d'exigibilité des dettes de Monsieur [Y] pour une durée de 24 mois. C'est dans ces circonstances que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 19/01/2024, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne M. [B] [Y], pris en sa qualité de représentant légal et de caution de la société MOTAL. Par cet acte et à l'audience du 17 décembre 2024, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL à Monsieur [B] [Y] le 19 janvier 2024, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes, DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL bien fondée en sa demande de sursis à statuer; En conséquence, ORDONNER un sursis à statuer dans le cadre de la procédure initiée par la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL à l'encontre de Monsieur [B] [Y], enregistrée sous la référence RG 202406572, et ce dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris. STATUER ce que de droit quant aux dépens. A l'audience du 17 juin 2025, M. [B] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles R 622-5-1 1 du Code de Commerce ; L 711-1 et suivants, Art. L. 741-1 et Art. L. 741-2 et suivants ; R 741-1 à R 741-3 du Code de la Consommation Vu la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du 12 septembre 2024 Vu l'ordonnance rendue par le juge du contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris le 21 mars 2025 Avant dire droit : Ordonner qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la révision, par la Commission de Surendettement des Particuliers, de l'état de fortune de Monsieur [B] [Y], Subsidiairement, si votre Tribunal devait retenir le dossier : Vu les articles susvisés et les pièces versées au dossier : Dire et juger que la situation personnelle de Monsieur [B] [Y] est irrémédiablement compromise ; En conséquence : Ordonner l'effacement de la créance de 67 999,94 € en principal, intérêts et accessoires dont le recouvrement est poursuivi par la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL ; Dire que Monsieur [B] [Y] bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; En conséquence : Débouter purement et simplement la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL de ses moyens, fins et prétentions. Condamner la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL à payer entre les mains de Monsieur [B] [Y] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL supportera les entiers dépens de la présente instance. Dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. A l'audience collégiale du 9 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de ses demandes, TAFANEL, soutient au regard de la proposition de la Commission de surendettement de suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [Y] pour une durée de 24 mois, que la situation est dès lors figée compte tenu du moratoire de 24 mois dont bénéficie Monsieur [Y]. Elle soutient qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur une situation de surendettement de Monsieur [Y]. Elle sollicite au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement. En réplique Monsieur [B] [Y] sollicite de débouter TAFANEL de sa demande de condamnation. Il soutient au visa de l'article R 622-5-1 du code de commerce que les conditions requises par l'article L711-1 du code de la consommation sont réunies, faisant valoir, sa bonne foi, l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Il ajoute que si sa situation financière reste inchangée, son état de santé s'est dégradé et qu'il ne dispose plus des capacités nécessaires pour répondre de son engagement de caution, rendant la situation irrémédiablement compromise de rembourser sa dette. Il fait valoir la distinction entre la faculté de trouver un emploi et l'aptitude médicale à cette fonction. Il soutient que TAFANEL n'a pas respecté la règle de l'indivisibilité de la créance. SUR CE Sur le mérite Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant que Monsieur [B] [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible du prêt de 250.000 euros garanti par TAFANEL. TAFANEL verse aux débats, l'ordonnance du 21 mars 2025 (pièce n° 7 versée aux débats par TAFANEL) qui ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [B] [Y], ni la réalité de sa situation financière, mais souligne toutefois, qu'il n'est pas justifié « d'une impossibilité de retour à l'emploi du fait d'un handicap », et ajoute que « le temps d'un moratoire pourra utilement être utilisé dans sa situation afin de lui permettre de geler ses dettes dans l'attente de la reprise d'un emploi de nature à lui permettre d'augmenter ses ressources». Le dossier ayant été renvoyé devant la Commission de Surendettement des Particuliers pour la mise en œuvre de mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L733-1 et L733-7 du code de la consommation, le tribunal relève que cette dernière dans sa décision datée du 13 juin 2023 (pièce n°8 versée aux débats) « requiert la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% afin de permettre la reprise de l'activité » * Au regard de cette décision, il convient d'attendre l'écoulement du moratoire de vingt-quatre mois, et de faire droit à la demande de sursis à statuer de TAFANEL. En conséquence, le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris, dans les termes ciaprès : Sur l'article 700 CPC Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 CPC, à ce stade de la procédure. Sur les autres demandes et dépens Le tribunal réservera les autres demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 CPC, à ce stade de la procédure ; Réserve les autres demandes et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T09:58:47.984Z.