Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 15 juin 2026, n° 25/02829
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Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] épouse [K] et M. [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : - Mme [Y], par acte d’huissier du 14 mars 2025 ; - M. [P], par acte d’huissier du 17 mars 2025. Par actes des 2, 9 et 14 mai 2025, Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée : la société [L] [X], la société Martins, la MAF et la SMABTP. * Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - désigner tel expert avec la mission suivante : « Se rendre sur les lieux, Entendre les parties, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Visiter les lieux, Vérifier l’empiètement allégué par les consorts [K], déterminer ses origines et causes, évaluer, s’ils sont possibles, les travaux permettant la suppression de cet empiétement, Donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, Autoriser, en cas d'urgence ou de réel danger reconnus par l'expert, la demanderesse à la mesure, à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous sa propre direction et par les entreprises de son choix, Dire que, en cas d'urgence ou de réel danger reconnus par l'expert, celui-ci déposera un pré rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables » ; - autoriser l'expert désigné à s'adjoindre le concours d'un sapiteur ; - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ; - au surplus, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026, Mme [Y] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables, en particulier à raison de la transaction intervenue, les demandes formées par M. [H] [K] représenté par ses parents, M. [Z] [K] et Mme [R] [U] épouse [K] et Mme [M] [C] épouse [K] notamment à l’encontre de Mme [Y] ; - condamner in solidum M. [H] [T] et Mme [M] [C] épouse [K] aux dépens et à payer à Mme [S] [Y] la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire tendant à : « vérifier l’empiètement allégué par les consorts [K] d’une baguette « goutte d’eau » (sur le pignon côté rue de la maison de Mme [Y]), déterminer, le cas échéant, les origines et causes de cet empiètement, les responsabilités encourues, évaluer, s’ils sont possibles, les travaux permettant la suppression de cet empiétement, le préjudice subi par Mme [S] [Y] notamment du fait de ces travaux de suppression. » - dire M. [H] [T] et Mme [M] [C] épouse [K], comme demandeurs principaux, tenus à la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, Mme [C] épouse [K] et M. [K] demandent au juge de la mise en état de : - constater l’absence d’accord transactionnel entre les parties ; - rejeter la demande de fin de non-recevoir ; Sur la demande d’expertise judiciaire de la SMABTP et de Mme [Y] : - déclarer irrecevable et exclure de la mission d’expert demandée par Mme [Y] et la SMABTP, les opérations suivantes « les responsabilités encourues, (…) évaluer, le préjudice subi par Mme [Y] notamment du fait de ces travaux de suppression. » en ce qu’ils n’ont pas de lien avec le litige en cours ; - limiter la mission d’expertise demandée par Mme [Y] et la SMBTP à « Vérifier l’empiètement allégué par les consorts [K], déterminer ses origines et causes, évaluer les travaux permettant la suppression de cet empiétement » qui est la seule demande en lien avec le litige dont est saisie la juridiction ; - condamner Mme [Y] et la SMABTP à avancer les frais d’expertise et à verser la consignation ; - dire que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés s’il est fait droit à la demande d’expert ; - si l’expertise était rejetée sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, condamner Mme [Y] et la société SMABTP à verser à Mme [C] épouse [K] et M. [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des articles 2049 et 2052 du code civil que la transaction ne fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice que sur le même objet, à savoir les différends expressément ou tacitement compris dans l’accord. Il convient ainsi d’apprécier l'étendue de la transaction conclue et plus précisément les renonciations auxquelles les parties ont entendu consentir. A cet égard, la transaction n’a d’effet extinctif sur les droits des parties qu’en considération de la situation au jour de sa conclusion et du préjudice normalement prévisible. En l’espèce, il résulte du procès-verbal du conciliateur de justice appelé par Mme [V] au soutien de sa fin de non-recevoir que cette dernière s’est seulement engagée à produire différents documents, mais non que les demandeurs ont renoncé sous cette condition à toute action en justice. Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l’espèce, force est de constater que les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve de l’empiètement allégué, estiment fournir au tribunal les éléments nécessaires au succès de leur prétention. Partant, la demande sera rejetée. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée ; DEBOUTE Mme [Y] et la SMABTP de leur demande d’expertise judiciaire ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 16 septembre 2026 à 9h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense en vue de la clôture. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JUIN 2026 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 25/02829 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZR N° de Minute : 26/00343 Monsieur [H] [O] [D] [K] né le 02 avril 2021 à [Localité 2] Représenté par ses représentants légaux Son père Monsieur [Z] [N] [J] [K] né le 7 mars 1980 à [Localité 3] Demeurant ensemble au [Adresse 1] ET Madame [M] [C] épouse [K] née le 07 novembre 1944 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour Avocat postulant : Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160 Ayant pour Avocat plaidant : Hélène CHOLET, avocat au barreau D’ORLÉANS DEMANDEURS C/ La société AGNES & AGNES [X] SARL [Adresse 3] [Localité 6] La société LA MAF es qualité d’assureur de la société AGNES & AGNES SARL [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour Avocat : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 La Mutuelle S.M.A.B.T.P. es qualité d’assureur de la société MARTINS SARL [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MCY Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Juin 2026 Madame [S], [Q], [F] [G] [Y] née le 19 mai 1989 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 La société MARTINS C/O OKDOM [Adresse 7] [Localité 11] non comparante Monsieur [B] [P] [Adresse 6] [Localité 10] non comparant DÉFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, En présence de Monsieur [A] [E], Auditeur de Justice assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS : Audience publique du 23 mars 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. **** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] épouse [K] et M. [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : - Mme [Y], par acte d’huissier du 14 mars 2025 ; - M. [P], par acte d’huissier du 17 mars 2025. Par actes des 2, 9 et 14 mai 2025, Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée : la société [L] [X], la société Martins, la MAF et la SMABTP. * Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - désigner tel expert avec la mission suivante : « Se rendre sur les lieux, Entendre les parties, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Visiter les lieux, Vérifier l’empiètement allégué par les consorts [K], déterminer ses origines et causes, évaluer, s’ils sont possibles, les travaux permettant la suppression de cet empiétement, Donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, Autoriser, en cas d'urgence ou de réel danger reconnus par l'expert, la demanderesse à la mesure, à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous sa propre direction et par les entreprises de son choix, Dire que, en cas d'urgence ou de réel danger reconnus par l'expert, celui-ci déposera un pré rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables » ; - autoriser l'expert désigné à s'adjoindre le concours d'un sapiteur ; - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ; - au surplus, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026, Mme [Y] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables, en particulier à raison de la transaction intervenue, les demandes formées par M. [H] [K] représenté par ses parents, M. [Z] [K] et Mme [R] [U] épouse [K] et Mme [M] [C] épouse [K] notamment à l’encontre de Mme [Y] ; - condamner in solidum M. [H] [T] et Mme [M] [C] épouse [K] aux dépens et à payer à Mme [S] [Y] la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire tendant à : « vérifier l’empiètement allégué par les consorts [K] d’une baguette « goutte d’eau » (sur le pignon côté rue de la maison de Mme [Y]), déterminer, le cas échéant, les origines et causes de cet empiètement, les responsabilités encourues, évaluer, s’ils sont possibles, les travaux permettant la suppression de cet empiétement, le préjudice subi par Mme [S] [Y] notamment du fait de ces travaux de suppression. » - dire M. [H] [T] et Mme [M] [C] épouse [K], comme demandeurs principaux, tenus à la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, Mme [C] épouse [K] et M. [K] demandent au juge de la mise en état de : - constater l’absence d’accord transactionnel entre les parties ; - rejeter la demande de fin de non-recevoir ; Sur la demande d’expertise judiciaire de la SMABTP et de Mme [Y] : - déclarer irrecevable et exclure de la mission d’expert demandée par Mme [Y] et la SMABTP, les opérations suivantes « les responsabilités encourues, (…) évaluer, le préjudice subi par Mme [Y] notamment du fait de ces travaux de suppression. » en ce qu’ils n’ont pas de lien avec le litige en cours ; - limiter la mission d’expertise demandée par Mme [Y] et la SMBTP à « Vérifier l’empiètement allégué par les consorts [K], déterminer ses origines et causes, évaluer les travaux permettant la suppression de cet empiétement » qui est la seule demande en lien avec le litige dont est saisie la juridiction ; - condamner Mme [Y] et la SMABTP à avancer les frais d’expertise et à verser la consignation ; - dire que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés s’il est fait droit à la demande d’expert ; - si l’expertise était rejetée sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, condamner Mme [Y] et la société SMABTP à verser à Mme [C] épouse [K] et M. [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des articles 2049 et 2052 du code civil que la transaction ne fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice que sur le même objet, à savoir les différends expressément ou tacitement compris dans l’accord. Il convient ainsi d’apprécier l'étendue de la transaction conclue et plus précisément les renonciations auxquelles les parties ont entendu consentir. A cet égard, la transaction n’a d’effet extinctif sur les droits des parties qu’en considération de la situation au jour de sa conclusion et du préjudice normalement prévisible. En l’espèce, il résulte du procès-verbal du conciliateur de justice appelé par Mme [V] au soutien de sa fin de non-recevoir que cette dernière s’est seulement engagée à produire différents documents, mais non que les demandeurs ont renoncé sous cette condition à toute action en justice. Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l’espèce, force est de constater que les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve de l’empiètement allégué, estiment fournir au tribunal les éléments nécessaires au succès de leur prétention. Partant, la demande sera rejetée. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée ; DEBOUTE Mme [Y] et la SMABTP de leur demande d’expertise judiciaire ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 16 septembre 2026 à 9h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense en vue de la clôture. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:15:12.181Z.