Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 26/00528
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 8 février 2022, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit portant sur une somme maximale de 8 000 euros au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er mars 2024 revenue non réclamée, la société BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [X] [V] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 604,43 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2024 distribuée le 7 mai suivant, la société BPCE FINANCEMENT a notifié à Monsieur [X] [V] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 6 649,31 euros au titre du solde du crédit. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : à titre principal de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de le condamner à lui payer la somme de 6 447,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024,à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de le condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 20 mars 2026, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à étude, Monsieur [X] [V], n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023 de sorte que l'action de la société BPCE FINANCEMENT introduite le 8 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, les premières utilisations ont été effectuées le 7 mars 2022 ainsi que cela ressort de l'historique de compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 février 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, le contrat de prêt signé le 8 février 2022 contient une clause d'exigibilité anticipée prévoyant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure ». Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle n'accorde pas un délai raisonnable à l'emprunteur pour régulariser la situation et ainsi éviter le prononcé de la déchéance du terme. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 1er mars 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BPCE FINANCEMENT. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 8 236,86 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [X] [V] arrêtés au 2 juillet 2025 s'élève à 3 892,35 euros. Par ailleurs, en application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (497,88 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BPCE FINANCEMENT, laquelle sera réduite à 130 euros. Il s'en déduit une créance de 4 474,51 euros au profit de la société BPCE FINANCEMENT (9 876 euros – 3 892,35 euros + 130 euros). Le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer. Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [Z]). En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts. La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat initial et de ses deux avenants est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Il s'ensuit qu'en l'absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue. Il convient donc d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [V] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société BPCE FINANCEMENT, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [X] [V] le 8 février 2022 auprès de la société BPCE FINANCEMENT, CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [X] [V], CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 4 474,51 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00528 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2UG N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026 DEMANDERESSE BPCE FINANCEMENT S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR Monsieur [X] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00528 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2UG EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 8 février 2022, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit portant sur une somme maximale de 8 000 euros au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er mars 2024 revenue non réclamée, la société BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [X] [V] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 604,43 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2024 distribuée le 7 mai suivant, la société BPCE FINANCEMENT a notifié à Monsieur [X] [V] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 6 649,31 euros au titre du solde du crédit. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : à titre principal de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de le condamner à lui payer la somme de 6 447,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024,à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de le condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 20 mars 2026, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à étude, Monsieur [X] [V], n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023 de sorte que l'action de la société BPCE FINANCEMENT introduite le 8 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, les premières utilisations ont été effectuées le 7 mars 2022 ainsi que cela ressort de l'historique de compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 février 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, le contrat de prêt signé le 8 février 2022 contient une clause d'exigibilité anticipée prévoyant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure ». Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle n'accorde pas un délai raisonnable à l'emprunteur pour régulariser la situation et ainsi éviter le prononcé de la déchéance du terme. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 1er mars 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BPCE FINANCEMENT. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 8 236,86 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [X] [V] arrêtés au 2 juillet 2025 s'élève à 3 892,35 euros. Par ailleurs, en application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (497,88 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BPCE FINANCEMENT, laquelle sera réduite à 130 euros. Il s'en déduit une créance de 4 474,51 euros au profit de la société BPCE FINANCEMENT (9 876 euros – 3 892,35 euros + 130 euros). Le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer. Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [Z]). En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts. La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat initial et de ses deux avenants est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Il s'ensuit qu'en l'absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue. Il convient donc d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [V] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société BPCE FINANCEMENT, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [X] [V] le 8 février 2022 auprès de la société BPCE FINANCEMENT, CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [X] [V], CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 4 474,51 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L312-28, code civil 6, code civil 1230, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00028
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-28, code civil 6, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00030
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-28, code civil 6, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00530
en commun : code de la consommation L312-28, code civil 1230, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02033
en commun : code de la consommation L312-28, code civil 6, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00033
en commun : code civil D312-16, code civil 6, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04097
en commun : code civil D312-16, code civil 6, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05390
en commun : code civil D312-16, code civil 6, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03588
en commun : code civil D312-16, code civil 6, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:51:13.593Z.