Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 15 juin 2026, n° 24/06263
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [E] [M] [V], épouse de M. [T] [X] [O] [H], est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (78), laissant pour lui succéder son mari et ses deux enfants, M. [I] [R] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] et M. [Q] [T] [I] [H], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]. Par actes d’huissier de justice du 25 juin 2018, M. [Q] [H] a fait assigner M. [T] [H] et M. [I] [H] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux [H] et de la succession de Mme [D] [V] épouse [H]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039. Seul M. [I] [H] a constitué avocat. Dès lors, la médiation à laquelle MM. [Q] et [I] [H] étaient tous les deux favorables n’a pu se mettre en place. M. [T] [X] [O] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 2] (78), laissant pour lui succéder ses deux fils. Les parties ont tenté un rapprochement devant leur notaire et une expertise aurait été ordonnée à cette occasion. Le juge de la mise en état a proposé un retrait du rôle ou une radiation par message électronique du 2 décembre 2019. Par ordonnance non motivée du 3 février 2020, la radiation de l’affaire a été ordonnée par le juge de la mise en état. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, M. [Q] [H] a fait assigner M. [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux [H] et des successions de Mme [D] [V] épouse [H] ainsi que de M. [T] [H]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 23/01183. Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident. Son ordonnance, rendue le 19 septembre 2024, a été frappée d’un appel qui est toujours en cours. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [I] [H] a, d’une part, sollicité la réinscription au rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039, et d’autre part, sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne la péremption de l’instance. Par ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG : 24/06263 et les parties ont été invitées à conclure sur la péremption. Aux termes de ses conclusions d’incident récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [I] [H] demande : « Vu l’article 386 du Code de procédure civile, Vu l’article 387 du Code de procédure civile, Ordonner la péremption de l’instance, Débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande de sursis à statuer, Débouter Monsieur [Q] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [Q] [H] au paiement de la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de la présente instance. » Au soutien de ses demandes, M. [I] [H] rappelle qu’il n’y a eu aucune diligence des parties entre le 3 février 2020 et le 3 février 2022, de sorte que l’instance est périmée. Il répond à M. [Q] [H] que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 a été rendue dans le cadre d’une nouvelle assignation en partage et que l’appel de cette ordonnance n’aura aucune conséquence sur la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer comme il le sollicite. Il relève que l’ordonnance de radiation n’est pas motivée et vise un défaut de diligences, et qu’il ne peut être fait état, pour s’opposer à la péremption, des diligences en cours chez le notaire après le décès de M. [T] [H] dès lors que l’expertise a été décidée amiablement et qu’elle avait vocation à permettre la signature de la déclaration de succession de M. [T] [H], de sorte qu’elle est sans lien avec la procédure radiée qui concernait la succession de Mme [D] [V] épouse [H] et qu’il ne peut être considéré qu’elle a interrompu la prescription. Il souligne qu’au lieu de délivrer une nouvelle assignation, M. [Q] [H] aurait sollicité la réinscription au rôle en 2023 si la procédure initiale n’était pas périmée. Il remarque que M. [Q] [H] a conclu au fond, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’entend pas répliquer dans le cadre de l’incident. Au terme de ses conclusions devant le juge de la mise en état (2), signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [Q] [H] demande de : « - SURSOIR A STATUER jusqu’à l’arrêt statuant sur l’appel interjeté par M. [I] [H] de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 ; SUBSIDIAIREMENT, - JUGER que l’instance n’est pas périmée, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Monsieur [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre de la péremption d’instance et de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Q] [H] ; » M. [Q] [H] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024, indiquant que si l’ordonnance est confirmée, il n’y aura plus d’intérêt à poursuivre la présente instance. Il soutient que la procédure initiale n’est pas périmée au motif qu’elle a été interrompue par le dépôt du rapport d’expertise le 31 mars 2022, l’évaluation des biens étant indispensable pour aboutir au partage. Il fait état des diligences au cours de l’expertise tant auprès de l’expert que du notaire qui témoignent de sa volonté de poursuivre l’instance. Il relève qu’il avait exprimé qu’il était favorable à un retrait du rôle mais que faute de positionnement de M. [I] [H], c’est une radiation qui a été ordonnée en 2020. Il figure dans ses écritures une motivation de conclusions au fond mais aucune demande n’est reprise au dispositif. Il n’y a donc pas lieu de les développer et le juge de la mise en état renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2016 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : En réponse à la demande formée auprès du juge de la mise en état de prononcer la péremption de l’instance, le défendeur à l’incident a demandé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel en cours suite à l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 septembre 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 23/01183. Il n’est toutefois pas justifié en quoi il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la péremption de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel qui doit être rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 23/01183. La demande sera rejetée. Sur la péremption : L’article 769 devenu l’article 787 du code de procédure civile, applicable au litige introduit en 2018, dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Par ailleurs, l’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 388 du code de procédure civile dispose enfin que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » En l’espèce, le juge de la mise en état a rendu le 3 février 2020, dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039, une ordonnance de radiation de l’affaire, pour défaut de diligences, sans préciser lesquelles, et après un bulletin faisant état de pourparlers en cours avec une invitation des parties à demander le retrait du rôle ou la radiation. Force est de constater que, quelque soit le motif de la radiation ordonnée en 2020, si des pourparlers étaient en cours et qu’une expertise avait été décidée et mise en œuvre, les parties n’ont fait aucun acte interruptif de prescription jusqu’à la demande de réinscription au rôle en novembre 2024 formulée par M. [I] [H] de manière à pouvoir soulever la péremption de l’instance. En l’absence de justification de toutes diligences en lien avec l’affaire, il y a lieu de constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 18/06039. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par celui qui a introduit l'instance, soit M. [Q] [T] [I] [H], Au regard de la nature familiale du litige et du sens de la présente décision, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Conformément aux articles 773, 775 et 776 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, l’ordonnance, qui a pour effet de mettre fin à l’instance, est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du code de procédure civile ; Rejette la demande de sursis à statuer, Constate la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 18/06039, Constate par conséquent l’extinction de l’instance, Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Q] [T] [I] [H] aux dépens en application de l'article 393 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 JUIN 2026 N° RG 24/06263 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR2K Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [Q] [T] [I] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 751, avocat postulant et Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [I] [R] [K] [H] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 516, avocat postulant et Me Nelly BOSTYN LEROUX, avocat au barreau d’EVREUX, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 9 avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026. Copie exécutoire :Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 751, Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 516 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [E] [M] [V], épouse de M. [T] [X] [O] [H], est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (78), laissant pour lui succéder son mari et ses deux enfants, M. [I] [R] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] et M. [Q] [T] [I] [H], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]. Par actes d’huissier de justice du 25 juin 2018, M. [Q] [H] a fait assigner M. [T] [H] et M. [I] [H] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux [H] et de la succession de Mme [D] [V] épouse [H]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039. Seul M. [I] [H] a constitué avocat. Dès lors, la médiation à laquelle MM. [Q] et [I] [H] étaient tous les deux favorables n’a pu se mettre en place. M. [T] [X] [O] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 2] (78), laissant pour lui succéder ses deux fils. Les parties ont tenté un rapprochement devant leur notaire et une expertise aurait été ordonnée à cette occasion. Le juge de la mise en état a proposé un retrait du rôle ou une radiation par message électronique du 2 décembre 2019. Par ordonnance non motivée du 3 février 2020, la radiation de l’affaire a été ordonnée par le juge de la mise en état. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, M. [Q] [H] a fait assigner M. [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux [H] et des successions de Mme [D] [V] épouse [H] ainsi que de M. [T] [H]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 23/01183. Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident. Son ordonnance, rendue le 19 septembre 2024, a été frappée d’un appel qui est toujours en cours. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [I] [H] a, d’une part, sollicité la réinscription au rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039, et d’autre part, sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne la péremption de l’instance. Par ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG : 24/06263 et les parties ont été invitées à conclure sur la péremption. Aux termes de ses conclusions d’incident récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [I] [H] demande : « Vu l’article 386 du Code de procédure civile, Vu l’article 387 du Code de procédure civile, Ordonner la péremption de l’instance, Débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande de sursis à statuer, Débouter Monsieur [Q] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [Q] [H] au paiement de la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de la présente instance. » Au soutien de ses demandes, M. [I] [H] rappelle qu’il n’y a eu aucune diligence des parties entre le 3 février 2020 et le 3 février 2022, de sorte que l’instance est périmée. Il répond à M. [Q] [H] que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 a été rendue dans le cadre d’une nouvelle assignation en partage et que l’appel de cette ordonnance n’aura aucune conséquence sur la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer comme il le sollicite. Il relève que l’ordonnance de radiation n’est pas motivée et vise un défaut de diligences, et qu’il ne peut être fait état, pour s’opposer à la péremption, des diligences en cours chez le notaire après le décès de M. [T] [H] dès lors que l’expertise a été décidée amiablement et qu’elle avait vocation à permettre la signature de la déclaration de succession de M. [T] [H], de sorte qu’elle est sans lien avec la procédure radiée qui concernait la succession de Mme [D] [V] épouse [H] et qu’il ne peut être considéré qu’elle a interrompu la prescription. Il souligne qu’au lieu de délivrer une nouvelle assignation, M. [Q] [H] aurait sollicité la réinscription au rôle en 2023 si la procédure initiale n’était pas périmée. Il remarque que M. [Q] [H] a conclu au fond, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’entend pas répliquer dans le cadre de l’incident. Au terme de ses conclusions devant le juge de la mise en état (2), signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [Q] [H] demande de : « - SURSOIR A STATUER jusqu’à l’arrêt statuant sur l’appel interjeté par M. [I] [H] de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 ; SUBSIDIAIREMENT, - JUGER que l’instance n’est pas périmée, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Monsieur [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre de la péremption d’instance et de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Q] [H] ; » M. [Q] [H] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024, indiquant que si l’ordonnance est confirmée, il n’y aura plus d’intérêt à poursuivre la présente instance. Il soutient que la procédure initiale n’est pas périmée au motif qu’elle a été interrompue par le dépôt du rapport d’expertise le 31 mars 2022, l’évaluation des biens étant indispensable pour aboutir au partage. Il fait état des diligences au cours de l’expertise tant auprès de l’expert que du notaire qui témoignent de sa volonté de poursuivre l’instance. Il relève qu’il avait exprimé qu’il était favorable à un retrait du rôle mais que faute de positionnement de M. [I] [H], c’est une radiation qui a été ordonnée en 2020. Il figure dans ses écritures une motivation de conclusions au fond mais aucune demande n’est reprise au dispositif. Il n’y a donc pas lieu de les développer et le juge de la mise en état renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2016 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : En réponse à la demande formée auprès du juge de la mise en état de prononcer la péremption de l’instance, le défendeur à l’incident a demandé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel en cours suite à l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 septembre 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 23/01183. Il n’est toutefois pas justifié en quoi il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la péremption de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel qui doit être rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 23/01183. La demande sera rejetée. Sur la péremption : L’article 769 devenu l’article 787 du code de procédure civile, applicable au litige introduit en 2018, dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Par ailleurs, l’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 388 du code de procédure civile dispose enfin que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » En l’espèce, le juge de la mise en état a rendu le 3 février 2020, dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 18/06039, une ordonnance de radiation de l’affaire, pour défaut de diligences, sans préciser lesquelles, et après un bulletin faisant état de pourparlers en cours avec une invitation des parties à demander le retrait du rôle ou la radiation. Force est de constater que, quelque soit le motif de la radiation ordonnée en 2020, si des pourparlers étaient en cours et qu’une expertise avait été décidée et mise en œuvre, les parties n’ont fait aucun acte interruptif de prescription jusqu’à la demande de réinscription au rôle en novembre 2024 formulée par M. [I] [H] de manière à pouvoir soulever la péremption de l’instance. En l’absence de justification de toutes diligences en lien avec l’affaire, il y a lieu de constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 18/06039. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par celui qui a introduit l'instance, soit M. [Q] [T] [I] [H], Au regard de la nature familiale du litige et du sens de la présente décision, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Conformément aux articles 773, 775 et 776 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, l’ordonnance, qui a pour effet de mettre fin à l’instance, est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du code de procédure civile ; Rejette la demande de sursis à statuer, Constate la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 18/06039, Constate par conséquent l’extinction de l’instance, Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Q] [T] [I] [H] aux dépens en application de l'article 393 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:55:59.475Z.