Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 4EME CHAMBRE, 30 juin 2026, n° 2026F00123
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FAITS Dans le cadre de la construction du Bâtiment Médico Technique (BMT) et d'Hématologie de la Clinique Adultes du CHU de [Localité 3], la société H'ENNEZ titulaire d'un bail emphytéotique Hospitalier, a confié à un groupement d'entreprise dont faisait partie la société FORCLUM BRETAGNE nouvellement dénommée EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE (ci-après EIFFAGE ENERGIE [Localité 1]) la réalisation des travaux d'électricité. Le 6 mai 2008, la société EIFFAGE ERNERGIE [Localité 1] attributaire du marché a confié à la société SDMO INDUSTRIES un contrat de sous-traitance n° 20871 pour la fourniture et la pose d'un groupe électrogène d'un montant de 502 320.00 € TTC. Le 30 juin 2009, un important dégât des eaux est survenu dans le local ou était entreposé le groupe électrogène encore emballé. Le 7 septembre 2009, la société SDMO INDUSTRIES a commandé auprès de la société MOTEURS LEROY-SOMER un alternateur de type LSA51.2M60 en vue de la réparation du groupe électrogène. Le 30 septembre 2009, la société SDMO a pris à sa charge les travaux de remise en état du groupe électrogène chiffrés à 94 000 €. Le 28 février 2010, les travaux sont réceptionnés par la société H'ENNEZ. Le 27 juin 2019, lors d'opérations de maintenance du groupe électrogène, un dysfonctionnement est survenu au niveau de l'alternateur provocant un début d'incendie et sa mise en arrêt d'urgence. La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] a été contrainte de préfinancer la location d'un groupe électrogène de remplacement afin de garantir le secours électrique du bâtiment. Le 5 juillet 2019 la société H'ENNEZ a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage (SMA SA GRANDS COMPTES, police n° 582976D7605000, sinistre n° 001SD019010010) et des opérations d'expertise amiable ont été diligentées. Le 27 décembre 2019, la note intermédiaire d'expertise dommages ouvrage du cabinet ETICA – EXAIGO a attribué l'origine de l'incident à une réparation inadaptée ou incomplète de l'alternateur à la suite des dommages causés par le dégât des eaux de juin 2009. Afin de préserver ses intérêts en qualité de titulaire du marché, la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] a assigné devant le Tribunal de commerce de Rennes la société SDMO INDUSTRIES, ainsi que son assureur, ALLIANZ IARD. Parallèlement la société SDMO INDUSTRIES a assigné son fournisseur la société MOTEURS LEROY -SOMMER auprès du Tribunal de Commerce de Rennes. Le rapport d'expertise définitif n'a pas encore été communiqué à ce jour. C'est dans cet état que se présente cette affaire. PROCEDURE En date du 26 février 2020, par exploit d'huissier de la SELARL ACTIAJURIS de Brest remis à personne, la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE a assigné la société SDMO INDUSTRIES et son assureur ALLIANZ I.A.R.D auprès du tribunal de commerce de Rennes, afin de les condamner solidairement à garantir et relever indemne la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] -MAINE BRETAGNE de toutes les sommes et de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre du sinistre affectant le groupe électrogène du Bâtiment Médico Technique du CHU de RENNES, outre le paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. En date du 25 Aout 2020, par exploit d'Huissier de la SCP ZERDOUN et DENEEN d'Angoulême remis à personne, la société SDMO INDUSTRIES a assigné la société MOTEURS LEROY-SOMMER auprès du Tribunal de Commerce de Rennes afin de la condamner à garantir la société SDMO INDUSTRIES de toute somme en principal, intérêt, frais et dépens qui serait mis à sa charge au profit de la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE ou H'ENNEZ outre le paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Le 30 septembre 2020 la jonction des 2 procédures est prononcée sous la référence RG2020F00086. Le 16 septembre 2021 l'affaire est radiée de l'instance. Le 26 septembre 2022, l'affaire est rétablie sous la référence 2022F00295. Le 5 octobre 2023, l'affaire est retirée du rôle à la demande conjointe des parties dans l'attente de la production du rapport d'expertise définitif. Le 3 mars 2026, la société SDMO IINDUSTRIES envoie ses conclusions de rétablissement et constat de péremption. L'affaire a été enrôlée le 3 mars 2026 sous la référence 2026F00123 et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 30 avril 2026. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société SDMO INDUSTRIES en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de rétablissement et constat de péremption, datées et signées du 3 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société SDMO INDUSTRIES indique que les parties ont convenu ensemble le 5 octobre 2023 d'un retrait du rôle sur le fondement de l'article 282 et suivants du Code de procédure civile. et que depuis, aucune partie n'a engagé de diligence interruptive. De ce fait, elle considère que la péremption est acquise à compter du 6 octobre 2025 et que l'instance est éteinte. * sur les dépens La société SDMO INDUSTRIES dit qu'en application de l'article 393 du Code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui introduit l'instance. Par ces motifs, la société SDMO INDUSTRIES demande au Tribunal de Commerce de Rennes de : Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile, RETABLIR l'affaire au rôle ; DECLARER SDMO INDUSTRIES recevable et bien fondée en ses demandes ; CONSTATER la péremption de l'instance concernant l'affaire enrôlée sous le RG 2022F00295 ; CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance, REJETER toute demande, fins et conclusions contraires ; DEPENS comme de droit. Pour la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de péremption d'instance, datées et signées du 28 Avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME mentionne qu'elle ne s'oppose pas à ce que le Tribunal constate la péremption de l'instance. * sur les dépens : La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] précise que le retrait du rôle du 5 octobre 2023 est intervenu d'un commun accord entre les parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif. Elle en conclut que chacune des parties doit supporter ses propres dépens. La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] fait valoir que l'appel en garantie formé par la société SDMO INDUSTRIES contre la SAS MOTEURS LEROY-SOMER relève d'une instance distincte de l'instance principale. N'étant pas à l'origine de cette procédure, elle estime que les dépens afférents doivent être supportés par la société SDMO INDUSTRIES. Par ces motifs, la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] demande au Tribunal de Commerce de Rennes de bien vouloir : Vu les articles 386, 387, 388 et 393 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] MAINE BRETAGNE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la constatation de la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00295 ; JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; DEBOUTER La SAS MOTEURS LEROY-SOMER de sa demande tendant à mette à la charge de la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] MAINE BRETAGNE les dépends de l'appel en garantie qu'elle n'a pas introduit. Pour la société ALLIANZ IARD en défense : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de péremption d'instance, datées et signées du 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société ALLIANZ IARD dit qu'aucune partie n'a accompli de diligence interruptive depuis le retrait du rôle du 5 octobre 2023 et qu'en conséquence, la péremption de l'instance est acquise depuis le 6 octobre 2025. * sur les dépens : La société ALLIANZ IARD demande que les frais d'instance soient supportés par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1]. Par ces motifs, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de Commerce de Rennes de : Vu les articles 386, 387, 388 et 393 du Code de procédure civile, CONSTATER qu'aucune des parties n'a accompli de diligence interruptive du délai de péremption depuis le 5 octobre 2023 ; Par conséquent, JUGER la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00295 ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] aux frais d'instance. Pour la société MOTEURS LEROY-SOMER en défense : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 26 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société MOTEURS LEROY-SOMER constate que depuis le retrait du rôle en date du 5 octobre 2023, aucune des parties n'a accompli de diligence interruptive du délai de péremption. De ce fait, elle considère que la péremption est acquise depuis le 6 octobre 2023. Par ces motifs, la société MOTEURS LEROY-SOMMER demande au Tribunal de Commerce de Rennes de bien vouloir : Vu les articles 386, 387, 388 et 393 du Code de procédure civile, CONSTATER qu'aucune des parties n'a accompli de diligence interruptive du délai de péremption depuis le 5 octobre 2023 ; Par conséquent, JUGER la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00295 ; JUGER que les frais de l'instance seront supportés par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE SASU.
Motifs
DISCUSSION L'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que : «L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » L'article 387 du Code de Procédure Civile dispose que : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption » L'article 388 du Code de Procédure Civile dispose que : «La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations » L'article 393 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance » * sur le rétablissement du rôle : Cette demande, formulée par la société SDMO INDUSTRIES dans ses conclusions du 3 mars 2026, n'a suscité aucune observation de la part des autres parties. Le Tribunal constate la recevabilité et le bien fondée de cette demande. * sur la péremption de l'instance : Sur le fondement de l'article 387 du Code de Procédure Civile, la demande de péremption formée par la société SDMO INDUSTRIES dans ses conclusions du 3 mars 2026, est recevable. Les parties présentes ont constaté qu'aucune diligence interruptive n'avait été accomplie depuis le retrait du rôle du 5 octobre 2023. Elles concluent, qu'en application de l'article 386 du Code de procédure civile, la péremption de l'instance est acquise de plein droit à compter du 6 octobre 2025. Le Tribunal, en application de l'article 388 du Code de procédure civile et au vu des observations formulées par chacune des parties constate la péremption et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F000295. * sur les dépens : L'instance en cours a pour origine 2 procédures qui ont été émises pour l'une d'entre elles le 26 février 2020 par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] et pour l'autre le 25 Aout 2020 par la société SDMO INDUSTRIES. Les affaires étant liées par la nature des intervenants, une ordonnance de jonction a été émise le 30 septembre 2020. Pour autant, le Tribunal constate qu'il s'agit bien de 2 instances distinctes émises à des dates différentes entre un attributaire de marché et son sous-traitant et le sous-traitant et son fournisseur. Aussi, en application de l'article 393 du Code de procédure civile, le Tribunal décide de répartir les dépens d'instance entre les 2 demandeurs à savoir : La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] pour la procédure l'opposant aux sociétés SDMO INDUSTRIES et ALLIANZ IARD, La société SDMO INDUSTRIES pour l'instance l'opposant à la société MOTEURS LEROY-SOMER. Et déboute la société MOTEURS LEROY SOMER de sa demande de règlement des dépens de l'instance par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] Le Tribunal déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, CONSTATE la recevabilité de la demande de la société SDMO INDUSTRIES de rétablir l'affaire au rôle. CONSTATE la péremption et l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 2022F00295, CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] MAIN BRETAGNE au règlement des dépens de l'instance l'opposant à la société SDMO INDUSTRIES et son assureur ALLIANZ IARD, CONDAMNE la société SDMO INDUSTRIES au règlement des dépens de l'instance l'opposant à la société MOTEURS LEROY SOMER, DEBOUTE la société MOTEURS LEROY SOMER de sa demande de règlement des dépens de l'instance par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1]. Liquide les frais de greffe à la somme de 90,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 30 juin 2026 N° RG : 2026F00123 PARTIE(S) EN DEMANDE 1/ EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] - MAINE BRETAGNE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe HENRION DEMANDEUR à titre principal 2/ SOCIETE SDMO INDUSTRIES [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre PERRIN Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE DEMANDEUR à l'intervention forcée PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ SOCIETE SDMO INDUSTRIES [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre PERRIN Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE DEFENDEUR à titre principal 2/ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 3] [Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : CABINET BRITANNIA Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 2] DEFENDEUR à titre principal 3/ SAS MOTEURS LEROY-SOMER [Adresse 5] - Représentant : Avocat plaidant : Me Catherine DUPUY Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO DEFENDEUR à l'intervention forcée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 30/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, M. Manuel GAUTUN, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, FAITS Dans le cadre de la construction du Bâtiment Médico Technique (BMT) et d'Hématologie de la Clinique Adultes du CHU de [Localité 3], la société H'ENNEZ titulaire d'un bail emphytéotique Hospitalier, a confié à un groupement d'entreprise dont faisait partie la société FORCLUM BRETAGNE nouvellement dénommée EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE (ci-après EIFFAGE ENERGIE [Localité 1]) la réalisation des travaux d'électricité. Le 6 mai 2008, la société EIFFAGE ERNERGIE [Localité 1] attributaire du marché a confié à la société SDMO INDUSTRIES un contrat de sous-traitance n° 20871 pour la fourniture et la pose d'un groupe électrogène d'un montant de 502 320.00 € TTC. Le 30 juin 2009, un important dégât des eaux est survenu dans le local ou était entreposé le groupe électrogène encore emballé. Le 7 septembre 2009, la société SDMO INDUSTRIES a commandé auprès de la société MOTEURS LEROY-SOMER un alternateur de type LSA51.2M60 en vue de la réparation du groupe électrogène. Le 30 septembre 2009, la société SDMO a pris à sa charge les travaux de remise en état du groupe électrogène chiffrés à 94 000 €. Le 28 février 2010, les travaux sont réceptionnés par la société H'ENNEZ. Le 27 juin 2019, lors d'opérations de maintenance du groupe électrogène, un dysfonctionnement est survenu au niveau de l'alternateur provocant un début d'incendie et sa mise en arrêt d'urgence. La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] a été contrainte de préfinancer la location d'un groupe électrogène de remplacement afin de garantir le secours électrique du bâtiment. Le 5 juillet 2019 la société H'ENNEZ a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage (SMA SA GRANDS COMPTES, police n° 582976D7605000, sinistre n° 001SD019010010) et des opérations d'expertise amiable ont été diligentées. Le 27 décembre 2019, la note intermédiaire d'expertise dommages ouvrage du cabinet ETICA – EXAIGO a attribué l'origine de l'incident à une réparation inadaptée ou incomplète de l'alternateur à la suite des dommages causés par le dégât des eaux de juin 2009. Afin de préserver ses intérêts en qualité de titulaire du marché, la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] a assigné devant le Tribunal de commerce de Rennes la société SDMO INDUSTRIES, ainsi que son assureur, ALLIANZ IARD. Parallèlement la société SDMO INDUSTRIES a assigné son fournisseur la société MOTEURS LEROY -SOMMER auprès du Tribunal de Commerce de Rennes. Le rapport d'expertise définitif n'a pas encore été communiqué à ce jour. C'est dans cet état que se présente cette affaire. PROCEDURE En date du 26 février 2020, par exploit d'huissier de la SELARL ACTIAJURIS de Brest remis à personne, la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE a assigné la société SDMO INDUSTRIES et son assureur ALLIANZ I.A.R.D auprès du tribunal de commerce de Rennes, afin de les condamner solidairement à garantir et relever indemne la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] -MAINE BRETAGNE de toutes les sommes et de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre du sinistre affectant le groupe électrogène du Bâtiment Médico Technique du CHU de RENNES, outre le paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. En date du 25 Aout 2020, par exploit d'Huissier de la SCP ZERDOUN et DENEEN d'Angoulême remis à personne, la société SDMO INDUSTRIES a assigné la société MOTEURS LEROY-SOMMER auprès du Tribunal de Commerce de Rennes afin de la condamner à garantir la société SDMO INDUSTRIES de toute somme en principal, intérêt, frais et dépens qui serait mis à sa charge au profit de la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE ou H'ENNEZ outre le paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Le 30 septembre 2020 la jonction des 2 procédures est prononcée sous la référence RG2020F00086. Le 16 septembre 2021 l'affaire est radiée de l'instance. Le 26 septembre 2022, l'affaire est rétablie sous la référence 2022F00295. Le 5 octobre 2023, l'affaire est retirée du rôle à la demande conjointe des parties dans l'attente de la production du rapport d'expertise définitif. Le 3 mars 2026, la société SDMO IINDUSTRIES envoie ses conclusions de rétablissement et constat de péremption. L'affaire a été enrôlée le 3 mars 2026 sous la référence 2026F00123 et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 30 avril 2026. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société SDMO INDUSTRIES en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de rétablissement et constat de péremption, datées et signées du 3 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société SDMO INDUSTRIES indique que les parties ont convenu ensemble le 5 octobre 2023 d'un retrait du rôle sur le fondement de l'article 282 et suivants du Code de procédure civile. et que depuis, aucune partie n'a engagé de diligence interruptive. De ce fait, elle considère que la péremption est acquise à compter du 6 octobre 2025 et que l'instance est éteinte. * sur les dépens La société SDMO INDUSTRIES dit qu'en application de l'article 393 du Code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui introduit l'instance. Par ces motifs, la société SDMO INDUSTRIES demande au Tribunal de Commerce de Rennes de : Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile, RETABLIR l'affaire au rôle ; DECLARER SDMO INDUSTRIES recevable et bien fondée en ses demandes ; CONSTATER la péremption de l'instance concernant l'affaire enrôlée sous le RG 2022F00295 ; CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance, REJETER toute demande, fins et conclusions contraires ; DEPENS comme de droit. Pour la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de péremption d'instance, datées et signées du 28 Avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME mentionne qu'elle ne s'oppose pas à ce que le Tribunal constate la péremption de l'instance. * sur les dépens : La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] précise que le retrait du rôle du 5 octobre 2023 est intervenu d'un commun accord entre les parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif. Elle en conclut que chacune des parties doit supporter ses propres dépens. La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] fait valoir que l'appel en garantie formé par la société SDMO INDUSTRIES contre la SAS MOTEURS LEROY-SOMER relève d'une instance distincte de l'instance principale. N'étant pas à l'origine de cette procédure, elle estime que les dépens afférents doivent être supportés par la société SDMO INDUSTRIES. Par ces motifs, la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] demande au Tribunal de Commerce de Rennes de bien vouloir : Vu les articles 386, 387, 388 et 393 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] MAINE BRETAGNE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la constatation de la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00295 ; JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; DEBOUTER La SAS MOTEURS LEROY-SOMER de sa demande tendant à mette à la charge de la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] MAINE BRETAGNE les dépends de l'appel en garantie qu'elle n'a pas introduit. Pour la société ALLIANZ IARD en défense : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de péremption d'instance, datées et signées du 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société ALLIANZ IARD dit qu'aucune partie n'a accompli de diligence interruptive depuis le retrait du rôle du 5 octobre 2023 et qu'en conséquence, la péremption de l'instance est acquise depuis le 6 octobre 2025. * sur les dépens : La société ALLIANZ IARD demande que les frais d'instance soient supportés par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1]. Par ces motifs, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de Commerce de Rennes de : Vu les articles 386, 387, 388 et 393 du Code de procédure civile, CONSTATER qu'aucune des parties n'a accompli de diligence interruptive du délai de péremption depuis le 5 octobre 2023 ; Par conséquent, JUGER la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00295 ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] aux frais d'instance. Pour la société MOTEURS LEROY-SOMER en défense : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 26 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. * sur la péremption de l'instance : La société MOTEURS LEROY-SOMER constate que depuis le retrait du rôle en date du 5 octobre 2023, aucune des parties n'a accompli de diligence interruptive du délai de péremption. De ce fait, elle considère que la péremption est acquise depuis le 6 octobre 2023. Par ces motifs, la société MOTEURS LEROY-SOMMER demande au Tribunal de Commerce de Rennes de bien vouloir : Vu les articles 386, 387, 388 et 393 du Code de procédure civile, CONSTATER qu'aucune des parties n'a accompli de diligence interruptive du délai de péremption depuis le 5 octobre 2023 ; Par conséquent, JUGER la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00295 ; JUGER que les frais de l'instance seront supportés par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] – MAINE BRETAGNE SASU. DISCUSSION L'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que : «L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » L'article 387 du Code de Procédure Civile dispose que : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption » L'article 388 du Code de Procédure Civile dispose que : «La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations » L'article 393 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance » * sur le rétablissement du rôle : Cette demande, formulée par la société SDMO INDUSTRIES dans ses conclusions du 3 mars 2026, n'a suscité aucune observation de la part des autres parties. Le Tribunal constate la recevabilité et le bien fondée de cette demande. * sur la péremption de l'instance : Sur le fondement de l'article 387 du Code de Procédure Civile, la demande de péremption formée par la société SDMO INDUSTRIES dans ses conclusions du 3 mars 2026, est recevable. Les parties présentes ont constaté qu'aucune diligence interruptive n'avait été accomplie depuis le retrait du rôle du 5 octobre 2023. Elles concluent, qu'en application de l'article 386 du Code de procédure civile, la péremption de l'instance est acquise de plein droit à compter du 6 octobre 2025. Le Tribunal, en application de l'article 388 du Code de procédure civile et au vu des observations formulées par chacune des parties constate la péremption et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2022F000295. * sur les dépens : L'instance en cours a pour origine 2 procédures qui ont été émises pour l'une d'entre elles le 26 février 2020 par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] et pour l'autre le 25 Aout 2020 par la société SDMO INDUSTRIES. Les affaires étant liées par la nature des intervenants, une ordonnance de jonction a été émise le 30 septembre 2020. Pour autant, le Tribunal constate qu'il s'agit bien de 2 instances distinctes émises à des dates différentes entre un attributaire de marché et son sous-traitant et le sous-traitant et son fournisseur. Aussi, en application de l'article 393 du Code de procédure civile, le Tribunal décide de répartir les dépens d'instance entre les 2 demandeurs à savoir : La société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] pour la procédure l'opposant aux sociétés SDMO INDUSTRIES et ALLIANZ IARD, La société SDMO INDUSTRIES pour l'instance l'opposant à la société MOTEURS LEROY-SOMER. Et déboute la société MOTEURS LEROY SOMER de sa demande de règlement des dépens de l'instance par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] Le Tribunal déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, CONSTATE la recevabilité de la demande de la société SDMO INDUSTRIES de rétablir l'affaire au rôle. CONSTATE la péremption et l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 2022F00295, CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1] MAIN BRETAGNE au règlement des dépens de l'instance l'opposant à la société SDMO INDUSTRIES et son assureur ALLIANZ IARD, CONDAMNE la société SDMO INDUSTRIES au règlement des dépens de l'instance l'opposant à la société MOTEURS LEROY SOMER, DEBOUTE la société MOTEURS LEROY SOMER de sa demande de règlement des dépens de l'instance par la société EIFFAGE ENERGIE [Localité 1]. Liquide les frais de greffe à la somme de 90,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de procedure civile 282, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 387, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 387
Mise à jour de la source le 2026-07-01T10:05:01.163Z.