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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 1, 15 juin 2026, n° 24/03175

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 11 février 2025 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 ,

 Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (73)

ET DE

Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (38)

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] (38)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [O] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Constate que Madame [O] [G] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Déboute Madame [O] [G] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 26 juillet 2022 ,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu , 

Constate que [N] [D] [I] [M] est devenu majeur ,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, pour [K] [O] [B] [M] et [V] [U] [B] [M] ,

Fixe la résidence des enfants [K] [O] [B] [M] et [V] [U] [B] [M] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord , dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le lundi à la fin des activités scolaires au lundi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été ,

Dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
→ le père accueillera les enfants , la première moitié les années paires , la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires ,

le trajet étant assuré par le parent qui commence sa semaine.

Dit que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) ,

Condamne les parents à se partager par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge, de permis de conduire, de voyages et sorties scolaires, et de fournitures scolaires après déduction de la prime de rentrée (à charge pour la mère qui perçoit seule cette prime de justifier de son montant et des dépenses faites) de [N] [D] [I] [M] , [K] [O] [B] [M] et [V] [U] [B] [M] ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
 - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
 * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [O] [G] épouse [M] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT


MINUTE N° : 26/
DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/03175 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWG4
AFFAIRE : [G] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 

DEMANDERESSE

Madame [O] [B] [J] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie AUDINEAU, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-1053-2024-001558 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DÉFENDEUR

Monsieur [H] [R] [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocate au barreau de l’AIN



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 18 Mai 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire 

 
Première grosse + ccc délivrée à 

Me Marie AUDINEAU
Me Marie MERCIER DURAND
+ CCC dossier

le


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 11 février 2025 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 ,

 Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (73)

ET DE

Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (38)

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] (38)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [O] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Constate que Madame [O] [G] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Déboute Madame [O] [G] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 26 juillet 2022 ,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu , 

Constate que [N] [D] [I] [M] est devenu majeur ,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, pour [K] [O] [B] [M] et [V] [U] [B] [M] ,

Fixe la résidence des enfants [K] [O] [B] [M] et [V] [U] [B] [M] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord , dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le lundi à la fin des activités scolaires au lundi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été ,

Dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
→ le père accueillera les enfants , la première moitié les années paires , la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires ,

le trajet étant assuré par le parent qui commence sa semaine.

Dit que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) ,

Condamne les parents à se partager par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge, de permis de conduire, de voyages et sorties scolaires, et de fournitures scolaires après déduction de la prime de rentrée (à charge pour la mère qui perçoit seule cette prime de justifier de son montant et des dépenses faites) de [N] [D] [I] [M] , [K] [O] [B] [M] et [V] [U] [B] [M] ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
 - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
 * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [O] [G] épouse [M] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:59:19.381Z.