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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 1, 15 juin 2026, n° 25/00616

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 06 juin 2025 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 ,

Dit que la Juridiction française de [Localité 5] est compétente et la loi syrienne applicable au divorce et dit que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,

 Prononce le divorce en vertu l'article 109 du Code syrien relatif au divorce de :

Monsieur [B] [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (SYRIE)

ET DE

Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SYRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (SYRIE)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [C] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Constate que Madame [C] [Z] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 janvier 2012 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu , 

Dit que Madame [C] [Z] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [T] [Q] , 

Fixe la résidence habituelle de [T] [Q] au domicile de la mère, Madame [C] [Z] ,

Dit que les droits de visite et d’hébergement du père à l'égard de [T] [Q] seront réservés ,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [B] [F] [Q], à servir à la mère , Madame [C] [Z] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants,[F] [Q] , [E] [Q] et [T] [Q] , à raison de 100 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,



Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 300 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2026,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [Q] , [E] [Q] et [T] [Q] fixée à la charge de Monsieur [B] [F] [Q] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
 - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

 * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [C] [Z] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT


MINUTE N° : 26/
DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00616 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3VK
AFFAIRE : [Z] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-3400 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] SYRIE
de nationalité Syrienne
[Adresse 2]
[U]
[Adresse 3] SYRIE
n’ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 18 Mai 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire 

 
Première grosse + ccc délivrée à 

Me Dalila BERENGER


le


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 06 juin 2025 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 ,

Dit que la Juridiction française de [Localité 5] est compétente et la loi syrienne applicable au divorce et dit que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,

 Prononce le divorce en vertu l'article 109 du Code syrien relatif au divorce de :

Monsieur [B] [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (SYRIE)

ET DE

Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SYRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (SYRIE)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [C] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Constate que Madame [C] [Z] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 janvier 2012 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu , 

Dit que Madame [C] [Z] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [T] [Q] , 

Fixe la résidence habituelle de [T] [Q] au domicile de la mère, Madame [C] [Z] ,

Dit que les droits de visite et d’hébergement du père à l'égard de [T] [Q] seront réservés ,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [B] [F] [Q], à servir à la mère , Madame [C] [Z] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants,[F] [Q] , [E] [Q] et [T] [Q] , à raison de 100 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,



Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 300 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2026,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [Q] , [E] [Q] et [T] [Q] fixée à la charge de Monsieur [B] [F] [Q] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
 - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

 * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [C] [Z] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:59:28.732Z.