Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 28 mai 2026, n° 23/01603
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vue de leur déménagement de [Localité 1] en Aveyron, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] se sont rapprochés de la société [M] [W] exerçant sous le nom commercial DEMENAGEMENTS [Q]. Un devis a été établi par la société DEMENAGEMENTS [Q] le 9 août 2021 pour un montant de 4.100 € TTC, prévoyant les prestations dévolues à chacune des parties, la date prévisionnelle de déménagement étant fixée à fin septembre 2021. En sus de ce devis devait intervenir le loyer d'un garde meubles de 4 containers de 8 m3 avec une valeur assurée de 10.000 €, soit 198 € TTC mensuel. Le devis ayant été accepté par Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B], le déménagement a été réalisé le 13 octobre 2021. La lettre de voiture en date du 14 octobre 2021 a été signée par le client et mentionne les réserves suivantes : " Problème avec une planche de la bibliothèque au jour de la livraison et horaire de départ. Pas de vue sur les cartons au garde-meuble. " La société DEMENAGEMENTS [Q] a émis une facture d'un montant de 1.390 € TTC tenant compte de l'acompte de 2.730 € d'ores et déjà réglé par Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B]. Divers échanges ont lieu entre les parties relatifs à la bibliothèque, la société DEMENAGEMENTS [Q] sollicitant des consorts [O] la transmission de factures pour la réfection de la bibliothèque et ces derniers, demandant une diminution du solde restant dû. Aucune solution amiable n'ayant pour être trouvée, la facture n'ayant pas été réglée malgré une demande par commissaire de justice et la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, la SAS [M] [W] a déposé, le 6 septembre 2023 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire de RODEZ, réceptionnée au greffe, le 13 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.370 €. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 11 octobre 2023 qui a fait droit à l'intégralité des demandes de la SAS [M] [W]. Cette ordonnance a été notifiée à la Monsieur [N] [I] et à Madame [J] [B] par acte de commissaire de justice, en date du 2 novembre 2023. Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] ont formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023 réceptionné au greffe le 21 décembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] ont sollicité oralement du Tribunal, de : - Faire droit à leur demande de dédommagement en vue du contrat de déménagement-garde meuble conclu entre eux de les DEMENAGEMENTS [Q] - Débouter la société DEMENAGEMENTS [Q] de ses demandes de paiement du solde de la facture, des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile qui ne seraient pas justifiées dans la mesure où l'entreprise n'a jamais fait droit à aucune discussion concernant ses multiples manquements. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] soutiennent que l'essence du contrat était la bibliothèque et qu'aucune diligence n'a été effectuée pour faire réparer la bibliothèque, alors qu'ils ont multiplié leurs demandes aux fins de soient réparées les planches endommagées de ce meuble. Ils précisent en outre que lors de la conclusion du contrat, ils ont signalé que la valeur de la bibliothèque s'élevait à la somme de 1.200 € et qu'aucun document ne leur a été proposé pour l'évaluation du mobilier. Ils soutiennent par ailleurs que l'entreprise de déménagement est tenue à une obligation de résultat et ne peut s'exonérer de ses obligations qu'en prouvant un cas de force majeure ou une faute du client. Qu'ils ont également sollicité à plusieurs reprises un état des lieux, suite au transfert de garde-meuble sans qu'aucune suite n'ait été donnée et qu'ils n'ont pas été en mesure de contrôler l'état de leurs meubles et pièces de montage, ni au moment de la livraison, ni au moment du changement du garde-meuble. S'agissant de leur préjudice, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] soutiennent que cette situation leur a causé un préjudice moral notamment eu égard à l'importance affective du bien détérioré et également dans la mesure où la livraison n'a pas été réalisée le jour prévu et que cette situation les a contraints à prendre des jours de congés. En réponse, la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q], représentée par son conseil et par conclusions soutenues à l'oral, sollicite du Tribunal, de : - Condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 1.370 € correspondant au solde de la facture - Débouter Madame [J] [B] et Monsieur [N] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire - Condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q], soutient que préalablement à l'exécution de la prestation, elle a remis aux consorts [G] un devis accompagné des conditions générales ainsi qu'une déclaration de valeur à remplir par leurs soins, ce qui n'a été fait, de sorte que l'on aurait pu penser qu'ils n'avaient pas de meubles d'une valeur supérieure à 400 €. Qu'elle a d'abord proposé à ses clients une indemnisation forfaitaire de 400 € et également de lui faire connaître la valeur à neuf de la bibliothèque et de lui adresser un devis de réparation afin qu'elle sollicite son assureur pour la prise en charge, mais qu'aucune réponse ne lui a été donnée, ni aucun document transmis. La SAS [M] [W] soutient également que l'indemnisation d'un préjudice matériel ne peut être forfaitaire et doit être justifiée par de éléments probants. Pour le surplus, la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] soutient que pour pouvoir invoquer une exception d'inexécution, les consorts [O] doivent rapporter la preuve d'une particulière gravité, justifiant la retenue du solde de la facture et que tel n'est pas le cas en l'espèce, ces derniers se retranchant sur la dégradation de la bibliothèque, le fait qu'il existe un prétendu jour de retard dans la livraison définitive et le changement du lieu de garde-meuble. Que ces deux derniers faits ne sont pas d'une particulière gravité et que, concernant la bibliothèque, les consorts [G] n'ont jamais fait suite à ces sollicitations et qu'en conséquence, c'est sur le fondement de cette incurie qu'ils sollicitent l'application de l'exception d'inexécution. Au titre de la demande d'indemnisation formée par la consorts [G], la SAS [M] [W] soutient que malgré les reproches qui lui sont faites, ces derniers n'ont diligenté aucune procédure pour solliciter une quelconque indemnisation. Que pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article L 133-6 du Code de commerce, applicable aux contrats de déménagement, s'applique un régime de prescription d'un an relatif aux actions découlant des demandes d'indemnisation nées de l'exécution des contrats de transport, et ce à compter de la livraison. Or, aucune action en indemnisation n'a été formulée dans ce délai, de sorte qu'ils ne sont pas recevables pour solliciter une quelconque condamnation sur ce fondement. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Il résulte de l'article 1416 du Code de procédure civile que : " L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. " En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 octobre 2023 été signifiée à Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] le 2 novembre 2023. L'opposition formée par Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] en date du 19 décembre 2023, réceptionnée au greffe le 21 décembre 2023 est donc recevable en application des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile sus-visé. 2°) Sur le fondement juridique de la demande Il résulte de l'article 1103 du Code civil que : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1217 du Code civil stipule que : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation - Obtenir une réduction du prix - Provoque la résolution du contrat - Demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peut être cumulées ; des dommages et intérêt peuvent toujours s'y ajouter. " L'article 1219 du Code civil précise que : " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécutait pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. " Il résulte de l'article 1220 du même code que : " Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. a) Sur la teneur du contrat liant les parties En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le devis accepté par les consorts [O] déterminait les prestations à réaliser par chacune des parties. Que ce devis comportait une garantie contractuelle d'une valeur globale de 13.000 € et 400 € " maxi " par objet non listé. En l'état, les consorts [O] n'ont pas rempli la déclaration de valeur pour les objets d'une valeur supérieure à 400 €. Ils ne démontrent pas en tout état de cause, que le déménageur leur ait indiqué que seules des photographies de leurs meubles étaient suffisantes en lieu de place du l'établissement de la déclaration de valeur. Pour le surplus, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] ne rapportent nullement la preuve que le déménagement de la bibliothèque était " l'essence même du contrat ", étant précisé qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1133 du code civil que " les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément portées ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. " En conséquence, en l'absence de déclaration de valeur du mobilier supérieur à celle de 400 € et de démonstration selon laquelle l'essence même du contrat était le déménagement de la bibliothèque, les clauses du contrat ont vocation à s'appliquer stricto sensu. b) Sur les dégradations de la bibliothèque S'il pèse sur le déménageur une obligation de résultat, il n'a jamais été contesté que la bibliothèque a été endommagée. En l'espèce il résulte des pièces produites que dès le 25 mai 2022 la société DEMENAGEMENTS [Q] écrivait à Madame [J] [B] : " Nous revenons vers vous dans le cadre de votre réclamation consécutive à votre déménagement. Vous avez émis des réserves sur la lettre de voiture lors de la réception de votre mobilier concernant une planche de la bibliothèque, Dans votre mail du 20/10/2021, vous déclarez que la bibliothèque est cassée et vous mentionnez l'absence de certains cartons qui devaient être livrés à [Localité 2]. Afin, d'examiner le montant du dédommagement, merci de bien vouloir nous transmettre un devis de réfection en réparation de l'armoire et la facture de cette dernière et les photos du dommage ainsi que le contenu des cartons manquants. A réception de ces documents, nous les transmettrons à notre compagnie d'assurance, afin qu'elle fasse établir le règlement correspondant au dédommagement, qui vous sera alors adressé. Un avoir sur facture de déménagement de 400 € vous a été proposé à des fins amiables, à ce jour, cette proposition est restée sans réponse.(…) " Force est de constater au vu des pièces produites que cette demande est restée sans réponse de la part des consorts [O]. Les consorts [O] ne peuvent soutenir que la société DEMENAGEMENTS [Q] ne leur a fait aucune proposition quant à la réfection de leur bibliothèque alors qu'ils reconnaissent dans leurs écritures qu'ils ont accepté toutes les propositions faites par l'entreprise. Pour le surplus, s'agissant de cartons manquants ou de verres cassés, les consorts [O] n'en rapportent pas la preuve. En conséquence, quand bien même il pèse sur le déménageur une obligation de résultat, cette absence de preuve quant à la réalité des allégations des consorts [O] ne peut valablement engager la responsabilité du transporteur. Les consorts [O] ne démontrent pas non plus les diverses démarches qu'ils invoquent pour parvenir à un règlement à l'amiable, notamment via la saisine d'un conciliateur de justice ou par de multiples courriers. Pour le surplus, la réparation d'un préjudice matériel ne peut être forfaitaire et doit être justifiée par des pièces probantes. Or, les consorts [O] sont défaillant à ce titre, ne produisant pas la facture d'achat de leur bibliothèque, se contentant de verser aux débats des captures d'écran pour justifier de la valeur de la bibliothèque litigieuse. c) Sur l'exception d'exécution invoquée par les consorts [O] Conformément aux dispositions de l'article 1219 du Code civil susvisé, pour pouvoir invoquer l'exception d'inexécution, il faut que cette inexécution soit suffisamment grave. En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] invoquent la dégradation de la bibliothèque, un jour de retard sur la livraison définitive et le changement de garde meuble. Il ne peut être considéré que ces trois faits sont d'une gravité suffisante pour permettre aux consorts [O] d'invoquer l'exception d'inexécution. En premier lieu, il convient de rappeler que la société DEMENAGEMENTS [Q] ne s'est jamais opposée à la réparation de la bibliothèque mais qu'aucune réponse n'a été donnée à ses demandes, notamment de communication d'un devis de réparation et de la facture d'origine, pas plus qu'à la proposition d'indemnisation forfaitaire de 400 € comme prévu au contrat liant les parties. En second lieu, le retard dans la livraison n'est pas démontré par les consorts [O] et pour le surplus ne peut être considéré comme une exception d'inexécution d'une gravité suffisante pour invoquer l'exception d'inexécution. Il en est de même du changement de garde-meuble qui n'a pu porter préjudice aux consorts [O] et ce d'autant qu'ils reconnaissent avoir pris possession de leurs meubles. Pour le surplus, la société [Q] DEMENAGEMENT a rempli ses obligations notamment d'emballage de chargement, transport et de livraison du mobilier partie au domicile des consorts [O] et partie dans un garde-meuble. En conséquence, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] sont mal fondés à invoquer l'exception d'inexécution. Ils seront donc condamnés à payer à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENT [Q] la somme de 1.370 € au titre du solde restant dû. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " En outre, l'article L 133-6 du Code de commerce dispose que : " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] sollicitent un dédommagement à l'encontre de la société DEMENAGEMENT [Q], tenant au fait qu'elle aurait commis une faute en ne livrant pas les biens confiés, en les endommageant et pour n'avoir pas fait d'inventaire des meubles. Ils précisent que la situation a généré pour eux un préjudice moral et qu'ils ont notamment engagé de multiples procédures pour vider le litige. Or, force est de constater qu'aucune procédure n'a été engagée par les consorts [O], alors que ces griefs datent de plus de cinq ans, notamment la facture qu'ils contestent datant du 13 octobre 2021. Il n'est par ailleurs pas anodin de relever que suite à la mise en demeure de payer par acte de commissaire de justice, ils soient restés taisants. Conformément aux dispositions de l'article L 133-6 du Code de commerce susvisé, la prescription applicable en l'espèce est d'un an, ce délai étant compté du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. La demande de dédommagement pour préjudice moral et pour les soi-disant fautes de la société DEMENAGEMENTS [Q] est invoquée pour la première fois au titre de la présente procédure initiée par l'entreprise de déménagement en vue du paiement du solde de sa facture. La livraison des meubles étant intervenue il y a plus d'un an, la demande est prescrite. Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] seront déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts. 4°) Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B], partie perdante, seront condamnées solidairement aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B], condamnés aux dépens, verseront à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 5°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, REÇOIT l'opposition de Monsieur [N] [I] et de Madame [J] [B] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] à payer à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] la somme de 1.370 € relative au solde de la facture en date du 13 octobre 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts, cette action étant prescrite ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] à payer à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01603 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-C5TN AFFAIRE : S.A.S. [M] [W] C/ [J] [B], [N] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ JUGEMENT CIVIL Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2026. Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier, PARTIES : DEMANDERESSE à l’injonction de payer DEFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer S.A.S. [M] [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEURS à l’injonction de payer DEMANDEURS à l’opposition à injonction de payer Mme [J] [B] demeurant [Adresse 2] comparante M. [N] [I] demeurant [Adresse 2] comparant Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Mai 2026, EXPOSE DU LITIGE En vue de leur déménagement de [Localité 1] en Aveyron, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] se sont rapprochés de la société [M] [W] exerçant sous le nom commercial DEMENAGEMENTS [Q]. Un devis a été établi par la société DEMENAGEMENTS [Q] le 9 août 2021 pour un montant de 4.100 € TTC, prévoyant les prestations dévolues à chacune des parties, la date prévisionnelle de déménagement étant fixée à fin septembre 2021. En sus de ce devis devait intervenir le loyer d'un garde meubles de 4 containers de 8 m3 avec une valeur assurée de 10.000 €, soit 198 € TTC mensuel. Le devis ayant été accepté par Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B], le déménagement a été réalisé le 13 octobre 2021. La lettre de voiture en date du 14 octobre 2021 a été signée par le client et mentionne les réserves suivantes : " Problème avec une planche de la bibliothèque au jour de la livraison et horaire de départ. Pas de vue sur les cartons au garde-meuble. " La société DEMENAGEMENTS [Q] a émis une facture d'un montant de 1.390 € TTC tenant compte de l'acompte de 2.730 € d'ores et déjà réglé par Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B]. Divers échanges ont lieu entre les parties relatifs à la bibliothèque, la société DEMENAGEMENTS [Q] sollicitant des consorts [O] la transmission de factures pour la réfection de la bibliothèque et ces derniers, demandant une diminution du solde restant dû. Aucune solution amiable n'ayant pour être trouvée, la facture n'ayant pas été réglée malgré une demande par commissaire de justice et la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, la SAS [M] [W] a déposé, le 6 septembre 2023 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire de RODEZ, réceptionnée au greffe, le 13 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.370 €. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 11 octobre 2023 qui a fait droit à l'intégralité des demandes de la SAS [M] [W]. Cette ordonnance a été notifiée à la Monsieur [N] [I] et à Madame [J] [B] par acte de commissaire de justice, en date du 2 novembre 2023. Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] ont formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023 réceptionné au greffe le 21 décembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] ont sollicité oralement du Tribunal, de : - Faire droit à leur demande de dédommagement en vue du contrat de déménagement-garde meuble conclu entre eux de les DEMENAGEMENTS [Q] - Débouter la société DEMENAGEMENTS [Q] de ses demandes de paiement du solde de la facture, des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile qui ne seraient pas justifiées dans la mesure où l'entreprise n'a jamais fait droit à aucune discussion concernant ses multiples manquements. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] soutiennent que l'essence du contrat était la bibliothèque et qu'aucune diligence n'a été effectuée pour faire réparer la bibliothèque, alors qu'ils ont multiplié leurs demandes aux fins de soient réparées les planches endommagées de ce meuble. Ils précisent en outre que lors de la conclusion du contrat, ils ont signalé que la valeur de la bibliothèque s'élevait à la somme de 1.200 € et qu'aucun document ne leur a été proposé pour l'évaluation du mobilier. Ils soutiennent par ailleurs que l'entreprise de déménagement est tenue à une obligation de résultat et ne peut s'exonérer de ses obligations qu'en prouvant un cas de force majeure ou une faute du client. Qu'ils ont également sollicité à plusieurs reprises un état des lieux, suite au transfert de garde-meuble sans qu'aucune suite n'ait été donnée et qu'ils n'ont pas été en mesure de contrôler l'état de leurs meubles et pièces de montage, ni au moment de la livraison, ni au moment du changement du garde-meuble. S'agissant de leur préjudice, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] soutiennent que cette situation leur a causé un préjudice moral notamment eu égard à l'importance affective du bien détérioré et également dans la mesure où la livraison n'a pas été réalisée le jour prévu et que cette situation les a contraints à prendre des jours de congés. En réponse, la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q], représentée par son conseil et par conclusions soutenues à l'oral, sollicite du Tribunal, de : - Condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 1.370 € correspondant au solde de la facture - Débouter Madame [J] [B] et Monsieur [N] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire - Condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q], soutient que préalablement à l'exécution de la prestation, elle a remis aux consorts [G] un devis accompagné des conditions générales ainsi qu'une déclaration de valeur à remplir par leurs soins, ce qui n'a été fait, de sorte que l'on aurait pu penser qu'ils n'avaient pas de meubles d'une valeur supérieure à 400 €. Qu'elle a d'abord proposé à ses clients une indemnisation forfaitaire de 400 € et également de lui faire connaître la valeur à neuf de la bibliothèque et de lui adresser un devis de réparation afin qu'elle sollicite son assureur pour la prise en charge, mais qu'aucune réponse ne lui a été donnée, ni aucun document transmis. La SAS [M] [W] soutient également que l'indemnisation d'un préjudice matériel ne peut être forfaitaire et doit être justifiée par de éléments probants. Pour le surplus, la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] soutient que pour pouvoir invoquer une exception d'inexécution, les consorts [O] doivent rapporter la preuve d'une particulière gravité, justifiant la retenue du solde de la facture et que tel n'est pas le cas en l'espèce, ces derniers se retranchant sur la dégradation de la bibliothèque, le fait qu'il existe un prétendu jour de retard dans la livraison définitive et le changement du lieu de garde-meuble. Que ces deux derniers faits ne sont pas d'une particulière gravité et que, concernant la bibliothèque, les consorts [G] n'ont jamais fait suite à ces sollicitations et qu'en conséquence, c'est sur le fondement de cette incurie qu'ils sollicitent l'application de l'exception d'inexécution. Au titre de la demande d'indemnisation formée par la consorts [G], la SAS [M] [W] soutient que malgré les reproches qui lui sont faites, ces derniers n'ont diligenté aucune procédure pour solliciter une quelconque indemnisation. Que pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article L 133-6 du Code de commerce, applicable aux contrats de déménagement, s'applique un régime de prescription d'un an relatif aux actions découlant des demandes d'indemnisation nées de l'exécution des contrats de transport, et ce à compter de la livraison. Or, aucune action en indemnisation n'a été formulée dans ce délai, de sorte qu'ils ne sont pas recevables pour solliciter une quelconque condamnation sur ce fondement. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Il résulte de l'article 1416 du Code de procédure civile que : " L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. " En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 octobre 2023 été signifiée à Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] le 2 novembre 2023. L'opposition formée par Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] en date du 19 décembre 2023, réceptionnée au greffe le 21 décembre 2023 est donc recevable en application des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile sus-visé. 2°) Sur le fondement juridique de la demande Il résulte de l'article 1103 du Code civil que : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1217 du Code civil stipule que : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation - Obtenir une réduction du prix - Provoque la résolution du contrat - Demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peut être cumulées ; des dommages et intérêt peuvent toujours s'y ajouter. " L'article 1219 du Code civil précise que : " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécutait pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. " Il résulte de l'article 1220 du même code que : " Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. a) Sur la teneur du contrat liant les parties En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le devis accepté par les consorts [O] déterminait les prestations à réaliser par chacune des parties. Que ce devis comportait une garantie contractuelle d'une valeur globale de 13.000 € et 400 € " maxi " par objet non listé. En l'état, les consorts [O] n'ont pas rempli la déclaration de valeur pour les objets d'une valeur supérieure à 400 €. Ils ne démontrent pas en tout état de cause, que le déménageur leur ait indiqué que seules des photographies de leurs meubles étaient suffisantes en lieu de place du l'établissement de la déclaration de valeur. Pour le surplus, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] ne rapportent nullement la preuve que le déménagement de la bibliothèque était " l'essence même du contrat ", étant précisé qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1133 du code civil que " les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément portées ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. " En conséquence, en l'absence de déclaration de valeur du mobilier supérieur à celle de 400 € et de démonstration selon laquelle l'essence même du contrat était le déménagement de la bibliothèque, les clauses du contrat ont vocation à s'appliquer stricto sensu. b) Sur les dégradations de la bibliothèque S'il pèse sur le déménageur une obligation de résultat, il n'a jamais été contesté que la bibliothèque a été endommagée. En l'espèce il résulte des pièces produites que dès le 25 mai 2022 la société DEMENAGEMENTS [Q] écrivait à Madame [J] [B] : " Nous revenons vers vous dans le cadre de votre réclamation consécutive à votre déménagement. Vous avez émis des réserves sur la lettre de voiture lors de la réception de votre mobilier concernant une planche de la bibliothèque, Dans votre mail du 20/10/2021, vous déclarez que la bibliothèque est cassée et vous mentionnez l'absence de certains cartons qui devaient être livrés à [Localité 2]. Afin, d'examiner le montant du dédommagement, merci de bien vouloir nous transmettre un devis de réfection en réparation de l'armoire et la facture de cette dernière et les photos du dommage ainsi que le contenu des cartons manquants. A réception de ces documents, nous les transmettrons à notre compagnie d'assurance, afin qu'elle fasse établir le règlement correspondant au dédommagement, qui vous sera alors adressé. Un avoir sur facture de déménagement de 400 € vous a été proposé à des fins amiables, à ce jour, cette proposition est restée sans réponse.(…) " Force est de constater au vu des pièces produites que cette demande est restée sans réponse de la part des consorts [O]. Les consorts [O] ne peuvent soutenir que la société DEMENAGEMENTS [Q] ne leur a fait aucune proposition quant à la réfection de leur bibliothèque alors qu'ils reconnaissent dans leurs écritures qu'ils ont accepté toutes les propositions faites par l'entreprise. Pour le surplus, s'agissant de cartons manquants ou de verres cassés, les consorts [O] n'en rapportent pas la preuve. En conséquence, quand bien même il pèse sur le déménageur une obligation de résultat, cette absence de preuve quant à la réalité des allégations des consorts [O] ne peut valablement engager la responsabilité du transporteur. Les consorts [O] ne démontrent pas non plus les diverses démarches qu'ils invoquent pour parvenir à un règlement à l'amiable, notamment via la saisine d'un conciliateur de justice ou par de multiples courriers. Pour le surplus, la réparation d'un préjudice matériel ne peut être forfaitaire et doit être justifiée par des pièces probantes. Or, les consorts [O] sont défaillant à ce titre, ne produisant pas la facture d'achat de leur bibliothèque, se contentant de verser aux débats des captures d'écran pour justifier de la valeur de la bibliothèque litigieuse. c) Sur l'exception d'exécution invoquée par les consorts [O] Conformément aux dispositions de l'article 1219 du Code civil susvisé, pour pouvoir invoquer l'exception d'inexécution, il faut que cette inexécution soit suffisamment grave. En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] invoquent la dégradation de la bibliothèque, un jour de retard sur la livraison définitive et le changement de garde meuble. Il ne peut être considéré que ces trois faits sont d'une gravité suffisante pour permettre aux consorts [O] d'invoquer l'exception d'inexécution. En premier lieu, il convient de rappeler que la société DEMENAGEMENTS [Q] ne s'est jamais opposée à la réparation de la bibliothèque mais qu'aucune réponse n'a été donnée à ses demandes, notamment de communication d'un devis de réparation et de la facture d'origine, pas plus qu'à la proposition d'indemnisation forfaitaire de 400 € comme prévu au contrat liant les parties. En second lieu, le retard dans la livraison n'est pas démontré par les consorts [O] et pour le surplus ne peut être considéré comme une exception d'inexécution d'une gravité suffisante pour invoquer l'exception d'inexécution. Il en est de même du changement de garde-meuble qui n'a pu porter préjudice aux consorts [O] et ce d'autant qu'ils reconnaissent avoir pris possession de leurs meubles. Pour le surplus, la société [Q] DEMENAGEMENT a rempli ses obligations notamment d'emballage de chargement, transport et de livraison du mobilier partie au domicile des consorts [O] et partie dans un garde-meuble. En conséquence, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] sont mal fondés à invoquer l'exception d'inexécution. Ils seront donc condamnés à payer à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENT [Q] la somme de 1.370 € au titre du solde restant dû. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " En outre, l'article L 133-6 du Code de commerce dispose que : " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] sollicitent un dédommagement à l'encontre de la société DEMENAGEMENT [Q], tenant au fait qu'elle aurait commis une faute en ne livrant pas les biens confiés, en les endommageant et pour n'avoir pas fait d'inventaire des meubles. Ils précisent que la situation a généré pour eux un préjudice moral et qu'ils ont notamment engagé de multiples procédures pour vider le litige. Or, force est de constater qu'aucune procédure n'a été engagée par les consorts [O], alors que ces griefs datent de plus de cinq ans, notamment la facture qu'ils contestent datant du 13 octobre 2021. Il n'est par ailleurs pas anodin de relever que suite à la mise en demeure de payer par acte de commissaire de justice, ils soient restés taisants. Conformément aux dispositions de l'article L 133-6 du Code de commerce susvisé, la prescription applicable en l'espèce est d'un an, ce délai étant compté du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. La demande de dédommagement pour préjudice moral et pour les soi-disant fautes de la société DEMENAGEMENTS [Q] est invoquée pour la première fois au titre de la présente procédure initiée par l'entreprise de déménagement en vue du paiement du solde de sa facture. La livraison des meubles étant intervenue il y a plus d'un an, la demande est prescrite. Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] seront déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts. 4°) Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B], partie perdante, seront condamnées solidairement aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B], condamnés aux dépens, verseront à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 5°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, REÇOIT l'opposition de Monsieur [N] [I] et de Madame [J] [B] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] à payer à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] la somme de 1.370 € relative au solde de la facture en date du 13 octobre 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts, cette action étant prescrite ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [J] [B] à payer à la SAS [M] [W] exerçant sous l'enseigne DEMENAGEMENTS [Q] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269, code civil 1220, code de procedure civile 1416, code civil 1133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000508
en commun : code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269, code civil 1220
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03851
en commun : code civil 1220, code civil 1133
- 21 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/04233
en commun : code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269
- 27 septembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00085
en commun : code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02585
en commun : code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/04635
en commun : code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269
- 22 novembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/00383
en commun : code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08249
en commun : code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269
Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:29:19.010Z.