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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 28 mai 2026, n° 25/00203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En septembre 2022, Monsieur [H] [U] s'est rapproché de la SARL [O] [J], en vue de la réalisation de travaux de terrassement relatifs à la construction de deux maisons individuelles sur deux parcelles lui appartenant situées à [Localité 1].

Deux devis vont être établis par la SARL [O] [J], le 21 octobre 2022, soit :
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 6.932,38 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 6.469,85 € TTC

Suite aux observations formulées par Mohsieur [H] [U], la SARL [O] [J] a établi deux nouveaux devis, le 25 octobre 2022, savoir :
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 5.618,09 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 6.080,62 € TTC.

Monsieur [H] [U] ayant à nouveau émis des observations, la SARL [O] [J] va établir deux nouveaux devis, le 28 octobre 2022, savoir :
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 6.371,68 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 5.909,15 € TTC.

Le 2 novembre 2022, la SARL [O] [J] a établi deux nouveaux devis, savoir : 
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 5040 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 4.560 € TTC.

Le 5 novembre 2022, Monsieur [H] [U] a accepté ces deux derniers devis qu'il a retourné à la SARL [O] [J] dûment signés.

Les travaux ont débuté le 12 décembre 2022.

La SARL [O] [J] a établi deux factures, le 13 janvier 2023, que Monsieur [H] [U] dûment réglées par ce dernier, savoir :
- Facture n° 3453 concernant le lot n° 12 pour un montant de 2.758,39 €
- Facture n° 3454 concernant le lot n° 11 pour un montant de 2.405,03 €.

Le 31 mai 2023, deux nouvelles factures étaient émises par la SARL [O] [J] :
- Facture n° 3528 concernant le lot n° 11 de 636,91 €
- Facture n° 3529 concernant le lot n° 12 de 636,91 €

Ces factures ont été acquittées par Monsieur [H] [U].

Un rendez-vous a été pris entre les parties en novembre 2023 préalablement au terrassement.

Dès le 19 novembre 2023, Monsieur [H] [U] va émettre des réserves.

Après son ultime intervention, la SARL [O] [J] a émis deux nouvelles factures, le 8 décembre 2023 :
- Facture n° 3615 concernant le lot n° 11 d'un montant de 1.520,03 €
- Facture n° 3616 concernant le lot n° 12 d'un montant de 1.714,74 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, Monsieur [H] [U], contestant ces factures, a mis en demeure à la SARL [O] [J] de bien vouloir terminer les travaux.

La SARL [O] [J] a saisi un conciliateur de justice, qui, le 27 novembre 2024, a établi un constat d'échec.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SARL [O] [J] a assigné, Monsieur [H] [U], devant la présente juridiction, aux fins de :

- Dire et juger valable son recours
- Dire et juger que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible
- Constater le défaut de paiement de la créance revendiquée par Monsieur [H] [U]
- Le condamner au paiement :
o De la somme de 3.234,77 € au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter de leur date d'émission, soit au 30 novembre 2023
o De la somme de 80 € (40 € par facture émise) au titre des frais de recouvrement
o De la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral et matériel
o De la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026.
 
L'affaire a fait l'objet d'une demande de renvoi et a été examinée à l'audience du 22 octobre 2024.

A cette audience, la SARL [O] [J], représentée par son conseil, par conclusions soutenues à l'oral, demande le bénéfice de l'acte introductif d'instance, y ajoutant de voir débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et présentions.

Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, sollicite du Tribunal, par conclusions soutenues à l'oral, de :

A titre principal, 
- Débouter la SARL [O] [J] de l'ensemble de ses demandes
- Juger qu'il est en droit d'opposer l'exception d'inexécution aux demandes formulées par la SARL [O] [J] et débouter en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL [O] [J] à lui verser les sommes suivantes :
o 1.224 € pour les travaux non effectués
o 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code civil ainsi que les entiers dépens.

Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la nature du contrat liant les parties et ses conséquences

Il résulte de l'article 1104 du Code civil que :

" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. "

L'article 1793 du Code civil dispose que :

" Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. "

Le marché à forfait est un contrat de louage d'ouvrage avec un prix ferme, définitif et global selon l'article 1793 du Code civil. Le prix doit donc être fixé précisément ainsi que la prestation à accomplir.

Pour que le marché à forfait soit applicable, plusieurs conditions doivent être remplies :

" Un contrat passé entre le maître de l'ouvrage propriétaire du sol et l'entrepreneur.
" Un bâtiment c'est-à-dire l'édification d'une construction sur le sol et non des travaux d'entretien, d'aménagement ou de rénovation.
" Un prix définitif et global
" Un plan arrêté et convenu (plan de la construction et cahier des charges).

Le marché à forfait représente un prix global et si le prix est inexact ou économiquement déséquilibré, il doit être respecté. De même, l'erreur de calcul commise par l'entrepreneur ne permet pas de modifier le prix à la hausse et le maître de l'ouvrage ne peut pas contester le montant du marché dès lors que les travaux ont été réalisés conformément au plan arrêté et convenu.

Ainsi, ni le maître d'ouvrage, ni l'entreprise ne peuvent remettre en cause le prix du marché à forfait, la seule possibilité d'échapper à la fixité du marché à forfait est de démontrer un bouleversement économique du contrat.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le prix forfaitaire reste dû, sauf erreur manifeste dans le devis, et que le maître d'ouvrage ne peut réclamer une révision du prix sur la base de quantités finalement moindres.

Ni la SARL [O] [J], ni Monsieur [H] [U] ne contestent le fait qu'il s'agit d'un marché à forfait.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que de nombreux devis ont été établis avant d'aboutir à ceux acceptés et signés par Monsieur [H] [U], le 5 novembre 2022.

Pour le surplus, le chiffrage des métrés a été effectués à partir de plans fournis par Monsieur [H] [U] et ses précisions.

Ainsi, le devis signé mentionnait précisément les métrés.

Monsieur [H] [U] ne peut en conséquence arguer du fait que la SARL [O] [J] a manqué à son devoir de conseil.

Monsieur [H] [U] soutient que le fait de remontrer la plate-forme afin de respecter les pentes d'accès aux maisons a généré la réduction des volumes de terrassement et la quantité de terre manipulée.

C'est oublier les conséquences du marché à forfait ci-dessus rappelées.

Monsieur [H] [U] produit des calculs tant au titre de la surface de décapage que des volumes de terrassement, qui ne sont pas vérifiables en l'espèce, ces calculs relevant de sa propre interprétation et pour le surplus ne sont corroborés par aucun avis d'un expert technique en la matière et ces calculs ne tenant pour le surplus pas compte de la réalité du terrain et des exigences des professionnels intervenants pour ce type de travaux.

Monsieur [H] [U] ne peut en conséquence en premier lieu soutenir que l'entreprise a manqué à son devoir de conseil.

Il n'est pas non plus anodin de relever que Monsieur [H] [U] a réglé, sans contestation, les factures du 13 janvier 2023 qui précisent clairement les diligences effectuées par la SARL [O] [J].

Il en est de même des factures émises le 31 mai 2023, réglées sans critique ni réserve, ce qui induit que Monsieur [H] [U] a considéré que les travaux effectués étaient conformes à ses attentes et aux devis acceptés.

Enfin, Monsieur [H] [U] ne rapporte nullement la preuve, comme déterminé par la jurisprudence prise en application des dispositions de l'article 1793 susvisée, d'un bouleversement de l'économie du contrat.

En conséquence, sous réserve de l'inexécution contractuelle soulevée par Monsieur [H] [U], les dispositions de l'article 1793 du Code civil s'appliquent en l'espèce.

2°) Sur l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [H] [U]

Il résulte des dispositions de l'article 1217 du Code civil que :

" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction de prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demande réparation des conséquences de l'inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1220 du Code civil, prévoit que :

" Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiées dans les meilleurs délais. "

Enfin, l'article 1353 du Code civil, stipule que :

" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En application de cet article, il appartient à Monsieur [H] [U] de rapporter la preuve que les travaux n'ont pas été réalisés.

En l'espèce, Monsieur [H] [U] considère que, non seulement, la SARL [O] [J] lui a facturé des travaux qu'elle n'a pas effectués, mais encore, a refusé des prestations comprises dans le devis, notamment l'installation de talus et l'évacuation des terres excédentaires.

En ce qui concerne les travaux de terrassement ils ont bien été réalisés, mais relève du marché à forfait et de ses conséquences juridiques.

En ce qui concerne l'enlèvement des excédents, il convient de relever que dans son mail en date du 22 novembre 2022, la SARL [O] [J] avait précisé " lors de la réalisation des fondations du mur de clôture par une entreprise tierce, les excédents ont été laissés sur place, à notre charge de les remettre en place (non compris dans le devis). Les excédents de terrassement des terrasses ont été aussi laissés sur place, à notre charge de les remettre en place (non compris dans le devis).. "

Il en résulte que malgré les différends intervenus, la SARL [O] [J] a consenti à terminer les travaux résultant des devis acceptés par Monsieur [H] [U].

Monsieur [H] [U] ne peut soutenir que la SARL [O] [J] a toujours refusé d'enlever les surplus de terre, d'autant qu'elle démontre par une photographie de fin de chantier versée aux débats que ces excédents ne sont plus le chantier.

Etant relevé que les factures en date du 31 mai 2023 dûment réglées par Monsieur [H] [U] mentionnaient " la remise en place en fin de chantier ou évacuation des terres excédentaires ".

Monsieur [H] [U] prétend également que la SARL [O] [J] n'a pas procédé à la réalisation des talus, quand bien même ils figurent sur les plans.

Force est de constater que la réalisation de ces talus constituait une option dans le devis et n'a d'ailleurs pas été chiffrée.

Il résulte à ce titre d'un mail de la SARL [O] [J], en date du 22 novembre 2023, que :

" Concernant l'option bordure, initialement prévue dans nos devis, puis mis en option pour des questions de budget, la validation de cette option est trop tardive pour être réalisée actuellement (…) ".

Monsieur [H] [U] ne peut en conséquence, soutenir que la SARL [O] [J] n'a pas procédé à la réalisation de ces clôtures et/ou bordures.

En conséquence, la SARL [O] [J] n'a pas failli à ses obligations contractuelles, et Monsieur [H] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 3.234,77 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'émission, soit le 30 novembre 2023. 

Elle sera déboutée de sa demande relative aux frais de recouvrement, soit 40 € par facture, ne démontrant pas que cette indemnité a été prévue par les conditions générales de vente.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [O] [J]

Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que :

" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 1231-6 alinéa 1 du Code civil préciser que :

" Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

La SARL [O] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral et matériel.

Afin d'étayer sa demande, la SARL [O] [J] précise qu'elle a réalisé des travaux complémentaires au-delà des travaux déjà réalisés et sans que Monsieur [H] [U] n'ait souhaité procéder à leur règlement.

Force est de constater que la SARL [O] [J] est défaillante quant à la preuve de ces travaux supplémentaires et de factures qui auraient été émises à ce titre.

Pour le surplus, sauf à présumer la mauvaise foi de Monsieur [H] [U], la SARL [O] [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

La SARL [O] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts, ses préjudices matériel et moral n'étant pas caractérisés.


4°) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [U]
 
Soutenant que par la négligence de la SARL [O] [J], il s'est retrouvé avec des travaux qui n'ont pas été effectués, Monsieur [H] [U], sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 1.224 € nécessaire pour la prise des travaux.

Monsieur [H] [U], pour étayer sa demande, produit aux débats une facture de la société CREATEUR DE JARDINS dont les prestations ont été les suivantes :

- Terrassement à l'engin mécanique
- Décapage de la terre végétale
- Réalisation de talus
- Remise en place terre végétale
- Transport.

Ces travaux concernent la réalisation de talus, qui, comme il a été précisé supra, n'ont pas été compris dans les devis mais consistaient en une option, non chiffrée.

En conséquence, Monsieur [H] [U] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

 5°) Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, et eu égard à l'attitude de Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, Monsieur [H] [U] condamné aux dépens, versera à la SARL [O] [J], une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


6°) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécutoire provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL [O] [J] la somme de 3.234,77 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à comte de leur émission, soit le 30 novembre 2023 ;

DÉBOUTE la SARL [O] [J] de sa demande au titre frais de recouvrement ;

DÉBOUTE la SARL [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL [O] [J] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] en tous les dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 28 mai 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEUW
AFFAIRE : S.A.R.L. [O] [J] C/ [H] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT 
 
 CIVIL 

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2026.

Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,


 

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [O] [J]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON




DEFENDEUR

M. [H] [U]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON





Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Mai 2026,  












EXPOSE DU LITIGE

En septembre 2022, Monsieur [H] [U] s'est rapproché de la SARL [O] [J], en vue de la réalisation de travaux de terrassement relatifs à la construction de deux maisons individuelles sur deux parcelles lui appartenant situées à [Localité 1].

Deux devis vont être établis par la SARL [O] [J], le 21 octobre 2022, soit :
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 6.932,38 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 6.469,85 € TTC

Suite aux observations formulées par Mohsieur [H] [U], la SARL [O] [J] a établi deux nouveaux devis, le 25 octobre 2022, savoir :
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 5.618,09 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 6.080,62 € TTC.

Monsieur [H] [U] ayant à nouveau émis des observations, la SARL [O] [J] va établir deux nouveaux devis, le 28 octobre 2022, savoir :
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 6.371,68 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 5.909,15 € TTC.

Le 2 novembre 2022, la SARL [O] [J] a établi deux nouveaux devis, savoir : 
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 12 d'un montant de 5040 € TTC
- Un devis relatif au terrassement du lot n° 11 d'un montant de 4.560 € TTC.

Le 5 novembre 2022, Monsieur [H] [U] a accepté ces deux derniers devis qu'il a retourné à la SARL [O] [J] dûment signés.

Les travaux ont débuté le 12 décembre 2022.

La SARL [O] [J] a établi deux factures, le 13 janvier 2023, que Monsieur [H] [U] dûment réglées par ce dernier, savoir :
- Facture n° 3453 concernant le lot n° 12 pour un montant de 2.758,39 €
- Facture n° 3454 concernant le lot n° 11 pour un montant de 2.405,03 €.

Le 31 mai 2023, deux nouvelles factures étaient émises par la SARL [O] [J] :
- Facture n° 3528 concernant le lot n° 11 de 636,91 €
- Facture n° 3529 concernant le lot n° 12 de 636,91 €

Ces factures ont été acquittées par Monsieur [H] [U].

Un rendez-vous a été pris entre les parties en novembre 2023 préalablement au terrassement.

Dès le 19 novembre 2023, Monsieur [H] [U] va émettre des réserves.

Après son ultime intervention, la SARL [O] [J] a émis deux nouvelles factures, le 8 décembre 2023 :
- Facture n° 3615 concernant le lot n° 11 d'un montant de 1.520,03 €
- Facture n° 3616 concernant le lot n° 12 d'un montant de 1.714,74 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, Monsieur [H] [U], contestant ces factures, a mis en demeure à la SARL [O] [J] de bien vouloir terminer les travaux.

La SARL [O] [J] a saisi un conciliateur de justice, qui, le 27 novembre 2024, a établi un constat d'échec.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SARL [O] [J] a assigné, Monsieur [H] [U], devant la présente juridiction, aux fins de :

- Dire et juger valable son recours
- Dire et juger que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible
- Constater le défaut de paiement de la créance revendiquée par Monsieur [H] [U]
- Le condamner au paiement :
o De la somme de 3.234,77 € au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter de leur date d'émission, soit au 30 novembre 2023
o De la somme de 80 € (40 € par facture émise) au titre des frais de recouvrement
o De la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral et matériel
o De la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026.
 
L'affaire a fait l'objet d'une demande de renvoi et a été examinée à l'audience du 22 octobre 2024.

A cette audience, la SARL [O] [J], représentée par son conseil, par conclusions soutenues à l'oral, demande le bénéfice de l'acte introductif d'instance, y ajoutant de voir débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et présentions.

Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, sollicite du Tribunal, par conclusions soutenues à l'oral, de :

A titre principal, 
- Débouter la SARL [O] [J] de l'ensemble de ses demandes
- Juger qu'il est en droit d'opposer l'exception d'inexécution aux demandes formulées par la SARL [O] [J] et débouter en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL [O] [J] à lui verser les sommes suivantes :
o 1.224 € pour les travaux non effectués
o 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code civil ainsi que les entiers dépens.

Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la nature du contrat liant les parties et ses conséquences

Il résulte de l'article 1104 du Code civil que :

" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. "

L'article 1793 du Code civil dispose que :

" Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. "

Le marché à forfait est un contrat de louage d'ouvrage avec un prix ferme, définitif et global selon l'article 1793 du Code civil. Le prix doit donc être fixé précisément ainsi que la prestation à accomplir.

Pour que le marché à forfait soit applicable, plusieurs conditions doivent être remplies :

" Un contrat passé entre le maître de l'ouvrage propriétaire du sol et l'entrepreneur.
" Un bâtiment c'est-à-dire l'édification d'une construction sur le sol et non des travaux d'entretien, d'aménagement ou de rénovation.
" Un prix définitif et global
" Un plan arrêté et convenu (plan de la construction et cahier des charges).

Le marché à forfait représente un prix global et si le prix est inexact ou économiquement déséquilibré, il doit être respecté. De même, l'erreur de calcul commise par l'entrepreneur ne permet pas de modifier le prix à la hausse et le maître de l'ouvrage ne peut pas contester le montant du marché dès lors que les travaux ont été réalisés conformément au plan arrêté et convenu.

Ainsi, ni le maître d'ouvrage, ni l'entreprise ne peuvent remettre en cause le prix du marché à forfait, la seule possibilité d'échapper à la fixité du marché à forfait est de démontrer un bouleversement économique du contrat.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le prix forfaitaire reste dû, sauf erreur manifeste dans le devis, et que le maître d'ouvrage ne peut réclamer une révision du prix sur la base de quantités finalement moindres.

Ni la SARL [O] [J], ni Monsieur [H] [U] ne contestent le fait qu'il s'agit d'un marché à forfait.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que de nombreux devis ont été établis avant d'aboutir à ceux acceptés et signés par Monsieur [H] [U], le 5 novembre 2022.

Pour le surplus, le chiffrage des métrés a été effectués à partir de plans fournis par Monsieur [H] [U] et ses précisions.

Ainsi, le devis signé mentionnait précisément les métrés.

Monsieur [H] [U] ne peut en conséquence arguer du fait que la SARL [O] [J] a manqué à son devoir de conseil.

Monsieur [H] [U] soutient que le fait de remontrer la plate-forme afin de respecter les pentes d'accès aux maisons a généré la réduction des volumes de terrassement et la quantité de terre manipulée.

C'est oublier les conséquences du marché à forfait ci-dessus rappelées.

Monsieur [H] [U] produit des calculs tant au titre de la surface de décapage que des volumes de terrassement, qui ne sont pas vérifiables en l'espèce, ces calculs relevant de sa propre interprétation et pour le surplus ne sont corroborés par aucun avis d'un expert technique en la matière et ces calculs ne tenant pour le surplus pas compte de la réalité du terrain et des exigences des professionnels intervenants pour ce type de travaux.

Monsieur [H] [U] ne peut en conséquence en premier lieu soutenir que l'entreprise a manqué à son devoir de conseil.

Il n'est pas non plus anodin de relever que Monsieur [H] [U] a réglé, sans contestation, les factures du 13 janvier 2023 qui précisent clairement les diligences effectuées par la SARL [O] [J].

Il en est de même des factures émises le 31 mai 2023, réglées sans critique ni réserve, ce qui induit que Monsieur [H] [U] a considéré que les travaux effectués étaient conformes à ses attentes et aux devis acceptés.

Enfin, Monsieur [H] [U] ne rapporte nullement la preuve, comme déterminé par la jurisprudence prise en application des dispositions de l'article 1793 susvisée, d'un bouleversement de l'économie du contrat.

En conséquence, sous réserve de l'inexécution contractuelle soulevée par Monsieur [H] [U], les dispositions de l'article 1793 du Code civil s'appliquent en l'espèce.

2°) Sur l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [H] [U]

Il résulte des dispositions de l'article 1217 du Code civil que :

" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction de prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demande réparation des conséquences de l'inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1220 du Code civil, prévoit que :

" Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiées dans les meilleurs délais. "

Enfin, l'article 1353 du Code civil, stipule que :

" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En application de cet article, il appartient à Monsieur [H] [U] de rapporter la preuve que les travaux n'ont pas été réalisés.

En l'espèce, Monsieur [H] [U] considère que, non seulement, la SARL [O] [J] lui a facturé des travaux qu'elle n'a pas effectués, mais encore, a refusé des prestations comprises dans le devis, notamment l'installation de talus et l'évacuation des terres excédentaires.

En ce qui concerne les travaux de terrassement ils ont bien été réalisés, mais relève du marché à forfait et de ses conséquences juridiques.

En ce qui concerne l'enlèvement des excédents, il convient de relever que dans son mail en date du 22 novembre 2022, la SARL [O] [J] avait précisé " lors de la réalisation des fondations du mur de clôture par une entreprise tierce, les excédents ont été laissés sur place, à notre charge de les remettre en place (non compris dans le devis). Les excédents de terrassement des terrasses ont été aussi laissés sur place, à notre charge de les remettre en place (non compris dans le devis).. "

Il en résulte que malgré les différends intervenus, la SARL [O] [J] a consenti à terminer les travaux résultant des devis acceptés par Monsieur [H] [U].

Monsieur [H] [U] ne peut soutenir que la SARL [O] [J] a toujours refusé d'enlever les surplus de terre, d'autant qu'elle démontre par une photographie de fin de chantier versée aux débats que ces excédents ne sont plus le chantier.

Etant relevé que les factures en date du 31 mai 2023 dûment réglées par Monsieur [H] [U] mentionnaient " la remise en place en fin de chantier ou évacuation des terres excédentaires ".

Monsieur [H] [U] prétend également que la SARL [O] [J] n'a pas procédé à la réalisation des talus, quand bien même ils figurent sur les plans.

Force est de constater que la réalisation de ces talus constituait une option dans le devis et n'a d'ailleurs pas été chiffrée.

Il résulte à ce titre d'un mail de la SARL [O] [J], en date du 22 novembre 2023, que :

" Concernant l'option bordure, initialement prévue dans nos devis, puis mis en option pour des questions de budget, la validation de cette option est trop tardive pour être réalisée actuellement (…) ".

Monsieur [H] [U] ne peut en conséquence, soutenir que la SARL [O] [J] n'a pas procédé à la réalisation de ces clôtures et/ou bordures.

En conséquence, la SARL [O] [J] n'a pas failli à ses obligations contractuelles, et Monsieur [H] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 3.234,77 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'émission, soit le 30 novembre 2023. 

Elle sera déboutée de sa demande relative aux frais de recouvrement, soit 40 € par facture, ne démontrant pas que cette indemnité a été prévue par les conditions générales de vente.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [O] [J]

Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que :

" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 1231-6 alinéa 1 du Code civil préciser que :

" Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

La SARL [O] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral et matériel.

Afin d'étayer sa demande, la SARL [O] [J] précise qu'elle a réalisé des travaux complémentaires au-delà des travaux déjà réalisés et sans que Monsieur [H] [U] n'ait souhaité procéder à leur règlement.

Force est de constater que la SARL [O] [J] est défaillante quant à la preuve de ces travaux supplémentaires et de factures qui auraient été émises à ce titre.

Pour le surplus, sauf à présumer la mauvaise foi de Monsieur [H] [U], la SARL [O] [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

La SARL [O] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts, ses préjudices matériel et moral n'étant pas caractérisés.


4°) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [U]
 
Soutenant que par la négligence de la SARL [O] [J], il s'est retrouvé avec des travaux qui n'ont pas été effectués, Monsieur [H] [U], sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 1.224 € nécessaire pour la prise des travaux.

Monsieur [H] [U], pour étayer sa demande, produit aux débats une facture de la société CREATEUR DE JARDINS dont les prestations ont été les suivantes :

- Terrassement à l'engin mécanique
- Décapage de la terre végétale
- Réalisation de talus
- Remise en place terre végétale
- Transport.

Ces travaux concernent la réalisation de talus, qui, comme il a été précisé supra, n'ont pas été compris dans les devis mais consistaient en une option, non chiffrée.

En conséquence, Monsieur [H] [U] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

 5°) Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, et eu égard à l'attitude de Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, Monsieur [H] [U] condamné aux dépens, versera à la SARL [O] [J], une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


6°) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécutoire provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL [O] [J] la somme de 3.234,77 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à comte de leur émission, soit le 30 novembre 2023 ;

DÉBOUTE la SARL [O] [J] de sa demande au titre frais de recouvrement ;

DÉBOUTE la SARL [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL [O] [J] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] en tous les dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 28 mai 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:29:24.280Z.