Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 11 juin 2026, n° 23/00311
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Grom Groupe est intervenue en qualité d’entreprise générale dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 156 logements à usage d’habitation dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 6] pour un coût de 16 500 000 euros HT. La société Casualty & General Insurance était alors assureur dommages-ouvrage et la société Grom Groupe, aujourd’hui en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la société SMABTP. Dans le cadre de ce chantier, la société Grom Groupe a sous-traité à la société RSD l’exécution du lot « Carrelage Faïence », elle-même assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre de sa responsabilité décennale. La société RSD a, à son tour, sous-traité la pose du carrelage à la société Contacto [L], assurée auprès de la société AXA France IARD. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2015. Au cours des années 2017 et 2018, les propriétaires des différents logements ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Casualty & General Insurance, concernant des problèmes de fissuration du carrelage dans les salles de bain. Des expertises dommages-ouvrage ont été diligentées par le cabinet Saretec. A la suite de ces expertises, l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé les acquéreurs et exercé son recours à l’encontre de la société SMABTP, assureur décennal de la société Grom Groupe, en sa qualité d’entreprise générale, à hauteur de 132 793,47 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, la société SMABTP a assigné la société RSD devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter le remboursement des sommes réglées à l’assureur dommages-ouvrage. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00311. Par plusieurs actes de commissaire de justice du mois de juin 2023, la société RSD a, à son tour, assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, son assureur, ainsi que la société Contacto [L] et son assureur, la société AXA France. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02791. Par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023, ces deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 23/00391. La clôture est intervenue le 9 décembre 2024, avant d’être révoquée aux termes d’une ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025. La clôture est finalement intervenue le 15 décembre 2025, par une ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société SMABTP demande au tribunal de : -Condamner la société RSD à rembourser à la société SMABTP la somme de 132 793,47 euros que celle-ci a réglée à l’assureur dommages-ouvrage pour le compte de son assurée, la société Grom Groupe ; -Débouter la société RSD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la société RSD à payer à la société SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société RSD en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, qu’elle a réglé à l’assureur dommages-ouvrage une somme globale de 132 793,47 euros au titre des différents recours exercés par les acquéreurs et que, subrogée dans les droits de l’assureur dommages-ouvrage, elle se trouve bien fondée à en solliciter le remboursement auprès de la société RSD, titulaire du lot carrelage. Elle observe à ce titre qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. Elle fait valoir que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la société RSD dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Elle observe que la société RSD a toujours été convoquée aux réunions d’expertise et a assisté à plusieurs d’entre elles, et qu’elle a produit plusieurs pièces dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par le Cabinet Saretec. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société RSD sollicite du tribunal de : -Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes ; -Condamner la SMABTP à payer à la société RSD la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SMABTP aux entiers dépens ; Subsidiairement, -Condamner les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD à relever indemne et garantir la société RSD de toute condamnation à intervenir à son encontre dans le cadre du litige qui l’oppose à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe ; -Débouter les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD de leurs demandes tendant à l’application de franchises ; -Condamner in solidum la société Contacto [L] et son assureur, la société AXA France IARD (police n° 574 0700904) à relever indemne et garantir la société RSD contre toute condamnation à intervenir à son encontre dans le cadre du litige qui l’oppose à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe ; -Condamner respectivement la SMABTP, assureur de Grom Groupe, les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD, la société Contacto [L] et la société AXA France IARD à payer à la société RSD la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner respectivement la SMABTP, assureur de Grom Groupe, les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD, la société Contacto [L] et la société AXA France IARD aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la société SMABTP, la société RSD soutient que cette dernière échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe du contrat de sous-traitance avec la société RSD, et dans celle du paiement de l’indemnité dont elle demande le remboursement. Elle ajoute que les rapports d’expertise dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables, faute pour la société SMABTP de justifier que la société RSD ait été convoquée à chacune des réunions d’expertise. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas reconnu sa responsabilité lors des opérations d’expertise et fait valoir que les expertises dommages-ouvrage comportent plusieurs incohérences, notamment quant aux lieux sinistrés et aux photographies réalisées. Subsidiairement, la société RSD sollicite la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, faisant valoir que les désordres allégués sont de nature décennale et que rien ne démontre que le coût prévisionnel du chantier excédait 15 000 000 euros. Elle ajoute que ni les conventions spéciales, ni le tableau des garanties, limitant la garantie aux seuls chantiers n’excédant pas 15 000 000 euros HT, ne lui ont été communiqués par l’assureur lors de la souscription de la police. En toute hypothèse, elle soutient que même si l’absence de déclaration du chantier était retenue, et qu’il était jugé que le tableau des garanties lui a été remis, la sanction applicable n’est pas une exclusion de garantie mais une réduction de l’indemnité de sinistre. Enfin, elle fait valoir que la garantie responsabilité civile et la garantie des dommages intermédiaires sont mobilisables. Elle ajoute qu’aucune franchise ne lui est applicable, à défaut pour l’assureur de communiquer le tableau des garanties. La société RSD sollicite, en outre, la mise en œuvre de la responsabilité de la société Contacto [L], assurée auprès de la société AXA France IARD, faisant valoir que l’expert dommages-ouvrage retient que les désordres trouvent leur cause dans la colle utilisée par son sous-traitant. Elle observe que la société AXA France IARD ne justifie pas, comme elle l’allègue, de la résiliation de la police souscrite par la société Contacto [L] pour non-paiement de primes pour en déduire que sa garantie est mobilisable. Elle soutient en outre que la société AXA France IARD ne justifie pas de ce que les conditions particulières ont été signées par son assuré, ni de ce que le coût prévisionnel du chantier excédait 15 000 000 euros. Enfin, elle fait valoir que l’assureur ne peut opposer ses clauses de garantie aux tiers lésés. Par des conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de : -Débouter la société RSD de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ; -Prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ; A titre subsidiaire, -Limiter la garantie de la compagnie MMA IARD aux plafonds et franchises stipulés dans le tableau des garanties : -Au titre de la garantie décennale, une franchise de 10 % avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros ; -Au titre de la garantie responsabilité civile une franchise de 10 % avec un minimum de 435 euros et un maximum de 1 444 euros ; -Au titre de la garantie dommages intermédiaires une franchise minimum opposable de 2 898 euros ; En tout état de cause, -Condamner la société RSD au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ; -Condamner la société RSD aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre par la société RSD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable, dans la mesure où sont exclues les conséquences de dommages affectant les ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil. Elles précisent que la remise des conventions spéciales, lesquelles visent cette définition, est bien visée par les conditions particulières produites par la société RSD. Elles ajoutent que la responsabilité décennale n’est pas davantage mobilisable, compte tenu du dépassement du plafond de garantie et de l’absence de déclaration de ce dépassement. A ce titre, elles contestent également que la sanction du défaut de déclaration de ce dépassement puisse être une réduction de l’indemnité, affirmant que les conventions spéciales priment les conditions générales. Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font encore valoir que la garantie dommages intermédiaires n’est pas non plus mobilisable, les garanties n’étant acquises à l’assuré que pour les seules activités déclarées. Subsidiairement, elle soutient que ses plafonds et franchises sont opposables à la société RSD. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société AXA France sollicite du tribunal de : -Mettre hors de cause la société AXA France ; -Condamner la ou les parties succombant à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; -A titre subsidiaire, juger que la société Contacto [L] n’est responsable qu’à hauteur de 10 % des désordres objet de la présente procédure, de telle sorte que la société AXA France ne pourra être condamnée qu’à hauteur de 10 % de la réclamation, sous déduction d’une franchise de 1 500 euros. Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la société RSD, la société AXA France indique, en premier lieu, que la police souscrite auprès d’elle par la société Contacto [L] a été résiliée le 1er janvier 2016 pour non-paiement de primes, mais qu’elle est applicable au chantier litigieux puisqu’elle était alors en vigueur. Elle fait toutefois valoir en second lieu que, s’agissant d’un chantier dont le coût est supérieur à 15 000 000 euros, il appartenait à l’assuré de souscrire une garantie complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, elle soutient être fondée à opposer à son assuré un refus de garantie pour chantier non déclaré. Elle précise qu’il convient de ne pas confondre cette clause avec un plafond de garantie, mais de la considérer comme une condition de la garantie elle-même. Très subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de la société Contacto [L] n’est pas démontrée, dans la mesure où le sous-traitant en charge de la pose du carrelage ne fournit pas la colle. A défaut, sa responsabilité ne pourrait être que très résiduelle et ne dépasserait pas 10 %. Enfin, la société AXA France IARD soutient, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Contacto [L] serait retenue, qu’elle ne pourrait être tenue que dans les termes et limites de sa police, en particulier la franchise, s’agissant d’une garantie facultative et non une assurance soumise au régime de l’assurance obligatoire. La société Contacto [L], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours de la société SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, à l’encontre de la société RSD Sur l’opposabilité à la société RSD des expertises dommages-ouvrage L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge peut toutefois fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d’autres pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. L’expertise dommages-ouvrage obéit néanmoins à un régime particulier, en vertu de l'article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages. A ce titre, il est de jurisprudence constante que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur dommages-ouvrage sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que ledit expert les a convoqués aux opérations d'expertise, leur a notifié les rapports (rapport préliminaire et rapport définitif) mais aussi les a consultés pour avis avant le dépôt des rapports précités. En l’espèce, il ressort tant des courriers adressés par la société RSD au cabinet Saretec que des différents rapports d’expertise établis par ce dernier que la société RSD a été systématiquement convoquée aux réunions d’expertises dommages-ouvrage diligentées par le cabinet Saretec. Il n’est toutefois pas établi par les pièces produites aux débats que l'expert ait systématiquement consulté la société RSD pour avis, ni de ce qu’il l’a informée du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. En particulier, il n’est pas justifié de l’envoi à la société RSD des rapports préliminaire et définitif établis dans le cadre de ces différents sinistres. Il n’est donc pas démontré que les rapports dommages-ouvrage établis par le cabinet Saretec aient été établis contradictoirement à l’égard de la société RSD. Néanmoins, ces rapports sont régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils sont opposables à la société RSD. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve. Sur la matérialité des désordres Il a été rappelé que la preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve. En l’espèce, à l’appui de sa demande dirigée à l’encontre de la société RSD, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe, produit aux débats le dossier sinistre correspondant à chacun des copropriétaires ayant perçu une indemnisation de la part de l’assureur dommages-ouvrage, constitué de : -La preuve du règlement du sinistre par l’assureur dommages-ouvrage, par l’intermédiaire de son courtier, la société Dekatria ; -Le recours exercé par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe ; -Le courrier de réclamation adressé par la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe, à la société RSD ; -Le rapport préliminaire établi par le cabinet Saretec ; -Le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi par le cabinet Saretec. Dans certains dossiers uniquement, sont également produits un courrier de consultation pour avis de la société RSD, ainsi que des devis réparatoires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les rapports d'expertise dommages-ouvrage, tous rédigés par le même expert à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, même établis en présence des parties et notamment de la société RSD, ne peuvent suffire à établir l'existence et l'ampleur des désordres affectant l'immeuble, ni leur nature, dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément versé aux débats. Par conséquent, faute de preuve des désordres et de leur imputabilité, les demandes de la société SMABTP à l’encontre de la société RSD seront rejetées. Compte tenu du rejet de la demande principale de la société SMABTP à l’encontre de la société RSD, le recours exercé par cette dernière à l’encontre de ses assureurs, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Contacto [L] et de son assureur, la société AXA France Iard, sont dépourvues d’objet. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu des développements qui précèdent, les dépens seront supportés par la société SMABTP, qui succombe. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société SMABTP, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société RSD au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 500 euros à la société AXA France IARD sur le même fondement. Compte tenu de ce qui précède, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en revanche déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société RSD. Enfin, dans la mesure où elle succombe, la société SMABTP sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Déboute la société SMABTP de sa demande en remboursement de la somme de 132 793,47 euros TTC à l’encontre de la société RSD ; -Condamne la société SMABTP aux entiers dépens ; -Condamne la société SMABTP à payer à la société RSD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la société SMABTP à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société SMABTP de leurs demandes le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 23/00311 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5MP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n°26/481 N° RG 23/00311 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5MP Date de l'ordonnance de clôture : 15 décembre 2025 le CCC : dossier FE Me DE JORNA Me CARPIO Me REA Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société SMABTP [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. CONTACTO [L] dont le siège social est [Adresse 2] (PORTUGAL) ayant élu domicile au siège de la SARL BAT ISO PLUS [Adresse 3] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 3] /FRANCE représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.R.L. RSD [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN Jugement rédigé par :Mme LEVALLOIS, Juge DEBATS A l'audience publique du 09 Avril 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 11 Juin 2026. JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Grom Groupe est intervenue en qualité d’entreprise générale dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 156 logements à usage d’habitation dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 6] pour un coût de 16 500 000 euros HT. La société Casualty & General Insurance était alors assureur dommages-ouvrage et la société Grom Groupe, aujourd’hui en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la société SMABTP. Dans le cadre de ce chantier, la société Grom Groupe a sous-traité à la société RSD l’exécution du lot « Carrelage Faïence », elle-même assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre de sa responsabilité décennale. La société RSD a, à son tour, sous-traité la pose du carrelage à la société Contacto [L], assurée auprès de la société AXA France IARD. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2015. Au cours des années 2017 et 2018, les propriétaires des différents logements ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Casualty & General Insurance, concernant des problèmes de fissuration du carrelage dans les salles de bain. Des expertises dommages-ouvrage ont été diligentées par le cabinet Saretec. A la suite de ces expertises, l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé les acquéreurs et exercé son recours à l’encontre de la société SMABTP, assureur décennal de la société Grom Groupe, en sa qualité d’entreprise générale, à hauteur de 132 793,47 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, la société SMABTP a assigné la société RSD devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter le remboursement des sommes réglées à l’assureur dommages-ouvrage. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00311. Par plusieurs actes de commissaire de justice du mois de juin 2023, la société RSD a, à son tour, assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, son assureur, ainsi que la société Contacto [L] et son assureur, la société AXA France. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02791. Par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023, ces deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 23/00391. La clôture est intervenue le 9 décembre 2024, avant d’être révoquée aux termes d’une ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025. La clôture est finalement intervenue le 15 décembre 2025, par une ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société SMABTP demande au tribunal de : -Condamner la société RSD à rembourser à la société SMABTP la somme de 132 793,47 euros que celle-ci a réglée à l’assureur dommages-ouvrage pour le compte de son assurée, la société Grom Groupe ; -Débouter la société RSD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la société RSD à payer à la société SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société RSD en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, qu’elle a réglé à l’assureur dommages-ouvrage une somme globale de 132 793,47 euros au titre des différents recours exercés par les acquéreurs et que, subrogée dans les droits de l’assureur dommages-ouvrage, elle se trouve bien fondée à en solliciter le remboursement auprès de la société RSD, titulaire du lot carrelage. Elle observe à ce titre qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. Elle fait valoir que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la société RSD dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Elle observe que la société RSD a toujours été convoquée aux réunions d’expertise et a assisté à plusieurs d’entre elles, et qu’elle a produit plusieurs pièces dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par le Cabinet Saretec. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société RSD sollicite du tribunal de : -Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes ; -Condamner la SMABTP à payer à la société RSD la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SMABTP aux entiers dépens ; Subsidiairement, -Condamner les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD à relever indemne et garantir la société RSD de toute condamnation à intervenir à son encontre dans le cadre du litige qui l’oppose à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe ; -Débouter les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD de leurs demandes tendant à l’application de franchises ; -Condamner in solidum la société Contacto [L] et son assureur, la société AXA France IARD (police n° 574 0700904) à relever indemne et garantir la société RSD contre toute condamnation à intervenir à son encontre dans le cadre du litige qui l’oppose à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe ; -Condamner respectivement la SMABTP, assureur de Grom Groupe, les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD, la société Contacto [L] et la société AXA France IARD à payer à la société RSD la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner respectivement la SMABTP, assureur de Grom Groupe, les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD, la société Contacto [L] et la société AXA France IARD aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la société SMABTP, la société RSD soutient que cette dernière échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe du contrat de sous-traitance avec la société RSD, et dans celle du paiement de l’indemnité dont elle demande le remboursement. Elle ajoute que les rapports d’expertise dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables, faute pour la société SMABTP de justifier que la société RSD ait été convoquée à chacune des réunions d’expertise. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas reconnu sa responsabilité lors des opérations d’expertise et fait valoir que les expertises dommages-ouvrage comportent plusieurs incohérences, notamment quant aux lieux sinistrés et aux photographies réalisées. Subsidiairement, la société RSD sollicite la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, faisant valoir que les désordres allégués sont de nature décennale et que rien ne démontre que le coût prévisionnel du chantier excédait 15 000 000 euros. Elle ajoute que ni les conventions spéciales, ni le tableau des garanties, limitant la garantie aux seuls chantiers n’excédant pas 15 000 000 euros HT, ne lui ont été communiqués par l’assureur lors de la souscription de la police. En toute hypothèse, elle soutient que même si l’absence de déclaration du chantier était retenue, et qu’il était jugé que le tableau des garanties lui a été remis, la sanction applicable n’est pas une exclusion de garantie mais une réduction de l’indemnité de sinistre. Enfin, elle fait valoir que la garantie responsabilité civile et la garantie des dommages intermédiaires sont mobilisables. Elle ajoute qu’aucune franchise ne lui est applicable, à défaut pour l’assureur de communiquer le tableau des garanties. La société RSD sollicite, en outre, la mise en œuvre de la responsabilité de la société Contacto [L], assurée auprès de la société AXA France IARD, faisant valoir que l’expert dommages-ouvrage retient que les désordres trouvent leur cause dans la colle utilisée par son sous-traitant. Elle observe que la société AXA France IARD ne justifie pas, comme elle l’allègue, de la résiliation de la police souscrite par la société Contacto [L] pour non-paiement de primes pour en déduire que sa garantie est mobilisable. Elle soutient en outre que la société AXA France IARD ne justifie pas de ce que les conditions particulières ont été signées par son assuré, ni de ce que le coût prévisionnel du chantier excédait 15 000 000 euros. Enfin, elle fait valoir que l’assureur ne peut opposer ses clauses de garantie aux tiers lésés. Par des conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de : -Débouter la société RSD de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ; -Prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ; A titre subsidiaire, -Limiter la garantie de la compagnie MMA IARD aux plafonds et franchises stipulés dans le tableau des garanties : -Au titre de la garantie décennale, une franchise de 10 % avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros ; -Au titre de la garantie responsabilité civile une franchise de 10 % avec un minimum de 435 euros et un maximum de 1 444 euros ; -Au titre de la garantie dommages intermédiaires une franchise minimum opposable de 2 898 euros ; En tout état de cause, -Condamner la société RSD au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ; -Condamner la société RSD aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre par la société RSD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable, dans la mesure où sont exclues les conséquences de dommages affectant les ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil. Elles précisent que la remise des conventions spéciales, lesquelles visent cette définition, est bien visée par les conditions particulières produites par la société RSD. Elles ajoutent que la responsabilité décennale n’est pas davantage mobilisable, compte tenu du dépassement du plafond de garantie et de l’absence de déclaration de ce dépassement. A ce titre, elles contestent également que la sanction du défaut de déclaration de ce dépassement puisse être une réduction de l’indemnité, affirmant que les conventions spéciales priment les conditions générales. Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font encore valoir que la garantie dommages intermédiaires n’est pas non plus mobilisable, les garanties n’étant acquises à l’assuré que pour les seules activités déclarées. Subsidiairement, elle soutient que ses plafonds et franchises sont opposables à la société RSD. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société AXA France sollicite du tribunal de : -Mettre hors de cause la société AXA France ; -Condamner la ou les parties succombant à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; -A titre subsidiaire, juger que la société Contacto [L] n’est responsable qu’à hauteur de 10 % des désordres objet de la présente procédure, de telle sorte que la société AXA France ne pourra être condamnée qu’à hauteur de 10 % de la réclamation, sous déduction d’une franchise de 1 500 euros. Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la société RSD, la société AXA France indique, en premier lieu, que la police souscrite auprès d’elle par la société Contacto [L] a été résiliée le 1er janvier 2016 pour non-paiement de primes, mais qu’elle est applicable au chantier litigieux puisqu’elle était alors en vigueur. Elle fait toutefois valoir en second lieu que, s’agissant d’un chantier dont le coût est supérieur à 15 000 000 euros, il appartenait à l’assuré de souscrire une garantie complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, elle soutient être fondée à opposer à son assuré un refus de garantie pour chantier non déclaré. Elle précise qu’il convient de ne pas confondre cette clause avec un plafond de garantie, mais de la considérer comme une condition de la garantie elle-même. Très subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de la société Contacto [L] n’est pas démontrée, dans la mesure où le sous-traitant en charge de la pose du carrelage ne fournit pas la colle. A défaut, sa responsabilité ne pourrait être que très résiduelle et ne dépasserait pas 10 %. Enfin, la société AXA France IARD soutient, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Contacto [L] serait retenue, qu’elle ne pourrait être tenue que dans les termes et limites de sa police, en particulier la franchise, s’agissant d’une garantie facultative et non une assurance soumise au régime de l’assurance obligatoire. La société Contacto [L], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours de la société SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, à l’encontre de la société RSD Sur l’opposabilité à la société RSD des expertises dommages-ouvrage L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge peut toutefois fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d’autres pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. L’expertise dommages-ouvrage obéit néanmoins à un régime particulier, en vertu de l'article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages. A ce titre, il est de jurisprudence constante que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur dommages-ouvrage sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que ledit expert les a convoqués aux opérations d'expertise, leur a notifié les rapports (rapport préliminaire et rapport définitif) mais aussi les a consultés pour avis avant le dépôt des rapports précités. En l’espèce, il ressort tant des courriers adressés par la société RSD au cabinet Saretec que des différents rapports d’expertise établis par ce dernier que la société RSD a été systématiquement convoquée aux réunions d’expertises dommages-ouvrage diligentées par le cabinet Saretec. Il n’est toutefois pas établi par les pièces produites aux débats que l'expert ait systématiquement consulté la société RSD pour avis, ni de ce qu’il l’a informée du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. En particulier, il n’est pas justifié de l’envoi à la société RSD des rapports préliminaire et définitif établis dans le cadre de ces différents sinistres. Il n’est donc pas démontré que les rapports dommages-ouvrage établis par le cabinet Saretec aient été établis contradictoirement à l’égard de la société RSD. Néanmoins, ces rapports sont régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils sont opposables à la société RSD. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve. Sur la matérialité des désordres Il a été rappelé que la preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve. En l’espèce, à l’appui de sa demande dirigée à l’encontre de la société RSD, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe, produit aux débats le dossier sinistre correspondant à chacun des copropriétaires ayant perçu une indemnisation de la part de l’assureur dommages-ouvrage, constitué de : -La preuve du règlement du sinistre par l’assureur dommages-ouvrage, par l’intermédiaire de son courtier, la société Dekatria ; -Le recours exercé par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe ; -Le courrier de réclamation adressé par la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe, à la société RSD ; -Le rapport préliminaire établi par le cabinet Saretec ; -Le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi par le cabinet Saretec. Dans certains dossiers uniquement, sont également produits un courrier de consultation pour avis de la société RSD, ainsi que des devis réparatoires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les rapports d'expertise dommages-ouvrage, tous rédigés par le même expert à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, même établis en présence des parties et notamment de la société RSD, ne peuvent suffire à établir l'existence et l'ampleur des désordres affectant l'immeuble, ni leur nature, dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément versé aux débats. Par conséquent, faute de preuve des désordres et de leur imputabilité, les demandes de la société SMABTP à l’encontre de la société RSD seront rejetées. Compte tenu du rejet de la demande principale de la société SMABTP à l’encontre de la société RSD, le recours exercé par cette dernière à l’encontre de ses assureurs, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Contacto [L] et de son assureur, la société AXA France Iard, sont dépourvues d’objet. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu des développements qui précèdent, les dépens seront supportés par la société SMABTP, qui succombe. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société SMABTP, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société RSD au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 500 euros à la société AXA France IARD sur le même fondement. Compte tenu de ce qui précède, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en revanche déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société RSD. Enfin, dans la mesure où elle succombe, la société SMABTP sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Déboute la société SMABTP de sa demande en remboursement de la somme de 132 793,47 euros TTC à l’encontre de la société RSD ; -Condamne la société SMABTP aux entiers dépens ; -Condamne la société SMABTP à payer à la société RSD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la société SMABTP à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société SMABTP de leurs demandes le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code civil 1792-4, code des assurances L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4, code des assurances L121-12
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/12540
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4, code des assurances L121-12
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/04598
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00285
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/11072
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4
- 8 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08804
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07546
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02070
en commun : code des assurances A243-1, code civil 1792-4
Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:05:18.023Z.