Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 10 mars 2026, n° 21/11072
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société ALGERA, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une résidence située 110 rue d’Arroussets à BAYONNE. Sont notamment intervenues à cette opération : - la société DUPE ET GUYSANIT, titulaire du lot plomberie ; - la société JOEL LESCA ET FILS, titulaire du lot sols souples ; - la société SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE (SAT ETANCHEITE), titulaire du lot étanchéité. Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après, la société CGICE). La réception est intervenue le 1er septembre 2021. L’immeuble a fait l’objet d’une vente par lots à plusieurs acquéreurs. Cinq déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage, référencées n°2019CG00029, SDOCG141331, 2021CG00068, 2021CG00019 et 2020CG00079. Par actes d’huissier de justice délivrés les 17, 18 et 23 août 2021, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société DUPE ET GUYSANIT (DEG) ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUPE ET GUYSANIT; - la société JOEL LESCA ET FILS ; - les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JOEL LESCA ET FILS ; - la SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE (SAT ETANCHEITE) ; - la société SMABTP prise en qualité d’assureur de société SAT ETANCHEITE, aux fins de recours subrogatoire. Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise amiable diligentées par l'assureur dommages-ouvrage CGICE relatives aux désordres référencés 2019CG00029, SDOCG141331, 2021CG00068, 2021CG00019 et 2020CG00079. Les rapports préliminaires et complémentaires pour le sinistre 2020CG00079 ont été respectivement établis les 25 juin 2020 et 18 mai 2022. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société CGICE à l’égard de la sociétés DEG et de son assureur AXA FRANCE IARD et l’extinction de l’instance entre ces parties. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de CGICE à l’égard de la SAS JOEL LESCA ET FILS, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a constaté l’extinction de l’instance entre ces parties. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED abandonne l’ensemble de ses demandes relatives aux sinistres 2019CG00029, SDOCG141331, 2021CG00068 et 2021CG00019 et ne maintient des demandes qu’au titre du sinistre 2020CG00079 et exclusivement à l’égard de la société SAT ENTANCHEITE et de son assureur, la SMABTP. Elle sollicite ainsi du tribunal de : « Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil Vu l’article L. 121-12 du code des assurance Vu les articles 334 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de : DIRE ET JUGER que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), assureur dommages-ouvrage, a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance ; RECEVOIR la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) dans ses demandes et la déclarer bien fondée ; CONDAMNER, solidairement ou à défaut in solidum la compagnie SMABTP et la société SAT ETANCHEITE à verser la somme de 26.045,00 € + 630,00 € à la compagnie CGICE pour le sinistre 2020CG00079 ; CONDAMNER la société SAT ETANCHEITE et son assureur la SMABTP à relever et garantir et en tant que de besoin à payer à la compagnie CGICE tout éventuelle somme versée par elle ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum tout succombant à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 10.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 janvier 2025, la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP sollicitent du tribunal de : « Vu l’article 789, 6°) du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 », portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées Vu la dérogation autorisant le juge de la mise en état à décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. A titre principal Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1er du code civil, Vu les articles L. 120-12, L. 124-3, L. 242-1, et A.243-1 Annexe II, du code des assurances, Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, et 132 du code de procédure civile, Juger que la compagnie CGICE ne produit pas le contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrages, Juger que la compagnie CGICE ne produit pas la moindre preuve d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé, Juger que la compagnie CGICE ne justifie, même en dépit des quittances subrogatives, avoir versé le moindre euro à qui que ce soit puisqu’un intermédiaire est le seul à figurer dans les pièces versées au débat, Juger que la compagnie CGICE ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP, comme à l’encontre de la société SAT ETANCHEITE. Juger que la compagnie CGICE n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages. Juger qu’il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Juger que la compagnie CGICE ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception alors que la charge de la preuve lui incombe. En toute hypothèse Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société CGICE de l’intégralité de ses prétentions. Condamner la société CGICE à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 € et à la société SAT ETANCHEITE la même somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société CGICE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR La SMABTP et la société SAT ETANCHEITE soutiennent, dans les motifs de leurs conclusions, une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de la société CGICE, en l’absence de preuve de sa qualité de subrogé, et demandent au tribunal de « juger que » la société CGICE n’a pas qualité à agir. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’analyser cette prétention comme une demande de déclarer irrecevable la société CGICE. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les derniers alinéas de l'article 789, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, disposent que s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond. En l'espèce, les sociétés SAT ETANCHEITE et SMABTP ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre elles de la demanderesse. Cependant, si elles ont soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elles l'ont fait uniquement dans le cadre de leurs conclusions au fond adressées au tribunal, sans en saisir le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher. Par ailleurs, le juge de la mise en état n'ayant pas été saisi de cette fin de non-recevoir, il n'a pu décider qu'elle sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, pourtant visé par les défenderesses dans le dispositif de leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de sa demande aux fins de non-recevoir. II- SUR LES CONDITIONS DU RECOURS SUBROGATOIRE L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Il en résulte que l’assureur, qui invoque la subrogation légale doit faire la preuve, qu’il a payé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’indemnité d’assurance au tiers qu'il subroge, dont le montant fixe le plafond de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire. Hors du débat sur la recevabilité du recours subrogatoire, le payement de l’indemnité constitue également une condition de fond des demandes de l’assureur puisque ce payement fixe le plafond des demandes d’indemnisation qu’il forme, subrogé dans les droits de son assuré, auprès du responsable du dommage ou de l’assureur de celui-ci dans le cadre de sa garantie. Aux termes de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. En l’espèce, la société SAT ETANCHEITE et son assureur la SMABTP arguent que la demanderesse ne démontre pas son intervention en qualité d’assureur dommages-ouvrage et le versement d’une indemnité à son assuré, conditions de la subrogation légale. Or, pour justifier de sa subrogation au titre du sinistre n°2020CG00079, la société CGICE produit : - les conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage auprès de la CGICE, dont l’ensemble des pages sont produites, faisant figurer la société SFS comme signataire du contrat en page 4 « pour l’assureur » et mentionnant les conditions générales DOCG2008-1 comme une pièce contractuelle en page 1 ; - les conditions générales dénommées DOCG2008-1 en page 1, dont la clause 8.5 « élection de domicile » stipule que la société CGICE « fait élection de domicile au siège social de son représentant en France : SFS TOULOUSE, 44 rue Bachelier, 31000 Toulouse ») ; - la déclaration de sinistre datée du 28 mai 2020, reçue le 2 juin 2020, par laquelle le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage (le syndicat des copropriétaires résidence Domaine Alegera, représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT) déclare un sinistre relatif à l’étanchéité du bâtiment B ; - une lettre d’acceptation valant quittance subrogatoire datée du 07 juin 2022, concernant le sinistre n°2020CG00079, par laquelle la société SQUARE HABITAT accepte l’indemnité de 26.045,00 € concernant le désordre « D2 Bâtiment B : présence d’eau sous le complexe d’étanchéité de la toiture terrasse Sud » ; - un extrait de virement, dont le donneur d’ordre est « CGICE INDEMNISATIONS », le bénéficiaire est « SDC DOMAINE ALEGERA », l’opération réalisée le 29 juillet 2022 est d’un montant de 26.045 € et a pour motif « 2020CG00079 » ; - un RIB de la société BANQUE PALATINE dont l’IBAN correspond à celui de la société CGICE INDEMNISATION mentionné dans l’extrait de virement. Il résulte de ces pièces que la société CGICE a versé une indemnité d’un montant de 26.045 € aux fins d’indemnisation des travaux de reprises au syndicat des copropriétaires de la résidence ALEGERA pour le sinistre n°2020CG00079 en exécution de sa police d’assurance dommages-ouvrage. Par ailleurs la demanderesse produit une facture de la société PROCOZ, adressée à la CGICE, correspondant à des investigations pour la recherche de fuites dans la résidence Domaine Algera pour le sinistre n° 2020CG00079 d’un montant de 630 € TTC. Il en résulte que la société CGICE justifie avoir versé, entre les mains d'un tiers, pour le compte de son assuré, la somme de 630€ TTC, au titre des frais de recherches de fuites, nécessaires à la mise en œuvre des travaux de reprises. Elle démontre ainsi que les conditions de son recours subrogatoire sont réunies en l’espèce et qu’elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence ALGERA à hauteur de la somme de 26.675€ (26.045 + 630). Cependant, la société CGICE ne justifiant pas d'autres versements à son assurée en indemnisation de désordres relevant de sa garantie dommages-ouvrage, elle ne démontre pas bénéficier d'un recours subrogatoire au delà de cette somme. Dès lors, sa demande de condamner la société SAT ETANCHEITE et son assureur la SMABTP à la « relever et garantir et en tant que de besoin à payer à la compagnie CGICE tout éventuelle somme versée par elle » sera rejetée, le versement préalable à la décision d’une indemnité d’assurance au bénéficiaire de l’assurance étant une condition du succès du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage. III- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SAT ETANCHEITE ET LA GARANTIE DE LA SMABTP Les défenderesses arguent que la société CGIE n’apporte pas la preuve, qui ne peut être apportée par une expertise amiable seule, de désordres cachés à la réception susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société SAT ETANCHEITE. 1/ Sur l’opposabilité de l’expertise dommages-ouvrage Les dispositions des articles L. 243-8 et A.243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages s'insèrent dans un système d'assurances obligatoires destiné à permettre, en dehors de toute recherche de responsabilité, un règlement rapide des sinistres tout en réservant les recours contre les personnes physiques ou morales auxquelles pourraient être imputées les malfaçons, elles-mêmes soumises à l'assurance obligatoire de leur responsabilité. Si c'est dans les clauses types applicables au contrat passé entre l'assureur et le maître de l'ouvrage que les dispositions précitées organisent une procédure spéciale d'expertise des désordres en cause, c'est dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt de ces personnes en leur permettant de faire valoir leur point de vue. Aux termes de ces textes, les réalisateurs, les fabricants, au sens de l'article 1792-4 du Code civil, et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, qui peuvent être consultés pour avis par l'expert désigné dans les conditions prévues à la clause type aussi souvent que cela lui paraît nécessaire, doivent l'être obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l'assureur de dommages du maître de l'ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d'expertise. Il en résulte que les rapports de l'expert désigné en vertu de ces textes leur sont opposables ainsi qu'aux assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard (Civ. 1ère 17 janvier 1990 N°87-13.066). En l’espèce, la CGICE produit : - les courriers de convocation de la société SAT ETANCHEITE et de la SMABTP à la réunion d’expertise amiable relative au sinistre 2020CG00079 qui s’est tenue le 16 juin 2020 ; - le rapport préliminaire établi par le cabinet EURISK le 25 juin 2020 mentionnant que la société SAT ETANCHEITE était représentée à la réunion d’expertise à laquelle la SMABTP était également convoquée ; - l’envoi de ce rapport préliminaire à la société SAT ETANCHEITE et à son assureur, la SMABTP, par courrier du 25 juin 2020 afin de recueillir leurs observations éventuelles ; - le rapport d’expertise établi par le même cabinet EURISK le 28 décembre 2020 mentionnant que la société SAT ETANCHEITE était représentée aux réunions d’expertise ainsi que la SMABTP par l’intermédiaire de son expert [E] ; - l’envoi de ce rapport d’expertise, par courrier du 28 décembre 2020, à la société SAT ETANCHEITE et à son assureur la SMABTP Il en résulte que les formalités prévues par les dispositions précitées ont été respectées, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses. Dès lors, les opérations d'expertise amiables leur sont opposables de sorte qu’elles sont suffisantes à établir les faits qu’elles contiennent, sans nécessité d’être corroborées par d’autres éléments. 2/ Sur la matérialité, la qualification et la nature des désordres En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de ce texte, ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. En l’espèce, par courrier du 28 mai 2020, réceptionné le 02 juin 2020, le bénéficiaire de la police d’assurance dommages-ouvrage, a déclaré un sinistre relatif à « divers désordres d’étanchéité » de la terrasse du bâtiment B. Il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage établis par le cabinet EURISK, que l’expert a constaté la présence d’eau sous l’isolant du toit terrasse du bâtiment B, un phénomène de reptation des membranes isolantes et des décollements entre les lés de la membrane d’étanchéité dont les fibres sont visibles en plusieurs endroits et qui se déchirent assez aisément. Des tests de recherches de fuites menés dans le cadre des opérations d’expertise complémentaires, par l’utilisation d’un gaz traceur, ont mis en évidence des infiltrations aux droits des traversées des évacuations des eaux pluviales sud et est et de la souche de sortie de la VMC côté sud. L’expert indique que la cause du sinistre peut résider en de multiples défauts d’exécution liés à la mise en place d’un complexe d’étanchéité de ce type tenant en des défauts de soudure entre les lés des membranes, de mise en œuvre de l’isolant et de traitement des points singuliers comme la traversée d’évacuation des eaux pluviales. Il en résulte que la matérialité d’un désordre affectant le revêtement d’étanchéité du toit-terrasse du bâtiment B est établie. Ces désordres qui portent atteinte à l’étanchéité du toit du bâtiment rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP. Il ressort du procès-verbal de réception en date du 1er septembre 2011, signé par la société SAT ETANCHEITE, que les travaux d’étanchéité réalisés par celle-ci ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage, sans réserve. Aucun élément ne permet d’indiquer que ces désordres affectant l’étanchéité du revêtement du toit-terrasse étaient apparents au moment de la réception. La nature même des désordres, tenant en des défauts d’étanchéité ponctuels causant des infiltrations d’ampleur modeste, ainsi que le relève l’expert, corrobore que ces vices étaient cachés au moment de la réception et ne se sont révélés que postérieurement à la faveur des intempéries. En conséquence, la CGIE démontre la matérialité de défauts d’étanchéité du toit-terrasse du bâtiment B, cachés à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. 3/ Sur la responsabilité de la société SAT ETANCHEITE La mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs est indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits à démontrer que les désordres sont imputables aux travaux ou missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée. Il est constant que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié). En l’espèce, les défauts d'étanchéité du toit-terrasse relèvent de la sphère d'intervention de la société SAT ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité de l'ouvrage. La société SAT ETANCHEITE engage donc sa responsabilité décennale. 4/ Sur la garantie de la SMABTP Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale. Par conséquent, la SMABTP doit sa garantie et sera condamnée, in solidum, au côté de son assurée. III- SUR LES PREJUDICES En l’espèce, l’expert mandaté dans le cadre des investigations de l’assureur dommages-ouvrage retient que le coût des travaux de reprise des désordres s’élève à la somme de 26.045 € HT, selon devis de la société SAT ETANCHEITE. Il ressort de la facture de la société PROCOZ que le coût des recherches de fuite menées au cours des opérations d’expertise dommages-ouvrage s’élève à la somme de 630 € TTC. Ces estimations ne sont pas contestées par les défenderesses. En conséquence, la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société CGICE la somme de 26.045 € au titre de la réparation des désordres relevant du sinistre n°2020CG00079 et la somme de 630 € au titre des frais d’investigations menées au cours des expertises dommages-ouvrage pour ce sinistre. IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SAT ETANCHEITE et la SMABTP, succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens. 2/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner in solidum les sociétés SAT ETANCHEITE et la SMABTP à payer à la société CGICE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses succombant aux dépens sont déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 3/ Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SAT ETANCHEITE tirée du défaut de qualité à agir de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) ; CONDAMNE in solidum la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) au titre de son recours subrogatoire pour le sinistre n°2020CG00079 : - la somme de 26.045 € au titre de la réparation du désordre ; - la somme de 630 € au titre des frais d’investigation ; CONDAMNE in solidum la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 21/11072 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAGT N° MINUTE : Assignation du : 17 Août 2021 JUGEMENT rendu le 10 Mars 2026 DEMANDERESSE CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED 22 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014 DÉFENDERESSES SMABTP en qualité d’assureur de SAT ETANCHEITE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 SAT ETANCHEITE ZA du Hillans n°7 64990 SAINT PIERRE D’IRUBE représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Décision du 10 Mars 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 21/11072 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAGT COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société ALGERA, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une résidence située 110 rue d’Arroussets à BAYONNE. Sont notamment intervenues à cette opération : - la société DUPE ET GUYSANIT, titulaire du lot plomberie ; - la société JOEL LESCA ET FILS, titulaire du lot sols souples ; - la société SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE (SAT ETANCHEITE), titulaire du lot étanchéité. Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après, la société CGICE). La réception est intervenue le 1er septembre 2021. L’immeuble a fait l’objet d’une vente par lots à plusieurs acquéreurs. Cinq déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage, référencées n°2019CG00029, SDOCG141331, 2021CG00068, 2021CG00019 et 2020CG00079. Par actes d’huissier de justice délivrés les 17, 18 et 23 août 2021, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société DUPE ET GUYSANIT (DEG) ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUPE ET GUYSANIT; - la société JOEL LESCA ET FILS ; - les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JOEL LESCA ET FILS ; - la SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE (SAT ETANCHEITE) ; - la société SMABTP prise en qualité d’assureur de société SAT ETANCHEITE, aux fins de recours subrogatoire. Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise amiable diligentées par l'assureur dommages-ouvrage CGICE relatives aux désordres référencés 2019CG00029, SDOCG141331, 2021CG00068, 2021CG00019 et 2020CG00079. Les rapports préliminaires et complémentaires pour le sinistre 2020CG00079 ont été respectivement établis les 25 juin 2020 et 18 mai 2022. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société CGICE à l’égard de la sociétés DEG et de son assureur AXA FRANCE IARD et l’extinction de l’instance entre ces parties. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de CGICE à l’égard de la SAS JOEL LESCA ET FILS, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a constaté l’extinction de l’instance entre ces parties. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED abandonne l’ensemble de ses demandes relatives aux sinistres 2019CG00029, SDOCG141331, 2021CG00068 et 2021CG00019 et ne maintient des demandes qu’au titre du sinistre 2020CG00079 et exclusivement à l’égard de la société SAT ENTANCHEITE et de son assureur, la SMABTP. Elle sollicite ainsi du tribunal de : « Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil Vu l’article L. 121-12 du code des assurance Vu les articles 334 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de : DIRE ET JUGER que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), assureur dommages-ouvrage, a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance ; RECEVOIR la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) dans ses demandes et la déclarer bien fondée ; CONDAMNER, solidairement ou à défaut in solidum la compagnie SMABTP et la société SAT ETANCHEITE à verser la somme de 26.045,00 € + 630,00 € à la compagnie CGICE pour le sinistre 2020CG00079 ; CONDAMNER la société SAT ETANCHEITE et son assureur la SMABTP à relever et garantir et en tant que de besoin à payer à la compagnie CGICE tout éventuelle somme versée par elle ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum tout succombant à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 10.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 janvier 2025, la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP sollicitent du tribunal de : « Vu l’article 789, 6°) du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 », portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées Vu la dérogation autorisant le juge de la mise en état à décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. A titre principal Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1er du code civil, Vu les articles L. 120-12, L. 124-3, L. 242-1, et A.243-1 Annexe II, du code des assurances, Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, et 132 du code de procédure civile, Juger que la compagnie CGICE ne produit pas le contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrages, Juger que la compagnie CGICE ne produit pas la moindre preuve d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé, Juger que la compagnie CGICE ne justifie, même en dépit des quittances subrogatives, avoir versé le moindre euro à qui que ce soit puisqu’un intermédiaire est le seul à figurer dans les pièces versées au débat, Juger que la compagnie CGICE ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP, comme à l’encontre de la société SAT ETANCHEITE. Juger que la compagnie CGICE n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages. Juger qu’il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Juger que la compagnie CGICE ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception alors que la charge de la preuve lui incombe. En toute hypothèse Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société CGICE de l’intégralité de ses prétentions. Condamner la société CGICE à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 € et à la société SAT ETANCHEITE la même somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société CGICE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR La SMABTP et la société SAT ETANCHEITE soutiennent, dans les motifs de leurs conclusions, une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de la société CGICE, en l’absence de preuve de sa qualité de subrogé, et demandent au tribunal de « juger que » la société CGICE n’a pas qualité à agir. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’analyser cette prétention comme une demande de déclarer irrecevable la société CGICE. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les derniers alinéas de l'article 789, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, disposent que s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond. En l'espèce, les sociétés SAT ETANCHEITE et SMABTP ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre elles de la demanderesse. Cependant, si elles ont soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elles l'ont fait uniquement dans le cadre de leurs conclusions au fond adressées au tribunal, sans en saisir le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher. Par ailleurs, le juge de la mise en état n'ayant pas été saisi de cette fin de non-recevoir, il n'a pu décider qu'elle sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, pourtant visé par les défenderesses dans le dispositif de leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de sa demande aux fins de non-recevoir. II- SUR LES CONDITIONS DU RECOURS SUBROGATOIRE L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Il en résulte que l’assureur, qui invoque la subrogation légale doit faire la preuve, qu’il a payé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’indemnité d’assurance au tiers qu'il subroge, dont le montant fixe le plafond de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire. Hors du débat sur la recevabilité du recours subrogatoire, le payement de l’indemnité constitue également une condition de fond des demandes de l’assureur puisque ce payement fixe le plafond des demandes d’indemnisation qu’il forme, subrogé dans les droits de son assuré, auprès du responsable du dommage ou de l’assureur de celui-ci dans le cadre de sa garantie. Aux termes de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. En l’espèce, la société SAT ETANCHEITE et son assureur la SMABTP arguent que la demanderesse ne démontre pas son intervention en qualité d’assureur dommages-ouvrage et le versement d’une indemnité à son assuré, conditions de la subrogation légale. Or, pour justifier de sa subrogation au titre du sinistre n°2020CG00079, la société CGICE produit : - les conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage auprès de la CGICE, dont l’ensemble des pages sont produites, faisant figurer la société SFS comme signataire du contrat en page 4 « pour l’assureur » et mentionnant les conditions générales DOCG2008-1 comme une pièce contractuelle en page 1 ; - les conditions générales dénommées DOCG2008-1 en page 1, dont la clause 8.5 « élection de domicile » stipule que la société CGICE « fait élection de domicile au siège social de son représentant en France : SFS TOULOUSE, 44 rue Bachelier, 31000 Toulouse ») ; - la déclaration de sinistre datée du 28 mai 2020, reçue le 2 juin 2020, par laquelle le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage (le syndicat des copropriétaires résidence Domaine Alegera, représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT) déclare un sinistre relatif à l’étanchéité du bâtiment B ; - une lettre d’acceptation valant quittance subrogatoire datée du 07 juin 2022, concernant le sinistre n°2020CG00079, par laquelle la société SQUARE HABITAT accepte l’indemnité de 26.045,00 € concernant le désordre « D2 Bâtiment B : présence d’eau sous le complexe d’étanchéité de la toiture terrasse Sud » ; - un extrait de virement, dont le donneur d’ordre est « CGICE INDEMNISATIONS », le bénéficiaire est « SDC DOMAINE ALEGERA », l’opération réalisée le 29 juillet 2022 est d’un montant de 26.045 € et a pour motif « 2020CG00079 » ; - un RIB de la société BANQUE PALATINE dont l’IBAN correspond à celui de la société CGICE INDEMNISATION mentionné dans l’extrait de virement. Il résulte de ces pièces que la société CGICE a versé une indemnité d’un montant de 26.045 € aux fins d’indemnisation des travaux de reprises au syndicat des copropriétaires de la résidence ALEGERA pour le sinistre n°2020CG00079 en exécution de sa police d’assurance dommages-ouvrage. Par ailleurs la demanderesse produit une facture de la société PROCOZ, adressée à la CGICE, correspondant à des investigations pour la recherche de fuites dans la résidence Domaine Algera pour le sinistre n° 2020CG00079 d’un montant de 630 € TTC. Il en résulte que la société CGICE justifie avoir versé, entre les mains d'un tiers, pour le compte de son assuré, la somme de 630€ TTC, au titre des frais de recherches de fuites, nécessaires à la mise en œuvre des travaux de reprises. Elle démontre ainsi que les conditions de son recours subrogatoire sont réunies en l’espèce et qu’elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence ALGERA à hauteur de la somme de 26.675€ (26.045 + 630). Cependant, la société CGICE ne justifiant pas d'autres versements à son assurée en indemnisation de désordres relevant de sa garantie dommages-ouvrage, elle ne démontre pas bénéficier d'un recours subrogatoire au delà de cette somme. Dès lors, sa demande de condamner la société SAT ETANCHEITE et son assureur la SMABTP à la « relever et garantir et en tant que de besoin à payer à la compagnie CGICE tout éventuelle somme versée par elle » sera rejetée, le versement préalable à la décision d’une indemnité d’assurance au bénéficiaire de l’assurance étant une condition du succès du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage. III- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SAT ETANCHEITE ET LA GARANTIE DE LA SMABTP Les défenderesses arguent que la société CGIE n’apporte pas la preuve, qui ne peut être apportée par une expertise amiable seule, de désordres cachés à la réception susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société SAT ETANCHEITE. 1/ Sur l’opposabilité de l’expertise dommages-ouvrage Les dispositions des articles L. 243-8 et A.243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages s'insèrent dans un système d'assurances obligatoires destiné à permettre, en dehors de toute recherche de responsabilité, un règlement rapide des sinistres tout en réservant les recours contre les personnes physiques ou morales auxquelles pourraient être imputées les malfaçons, elles-mêmes soumises à l'assurance obligatoire de leur responsabilité. Si c'est dans les clauses types applicables au contrat passé entre l'assureur et le maître de l'ouvrage que les dispositions précitées organisent une procédure spéciale d'expertise des désordres en cause, c'est dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt de ces personnes en leur permettant de faire valoir leur point de vue. Aux termes de ces textes, les réalisateurs, les fabricants, au sens de l'article 1792-4 du Code civil, et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, qui peuvent être consultés pour avis par l'expert désigné dans les conditions prévues à la clause type aussi souvent que cela lui paraît nécessaire, doivent l'être obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l'assureur de dommages du maître de l'ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d'expertise. Il en résulte que les rapports de l'expert désigné en vertu de ces textes leur sont opposables ainsi qu'aux assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard (Civ. 1ère 17 janvier 1990 N°87-13.066). En l’espèce, la CGICE produit : - les courriers de convocation de la société SAT ETANCHEITE et de la SMABTP à la réunion d’expertise amiable relative au sinistre 2020CG00079 qui s’est tenue le 16 juin 2020 ; - le rapport préliminaire établi par le cabinet EURISK le 25 juin 2020 mentionnant que la société SAT ETANCHEITE était représentée à la réunion d’expertise à laquelle la SMABTP était également convoquée ; - l’envoi de ce rapport préliminaire à la société SAT ETANCHEITE et à son assureur, la SMABTP, par courrier du 25 juin 2020 afin de recueillir leurs observations éventuelles ; - le rapport d’expertise établi par le même cabinet EURISK le 28 décembre 2020 mentionnant que la société SAT ETANCHEITE était représentée aux réunions d’expertise ainsi que la SMABTP par l’intermédiaire de son expert [E] ; - l’envoi de ce rapport d’expertise, par courrier du 28 décembre 2020, à la société SAT ETANCHEITE et à son assureur la SMABTP Il en résulte que les formalités prévues par les dispositions précitées ont été respectées, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses. Dès lors, les opérations d'expertise amiables leur sont opposables de sorte qu’elles sont suffisantes à établir les faits qu’elles contiennent, sans nécessité d’être corroborées par d’autres éléments. 2/ Sur la matérialité, la qualification et la nature des désordres En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de ce texte, ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. En l’espèce, par courrier du 28 mai 2020, réceptionné le 02 juin 2020, le bénéficiaire de la police d’assurance dommages-ouvrage, a déclaré un sinistre relatif à « divers désordres d’étanchéité » de la terrasse du bâtiment B. Il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage établis par le cabinet EURISK, que l’expert a constaté la présence d’eau sous l’isolant du toit terrasse du bâtiment B, un phénomène de reptation des membranes isolantes et des décollements entre les lés de la membrane d’étanchéité dont les fibres sont visibles en plusieurs endroits et qui se déchirent assez aisément. Des tests de recherches de fuites menés dans le cadre des opérations d’expertise complémentaires, par l’utilisation d’un gaz traceur, ont mis en évidence des infiltrations aux droits des traversées des évacuations des eaux pluviales sud et est et de la souche de sortie de la VMC côté sud. L’expert indique que la cause du sinistre peut résider en de multiples défauts d’exécution liés à la mise en place d’un complexe d’étanchéité de ce type tenant en des défauts de soudure entre les lés des membranes, de mise en œuvre de l’isolant et de traitement des points singuliers comme la traversée d’évacuation des eaux pluviales. Il en résulte que la matérialité d’un désordre affectant le revêtement d’étanchéité du toit-terrasse du bâtiment B est établie. Ces désordres qui portent atteinte à l’étanchéité du toit du bâtiment rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP. Il ressort du procès-verbal de réception en date du 1er septembre 2011, signé par la société SAT ETANCHEITE, que les travaux d’étanchéité réalisés par celle-ci ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage, sans réserve. Aucun élément ne permet d’indiquer que ces désordres affectant l’étanchéité du revêtement du toit-terrasse étaient apparents au moment de la réception. La nature même des désordres, tenant en des défauts d’étanchéité ponctuels causant des infiltrations d’ampleur modeste, ainsi que le relève l’expert, corrobore que ces vices étaient cachés au moment de la réception et ne se sont révélés que postérieurement à la faveur des intempéries. En conséquence, la CGIE démontre la matérialité de défauts d’étanchéité du toit-terrasse du bâtiment B, cachés à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. 3/ Sur la responsabilité de la société SAT ETANCHEITE La mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs est indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits à démontrer que les désordres sont imputables aux travaux ou missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée. Il est constant que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié). En l’espèce, les défauts d'étanchéité du toit-terrasse relèvent de la sphère d'intervention de la société SAT ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité de l'ouvrage. La société SAT ETANCHEITE engage donc sa responsabilité décennale. 4/ Sur la garantie de la SMABTP Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale. Par conséquent, la SMABTP doit sa garantie et sera condamnée, in solidum, au côté de son assurée. III- SUR LES PREJUDICES En l’espèce, l’expert mandaté dans le cadre des investigations de l’assureur dommages-ouvrage retient que le coût des travaux de reprise des désordres s’élève à la somme de 26.045 € HT, selon devis de la société SAT ETANCHEITE. Il ressort de la facture de la société PROCOZ que le coût des recherches de fuite menées au cours des opérations d’expertise dommages-ouvrage s’élève à la somme de 630 € TTC. Ces estimations ne sont pas contestées par les défenderesses. En conséquence, la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société CGICE la somme de 26.045 € au titre de la réparation des désordres relevant du sinistre n°2020CG00079 et la somme de 630 € au titre des frais d’investigations menées au cours des expertises dommages-ouvrage pour ce sinistre. IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SAT ETANCHEITE et la SMABTP, succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens. 2/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner in solidum les sociétés SAT ETANCHEITE et la SMABTP à payer à la société CGICE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses succombant aux dépens sont déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 3/ Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SAT ETANCHEITE tirée du défaut de qualité à agir de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) ; CONDAMNE in solidum la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) au titre de son recours subrogatoire pour le sinistre n°2020CG00079 : - la somme de 26.045 € au titre de la réparation du désordre ; - la somme de 630 € au titre des frais d’investigation ; CONDAMNE in solidum la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société SAT ETANCHEITE et la SMABTP à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code des assurances L243-8, code civil 1792-1, code civil 1792-4, code de procedure civile 30, code civil 1342-8, code des assurances L121-12, code de procedure civile 126, code civil 1346-5, code civil 1346, code des assurances A243-1, code de procedure civile 334, code de procedure civile 132). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code de procedure civile 30, code des assurances L121-12, code de procedure civile 126, code civil 1346-5, code civil 1346, code des assurances A243-1, code de procedure civile 132
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code des assurances L243-8, code civil 1792-1, code civil 1792-4, code des assurances A243-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10094
en commun : code des assurances L243-8, code de procedure civile 30, code de procedure civile 126, code civil 1346-5, code des assurances A243-1, code de procedure civile 132
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01014
en commun : code des assurances L243-8, code civil 1792-1, code des assurances A243-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code de procedure civile 791, code civil 1792-1, code de procedure civile 30, code des assurances L121-12, code des assurances A243-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/12540
en commun : code civil 1792-4, code des assurances L121-12, code des assurances A243-1, code de procedure civile 334
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2022003927
en commun : code civil 1342-8, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02626
en commun : code civil 1342-8, code des assurances L121-12, code civil 1346
Mise à jour de la source le 2026-03-10T23:15:15.834Z.