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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 15 juin 2026, n° 26/03139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03139 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03139 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBT

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 10 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [R] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [R] [E], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2026 à 13h57 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juin 2026, reçue et enregistrée le 14 juin 2026 à 11h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [E], né le 09 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de MEZINE [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [R] [E] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.

La garde à vue régie par l’article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ‘’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs’’.

Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens. 


1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis adressé au tiers

En application de l'article 63 -2 I du code de procédure pénale, le gardé à vue dispose du droit de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.

Par ailleurs cet article contient un paragraphe II disposant que : « L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.

Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue ».

Lorsque l’avis à l’employeur de la personne gardée à vue est manquant ou tardif (au-delà du délai de 3 heures), l’annulation de la garde à vue est subordonnée à la démonstration d’un grief, qui ne peut être établi que si cette carence ou ce retard ont empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat (Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-84.154, P).
En l'espèce, MONSIEUR [E] reproche à tort la violation de ce droit.

En effet, si MONSIEUR [E] justifie avoir demandé à faire contacter son frère pendant sa garde à vue, il ressort de la procédure une tentative vaine le neuf juin à dix-neuf heures onze de la joindre avec la mention du numéro contacté de sorte qu'aucune irrégularité ne se trouve caractérisée, aucune obligation légale de renouveler l'appel étant mise à la charge des enquêteurs.
Ledit PROCES-VERBAL étant ainsi rédigé : ‘’Rapportons que personne n'a répondu à l'appel téléphonique effectué le neuf juin deux mil vingt-six à dix-neuf heures onze minutes auprès de sa famille ou de son responsable’’.

L'exception de nullité doit être rejetée.

2/ Sur l'absence d’examen médical 
En vertu de l'art 63-3 du code de procédure pénale la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être examinée par un médecin qui se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Si l’article 63-3 du code de procédure pénale impose aux enquêteurs un délai de trois heures pour procéder aux diligences aux fins d’examen médical (réquisitions), en revanche aucun délai n’est prévu pour l’examen en lui- même.
La circulaire du 23 mai 2011 rappelle que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre de ces diligences, qu’à une obligation de moyens et qu’il peut être dérogé au délai de trois heures en cas de circonstance insurmontable, laquelle doit être mentionnée au procès-verbal. 
En l’occurrence, il ne saurait être reproché l’absence d’examen médical alors que le gardé à vue à refusé à 2 reprises de se rendre aux UMJ les huit juin, à vingt-deux heures quarante et une et dix juin, à zéro heure trente sept.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation

Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, « I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent (') ».

Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.

L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

Il y a lieu de prendre en considération pour l'appréciation de la régularité du défaut d'alimentation que le point de départ correspond à une heure où l'intéressé pouvait avoir dîné et que s'en est suivie une période nocturne.

En l’espèce, il n’est pas contesté à la lecture du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été gardé à vue du huit juin deux mil vingt-six, à dix-sept heures cinquante-cinq minutes et qu’il a été mis fin à cette mesure le dix juin deux mil vingt-six à treize heures cinquante six minutes.

Sur ce, la juridiction considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du soir est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 48 heures, sur les 6 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement prive d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période s’il l’avait demandé.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de garde à vue ou par son conseil.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.

Dans ces conditions, la prétendue carence invoquée, ne peut être assimilée a une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature a entrainer la nullité de la procédure.


4/ Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 4], procureur du lieu du local de rétention, a été avisé par Courriel du 10/06/2026 à 14h26 du placement en rétention de Monsieur [E] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 13h57.
De sorte que le Procureur a été informé 29 minutes après le placement en rétention ce respect l’exigence d’immédiateté prévue par la loi. 
Le moyen manque en fait et sera rejeté.

5/ Sur la concomitance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux
Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de garde à vue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.

6/ Sur l’atteinte au droit d’exercer un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 48 heures
L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R. 744-21 du CESEDA précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 4] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
Il est soutenu que le délai pour introduire un recours contre la majorité des mesures d’éloignement à l’origine des placements en rétention étant de 48 heures, le placement en LRA préalable à un transfert en CRA prive souvent les personnes de la possibilité de contester ces décisions devant les tribunaux administratifs, faute d’accompagnement juridique systématique dans ces lieux.
En l’espèce, Monsieur [E] a été retenu au sein du LRA de [Localité 4] entre le 10/06/2026 à 15h05 et le 13/06/2026 à 18h03. 
Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié le 10 juin 2026 à 15h57 le droit suivant :
« Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix” complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières; la CIMADE et le HCR des Nations Unies.
Il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec pour tenir une permanence au LRA de [Localité 4]. Toutefois, les éléments communiqués à Monsieur [E] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas l’intervention d’une association puisqu’il est indiqué que “les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale”; et que assurer la défense de ses droits, un téléphone a été mis à sa disposition.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en sera déduit qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée aux droits de Monsieur [E] lui ayant causé un grief.

7/ Sur la demande d'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l'espèce, il est indiqué que la requête n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature.
Toutefois, il est constant que cette pièce qui est un acte public, consultable en ligne dans le registre des actes administratifs du département concerné. 
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 2222.704), de sorte que le moyen sera rejeté.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [E]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juin 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juin 2026 à 16  h 53

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 15 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03139 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03139 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBT

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 10 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [R] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [R] [E], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2026 à 13h57 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juin 2026, reçue et enregistrée le 14 juin 2026 à 11h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [E], né le 09 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de MEZINE [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [R] [E] ; 




MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.

La garde à vue régie par l’article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ‘’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs’’.

Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens. 


1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis adressé au tiers

En application de l'article 63 -2 I du code de procédure pénale, le gardé à vue dispose du droit de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.

Par ailleurs cet article contient un paragraphe II disposant que : « L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.

Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue ».

Lorsque l’avis à l’employeur de la personne gardée à vue est manquant ou tardif (au-delà du délai de 3 heures), l’annulation de la garde à vue est subordonnée à la démonstration d’un grief, qui ne peut être établi que si cette carence ou ce retard ont empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat (Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-84.154, P).
En l'espèce, MONSIEUR [E] reproche à tort la violation de ce droit.

En effet, si MONSIEUR [E] justifie avoir demandé à faire contacter son frère pendant sa garde à vue, il ressort de la procédure une tentative vaine le neuf juin à dix-neuf heures onze de la joindre avec la mention du numéro contacté de sorte qu'aucune irrégularité ne se trouve caractérisée, aucune obligation légale de renouveler l'appel étant mise à la charge des enquêteurs.
Ledit PROCES-VERBAL étant ainsi rédigé : ‘’Rapportons que personne n'a répondu à l'appel téléphonique effectué le neuf juin deux mil vingt-six à dix-neuf heures onze minutes auprès de sa famille ou de son responsable’’.

L'exception de nullité doit être rejetée.

2/ Sur l'absence d’examen médical 
En vertu de l'art 63-3 du code de procédure pénale la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être examinée par un médecin qui se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Si l’article 63-3 du code de procédure pénale impose aux enquêteurs un délai de trois heures pour procéder aux diligences aux fins d’examen médical (réquisitions), en revanche aucun délai n’est prévu pour l’examen en lui- même.
La circulaire du 23 mai 2011 rappelle que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre de ces diligences, qu’à une obligation de moyens et qu’il peut être dérogé au délai de trois heures en cas de circonstance insurmontable, laquelle doit être mentionnée au procès-verbal. 
En l’occurrence, il ne saurait être reproché l’absence d’examen médical alors que le gardé à vue à refusé à 2 reprises de se rendre aux UMJ les huit juin, à vingt-deux heures quarante et une et dix juin, à zéro heure trente sept.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation

Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, « I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent (') ».

Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.

L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

Il y a lieu de prendre en considération pour l'appréciation de la régularité du défaut d'alimentation que le point de départ correspond à une heure où l'intéressé pouvait avoir dîné et que s'en est suivie une période nocturne.

En l’espèce, il n’est pas contesté à la lecture du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été gardé à vue du huit juin deux mil vingt-six, à dix-sept heures cinquante-cinq minutes et qu’il a été mis fin à cette mesure le dix juin deux mil vingt-six à treize heures cinquante six minutes.

Sur ce, la juridiction considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du soir est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 48 heures, sur les 6 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement prive d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période s’il l’avait demandé.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de garde à vue ou par son conseil.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.

Dans ces conditions, la prétendue carence invoquée, ne peut être assimilée a une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature a entrainer la nullité de la procédure.


4/ Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 4], procureur du lieu du local de rétention, a été avisé par Courriel du 10/06/2026 à 14h26 du placement en rétention de Monsieur [E] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 13h57.
De sorte que le Procureur a été informé 29 minutes après le placement en rétention ce respect l’exigence d’immédiateté prévue par la loi. 
Le moyen manque en fait et sera rejeté.

5/ Sur la concomitance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux
Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de garde à vue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.

6/ Sur l’atteinte au droit d’exercer un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 48 heures
L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R. 744-21 du CESEDA précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 4] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
Il est soutenu que le délai pour introduire un recours contre la majorité des mesures d’éloignement à l’origine des placements en rétention étant de 48 heures, le placement en LRA préalable à un transfert en CRA prive souvent les personnes de la possibilité de contester ces décisions devant les tribunaux administratifs, faute d’accompagnement juridique systématique dans ces lieux.
En l’espèce, Monsieur [E] a été retenu au sein du LRA de [Localité 4] entre le 10/06/2026 à 15h05 et le 13/06/2026 à 18h03. 
Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié le 10 juin 2026 à 15h57 le droit suivant :
« Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix” complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières; la CIMADE et le HCR des Nations Unies.
Il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec pour tenir une permanence au LRA de [Localité 4]. Toutefois, les éléments communiqués à Monsieur [E] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas l’intervention d’une association puisqu’il est indiqué que “les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale”; et que assurer la défense de ses droits, un téléphone a été mis à sa disposition.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en sera déduit qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée aux droits de Monsieur [E] lui ayant causé un grief.

7/ Sur la demande d'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l'espèce, il est indiqué que la requête n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature.
Toutefois, il est constant que cette pièce qui est un acte public, consultable en ligne dans le registre des actes administratifs du département concerné. 
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 2222.704), de sorte que le moyen sera rejeté.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [E]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juin 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juin 2026 à 16  h 53

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 15 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:06:33.029Z.