Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Contentieux électoral, 27 octobre 2025, n° 25/04944
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 27 juin 2025, la société [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat CFDT SERVICES du VAR portée à sa connaissance par courrier du 7 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025. Par jugement en date du 19 septembre 2025, le tribunal a déclaré la requête de la société [U] [D] recevable, et a annulé la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR au sein de la société [U] [D]. Par requête en date du 7 août 2025, la société [U] [D] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat CFDT SERVICES du VAR portée à sa connaissance par courrier du 25 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025. La société [U] [D] représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa requête qu’elle explique avoir déposée deux fois suite à la réception d’une seconde désignation. Elle demande au tribunal de : Juger sa requête recevable et bien fondée ; Juger que la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR au sein de la société [U] [D], en application des dispositions de l’article L 2142-1 du code du travail, telle que notifiée à la société [U] [D], par courrier en date du 25 juillet 2025, présenté et distribué le 28 juillet 2025 doit être annulée. Madame [A] [M] bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée. Le syndicat CFDT SERVICES du VAR bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L'article 1355 du Code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l'espèce, la société [U] [D] sollicite l’annulation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat CFDT SERVICES du VAR portée à sa connaissance par courrier du 25 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025. Il convient de noter que la prétention de la société [U] [D] ne tend pas à remettre en litige l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 septembre 2025, ayant déjà statué sur l’annulation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR au sein de la société [U] [D], portée à sa connaissance par courrier du 7 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025. Compte tenu de ces éléments, la société [U] [D] sera déclarée recevable en son action. Sur la nullité de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de la section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR Sur le défaut d’habilitation de l’organe désignant le représentant de section syndicale Il est constant que les dispositions statutaires des syndicats déterminent l’organe habilité à procéder à la désignation d’un représentant de section syndicale et qu’il appartient au syndicat d’en justifier, à défaut de quoi la désignation est irrégulière. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale a été signée, par Madame [O] [R], en sa qualité de « secrétaire générale des Services du Var CFDT ». En l’absence de Madame [A] [M] et du syndicat CFDT SERVICES du VAR à l’audience, les statuts du syndicat ne sont pas produits. L’habilitation de l’organe désignant le représentant de section syndicale ne peut donc être vérifiée. Sur l’absence de pluralité d’adhérents nécessaire à la constitution d’une section syndicale Aux termes de l’article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. Il est constant qu’a minima deux personnes doivent adhérer au syndicat et être à jour du paiement de leur cotisation au moment de la désignation pour constituer une section syndicale. En l’espèce, en l’absence du syndicat à l’audience, il n’est produit aucun bulletin d’adhésion audit syndicat ni attestation précisant que des salariés de l’entreprise requérante sont adhérents au syndicat et à jour de leur cotisation pour l’année 2025, de sorte que l’existence d’une section syndicale ne peut être vérifiée. Sur le non-respect des formalités obligatoires dans l’acte de désignation de Madame [A] [M] Aux termes de l’article L 2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. En l’espèce, la société [U] [D] soutient qu’il n’y a eu aucun affichage de la désignation de Madame [A] [M] dans l’entreprise ni aucune demande à la direction. L’absence du syndicat à l’audience ne permet pas de vérifier ce point. Sur l’absence de preuve du respect du critère de transparence financière à la date de la désignation litigieuse Le syndicat CFDT SERVICES du VAR et Madame [A] [M] étant non comparants, ils n’ont pas fait valoir leurs observations. Dans ces conditions, Madame [A] [M] ne peut être désignée en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat. Par voie de conséquence, sa désignation en date du 25 juillet 2025 par le syndicat défendeur sera annulée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Le tribunal judiciaire statuant sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens. Sur l’exécution provisoire Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la société [U] [D] recevable en son action ; ANNULE la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale opérée au nom du syndicat CFDT SERVICES du VAR par courrier du 25 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025 ; DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP CONTENTIEUX PROFESSIONNEL Jugement n° N° RG 25/04944 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPLP AFFAIRE : S.A.S. [U] [D] C/ [M] Syndicat CFDT SERVICES DU VAR JUGEMENT réputé contradictoire du 27 OCTOBRE 2025 Grosse exécutoire : Me LUNARDELLI + copie par LRAR aux parties délivrées le CONTENTIEUX PROFESSIONNEL JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. [U] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me LUNARDELLI, avocat du barreau de TOULON substitué par Me VALENTI, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Madame [A] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Syndicat CFDT SERVICES DU VAR [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gloria SANTOS Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 OCTOBRE 2025 par Gloria SANTOS, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 27 juin 2025, la société [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat CFDT SERVICES du VAR portée à sa connaissance par courrier du 7 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025. Par jugement en date du 19 septembre 2025, le tribunal a déclaré la requête de la société [U] [D] recevable, et a annulé la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR au sein de la société [U] [D]. Par requête en date du 7 août 2025, la société [U] [D] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat CFDT SERVICES du VAR portée à sa connaissance par courrier du 25 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025. La société [U] [D] représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa requête qu’elle explique avoir déposée deux fois suite à la réception d’une seconde désignation. Elle demande au tribunal de : Juger sa requête recevable et bien fondée ; Juger que la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR au sein de la société [U] [D], en application des dispositions de l’article L 2142-1 du code du travail, telle que notifiée à la société [U] [D], par courrier en date du 25 juillet 2025, présenté et distribué le 28 juillet 2025 doit être annulée. Madame [A] [M] bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée. Le syndicat CFDT SERVICES du VAR bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2025. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L'article 1355 du Code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l'espèce, la société [U] [D] sollicite l’annulation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat CFDT SERVICES du VAR portée à sa connaissance par courrier du 25 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025. Il convient de noter que la prétention de la société [U] [D] ne tend pas à remettre en litige l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 septembre 2025, ayant déjà statué sur l’annulation de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR au sein de la société [U] [D], portée à sa connaissance par courrier du 7 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025. Compte tenu de ces éléments, la société [U] [D] sera déclarée recevable en son action. Sur la nullité de la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de la section syndicale de la CFDT SERVICES du VAR Sur le défaut d’habilitation de l’organe désignant le représentant de section syndicale Il est constant que les dispositions statutaires des syndicats déterminent l’organe habilité à procéder à la désignation d’un représentant de section syndicale et qu’il appartient au syndicat d’en justifier, à défaut de quoi la désignation est irrégulière. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale a été signée, par Madame [O] [R], en sa qualité de « secrétaire générale des Services du Var CFDT ». En l’absence de Madame [A] [M] et du syndicat CFDT SERVICES du VAR à l’audience, les statuts du syndicat ne sont pas produits. L’habilitation de l’organe désignant le représentant de section syndicale ne peut donc être vérifiée. Sur l’absence de pluralité d’adhérents nécessaire à la constitution d’une section syndicale Aux termes de l’article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. Il est constant qu’a minima deux personnes doivent adhérer au syndicat et être à jour du paiement de leur cotisation au moment de la désignation pour constituer une section syndicale. En l’espèce, en l’absence du syndicat à l’audience, il n’est produit aucun bulletin d’adhésion audit syndicat ni attestation précisant que des salariés de l’entreprise requérante sont adhérents au syndicat et à jour de leur cotisation pour l’année 2025, de sorte que l’existence d’une section syndicale ne peut être vérifiée. Sur le non-respect des formalités obligatoires dans l’acte de désignation de Madame [A] [M] Aux termes de l’article L 2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. En l’espèce, la société [U] [D] soutient qu’il n’y a eu aucun affichage de la désignation de Madame [A] [M] dans l’entreprise ni aucune demande à la direction. L’absence du syndicat à l’audience ne permet pas de vérifier ce point. Sur l’absence de preuve du respect du critère de transparence financière à la date de la désignation litigieuse Le syndicat CFDT SERVICES du VAR et Madame [A] [M] étant non comparants, ils n’ont pas fait valoir leurs observations. Dans ces conditions, Madame [A] [M] ne peut être désignée en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat. Par voie de conséquence, sa désignation en date du 25 juillet 2025 par le syndicat défendeur sera annulée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Le tribunal judiciaire statuant sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens. Sur l’exécution provisoire Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la société [U] [D] recevable en son action ; ANNULE la désignation de Madame [A] [M] en qualité de représentante de section syndicale opérée au nom du syndicat CFDT SERVICES du VAR par courrier du 25 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025 ; DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:34:55.881Z.