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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 26 mai 2026, n° 2025F01249

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01249

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me [Localité 1] GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SARLU SMB [Adresse 3] [Localité 2], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie ALLAINGUILLAUME en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en dernier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE) se dit créancière de la société SMB au titre de cotisations impayées. La CAISSE a mis en demeure la société SMB, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025 signifié à personne, la CAISSE a assigné la société SMB, demandant au Tribunal de :

Condamner la société SMB à lui payer la somme de 1.948,84€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2024 à janvier 2025 inclus.

Condamner la société SMB à lui payer la somme provisionnelle de 395,00€ au titre des cotisations du mois de février 2025 conformément à l'article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée.

Condamner la Société SMB à lui payer à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Condamner la société SMB à produire la déclaration de salaires du mois de février 2025, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la Société SMB en vertu de l'article 700 du C.P.C. à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société SMB aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis, a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 4 novembre 2025, en présence du demandeur, la partie défenderesse a comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 pour arrangement des parties.

A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, en présence du demandeur, la partie défenderesse n'a pas comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience d'une juge chargée d'instruire l'affaire fixée au 17 février 2026.

A son audience du 17 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La caisse expose que :

Elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du Code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.

Du fait de son activité, la société SMB adhère à L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE- DE-FRANCE depuis le 1er Janvier 2022 sous le nouveau numéro 2233002.

La caisse relève que le défendeur a sollicité un délai afin de faire le point avec son comptable en vue d'un éventuel accord des parties. Cependant, malgré ce délai, le défendeur n'a communiqué aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions.

Elle réclame le paiement de cotisations restées impayées pour la période d'août 2024 à mai 2025. Une mise en demeure est restée sans effet le 17 janvier 2025 malgré une proposition de solution amiable. La créance totale s'élève désormais à la somme de 3.543,84€ en incluant les 54,46€ de majorations et les 230,00€ de frais de contentieux.

La société SMB ne s'est pas présentée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire et n'a communiqué aucune pièce ou conclusion.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

A l'appui de ses demandes, la caisse verse aux débats 9 pièces :

Déclarations de salaires

Articles 1.2 et 6 du règlement intérieur

Relevé de situation certifié conforme « cotisations et majorations de retard »

Relevés de cotisations

Extrait du PV du Conseil d'Administration

Lettre de relance en date du 21 Août 2024

Rappel en date du 8 Novembre 2024

Lettre Comminatoire en date du 17 Janvier 2025

Justificatifs des frais de contentieux

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, bien que comparante à l'audience collégiale ne s'est pas présentée à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire et n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.

Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard.

Sur la demande en principal

Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles.

Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation.

Ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre des cotisations ultérieures.

En conséquence, conformément aux articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la caisse :
 * Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations d'août 2024 à janvier 2025 inclus, la somme de 1.718,84€ au titre des cotisations et majorations de retard.
 * Au titre des cotisations provisionnelles ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations, la somme de 395,00€ pour la période du mois de février 2025 et pour la période à compter du 1er mars 2025, pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€, conformément à l'article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.

Sur la demande de production de déclarations sous astreinte

Au visa des articles du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013 précités, la déclaration à la caisse est une obligation.

En vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout Juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision,

En l'espèce, la demande de production des déclarations de salaires du mois de février 2025 sous astreinte est légitime ; il y aura donc lieu d'ordonner une astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours.

Sur les frais de contentieux

Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SMB à lui payer la somme de 300€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Condamne la société SMB à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE- DE-FRANCE, les sommes de :
 * 1.718,84€ au titre des cotisations, majorations de retard, d'août 2024 à janvier 2025 inclus, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
 * 395,00€ au titre des cotisations provisionnelles du mois de février 2025,
 * 1200,00€ somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er mars jusqu'au 31 mai 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Ordonne à la société SMB de produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours.

Le Tribunal se réserve la faculté de liquider l'astreinte.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 66,13€ TTC (dont TVA : 20%).

5ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01249

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me [Localité 1] GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SARLU SMB [Adresse 3] [Localité 2], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie ALLAINGUILLAUME en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en dernier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE) se dit créancière de la société SMB au titre de cotisations impayées. La CAISSE a mis en demeure la société SMB, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025 signifié à personne, la CAISSE a assigné la société SMB, demandant au Tribunal de :

Condamner la société SMB à lui payer la somme de 1.948,84€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2024 à janvier 2025 inclus.

Condamner la société SMB à lui payer la somme provisionnelle de 395,00€ au titre des cotisations du mois de février 2025 conformément à l'article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée.

Condamner la Société SMB à lui payer à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Condamner la société SMB à produire la déclaration de salaires du mois de février 2025, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la Société SMB en vertu de l'article 700 du C.P.C. à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société SMB aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis, a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 4 novembre 2025, en présence du demandeur, la partie défenderesse a comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 pour arrangement des parties.

A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, en présence du demandeur, la partie défenderesse n'a pas comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience d'une juge chargée d'instruire l'affaire fixée au 17 février 2026.

A son audience du 17 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La caisse expose que :

Elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du Code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.

Du fait de son activité, la société SMB adhère à L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE- DE-FRANCE depuis le 1er Janvier 2022 sous le nouveau numéro 2233002.

La caisse relève que le défendeur a sollicité un délai afin de faire le point avec son comptable en vue d'un éventuel accord des parties. Cependant, malgré ce délai, le défendeur n'a communiqué aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions.

Elle réclame le paiement de cotisations restées impayées pour la période d'août 2024 à mai 2025. Une mise en demeure est restée sans effet le 17 janvier 2025 malgré une proposition de solution amiable. La créance totale s'élève désormais à la somme de 3.543,84€ en incluant les 54,46€ de majorations et les 230,00€ de frais de contentieux.

La société SMB ne s'est pas présentée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire et n'a communiqué aucune pièce ou conclusion.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

A l'appui de ses demandes, la caisse verse aux débats 9 pièces :

Déclarations de salaires

Articles 1.2 et 6 du règlement intérieur

Relevé de situation certifié conforme « cotisations et majorations de retard »

Relevés de cotisations

Extrait du PV du Conseil d'Administration

Lettre de relance en date du 21 Août 2024

Rappel en date du 8 Novembre 2024

Lettre Comminatoire en date du 17 Janvier 2025

Justificatifs des frais de contentieux

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, bien que comparante à l'audience collégiale ne s'est pas présentée à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire et n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.

Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard.

Sur la demande en principal

Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles.

Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation.

Ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre des cotisations ultérieures.

En conséquence, conformément aux articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la caisse :
 * Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations d'août 2024 à janvier 2025 inclus, la somme de 1.718,84€ au titre des cotisations et majorations de retard.
 * Au titre des cotisations provisionnelles ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations, la somme de 395,00€ pour la période du mois de février 2025 et pour la période à compter du 1er mars 2025, pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€, conformément à l'article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.

Sur la demande de production de déclarations sous astreinte

Au visa des articles du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013 précités, la déclaration à la caisse est une obligation.

En vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout Juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision,

En l'espèce, la demande de production des déclarations de salaires du mois de février 2025 sous astreinte est légitime ; il y aura donc lieu d'ordonner une astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours.

Sur les frais de contentieux

Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SMB à lui payer la somme de 300€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Condamne la société SMB à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE- DE-FRANCE, les sommes de :
 * 1.718,84€ au titre des cotisations, majorations de retard, d'août 2024 à janvier 2025 inclus, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
 * 395,00€ au titre des cotisations provisionnelles du mois de février 2025,
 * 1200,00€ somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er mars jusqu'au 31 mai 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Ordonne à la société SMB de produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours.

Le Tribunal se réserve la faculté de liquider l'astreinte.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 66,13€ TTC (dont TVA : 20%).

5ème et dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:08:38.309Z.