Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 23 juin 2026, n° 2025F01815
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LES FAITS L'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, ci-après la CAISSE, se dit créancière de la société KANDIL BAT au titre de cotisations impayées. La CAISSE a mis en demeure la société KANDIL BAT, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, signifié par dépôt en l'étude, la CAISSE a assigné la société KANDIL BAT demandant au Tribunal de : Condamner la société KANDIL BAT à lui payer la somme de 2.623,77€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier à juin 2025 inclus, Condamner la société KANDIL BAT à lui payer à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire, Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société KANDIL BAT en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 300,00€, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société KANDIL BAT aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 pour arrangement des parties. A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée le 12 mai 2026, pour audition des parties. A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 23 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES La CAISSE expose que : Elle est régie par les dispositions des articles L3141-32, D3141-12 et suivants du Code du travail, et collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires. De par son activité, la société KANDIL BAT y adhère depuis le 18 août 2016, sous le numéro 2131226. Les articles 1 et 2 de son règlement intérieur disposent que l'adhérent communique chaque mois dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs de périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la CAISSE et que, lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la CAISSE sa déclaration, la CAISSE procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentées de 10%. Conformément aux dispositions de l'article 6 de son règlement intérieur, en cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, elle peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l'adhérent. Les cotisations exigibles au titre des mois de février à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 n'ont pas été payées par la société KANDIL BAT pour la somme de 1.483,00€. Elle l'a mis en demeure de lui régler la somme due par lettre comminatoire en date du 18 juin 2025, lui précisant qu'elle était disposée à la mise en place d'une solution amiable. Elle demande la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€, au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire. A l'appui de ses demandes, la CAISSE verse aux débats 7 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION La société KANDIL BAT, bien que comparante, n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la CAISSE. La CAISSE produit aux débats : * l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, arrêté au 11 août 2025, * la mise en demeure en date du 15 avril 2025 et le dernier avis avant poursuite en date du 18 juin 2025, * son règlement intérieur. En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, la CAISSE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée. Sur la demande en principal La CAISSE demande la somme de 2.623,77€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier à juin 2025 inclus. Sur les cotisations impayées : Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation. L'état des créances certifié conforme en date du 11 août 2025 établit que les cotisations échues impayées des mois de février 2024 à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 inclus, s'élèvent à 1.483,00€. Sur les majorations de retard : L'état des créances certifié conforme en date du 11 août 2025 établit que les majorations de retard afférentes aux cotisations échues impayées des mois de février 2024 à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 inclus, s'élèvent à 82,26€. Le Tribunal relève que le décompte de la CAISSE inclut des majorations de retard au titre d'échéances du 31 mars 2021 au 31 octobre 2022 sans apporter valablement la preuve de cotisations impayées sur cette période. Dès lors, le Tribunal ne les retiendra pas. Sur les frais de contentieux : La CAISSE inclut dans son relevé des créances, des frais de contentieux à hauteur de 230,00€ et des frais de procédure à hauteur de 416,67€. Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ne retiendra pas ces montants. En conséquence, le Tribunal condamnera la société KANDIL BAT à payer à la CAISSE les sommes de : * 1.483,00€ au titre des cotisations échues de février 2024 à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 inclus, * 82,26€ au titre des majorations de retard y afférentes, soit la somme de 1.565,26€, et la déboutera du surplus de sa demande au titre des majorations de retard et des frais de contentieux. Sur la somme provisionnelle au titre des cotisations à valoir La CAISSE demande la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€, au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois. Conformément à l'article 2 § c du règlement intérieur, lorsque l'adhérent n'a pas déclaré à la CAISSE dans le délai applicable, les éléments nécessaires au calcul des cotisations, la CAISSE procède à une évaluation provisionnelle des cotisations sur la base des derniers salaires déclarés, augmentées de 10%. Au vu de l'état des créances, la dernière cotisation connue (échéance du 30 juin 2025) étant de 188,00€, la cotisation provisionnelle et mensuelle devrait s'élever à 207€ (188€ x (1+10%)). En conséquence, le Tribunal condamnera la société KANDIL BAT à payer à la CAISSE, la somme provisionnelle totale de 621,00€ (3 x 207€) au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires, et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KANDIL BAT à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société KANDIL BAT qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : Condamne la société KANDIL BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, la somme de 1.483,00€ au titre des cotisations échues et 82,26€ au titre des majorations de retard, soit la somme de 1.565,26€, et déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de sa demande au titre des majorations de retard et des frais de contentieux, Condamne la société KANDIL BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, la somme de 621,00€, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires, et déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de sa demande, Condamne la société KANDIL BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société KANDIL BAT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA : 20%). 5ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F01815 DEMANDEUR ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI du cabinet SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2] DEFENDEUR SARL [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Marie-Françoise RESVE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Marie-Françoise RESVE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS L'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, ci-après la CAISSE, se dit créancière de la société KANDIL BAT au titre de cotisations impayées. La CAISSE a mis en demeure la société KANDIL BAT, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, signifié par dépôt en l'étude, la CAISSE a assigné la société KANDIL BAT demandant au Tribunal de : Condamner la société KANDIL BAT à lui payer la somme de 2.623,77€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier à juin 2025 inclus, Condamner la société KANDIL BAT à lui payer à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire, Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société KANDIL BAT en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 300,00€, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société KANDIL BAT aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 pour arrangement des parties. A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée le 12 mai 2026, pour audition des parties. A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 23 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES La CAISSE expose que : Elle est régie par les dispositions des articles L3141-32, D3141-12 et suivants du Code du travail, et collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires. De par son activité, la société KANDIL BAT y adhère depuis le 18 août 2016, sous le numéro 2131226. Les articles 1 et 2 de son règlement intérieur disposent que l'adhérent communique chaque mois dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs de périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la CAISSE et que, lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la CAISSE sa déclaration, la CAISSE procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentées de 10%. Conformément aux dispositions de l'article 6 de son règlement intérieur, en cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, elle peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l'adhérent. Les cotisations exigibles au titre des mois de février à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 n'ont pas été payées par la société KANDIL BAT pour la somme de 1.483,00€. Elle l'a mis en demeure de lui régler la somme due par lettre comminatoire en date du 18 juin 2025, lui précisant qu'elle était disposée à la mise en place d'une solution amiable. Elle demande la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€, au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire. A l'appui de ses demandes, la CAISSE verse aux débats 7 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION La société KANDIL BAT, bien que comparante, n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la CAISSE. La CAISSE produit aux débats : * l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, arrêté au 11 août 2025, * la mise en demeure en date du 15 avril 2025 et le dernier avis avant poursuite en date du 18 juin 2025, * son règlement intérieur. En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, la CAISSE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée. Sur la demande en principal La CAISSE demande la somme de 2.623,77€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier à juin 2025 inclus. Sur les cotisations impayées : Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation. L'état des créances certifié conforme en date du 11 août 2025 établit que les cotisations échues impayées des mois de février 2024 à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 inclus, s'élèvent à 1.483,00€. Sur les majorations de retard : L'état des créances certifié conforme en date du 11 août 2025 établit que les majorations de retard afférentes aux cotisations échues impayées des mois de février 2024 à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 inclus, s'élèvent à 82,26€. Le Tribunal relève que le décompte de la CAISSE inclut des majorations de retard au titre d'échéances du 31 mars 2021 au 31 octobre 2022 sans apporter valablement la preuve de cotisations impayées sur cette période. Dès lors, le Tribunal ne les retiendra pas. Sur les frais de contentieux : La CAISSE inclut dans son relevé des créances, des frais de contentieux à hauteur de 230,00€ et des frais de procédure à hauteur de 416,67€. Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ne retiendra pas ces montants. En conséquence, le Tribunal condamnera la société KANDIL BAT à payer à la CAISSE les sommes de : * 1.483,00€ au titre des cotisations échues de février 2024 à mai 2024, de juillet 2024 et de janvier 2025 à juin 2025 inclus, * 82,26€ au titre des majorations de retard y afférentes, soit la somme de 1.565,26€, et la déboutera du surplus de sa demande au titre des majorations de retard et des frais de contentieux. Sur la somme provisionnelle au titre des cotisations à valoir La CAISSE demande la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€, au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois. Conformément à l'article 2 § c du règlement intérieur, lorsque l'adhérent n'a pas déclaré à la CAISSE dans le délai applicable, les éléments nécessaires au calcul des cotisations, la CAISSE procède à une évaluation provisionnelle des cotisations sur la base des derniers salaires déclarés, augmentées de 10%. Au vu de l'état des créances, la dernière cotisation connue (échéance du 30 juin 2025) étant de 188,00€, la cotisation provisionnelle et mensuelle devrait s'élever à 207€ (188€ x (1+10%)). En conséquence, le Tribunal condamnera la société KANDIL BAT à payer à la CAISSE, la somme provisionnelle totale de 621,00€ (3 x 207€) au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires, et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KANDIL BAT à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société KANDIL BAT qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : Condamne la société KANDIL BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, la somme de 1.483,00€ au titre des cotisations échues et 82,26€ au titre des majorations de retard, soit la somme de 1.565,26€, et déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de sa demande au titre des majorations de retard et des frais de contentieux, Condamne la société KANDIL BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, la somme de 621,00€, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de 3 mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires, et déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de sa demande, Condamne la société KANDIL BAT à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société KANDIL BAT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA : 20%). 5ème et dernière page.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T17:25:59.859Z.