Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2026F00457
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Exposé du litige
LES FAITS La société l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, se déclare créancière de la société ARK BTP, à hauteur de 12.147,00€ au titre de cotisations salariales impayées. La société l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE - FRANCE a mis en demeure la société ARK BTP de lui régler sa créance, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 25 février 2026, effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a assigné la société ARK BTP, dont le siège social se trouve au [Adresse 3], inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 978 519 353, demandant au Tribunal de : Condamner la société ARK BTP à lui payer la somme de 1.444,89€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à septembre 2025 inclus, Condamner la société ARK BTP à lui payer à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société ARK BTP en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société ARK BTP aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 mai 2026. A l'audience collégiale du 12 mai 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties. A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE expose que : Elle est régie par les dispositions des articles L.3141-32, D.3141-12 et suivants du Code du travail et à ce titre elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires. Par son activité, la société ARK BTP est un de ses adhérents depuis le 1er mai 2023 sous le numéro 2258006. Aux termes de l'article 6 de son règlement intérieur, en cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, elle peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l'adhérent. La société ARK BTP n'a pas payé les cotisations exigibles des mois de mars à septembre 2025 inclus d'un montant total de 1.180,00€. Par courrier du 16 septembre 2025, elle a mis en demeure la société ARK BTP de régler la somme due, en vain. Dès lors, elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux, soit la somme de 1.444,89€. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces. La partie défenderesse n'a développé aucun moyen pour sa défense.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, bien que comparante, n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande en principal L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Tribunal de condamner la société ARK BTP à lui payer la somme de 1.444,89€ au titre des cotisations des mois de mars à septembre 2025 inclus et 300,00€ au titre des cotisations à valoir à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois. A l'appui de sa demande l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE produit : les textes en vigueur sur l'obligation d'adhésion des entreprises du bâtiment aux caisses de congés payés intempéries, les articles 1 à 8 de son règlement intérieur, un relevé de situation arrêté au 18 novembre 2025, une mise en demeure par LRAR du 16 septembre 2025 (distribuée contre signature du destinataire le 20 septembre 2025). En préalable, en vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée. Les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard. Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARK BTP à payer à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE : -Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations des mois de mars à septembre 2025, la somme de 1.180,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 264,89€ soit la somme totale de 1.444,89€. -Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, la somme de 300,00€ à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois (soit un total de 900,00€), incluant les majorations de retard, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires sollicitées. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ARK BTP à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société ARK BTP succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Condamne la société ARK BTP à payer à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, les sommes de : * 1.444,89€ au titre des cotisations des mois de mars à septembre 2025, * 900,00€ au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire à compter du 1er octobre 2025. Condamne la société ARK BTP à payer à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2026F00457 DEMANDEUR L'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2]. DEFENDEUR La SARL ARK BTP [Adresse 3], comparant en personne. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, se déclare créancière de la société ARK BTP, à hauteur de 12.147,00€ au titre de cotisations salariales impayées. La société l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE - FRANCE a mis en demeure la société ARK BTP de lui régler sa créance, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 25 février 2026, effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a assigné la société ARK BTP, dont le siège social se trouve au [Adresse 3], inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 978 519 353, demandant au Tribunal de : Condamner la société ARK BTP à lui payer la somme de 1.444,89€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à septembre 2025 inclus, Condamner la société ARK BTP à lui payer à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société ARK BTP en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société ARK BTP aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 mai 2026. A l'audience collégiale du 12 mai 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties. A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE expose que : Elle est régie par les dispositions des articles L.3141-32, D.3141-12 et suivants du Code du travail et à ce titre elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires. Par son activité, la société ARK BTP est un de ses adhérents depuis le 1er mai 2023 sous le numéro 2258006. Aux termes de l'article 6 de son règlement intérieur, en cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, elle peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l'adhérent. La société ARK BTP n'a pas payé les cotisations exigibles des mois de mars à septembre 2025 inclus d'un montant total de 1.180,00€. Par courrier du 16 septembre 2025, elle a mis en demeure la société ARK BTP de régler la somme due, en vain. Dès lors, elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux, soit la somme de 1.444,89€. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces. La partie défenderesse n'a développé aucun moyen pour sa défense. LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, bien que comparante, n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande en principal L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Tribunal de condamner la société ARK BTP à lui payer la somme de 1.444,89€ au titre des cotisations des mois de mars à septembre 2025 inclus et 300,00€ au titre des cotisations à valoir à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois. A l'appui de sa demande l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE produit : les textes en vigueur sur l'obligation d'adhésion des entreprises du bâtiment aux caisses de congés payés intempéries, les articles 1 à 8 de son règlement intérieur, un relevé de situation arrêté au 18 novembre 2025, une mise en demeure par LRAR du 16 septembre 2025 (distribuée contre signature du destinataire le 20 septembre 2025). En préalable, en vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée. Les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard. Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARK BTP à payer à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE : -Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations des mois de mars à septembre 2025, la somme de 1.180,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 264,89€ soit la somme totale de 1.444,89€. -Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, la somme de 300,00€ à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois (soit un total de 900,00€), incluant les majorations de retard, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires sollicitées. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ARK BTP à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société ARK BTP succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Condamne la société ARK BTP à payer à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, les sommes de : * 1.444,89€ au titre des cotisations des mois de mars à septembre 2025, * 900,00€ au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire à compter du 1er octobre 2025. Condamne la société ARK BTP à payer à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-30, code du travail D3141-12, code du travail D3141-31, code du travail D3141-17, code du travail L3141-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01815
en commun : code du travail L3141-30, code du travail D3141-12, code du travail D3141-31, code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01249
en commun : code du travail L3141-30, code du travail D3141-31, code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 14 avril 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025012726
en commun : code du travail L3141-30, code du travail D3141-12, code du travail D3141-31, code du travail D3141-17
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025016305
en commun : code du travail L3141-30, code du travail D3141-12, code du travail D3141-31, code du travail D3141-17
- 12 décembre 2025 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2024004293
en commun : code du travail D3141-31, code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 31 mars 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00757
en commun : code du travail L3141-30, code du travail D3141-31, code du travail D3141-17
- 9 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00832
en commun : code du travail L3141-30, code du travail D3141-31, code du travail D3141-17
Mise à jour de la source le 2026-09-01T13:05:02.356Z.