Tribunal de commerce de Créteil, chambre 00, 20 mai 2026, n° 2026R00147
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00147 DEMANDEUR M. [E] [W] [Adresse 1] comparant par Me Caroline BAZA ALTEI CONSEIL [Adresse 2] DEFENDEUR SELARL S21Y, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [A] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS AKALIX [Adresse 3] comparant par Me Charlotte LAPICQUE [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision contradictoire en premier ressort Par assignation du 4 mars 2026, signifiée à personne par acte de commissaire de justice, M. [E] [W] a assigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS AKALIX aux fins de : * juger nulle la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du Président du Tribunal de céans du 8 octobre 2025 ; A titre principal : * Constater l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil au profit de celui d'Evry-Courcouronnes, * Constater la caducité de la mesure conservatoire pratiquée, * Constater la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières du 9 janvier 2026 ; * Prononcer la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire du 8 octobre 2025, * Ordonner la caducité de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [W] dans la SCI [W] ; En conséquence, * Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [W] dans la SCI [W] pratiquée sur le fondement de l'ordonnance précitée. A titre subsidiaire : * Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des parts sociales pratiquée par la SELARL S21Y sur le fondement de l'ordonnance précitée du 8 octobre 2025 ; En tout état de cause, * Condamner la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [A] [T], à lui payer les frais occasionnés par les saisies, en ce compris les frais bancaires à hauteur de 140,00€ à parfaire ; outre 3.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience publique des référés le 1er avril 2026 où un calendrier de procédure a été fixé, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 6 mai 2026 pour plaidoirie. Par conclusions communiquées le 15 avril 2026, la partie défenderesse nous demande de : Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Dire n'v avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 ; * Condamner M. [W] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, en rappelant que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions communiquées le 30 avril 2026, la partie demanderesse a repris ses demandes introductives d'instance en y ajoutant celle tendant au débouté de la SELARL S21Y de l'ensemble de ses demandes et conclusions. A l'audience du 6 mai 2026, après avoir entendu la plaidoirie des parties, nous avons renvoyé l'affaire au 20 mai 2026 pour le prononcé de notre décision par mise à disposition au Greffe.
Motifs
Sur ce, à titre liminaire, sur les demandes de M. [W] et sur les pouvoirs restreints du juge de la rétractation : Nous constatons que M. [W] demande dans son dispositif de « juger » et de « constater » différents moyens qui ne constituent pas, au sens de l'article 4 et 5 du Code de procédure civile, des prétentions autonomes mais des moyens invoqués au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 et, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir ordonner (i) la caducité de la saisie conservatoire autorisée et (ii) la mainlevée de la mesure pratiquée à son encontre. Nous nous prononcerons donc sur cette demande de rétractation au vu des différents moyens développés par la partie demanderesse. Cependant, il convient de rappeler que les pouvoirs du juge de la rétractation sont restreints. Ces pouvoirs résultent des articles 493, 496 et 497 du Code de procédure civile : l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue, lequel a alors la faculté de la modifier ou de la rétracter. En l'espèce, la dérogation à la règle de contradiction résulte du fait que la requête est fondée sur l'article L651-4 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose qu'en application de l'article L651-2 du même Code, le Président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants. En outre, s'agissant d'une mesure préventive, le requis pourra bénéficier du bénéfice de la contradiction dans le cadre de l'instance au fond appelée à statuer sur la saisie effective des biens immobilisés par la mesure conservatoire. L'article L651-4 du Code de commerce précité déroge au droit commun des mesures conservatoires et notamment à l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Cette disposition donne ainsi pouvoir au Président du Tribunal d'ordonner toute mesure conservatoire utile et avant même que l'action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne soit engagée. Il appartient alors au juge de la rétractation de vérifier si la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif est plausible et si la mesure conservatoire est utile pour la sauvegarde de la collectivité des créanciers. Ainsi, il est constant que le contentieux de l'exécution de la mesure conservatoire ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation à qui il appartient de ne statuer que (i) sur les mérites de la requête visant à ordonner de façon non contradictoire la mesure conservatoire et (ii) sur le caractère plausible de la responsabilité du dirigeant à l'insuffisance d'actif et sur l'utilité de la mesure pour la sauvegarde de la collectivité des créanciers. C'est donc au regard de ces pouvoirs limités que nous statuerons sur les demandes de M. [W]. Sur l'incompétence territoriale du Président du tribunal de céans à ordonner la mesure conservatoire : M. [W] soutient qu'au visa de l'article R.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le tribunal territorialement compétent pour autoriser la mesure conservatoire aurait dû être le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes au motif qu'il est le débiteur visé par la mesure et qu'il est domicilié à Crosne (91560) ; que la dérogation au droit commun qu'évoque la partie défenderesse est conditionnelle à ce qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit effectivement engagée, or celle-ci n'a été engagée que par assignation du 30 décembre 2025 alors que la requête a été déposée le 24 septembre 2025 ; que la condition posée par l'article L.651-4 « pour l'application de L.651-2 » — n'était donc pas remplie au jour où le Président du Tribunal de commerce de Créteil a statué. Sur ce, Comme il a été rappelé ci-dessus, la mesure conservatoire litigieuse a été autorisée par le Président du tribunal de céans sur le fondement de l'article L651-4, alinéa 2, du Code de commerce, dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société AKALIX ouverte par jugement de ce tribunal du 22 août 2023, de l'insuffisance d'actif révélée par cette procédure et des fautes de gestion suspectées du dirigeant sur le fondement de l'article L651-2 du même Code. L'article R. 651-1 du Code de commerce dispose que le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire. En l'espèce, le tribunal compétent est donc bien le tribunal de commerce de céans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, l'article L651-4 du Code de commerce déroge au droit commun des mesures conservatoires du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les mesures conservatoires fondées sur le 2ème alinéa de cet article peuvent être ordonnées par le président du tribunal de commerce avant même que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne soit engagée. En outre, il est constant que ces mesures conservatoires ne sont soumises qu'à une condition : leur utilité. Ainsi, aucune disposition ne prévoit l'application de la caducité du droit commun prévue à l'article R.511-7 du CPCE à l'ordonnance rendue sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L651-4 du Code de commerce, le liquidateur n'étant tenu que par le délai préfix de trois ans de l'article L651-2 pour introduire l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. En conséquence, la demande de M. [W] tendant à la rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 pour incompétence du tribunal de céans sera rejetée, de même que sa demande de nullité de la requête fondée sur le même moyen. Sur les différents moyens soulevés à titre principal par M. [W] au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance et, le cas échéant, de caducité des mesures conservatoires ordonnées : M. [W] expose qu'en application des articles R524-1 et R524-2 l'acte de saisie conservatoire doit être dénoncé au débiteur, au sens du Code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire au titulaire des droits saisis. Il soutient qu'en l'espèce la saisie conservatoire lui a été dénoncée, par erreur, alors que ses parts sociales dans la SCI [W] ont fait l'objet d'un apport de titres au capital social de la société [W] INVEST SASU (RCS de Paris n°943 177 535). M. [W] soutient également que la dénonciation qui lui a été faite du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières en date du 9 janvier 2026 comporte seulement la copie des deux premières pages de la requête, ce qui ne lui a pas permis de vérifier les conditions de validité de cette requête et d'identifier avec précision les moyens de fait et de droit invoqués par la SELARL S21Y au soutien de sa demande d'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires à son encontre ; que la nullité de la dénonciation du procès-verbal doit entraîner la caducité de la saisie et sa mainlevée. La partie défenderesse oppose (i) que le Président du tribunal, saisi en la forme des référés, n'est pas compétent pour statuer quant à la caducité de la saisie conservatoire invoquée par M. [W], (ii) que l'acte de dénonciation était complet et exempt d'irrégularité, et (iii) que M. [W] ne justifie d'aucun grief. Aussi, elle communique à nouveau les éléments dont M. [W] indique ne pas avoir eu connaissance, de sorte qu'il est désormais en mesure d'y répondre. Sur ce, Nous relevons que les moyens soulevés par M. [W] pour fonder ses demandes de caducité et/ou de rétractation de l'ordonnance relèvent de l'exécution des mesures conservatoires ordonnées le 8 octobre 2025 par le Président de ce tribunal et non d'une contestation des dispositions de l'ordonnance. Or, il est constant que le contentieux de l'exécution de la mesure ordonnée, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. En conséquence, nous dirons que M. [W] est irrecevable en ses demandes fondées sur des griefs tenant aux conditions d'exécution des mesures ordonnées le 8 octobre 2025 par le Président de ce tribunal. Sur la contestation d'une saisie conservatoire opérée sur les droits appartenant à un tiers : M. [W] expose que les mesures conservatoires fondées sur l'article L651-4 du Code de commerce ne peuvent frapper que le patrimoine du dirigeant poursuivi. Elles ne permettent pas, par simple extension, d'atteindre les biens d'une personne morale tierce qui n'est pas visée par l'action en comblement de passif. Or, la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 porte sur les droits d'associé détenus dans la SCI [W]. Ces droits ne lui appartiennent pas puisque par acte du 1er avril 2025, il a apporté 750 parts sociales de la SCI [W] (représentant 75% du capital) à la société [W] INVEST SASU qui se trouve être la véritable titulaire des droits saisis. Il sollicite en conséquence la rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 et la mainlevée immédiate de la mesure. Sur ce, M. [W] allègue que la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 a été opérée sur les droits de la SCI [W] qui appartiennent à la société [W] INVEST SASU et non à lui-même. Nous relevons que la partie défenderesse ne s'explique pas sur ce point. En revanche, nous constatons que ni la requête du liquidateur ne sollicite et ni l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 n'autorise la saisie conservatoire d'un bien appartenant à un tiers plutôt qu'au dirigeant dont la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif est alléguée. Il ne pourrait d'ailleurs en être autrement en application des articles L651-2 et L651-4 du Code de commerce qui limite la mesure conservatoire aux biens du dirigeant. Si la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 a effectivement porté sur des droits n'appartenant pas à M. [W], il s'agirait alors d'une difficulté tenant à l'exécution de l'ordonnance, celle-ci ne pouvant autoriser que de saisir à titre conservatoire les droits de M. [W] dans la société [W] INVEST, véritable propriétaire des droits dans la SCI [W]. Cependant, comme il a été rappelé ci-avant, il n'appartient pas au juge de la rétractation de statuer sur le contentieux de l'exécution de l'ordonnance de la mesure ordonnée, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure. En conséquence, nous rejetterons la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en tant qu'elle repose sur l'allégation selon laquelle cette décision aurait autorisé une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à un tiers. Si une telle saisie a néanmoins été pratiquée, nous dirons M. [W] irrecevable en sa demande celle-ci relevant d'un contentieux de l'exécution lequel excède le pouvoir juridictionnel du juge de la rétractation. Sur les autres contestations du fondement des mesures conservatoires ordonnées : A titre subsidiaire, M. [W] conteste les bases sur lesquelles l'insuffisance d'actif de 462.687,16€ de la société AKALIX a été définie par le liquidateur ainsi que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ; il affirme que les conditions de sa responsabilité d'insuffisance fixées à l'article L651-2 du Code de commerce ne sont donc pas réunies ; il demande par conséquent la rétractation de l'ordonnance. Il rappelle qu'au visa de l'article L511-1 du CPCE l'autorisation du juge saisit d'une demande de saisie conservatoire est soumise à la justification d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La SELARL S21Y oppose que M. [W] se fonde de manière juridiquement erronée sur l'article L. 511-1 du CPCE ; que la requête en demande d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est parfaitement justifiée au vu de l'insuffisance d'actif de 462.687,16€ de la société AKALIX et des fautes de gestion de M. [W] ; qu'il convient dans ces conditions de sécuriser le paiement d'une éventuelle condamnation en rendant un bien incessible ou en bloquant une somme d'argent et, d'empêcher le débiteur d'organiser son insolvabilité. Sur ce, L'alinéa 2 de l'article L651-4 du Code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions [des dispositions de l'article L651-2] , ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants […]. » L'article L651-2 précité subordonne l'action à l'existence d'une insuffisance d'actif et de fautes de gestion du dirigeant qui aient contribuées à cette insuffisance. Or, le juge de la rétractation ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels du juge du fond pour statuer ni sur l'insuffisance d'actif alléguée, ni sur les fautes de gestion du dirigeant qui y auraient contribué il lui appartient seulement de vérifier le caractère plausible de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre le dirigeant et l'utilité de la mesure conservatoire pour la sauvegarde de la collectivité des créanciers. Nous rappellerons également, une nouvelle fois, que l'article L651-4 du Code de commerce déroge au droit commun des saisies conservatoire prévu à l'article L511-1 du CPCE. En l'espèce, nous constatons que la requête du liquidateur, sollicitant l'autorisation de procéder à une mesure conservatoire, rappelle qu'une procédure de liquidation de la société AKALIX a été ouverte par jugement de ce tribunal du 22 août 2023, que M. [W] en était le dirigeant, que l'insuffisance d'actif était alors évaluée à la somme de 554.032,64€, que cette insuffisance d'actif aurait été aggravée par une déclaration tardive de la cessation des paiements imputable au dirigeant, que ce dernier aurait en outre procédé à une mauvaise gestion des recouvrements, et que le liquidateur soupçonne un éventuel détournement d'actifs alors que l'intéressé dirige également d'autres sociétés. Il en déduit qu'au regard de l'insuffisance d'actif alléguée et du risque d'insolvabilité du dirigeant, des mesures conservatoires se justifiaient. Au vu de ces éléments exposés dans la requête et des pièces qui y étaient jointes, nous considérons que la responsabilité de M. [W] à l'insuffisance d'actif de la société AKALIX présente un caractère plausible et que les mesures conservatoires ordonnées étaient utiles, à titre préventif, pour la sauvegarde des intérêts des créanciers. En conséquence, nous rejetterons les demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en ce qu'elle est fondée sur des défauts allégués de justification des mesures ordonnées. Sur les autres demandes Les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant été rejetées ou déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'ordonner la caducité ou la mainlevée de la saisie conservatoire opérée. Il apparaît équitable d'allouer à la SELARL S21Y la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [W] à lui payer cette somme. Les dépens seront mis à la charge de M. [W]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Monsieur [E] [W] tendant à la rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 pour incompétence du tribunal de céans, ainsi que sa demande de nullité de la requête fondée sur le même moyen ; Disons Monsieur [E] [W] irrecevable en ses demandes fondées sur des griefs tenant aux conditions d'exécution des mesures ordonnées le 8 octobre 2025 par le Président de ce tribunal ; Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en tant qu'il est soutenu qu'elle aurait autorisé une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à un tiers et, si une telle saisie a néanmoins été pratiquée, disons Monsieur [E] [W] irrecevable en sa contestation, celle-ci relevant du contentieux de l'exécution, lequel excède les pouvoirs du juge de la rétractation. Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en ce qu'elle est fondée sur des défauts allégués de justification des mesures ordonnées. Condamnons Monsieur [E] [W] à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS AKALIX la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejetons toutes autres demandes. Mettons les dépens à la charge de Monsieur [E] [W]. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00147 DEMANDEUR M. [E] [W] [Adresse 1] comparant par Me Caroline BAZA ALTEI CONSEIL [Adresse 2] DEFENDEUR SELARL S21Y, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [A] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS AKALIX [Adresse 3] comparant par Me Charlotte LAPICQUE [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision contradictoire en premier ressort Par assignation du 4 mars 2026, signifiée à personne par acte de commissaire de justice, M. [E] [W] a assigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS AKALIX aux fins de : * juger nulle la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du Président du Tribunal de céans du 8 octobre 2025 ; A titre principal : * Constater l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil au profit de celui d'Evry-Courcouronnes, * Constater la caducité de la mesure conservatoire pratiquée, * Constater la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières du 9 janvier 2026 ; * Prononcer la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire du 8 octobre 2025, * Ordonner la caducité de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [W] dans la SCI [W] ; En conséquence, * Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [W] dans la SCI [W] pratiquée sur le fondement de l'ordonnance précitée. A titre subsidiaire : * Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des parts sociales pratiquée par la SELARL S21Y sur le fondement de l'ordonnance précitée du 8 octobre 2025 ; En tout état de cause, * Condamner la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [A] [T], à lui payer les frais occasionnés par les saisies, en ce compris les frais bancaires à hauteur de 140,00€ à parfaire ; outre 3.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience publique des référés le 1er avril 2026 où un calendrier de procédure a été fixé, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 6 mai 2026 pour plaidoirie. Par conclusions communiquées le 15 avril 2026, la partie défenderesse nous demande de : Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Dire n'v avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 ; * Condamner M. [W] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, en rappelant que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions communiquées le 30 avril 2026, la partie demanderesse a repris ses demandes introductives d'instance en y ajoutant celle tendant au débouté de la SELARL S21Y de l'ensemble de ses demandes et conclusions. A l'audience du 6 mai 2026, après avoir entendu la plaidoirie des parties, nous avons renvoyé l'affaire au 20 mai 2026 pour le prononcé de notre décision par mise à disposition au Greffe. Sur ce, à titre liminaire, sur les demandes de M. [W] et sur les pouvoirs restreints du juge de la rétractation : Nous constatons que M. [W] demande dans son dispositif de « juger » et de « constater » différents moyens qui ne constituent pas, au sens de l'article 4 et 5 du Code de procédure civile, des prétentions autonomes mais des moyens invoqués au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 et, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir ordonner (i) la caducité de la saisie conservatoire autorisée et (ii) la mainlevée de la mesure pratiquée à son encontre. Nous nous prononcerons donc sur cette demande de rétractation au vu des différents moyens développés par la partie demanderesse. Cependant, il convient de rappeler que les pouvoirs du juge de la rétractation sont restreints. Ces pouvoirs résultent des articles 493, 496 et 497 du Code de procédure civile : l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue, lequel a alors la faculté de la modifier ou de la rétracter. En l'espèce, la dérogation à la règle de contradiction résulte du fait que la requête est fondée sur l'article L651-4 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose qu'en application de l'article L651-2 du même Code, le Président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants. En outre, s'agissant d'une mesure préventive, le requis pourra bénéficier du bénéfice de la contradiction dans le cadre de l'instance au fond appelée à statuer sur la saisie effective des biens immobilisés par la mesure conservatoire. L'article L651-4 du Code de commerce précité déroge au droit commun des mesures conservatoires et notamment à l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Cette disposition donne ainsi pouvoir au Président du Tribunal d'ordonner toute mesure conservatoire utile et avant même que l'action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne soit engagée. Il appartient alors au juge de la rétractation de vérifier si la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif est plausible et si la mesure conservatoire est utile pour la sauvegarde de la collectivité des créanciers. Ainsi, il est constant que le contentieux de l'exécution de la mesure conservatoire ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation à qui il appartient de ne statuer que (i) sur les mérites de la requête visant à ordonner de façon non contradictoire la mesure conservatoire et (ii) sur le caractère plausible de la responsabilité du dirigeant à l'insuffisance d'actif et sur l'utilité de la mesure pour la sauvegarde de la collectivité des créanciers. C'est donc au regard de ces pouvoirs limités que nous statuerons sur les demandes de M. [W]. Sur l'incompétence territoriale du Président du tribunal de céans à ordonner la mesure conservatoire : M. [W] soutient qu'au visa de l'article R.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le tribunal territorialement compétent pour autoriser la mesure conservatoire aurait dû être le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes au motif qu'il est le débiteur visé par la mesure et qu'il est domicilié à Crosne (91560) ; que la dérogation au droit commun qu'évoque la partie défenderesse est conditionnelle à ce qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit effectivement engagée, or celle-ci n'a été engagée que par assignation du 30 décembre 2025 alors que la requête a été déposée le 24 septembre 2025 ; que la condition posée par l'article L.651-4 « pour l'application de L.651-2 » — n'était donc pas remplie au jour où le Président du Tribunal de commerce de Créteil a statué. Sur ce, Comme il a été rappelé ci-dessus, la mesure conservatoire litigieuse a été autorisée par le Président du tribunal de céans sur le fondement de l'article L651-4, alinéa 2, du Code de commerce, dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société AKALIX ouverte par jugement de ce tribunal du 22 août 2023, de l'insuffisance d'actif révélée par cette procédure et des fautes de gestion suspectées du dirigeant sur le fondement de l'article L651-2 du même Code. L'article R. 651-1 du Code de commerce dispose que le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire. En l'espèce, le tribunal compétent est donc bien le tribunal de commerce de céans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, l'article L651-4 du Code de commerce déroge au droit commun des mesures conservatoires du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les mesures conservatoires fondées sur le 2ème alinéa de cet article peuvent être ordonnées par le président du tribunal de commerce avant même que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne soit engagée. En outre, il est constant que ces mesures conservatoires ne sont soumises qu'à une condition : leur utilité. Ainsi, aucune disposition ne prévoit l'application de la caducité du droit commun prévue à l'article R.511-7 du CPCE à l'ordonnance rendue sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L651-4 du Code de commerce, le liquidateur n'étant tenu que par le délai préfix de trois ans de l'article L651-2 pour introduire l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. En conséquence, la demande de M. [W] tendant à la rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 pour incompétence du tribunal de céans sera rejetée, de même que sa demande de nullité de la requête fondée sur le même moyen. Sur les différents moyens soulevés à titre principal par M. [W] au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance et, le cas échéant, de caducité des mesures conservatoires ordonnées : M. [W] expose qu'en application des articles R524-1 et R524-2 l'acte de saisie conservatoire doit être dénoncé au débiteur, au sens du Code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire au titulaire des droits saisis. Il soutient qu'en l'espèce la saisie conservatoire lui a été dénoncée, par erreur, alors que ses parts sociales dans la SCI [W] ont fait l'objet d'un apport de titres au capital social de la société [W] INVEST SASU (RCS de Paris n°943 177 535). M. [W] soutient également que la dénonciation qui lui a été faite du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières en date du 9 janvier 2026 comporte seulement la copie des deux premières pages de la requête, ce qui ne lui a pas permis de vérifier les conditions de validité de cette requête et d'identifier avec précision les moyens de fait et de droit invoqués par la SELARL S21Y au soutien de sa demande d'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires à son encontre ; que la nullité de la dénonciation du procès-verbal doit entraîner la caducité de la saisie et sa mainlevée. La partie défenderesse oppose (i) que le Président du tribunal, saisi en la forme des référés, n'est pas compétent pour statuer quant à la caducité de la saisie conservatoire invoquée par M. [W], (ii) que l'acte de dénonciation était complet et exempt d'irrégularité, et (iii) que M. [W] ne justifie d'aucun grief. Aussi, elle communique à nouveau les éléments dont M. [W] indique ne pas avoir eu connaissance, de sorte qu'il est désormais en mesure d'y répondre. Sur ce, Nous relevons que les moyens soulevés par M. [W] pour fonder ses demandes de caducité et/ou de rétractation de l'ordonnance relèvent de l'exécution des mesures conservatoires ordonnées le 8 octobre 2025 par le Président de ce tribunal et non d'une contestation des dispositions de l'ordonnance. Or, il est constant que le contentieux de l'exécution de la mesure ordonnée, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. En conséquence, nous dirons que M. [W] est irrecevable en ses demandes fondées sur des griefs tenant aux conditions d'exécution des mesures ordonnées le 8 octobre 2025 par le Président de ce tribunal. Sur la contestation d'une saisie conservatoire opérée sur les droits appartenant à un tiers : M. [W] expose que les mesures conservatoires fondées sur l'article L651-4 du Code de commerce ne peuvent frapper que le patrimoine du dirigeant poursuivi. Elles ne permettent pas, par simple extension, d'atteindre les biens d'une personne morale tierce qui n'est pas visée par l'action en comblement de passif. Or, la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 porte sur les droits d'associé détenus dans la SCI [W]. Ces droits ne lui appartiennent pas puisque par acte du 1er avril 2025, il a apporté 750 parts sociales de la SCI [W] (représentant 75% du capital) à la société [W] INVEST SASU qui se trouve être la véritable titulaire des droits saisis. Il sollicite en conséquence la rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 et la mainlevée immédiate de la mesure. Sur ce, M. [W] allègue que la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 a été opérée sur les droits de la SCI [W] qui appartiennent à la société [W] INVEST SASU et non à lui-même. Nous relevons que la partie défenderesse ne s'explique pas sur ce point. En revanche, nous constatons que ni la requête du liquidateur ne sollicite et ni l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 n'autorise la saisie conservatoire d'un bien appartenant à un tiers plutôt qu'au dirigeant dont la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif est alléguée. Il ne pourrait d'ailleurs en être autrement en application des articles L651-2 et L651-4 du Code de commerce qui limite la mesure conservatoire aux biens du dirigeant. Si la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 a effectivement porté sur des droits n'appartenant pas à M. [W], il s'agirait alors d'une difficulté tenant à l'exécution de l'ordonnance, celle-ci ne pouvant autoriser que de saisir à titre conservatoire les droits de M. [W] dans la société [W] INVEST, véritable propriétaire des droits dans la SCI [W]. Cependant, comme il a été rappelé ci-avant, il n'appartient pas au juge de la rétractation de statuer sur le contentieux de l'exécution de l'ordonnance de la mesure ordonnée, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure. En conséquence, nous rejetterons la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en tant qu'elle repose sur l'allégation selon laquelle cette décision aurait autorisé une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à un tiers. Si une telle saisie a néanmoins été pratiquée, nous dirons M. [W] irrecevable en sa demande celle-ci relevant d'un contentieux de l'exécution lequel excède le pouvoir juridictionnel du juge de la rétractation. Sur les autres contestations du fondement des mesures conservatoires ordonnées : A titre subsidiaire, M. [W] conteste les bases sur lesquelles l'insuffisance d'actif de 462.687,16€ de la société AKALIX a été définie par le liquidateur ainsi que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ; il affirme que les conditions de sa responsabilité d'insuffisance fixées à l'article L651-2 du Code de commerce ne sont donc pas réunies ; il demande par conséquent la rétractation de l'ordonnance. Il rappelle qu'au visa de l'article L511-1 du CPCE l'autorisation du juge saisit d'une demande de saisie conservatoire est soumise à la justification d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La SELARL S21Y oppose que M. [W] se fonde de manière juridiquement erronée sur l'article L. 511-1 du CPCE ; que la requête en demande d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est parfaitement justifiée au vu de l'insuffisance d'actif de 462.687,16€ de la société AKALIX et des fautes de gestion de M. [W] ; qu'il convient dans ces conditions de sécuriser le paiement d'une éventuelle condamnation en rendant un bien incessible ou en bloquant une somme d'argent et, d'empêcher le débiteur d'organiser son insolvabilité. Sur ce, L'alinéa 2 de l'article L651-4 du Code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions [des dispositions de l'article L651-2] , ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants […]. » L'article L651-2 précité subordonne l'action à l'existence d'une insuffisance d'actif et de fautes de gestion du dirigeant qui aient contribuées à cette insuffisance. Or, le juge de la rétractation ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels du juge du fond pour statuer ni sur l'insuffisance d'actif alléguée, ni sur les fautes de gestion du dirigeant qui y auraient contribué il lui appartient seulement de vérifier le caractère plausible de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre le dirigeant et l'utilité de la mesure conservatoire pour la sauvegarde de la collectivité des créanciers. Nous rappellerons également, une nouvelle fois, que l'article L651-4 du Code de commerce déroge au droit commun des saisies conservatoire prévu à l'article L511-1 du CPCE. En l'espèce, nous constatons que la requête du liquidateur, sollicitant l'autorisation de procéder à une mesure conservatoire, rappelle qu'une procédure de liquidation de la société AKALIX a été ouverte par jugement de ce tribunal du 22 août 2023, que M. [W] en était le dirigeant, que l'insuffisance d'actif était alors évaluée à la somme de 554.032,64€, que cette insuffisance d'actif aurait été aggravée par une déclaration tardive de la cessation des paiements imputable au dirigeant, que ce dernier aurait en outre procédé à une mauvaise gestion des recouvrements, et que le liquidateur soupçonne un éventuel détournement d'actifs alors que l'intéressé dirige également d'autres sociétés. Il en déduit qu'au regard de l'insuffisance d'actif alléguée et du risque d'insolvabilité du dirigeant, des mesures conservatoires se justifiaient. Au vu de ces éléments exposés dans la requête et des pièces qui y étaient jointes, nous considérons que la responsabilité de M. [W] à l'insuffisance d'actif de la société AKALIX présente un caractère plausible et que les mesures conservatoires ordonnées étaient utiles, à titre préventif, pour la sauvegarde des intérêts des créanciers. En conséquence, nous rejetterons les demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en ce qu'elle est fondée sur des défauts allégués de justification des mesures ordonnées. Sur les autres demandes Les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant été rejetées ou déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'ordonner la caducité ou la mainlevée de la saisie conservatoire opérée. Il apparaît équitable d'allouer à la SELARL S21Y la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [W] à lui payer cette somme. Les dépens seront mis à la charge de M. [W] PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Monsieur [E] [W] tendant à la rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2025 pour incompétence du tribunal de céans, ainsi que sa demande de nullité de la requête fondée sur le même moyen ; Disons Monsieur [E] [W] irrecevable en ses demandes fondées sur des griefs tenant aux conditions d'exécution des mesures ordonnées le 8 octobre 2025 par le Président de ce tribunal ; Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en tant qu'il est soutenu qu'elle aurait autorisé une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à un tiers et, si une telle saisie a néanmoins été pratiquée, disons Monsieur [E] [W] irrecevable en sa contestation, celle-ci relevant du contentieux de l'exécution, lequel excède les pouvoirs du juge de la rétractation. Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse du 8 octobre 2025 en ce qu'elle est fondée sur des défauts allégués de justification des mesures ordonnées. Condamnons Monsieur [E] [W] à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [A] [T], mandataire judiciaire de la SAS AKALIX la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejetons toutes autres demandes. Mettons les dépens à la charge de Monsieur [E] [W]. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:19:11.044Z.