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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 10 juin 2026, n° 2025007001

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Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

LES FAITS

Le 8 août 2019, la SAS LBR RESTAURATION souscrit un prêt de 950 000 euros auprès de la BANQUE COURTOIS, afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce sous franchise DEL ARTE.

Par suite d'opérations de fusion/absorption, la SOCIETE GENERALE vient aujourd'hui aux droits de la BANQUE COURTOIS.

Par actes séparés des 10 et 14 mai 2019, monsieur [B] [P] et son épouse, madame [I] [P] née [V] se portent cautions solidaires de la LBR RESTAURATION concernant ce prêt pour un montant de 864 500 euros et pour une durée de 9 ans.

Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE place la société LBR RESTAURATION en redressement judiciaire. Par courrier recommandé du 3 mai 2024, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance à la procédure collective.

Par courriers recommandés séparés du 27 mai 2024, la SOCIETE GENERALE rappelle à monsieur et madame [P] leur engagement de cautions et les informe du placement de la société LBR RESTAURATION en redressement judiciaire.

Par courriers recommandés du 11 mars 2025, la SOCIETE GENERALE met en demeure les époux [P] de lui régler la somme de 535 740,29 euros.

Les époux [P] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire du 3 avril 2025, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaître devant le tribunal de céans, monsieur [B] [P]. La SCP LOPEZ et MALAVIALLE commissaires de justice, ne pouvant signifier l'acte en sa personne, remet copie de l'acte en son domicile et à son épouse, madame [I] [P], qui se déclare habilitée pour le recevoir.

Par acte extra judiciaire du 3 avril 2025, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaître devant le tribunal de céans, madame [I] [P] née [V]. La SCP LOPEZ et MALAVIALLE commissaires de justice, signifie l'acte à sa personne et en son domicile.

L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025007001.

Au titre de son acte introductif d'instance, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner les époux [P] de lui payer la somme de 535 740,29 euros outre intérêts à courir au taux de 3,88%, taux contractuel majoré.

Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal arrête le plan de redressement de la société LBR RESTAURATION. Concernant la dette envers la SOCIETE GENERALE, le plan prévoit le remboursement de la somme de 375 018 euros sur 10 ans, la SOCIETE GENERALE consentant un abandon de créance correspondant à 30% de la dette.

Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, L332-1 du code de la consommation et L626-11 et L626-31 du code de commerce, la

SOCIETE GENERALE

demande au tribunal de :

Débouter les époux [P] de leur demande au titre de la disproportion ;

Juger leur engagement de caution proportionné à leur situation patrimoniale ;

Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 375 018 euros au titre de l'engagement de caution relatif au prêt n°223296100233, outre intérêts à courir au taux de 0,88 % majoré de trois points jusqu'à complet paiement, outre l'indemnité d'exigibilité anticipée, outre l'indemnité de production à un ordre ;

Suspendre l'exécution de la condamnation de monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] jusqu'à l'issue du plan de redressement de la société LBR RESTAURATION ou en cas d'inexécution du plan, jusqu'à sa résolution ;

Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE produit à l'instance le contrat de prêt et l'acte de cautionnement solidaire, les courriers d'information des cautions de la défaillance du débiteur principal, les courriers de mise en demeure, sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal et le jugement du 13 octobre 2025. Elle produit en outre les extraits k-bis justifiant que la SOCIETE GENERALE est venue dans les droits de la BANQUE COURTOIS, signataire des actes de prêts et de cautionnements. Elle produit enfin un décompte au 20 janvier 2025.

La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit commun des contrats, du cautionnement et des procédures collectives. La société LBR RESTAURATION ayant été placée en redressement judiciaire et les époux [P] s'en étant portés cautions, elle est en droit de demander leur condamnation à hauteur de la somme admise au plan. La condamnation en principal devra être assortie d'intérêts au taux contractuel majoré de 3,88% et devront s'y ajouter l'indemnité de résiliation anticipée et l'indemnité de production à un ordre.

La société LBR RESTAURATION, débitrice principale, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la SOCIETE GENERALE demande qu'en l'attente de l'issue du plan, les époux [P] soient condamnés, mais que l'exécution de cette condamnation soit suspendue jusqu'à l'issue du plan de redressement de la société LBR RESTAURATION ou en cas d'inexécution du plan, jusqu'à sa résolution.

Enfin, la banque demande à voir condamner les époux [P] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En réponse à l'argumentation en défense fondée sur la disproportion manifeste des engagements de caution, la banque produit la fiche patrimoniale remplie par les clients et faisant état de revenus et patrimoine des époux leur permettant de faire face à leurs engagements, tant au moment de la signature du cautionnement, qu'au moment où ils sont appelés.

En défense, et au titre de leurs dernières conclusions, -

Monsieur [B] [P]

et Madame

[I] [V] épouse [P]

, sur le fondement des articles L332-1 du code de la consommation et de l'article L626-11 du code de commerce, demandent au tribunal de :

A titre principal,
 * Constater que l'engagement de caution de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V] en date des 10 et 14 mai 2019 est manifestement disproportionné,

En conséquence,
 * débouter la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

Acter que le montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'engagement de caution des consorts [P] ne saurait être supérieur à la somme de 375 018 euros ;

Ordonner la suspension des voies d'exécution susceptibles d'être engagées par la SA SOCIETE GENERALE à son encontre jusqu'à l'issue de plan de redressement bénéficiant à la société SAS LBR RESTAURATION, ou en cas d'inexécution, jusqu'à la résolution dudit plan ;

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.

En tout état de cause,
 * Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [P] produisent à l'instance le contrat de prêt et l'acte de cautionnement, les jugements du tribunal de commerce et ordonnances du juge-commissaire attrayant au redressement judiciaire de la société LBR RESTAURATION, leur avis d'imposition 2025 et un tableau d'amortissement d'un prêt de 300 000 euros souscrit en 2021.

Les époux fondent leurs demandes sur le droit de la consommation et des procédures collectives. A titre principal, ils font valoir la disproportion de leurs revenus et patrimoine avec le montant de leur engagement de caution. Cette disproportion étant établie tant à la date de signature qu'au moment où ils sont appelés en paiement, la banque ne pourra pas se prévaloir de leur garantie.

A titre subsidiaire, les époux [P] font valoir les règles protectrices de la caution dans le cadre du redressement judiciaire du débiteur principal. Ils font ainsi valoir que le plan de redressement s'impose au créancier et bénéficie aux cautions, tant sur les délais et échelonnement que le plan accorde, que sur le montant de la dette, notamment en présence d'un abandon de créance comme c'est le cas en l'espèce. Enfin et même en cas de condamnation des cautions, son exécution reste suspendue pendant toute la durée du plan.

Enfin, leurs frais irrépétibles de défense devront donner lieu à condamnation de la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens laissés à sa charge.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Par acte sous seing privé du 8 août 2019, la société LBR RESTAURATION souscrivait un prêt auprès de la BANQUE COURTOIS, d'un montant de 950 000 euros remboursable en 81 mensualités et assorti d'un taux d'intérêts de 0,88% l'an.

Les 10 et 14 mai 2019, monsieur et madame [P], mariés sous le régime légal s'engageaient chacun à garantir en qualité de cautions solidaires le prêt souscrit par la société LBR RESTAURATION, à concurrence chacun d'un montant de 864 500 euros et pour une durée de 9 ans.

Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LBR RESTAURATION. Le 3 mai 2024, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance à la procédure collective, et concernant le prêt, déclare une créance de 535 740,29 euros en principal, assortie pour mémoire

d'intérêts majorés de 3,88%, d'une indemnité de rupture anticipée de 3% du capital restant dû et d'une indemnité en cas d'ordre ou de distribution de 5% des sommes dues.

Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge-commissaire admettait la créance de la SOCIETE GENERALE pour un montant principal de 535 740,29 euros, assortie d'intérêts au taux de 0,88% à compter du 11 mars 2024, outre l'indemnité de rupture anticipée de 3% des sommes restant dues et dans la limite de 5 000 euros, outre l'indemnité de production à un ordre d'un montant de 1% des sommes dues et dans la limite de 1000 euros, rejetant de ce fait, le surplus des demandes de la banque.

Par jugement du 13 octobre 2025 le tribunal de commerce de TOULOUSE arrêtait le plan de redressement judiciaire de la société LBR RESTAURATION. Dans le cadre de ce plan, la SOCIETE GENERALE consentait un abandon de créance représentant 30% de la dette, et organisant sur 10 ans le remboursement, par la débitrice, d'un montant total de 375 018,20 euros concernant le prêt.

Au titre de ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner les époux [P] au titre de leurs cautionnements, l'exécution en étant suspendue jusqu'à l'issue du plan ou en cas d'inexécution.

En défense, les époux [P] font valoir à titre principal la disproportion de leurs engagements au regard de leurs revenus et patrimoines.

L'article L332-1 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, prévoit que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il ressort des pièces produites à l'instance, que les époux [P] ont déclaré percevoir à la date de signature de leurs engagements, des revenus à hauteur de 118 500 euros, un patrimoine immobilier d'une valeur déclarée de 945 000 euros grevé de crédits de financement à hauteur de 738 000 euros, et disposaient de valeurs mobilières à hauteur de 458 000 euros. Le solde déclaré de leurs revenus et patrimoine s'établissait donc à 783 500 euros à la date de leur engagement.

Même si l'engagement des époux [P], à hauteur de 864 500 euros, excédait leurs revenus et patrimoine déclarés à la date de souscription, il ne saurait être regardé comme manifestement disproportionné au regard de l'ensemble de leur situation patrimoniale, notamment compte tenu de la consistance de leur patrimoine mobilier et immobilier.

En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande à titre principal.

A titre subsidiaire, les défendeurs demandent que leurs soient appliquées les règles protectrices de la caution, tirées tant du droit commun du cautionnement que des règles régissant les procédures collectives. Ainsi, ils demandent à n'être condamnés qu'à hauteur de la dette telle qu'admise au plan d'apurement du passif soit 375 018 euros et que l'exécution de la condamnation soit suspendue jusqu'à l'issue du plan ou à son éventuelle résolution pour inexécution.

De son côté, la SOCIETE GENERALE, au titre de ses dernières conclusions, demande aussi au Tribunal de suspendre l'exécution du jugement à intervenir, et une condamnation solidaire des époux [P] à lui régler également la somme de 375 018 euros en principal. Cependant, elle demande que les 375 018 euros admis au plan soient assortis

d'intérêts au taux de 0,88% majorés de 3 points, jusqu'à complet paiement, de l'indemnité d'exigibilité anticipée et de l'indemnité de production à un ordre.

Le tribunal constatera en premier lieu que la solidarité entre les cautions est expressément prévue à l'acte de cautionnement, celui-ci prévoyant que les deux garants agissent

conjointement et solidairement entre eux.

L'article L626-11 du code de commerce prévoit que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti « une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » peuvent s'en prévaloir ».

Il sera donc rappelé que les cautions personnes physiques sont fondées à se prévaloir des dispositions du plan, tant en ce qui concerne les remises consenties que les modalités de règlement de la dette.

L'admission du plan ayant abouti à un abandon de 30% de sa créance par la SOCIETE GENERALE vis-à-vis du débiteur principal, les cautions peuvent s'en prévaloir et ne sauraient être condamnées à un montant supérieur.

En outre, le plan de redressement en cours étant constitué uniquement du remboursement du principal, dépourvu des intérêts, majorations et accessoires, fussent-ils partiellement admis à la procédure, aucun intérêt ou accessoire ne saurait être mis à la charge des cautions pendant la période couverte par l'exécution du plan.

De tout ce qui précède, le tribunal limitera la condamnation solidaire de monsieur et madame [P], en leur qualité de cautions, au montant de la créance de la SOCIETE GENERALE telle qu'admise au plan de redressement, soit la somme de 375 018 euros.

Le tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.

En outre, le Tribunal dira que l'exécution de la condamnation sera suspendue pendant la durée d'exécution du plan de redressement et jusqu'à sa résolution éventuelle.

Compte tenu des circonstances de la cause et de l'équité, il n'y aura pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V] supporteront par moitié la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Condamne solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V], en leur qualité de cautions solidaires de la société LBR RESTAURATION, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 375 018 euros.

Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.

Dit que l'exécution de la présente condamnation sera suspendue jusqu'à l'issue du plan de redressement de la société LBR RESTAURATION ou de sa résolution en cas d'inexécution.

Dit que Monsieur [B] [P] et madame [I] [P] née [V] supporteront par moitié la charge des dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007001

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 25 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le délibéré ayant été prorogé au 10 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SA SOCIETE GENERALE

Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Gilles SOREL de l'AARPI SOREL DUPEYRON BURGUY

, Avocat au Barreau de Toulouse,

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * Monsieur [B] [P]

demeurant [Adresse 2] - Madame [I] [V] ([P])

demeurant [Adresse 3]

représentées par : Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, Avocat au Barreau de Toulouse,

Copie exécutoire délivrée le 10/06/2026 à Maître Gilles SOREL de l'AARPI SOREL DUPEYRON BURGUY

LES FAITS

Le 8 août 2019, la SAS LBR RESTAURATION souscrit un prêt de 950 000 euros auprès de la BANQUE COURTOIS, afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce sous franchise DEL ARTE.

Par suite d'opérations de fusion/absorption, la SOCIETE GENERALE vient aujourd'hui aux droits de la BANQUE COURTOIS.

Par actes séparés des 10 et 14 mai 2019, monsieur [B] [P] et son épouse, madame [I] [P] née [V] se portent cautions solidaires de la LBR RESTAURATION concernant ce prêt pour un montant de 864 500 euros et pour une durée de 9 ans.

Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE place la société LBR RESTAURATION en redressement judiciaire. Par courrier recommandé du 3 mai 2024, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance à la procédure collective.

Par courriers recommandés séparés du 27 mai 2024, la SOCIETE GENERALE rappelle à monsieur et madame [P] leur engagement de cautions et les informe du placement de la société LBR RESTAURATION en redressement judiciaire.

Par courriers recommandés du 11 mars 2025, la SOCIETE GENERALE met en demeure les époux [P] de lui régler la somme de 535 740,29 euros.

Les époux [P] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire du 3 avril 2025, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaître devant le tribunal de céans, monsieur [B] [P]. La SCP LOPEZ et MALAVIALLE commissaires de justice, ne pouvant signifier l'acte en sa personne, remet copie de l'acte en son domicile et à son épouse, madame [I] [P], qui se déclare habilitée pour le recevoir.

Par acte extra judiciaire du 3 avril 2025, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaître devant le tribunal de céans, madame [I] [P] née [V]. La SCP LOPEZ et MALAVIALLE commissaires de justice, signifie l'acte à sa personne et en son domicile.

L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025007001.

Au titre de son acte introductif d'instance, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner les époux [P] de lui payer la somme de 535 740,29 euros outre intérêts à courir au taux de 3,88%, taux contractuel majoré.

Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal arrête le plan de redressement de la société LBR RESTAURATION. Concernant la dette envers la SOCIETE GENERALE, le plan prévoit le remboursement de la somme de 375 018 euros sur 10 ans, la SOCIETE GENERALE consentant un abandon de créance correspondant à 30% de la dette.

Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, L332-1 du code de la consommation et L626-11 et L626-31 du code de commerce, la

SOCIETE GENERALE

demande au tribunal de :

Débouter les époux [P] de leur demande au titre de la disproportion ;

Juger leur engagement de caution proportionné à leur situation patrimoniale ;

Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 375 018 euros au titre de l'engagement de caution relatif au prêt n°223296100233, outre intérêts à courir au taux de 0,88 % majoré de trois points jusqu'à complet paiement, outre l'indemnité d'exigibilité anticipée, outre l'indemnité de production à un ordre ;

Suspendre l'exécution de la condamnation de monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] jusqu'à l'issue du plan de redressement de la société LBR RESTAURATION ou en cas d'inexécution du plan, jusqu'à sa résolution ;

Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE produit à l'instance le contrat de prêt et l'acte de cautionnement solidaire, les courriers d'information des cautions de la défaillance du débiteur principal, les courriers de mise en demeure, sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal et le jugement du 13 octobre 2025. Elle produit en outre les extraits k-bis justifiant que la SOCIETE GENERALE est venue dans les droits de la BANQUE COURTOIS, signataire des actes de prêts et de cautionnements. Elle produit enfin un décompte au 20 janvier 2025.

La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit commun des contrats, du cautionnement et des procédures collectives. La société LBR RESTAURATION ayant été placée en redressement judiciaire et les époux [P] s'en étant portés cautions, elle est en droit de demander leur condamnation à hauteur de la somme admise au plan. La condamnation en principal devra être assortie d'intérêts au taux contractuel majoré de 3,88% et devront s'y ajouter l'indemnité de résiliation anticipée et l'indemnité de production à un ordre.

La société LBR RESTAURATION, débitrice principale, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la SOCIETE GENERALE demande qu'en l'attente de l'issue du plan, les époux [P] soient condamnés, mais que l'exécution de cette condamnation soit suspendue jusqu'à l'issue du plan de redressement de la société LBR RESTAURATION ou en cas d'inexécution du plan, jusqu'à sa résolution.

Enfin, la banque demande à voir condamner les époux [P] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En réponse à l'argumentation en défense fondée sur la disproportion manifeste des engagements de caution, la banque produit la fiche patrimoniale remplie par les clients et faisant état de revenus et patrimoine des époux leur permettant de faire face à leurs engagements, tant au moment de la signature du cautionnement, qu'au moment où ils sont appelés.

En défense, et au titre de leurs dernières conclusions, -

Monsieur [B] [P]

et Madame

[I] [V] épouse [P]

, sur le fondement des articles L332-1 du code de la consommation et de l'article L626-11 du code de commerce, demandent au tribunal de :

A titre principal,
 * Constater que l'engagement de caution de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V] en date des 10 et 14 mai 2019 est manifestement disproportionné,

En conséquence,
 * débouter la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

Acter que le montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'engagement de caution des consorts [P] ne saurait être supérieur à la somme de 375 018 euros ;

Ordonner la suspension des voies d'exécution susceptibles d'être engagées par la SA SOCIETE GENERALE à son encontre jusqu'à l'issue de plan de redressement bénéficiant à la société SAS LBR RESTAURATION, ou en cas d'inexécution, jusqu'à la résolution dudit plan ;

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.

En tout état de cause,
 * Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [P] produisent à l'instance le contrat de prêt et l'acte de cautionnement, les jugements du tribunal de commerce et ordonnances du juge-commissaire attrayant au redressement judiciaire de la société LBR RESTAURATION, leur avis d'imposition 2025 et un tableau d'amortissement d'un prêt de 300 000 euros souscrit en 2021.

Les époux fondent leurs demandes sur le droit de la consommation et des procédures collectives. A titre principal, ils font valoir la disproportion de leurs revenus et patrimoine avec le montant de leur engagement de caution. Cette disproportion étant établie tant à la date de signature qu'au moment où ils sont appelés en paiement, la banque ne pourra pas se prévaloir de leur garantie.

A titre subsidiaire, les époux [P] font valoir les règles protectrices de la caution dans le cadre du redressement judiciaire du débiteur principal. Ils font ainsi valoir que le plan de redressement s'impose au créancier et bénéficie aux cautions, tant sur les délais et échelonnement que le plan accorde, que sur le montant de la dette, notamment en présence d'un abandon de créance comme c'est le cas en l'espèce. Enfin et même en cas de condamnation des cautions, son exécution reste suspendue pendant toute la durée du plan.

Enfin, leurs frais irrépétibles de défense devront donner lieu à condamnation de la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens laissés à sa charge.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Par acte sous seing privé du 8 août 2019, la société LBR RESTAURATION souscrivait un prêt auprès de la BANQUE COURTOIS, d'un montant de 950 000 euros remboursable en 81 mensualités et assorti d'un taux d'intérêts de 0,88% l'an.

Les 10 et 14 mai 2019, monsieur et madame [P], mariés sous le régime légal s'engageaient chacun à garantir en qualité de cautions solidaires le prêt souscrit par la société LBR RESTAURATION, à concurrence chacun d'un montant de 864 500 euros et pour une durée de 9 ans.

Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LBR RESTAURATION. Le 3 mai 2024, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance à la procédure collective, et concernant le prêt, déclare une créance de 535 740,29 euros en principal, assortie pour mémoire

d'intérêts majorés de 3,88%, d'une indemnité de rupture anticipée de 3% du capital restant dû et d'une indemnité en cas d'ordre ou de distribution de 5% des sommes dues.

Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge-commissaire admettait la créance de la SOCIETE GENERALE pour un montant principal de 535 740,29 euros, assortie d'intérêts au taux de 0,88% à compter du 11 mars 2024, outre l'indemnité de rupture anticipée de 3% des sommes restant dues et dans la limite de 5 000 euros, outre l'indemnité de production à un ordre d'un montant de 1% des sommes dues et dans la limite de 1000 euros, rejetant de ce fait, le surplus des demandes de la banque.

Par jugement du 13 octobre 2025 le tribunal de commerce de TOULOUSE arrêtait le plan de redressement judiciaire de la société LBR RESTAURATION. Dans le cadre de ce plan, la SOCIETE GENERALE consentait un abandon de créance représentant 30% de la dette, et organisant sur 10 ans le remboursement, par la débitrice, d'un montant total de 375 018,20 euros concernant le prêt.

Au titre de ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner les époux [P] au titre de leurs cautionnements, l'exécution en étant suspendue jusqu'à l'issue du plan ou en cas d'inexécution.

En défense, les époux [P] font valoir à titre principal la disproportion de leurs engagements au regard de leurs revenus et patrimoines.

L'article L332-1 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, prévoit que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il ressort des pièces produites à l'instance, que les époux [P] ont déclaré percevoir à la date de signature de leurs engagements, des revenus à hauteur de 118 500 euros, un patrimoine immobilier d'une valeur déclarée de 945 000 euros grevé de crédits de financement à hauteur de 738 000 euros, et disposaient de valeurs mobilières à hauteur de 458 000 euros. Le solde déclaré de leurs revenus et patrimoine s'établissait donc à 783 500 euros à la date de leur engagement.

Même si l'engagement des époux [P], à hauteur de 864 500 euros, excédait leurs revenus et patrimoine déclarés à la date de souscription, il ne saurait être regardé comme manifestement disproportionné au regard de l'ensemble de leur situation patrimoniale, notamment compte tenu de la consistance de leur patrimoine mobilier et immobilier.

En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande à titre principal.

A titre subsidiaire, les défendeurs demandent que leurs soient appliquées les règles protectrices de la caution, tirées tant du droit commun du cautionnement que des règles régissant les procédures collectives. Ainsi, ils demandent à n'être condamnés qu'à hauteur de la dette telle qu'admise au plan d'apurement du passif soit 375 018 euros et que l'exécution de la condamnation soit suspendue jusqu'à l'issue du plan ou à son éventuelle résolution pour inexécution.

De son côté, la SOCIETE GENERALE, au titre de ses dernières conclusions, demande aussi au Tribunal de suspendre l'exécution du jugement à intervenir, et une condamnation solidaire des époux [P] à lui régler également la somme de 375 018 euros en principal. Cependant, elle demande que les 375 018 euros admis au plan soient assortis

d'intérêts au taux de 0,88% majorés de 3 points, jusqu'à complet paiement, de l'indemnité d'exigibilité anticipée et de l'indemnité de production à un ordre.

Le tribunal constatera en premier lieu que la solidarité entre les cautions est expressément prévue à l'acte de cautionnement, celui-ci prévoyant que les deux garants agissent

conjointement et solidairement entre eux.

L'article L626-11 du code de commerce prévoit que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti « une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » peuvent s'en prévaloir ».

Il sera donc rappelé que les cautions personnes physiques sont fondées à se prévaloir des dispositions du plan, tant en ce qui concerne les remises consenties que les modalités de règlement de la dette.

L'admission du plan ayant abouti à un abandon de 30% de sa créance par la SOCIETE GENERALE vis-à-vis du débiteur principal, les cautions peuvent s'en prévaloir et ne sauraient être condamnées à un montant supérieur.

En outre, le plan de redressement en cours étant constitué uniquement du remboursement du principal, dépourvu des intérêts, majorations et accessoires, fussent-ils partiellement admis à la procédure, aucun intérêt ou accessoire ne saurait être mis à la charge des cautions pendant la période couverte par l'exécution du plan.

De tout ce qui précède, le tribunal limitera la condamnation solidaire de monsieur et madame [P], en leur qualité de cautions, au montant de la créance de la SOCIETE GENERALE telle qu'admise au plan de redressement, soit la somme de 375 018 euros.

Le tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.

En outre, le Tribunal dira que l'exécution de la condamnation sera suspendue pendant la durée d'exécution du plan de redressement et jusqu'à sa résolution éventuelle.

Compte tenu des circonstances de la cause et de l'équité, il n'y aura pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V] supporteront par moitié la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Condamne solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [P] née [V], en leur qualité de cautions solidaires de la société LBR RESTAURATION, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 375 018 euros.

Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.

Dit que l'exécution de la présente condamnation sera suspendue jusqu'à l'issue du plan de redressement de la société LBR RESTAURATION ou de sa résolution en cas d'inexécution.

Dit que Monsieur [B] [P] et madame [I] [P] née [V] supporteront par moitié la charge des dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de commerce L626-11, code de commerce L626-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T12:05:00.315Z.