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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 16 juin 2026, n° 25/01511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [V] [F] a été engagé par la société [1] [H] [U] en qualité de calorifugeur à compter du 1er février 2007.

Le 11 septembre 2023, M. [M] [V] [F] a été victime d’un accident du travail décrit selon les circonstances suivantes dans la déclaration remplie par l’employeur et transmise le 6 octobre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis : 
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié installait des matériaux isolants (coquilles) sur de la tuyauterie
Nature de l’accident : il se trouvait sur l’échafaudage, l’échafaudage a bougé et il s’est appuyé avec sa main droite sur le mur afin de ne pas tomber
Objet dont le contact a blessé la victime : pression exercée sur le mur
Siège de la lésion : 
Nature de la lésion : épaule droite, douleur dans l’épaule droite ».

Le certificat médical initial, établi le 12 septembre 2023 par le docteur [Y] [Z] mentionne une « chute d’un échafaudage avec traumatisme de l’épaule droite ».

Par courrier du 18 octobre 2023, la CPAM a notifié à M. [M] [V] [F] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête reçue le 20 juin 2025 au greffe, M. [M] [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [V] [F], représenté par son conseil, demande notamment au tribunal de :
Débouter la société [1] [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions,Juger qu’il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société [1] [H] [U] dans l’accident du travail de M. [M] [V] [F] survenu le 11 septembre 2023 et qu’elle doit l’indemniser à ce titre pour les préjudices subis en lien avec cet accident ; Ordonner la majoration de la rente ou du capital qui sera servi à M. [M] [V] [F] à son taux maximum et réserver ses droits dans la majoration de l arente dans l’attente de sa fixation à intervenir ;Avant dire droit, sur la réparation des préjudices personnels : Ordonner expertise médicale judiciaire,Allouer à M. [M] [V] [F] une provision de 5000 euros à valoir sur son indemnisation,Sursoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices personnels.
M. [M] [V] [F] fait valoir que les circonstances de son accident sont établies au motif que l’employeur n’a émis aucune réserve et que ses déclarations sont corroborées par un faisceau d’indices précis et concordants notamment par la compatibilité de ses lésions avec ses déclarations et par la présence d’un témoin, M. [K], même si celui n’a pas souhaité témoigner afin de conserver son emploi. Il expose que l’échafaudage sur lequel il travaillait a basculé pour se renverser, qu’il a tenté de s’appuyer contre le mur pour ne pas tomber mais qu’il est tombé avec l’échafaudage. Il verse aux débats des photographies du chantier et un schéma résumant les circonstances de l’accident. Il soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et prévenir l’accident alors que ce risque de chute de hauteur était caractérisé et connu de son employeur compte tenu de la nature de son activité. Il ajoute que la société [1] [H] [U] ne justifie pas de la remise au coordinateur SPS du plan particulier de sécurité et de protection et de la prise en compte de ses réserves et observations.

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1] [H] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [V] [F] de ses demandes fins et prétentions,A titre subsidiaire : 
Débouter M. [M] [V] [F] de sa demande de provision,condamner M. [M] [V] [F] à payer à la société [1] [H] [U] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] [H] [U] soutient que les déclarations de M. [M] [V] [F] sur les circonstances de l’accident ne sont étayées par aucun élément objectif et qu’il est dès lors impossible de retenir une quelconque faute inexcusable à son égard. Elle expose que la date de l’accident allégué est invérifiable et son heure est inconnue, M. [M] [V] [F] n’ayant déclaré à la société l’accident allégué du 11 septembre 2023 que le 6 octobre 2023 tout en continuant de travailler dans l’intervalle. Elle ajoute que les déclarations de M. [M] [V] [F] sur les circonstances de l’accident sont incohérentes et varient entre sa requête, la déclaration d’accident, un courrier non daté établi par le salarié et le schéma établi par celui-ci. Elle indique que M. [M] [V] [F] n’a pas communiqué les coordonnées du témoin qui travaille pour une autre société mais que M. [Q] [G] qui travaillait avec lui le 11 septembre 2023 n’a constaté aucune chute ou basculement de l’échafaudage de celui-ci. Elle fait valoir que les photographies produites par M. [M] [V] [F] ne sont pas datées et ne peuvent pas concerner les lieux de l’accident. Elle soutient que M. [M] [V] [F] était formé en tant que monteur, utilisateur et vérificateur d’échafaudage roulant et que des réunions d’équipe lors desquelles les règles de sécurité étaient rappelées étaient organisées chaque année. Elle verse aux débats un PPSPS, le document unique, la fiche technique et le manuel d’instructions de l’échafaudage.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal oralement à l’audience de : 
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la faute inexcusable de l’employeur Prononcer le bénéfice de son action récursoire ;Prendre acte qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices personnels
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qui s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 

En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Pour apprécier la conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.

Sur les circonstances de l’accident : 

La déclaration de l’accident du travail remplie par l’employeur le 6 octobre 2023, indique que l’accident s’est produit le 11 septembre 2023 alors que M. [M] [V] [F] était sur un échafaudage pour installer « des matériaux isolants (coquilles) sur de la tuyauterie», « l’échafaudage a bougé et il s’est appuyé avec sa main droite sur le mur afin de ne pas tomber ».

Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 mentionne une « chute d’un échafaudage avec traumatisme de l’épaule droite ».

La société [1] [H] [U] fait valoir que la date et l’heure de l’accident sont invérifiables au motif que M. [M] [V] [F] n’a déclaré à la société l’accident du 11 septembre 2023 que le 6 octobre 2023 tout en continuant de travailler dans l’intervalle. Elle soutient que M. [M] [V] [F] n’a pas communiqué les coordonnées de M. [K] salarié d’une autre société qu’il a déclaré comme témoin de l’accident mais que M. [Q] [G] qui travaillait avec lui le 11 septembre 2023 n’a constaté aucune chute ou basculement de l’échafaudage de celui-ci. Elle soutient que M. [M] [V] [F] n’a jamais déclaré à son employeur avoir chuté de l’échafaudage.

Elle verse aux débats l’attestation de Mme [N] assistante de la société qui indique qu’elle était présente le 6 octobre 2023 lors de l’appel téléphonique du salarié et a entendu la conversation et ses déclarations lors desquelles « M. [F] n’a à aucun moment déclaré que l’échafaudage était tombé ni qu’il était tombé lui-même. Il a indiqué que l’échafaudage avait bougé et qu’il s’était retenu au mur. Mme [H] lui a fait répéter ses propos à plusieurs reprises et lui a ensuite relu la déclaration afin de s’assurer de leur exactitude. »

Dans ses écritures, M. [M] [V] [F] décrit que le 11 septembre 2023, alors qu’il installait des coquilles isolantes sur un échafaudage mobile, l’échafaudage « a brutalement basculé pour se renverser », qu’il « a tenté de s’appuyer contre le mur pour ne pas tomber mais il est tombé ainsi que l’échafaudage qui s’est effondré au sol » et qu’il « a d’abord cogné le mur au niveau de son épaule droite puis heurté le sol ».

A l’appui de ses demandes, il produit un schéma qu’il a établi des lieux de l’accident indiquant « la planche a fait un creux avec mon poids, la roue a glissé et l’échafaudage s’est renversé. J’ai mis la main sur le mur pour voir su je tombais pas mais je suis tombé et j’ai cogné l’épaule contre le mur, les examens médicaux indiquent une contusion osseuse due au choc. » ainsi qu’un courrier non daté et sans mention du destinataire qu’il a établi reprenant les déclarations mentionnées sur le schéma.

Il produit également deux photographies d’un étage d’un bâtiment vide en travaux où l’on observe des dalles de plancher sur des plots sur un sol en béton et deux ouvertures de fenêtre qui n’indiquent ni la date ni le lieu de leur prise. 

Il fait valoir que ses déclarations sur les circonstances de l’accident sont corroborées par la compatibilité de ses lésions indiquées sur le certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 et par la présence d’un témoin, M. [K], salarié d’une autre [1], qui a vu la chute alors qu’il se dirigeait vers les toilettes. Il ajoute que celui-ci n’a pas souhaité témoigner afin de conserver son emploi, étant salarié d’une [1] gérée par le frère de l’épouse du gérant de la société [1] [H] [U]. 

Toutefois, les éléments versés aux débats par M. [M] [V] [F], qui résultent des seules affirmations du salarié, ne permettent pas de corroborer de manière objective les déclarations de celui-ci et sont donc insuffisants pour établir avec certitude les circonstances de l’accident dont la cause reste indéterminée.
 
Faute pour M. [M] [V] [F] d’établir les circonstances exactes et la cause de son accident, aucune faute inexcusable ne pourra être retenue à l’égard de son employeur, la société [1] [H] [U].

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner M. [M] [V] [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur présentée par M. [M] [V] [F] dans les suites de son accident du travail du 11 septembre 2023 ;

Déboute M. [M] [V] [F] de toutes ses demandes ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01511 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGF
Jugement du 16 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01511 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGF
N° de MINUTE : 26/01481

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471

DEFENDEUR

S.A.S. [1] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.


Transmis par RPVA à : Me Bertrand BAGUENARD, Me Anna MACEIRA, Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI


FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [V] [F] a été engagé par la société [1] [H] [U] en qualité de calorifugeur à compter du 1er février 2007.

Le 11 septembre 2023, M. [M] [V] [F] a été victime d’un accident du travail décrit selon les circonstances suivantes dans la déclaration remplie par l’employeur et transmise le 6 octobre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis : 
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié installait des matériaux isolants (coquilles) sur de la tuyauterie
Nature de l’accident : il se trouvait sur l’échafaudage, l’échafaudage a bougé et il s’est appuyé avec sa main droite sur le mur afin de ne pas tomber
Objet dont le contact a blessé la victime : pression exercée sur le mur
Siège de la lésion : 
Nature de la lésion : épaule droite, douleur dans l’épaule droite ».

Le certificat médical initial, établi le 12 septembre 2023 par le docteur [Y] [Z] mentionne une « chute d’un échafaudage avec traumatisme de l’épaule droite ».

Par courrier du 18 octobre 2023, la CPAM a notifié à M. [M] [V] [F] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête reçue le 20 juin 2025 au greffe, M. [M] [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [V] [F], représenté par son conseil, demande notamment au tribunal de :
Débouter la société [1] [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions,Juger qu’il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société [1] [H] [U] dans l’accident du travail de M. [M] [V] [F] survenu le 11 septembre 2023 et qu’elle doit l’indemniser à ce titre pour les préjudices subis en lien avec cet accident ; Ordonner la majoration de la rente ou du capital qui sera servi à M. [M] [V] [F] à son taux maximum et réserver ses droits dans la majoration de l arente dans l’attente de sa fixation à intervenir ;Avant dire droit, sur la réparation des préjudices personnels : Ordonner expertise médicale judiciaire,Allouer à M. [M] [V] [F] une provision de 5000 euros à valoir sur son indemnisation,Sursoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices personnels.
M. [M] [V] [F] fait valoir que les circonstances de son accident sont établies au motif que l’employeur n’a émis aucune réserve et que ses déclarations sont corroborées par un faisceau d’indices précis et concordants notamment par la compatibilité de ses lésions avec ses déclarations et par la présence d’un témoin, M. [K], même si celui n’a pas souhaité témoigner afin de conserver son emploi. Il expose que l’échafaudage sur lequel il travaillait a basculé pour se renverser, qu’il a tenté de s’appuyer contre le mur pour ne pas tomber mais qu’il est tombé avec l’échafaudage. Il verse aux débats des photographies du chantier et un schéma résumant les circonstances de l’accident. Il soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et prévenir l’accident alors que ce risque de chute de hauteur était caractérisé et connu de son employeur compte tenu de la nature de son activité. Il ajoute que la société [1] [H] [U] ne justifie pas de la remise au coordinateur SPS du plan particulier de sécurité et de protection et de la prise en compte de ses réserves et observations.

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1] [H] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [V] [F] de ses demandes fins et prétentions,A titre subsidiaire : 
Débouter M. [M] [V] [F] de sa demande de provision,condamner M. [M] [V] [F] à payer à la société [1] [H] [U] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] [H] [U] soutient que les déclarations de M. [M] [V] [F] sur les circonstances de l’accident ne sont étayées par aucun élément objectif et qu’il est dès lors impossible de retenir une quelconque faute inexcusable à son égard. Elle expose que la date de l’accident allégué est invérifiable et son heure est inconnue, M. [M] [V] [F] n’ayant déclaré à la société l’accident allégué du 11 septembre 2023 que le 6 octobre 2023 tout en continuant de travailler dans l’intervalle. Elle ajoute que les déclarations de M. [M] [V] [F] sur les circonstances de l’accident sont incohérentes et varient entre sa requête, la déclaration d’accident, un courrier non daté établi par le salarié et le schéma établi par celui-ci. Elle indique que M. [M] [V] [F] n’a pas communiqué les coordonnées du témoin qui travaille pour une autre société mais que M. [Q] [G] qui travaillait avec lui le 11 septembre 2023 n’a constaté aucune chute ou basculement de l’échafaudage de celui-ci. Elle fait valoir que les photographies produites par M. [M] [V] [F] ne sont pas datées et ne peuvent pas concerner les lieux de l’accident. Elle soutient que M. [M] [V] [F] était formé en tant que monteur, utilisateur et vérificateur d’échafaudage roulant et que des réunions d’équipe lors desquelles les règles de sécurité étaient rappelées étaient organisées chaque année. Elle verse aux débats un PPSPS, le document unique, la fiche technique et le manuel d’instructions de l’échafaudage.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal oralement à l’audience de : 
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la faute inexcusable de l’employeur Prononcer le bénéfice de son action récursoire ;Prendre acte qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices personnels
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qui s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 

En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Pour apprécier la conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.

Sur les circonstances de l’accident : 

La déclaration de l’accident du travail remplie par l’employeur le 6 octobre 2023, indique que l’accident s’est produit le 11 septembre 2023 alors que M. [M] [V] [F] était sur un échafaudage pour installer « des matériaux isolants (coquilles) sur de la tuyauterie», « l’échafaudage a bougé et il s’est appuyé avec sa main droite sur le mur afin de ne pas tomber ».

Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 mentionne une « chute d’un échafaudage avec traumatisme de l’épaule droite ».

La société [1] [H] [U] fait valoir que la date et l’heure de l’accident sont invérifiables au motif que M. [M] [V] [F] n’a déclaré à la société l’accident du 11 septembre 2023 que le 6 octobre 2023 tout en continuant de travailler dans l’intervalle. Elle soutient que M. [M] [V] [F] n’a pas communiqué les coordonnées de M. [K] salarié d’une autre société qu’il a déclaré comme témoin de l’accident mais que M. [Q] [G] qui travaillait avec lui le 11 septembre 2023 n’a constaté aucune chute ou basculement de l’échafaudage de celui-ci. Elle soutient que M. [M] [V] [F] n’a jamais déclaré à son employeur avoir chuté de l’échafaudage.

Elle verse aux débats l’attestation de Mme [N] assistante de la société qui indique qu’elle était présente le 6 octobre 2023 lors de l’appel téléphonique du salarié et a entendu la conversation et ses déclarations lors desquelles « M. [F] n’a à aucun moment déclaré que l’échafaudage était tombé ni qu’il était tombé lui-même. Il a indiqué que l’échafaudage avait bougé et qu’il s’était retenu au mur. Mme [H] lui a fait répéter ses propos à plusieurs reprises et lui a ensuite relu la déclaration afin de s’assurer de leur exactitude. »

Dans ses écritures, M. [M] [V] [F] décrit que le 11 septembre 2023, alors qu’il installait des coquilles isolantes sur un échafaudage mobile, l’échafaudage « a brutalement basculé pour se renverser », qu’il « a tenté de s’appuyer contre le mur pour ne pas tomber mais il est tombé ainsi que l’échafaudage qui s’est effondré au sol » et qu’il « a d’abord cogné le mur au niveau de son épaule droite puis heurté le sol ».

A l’appui de ses demandes, il produit un schéma qu’il a établi des lieux de l’accident indiquant « la planche a fait un creux avec mon poids, la roue a glissé et l’échafaudage s’est renversé. J’ai mis la main sur le mur pour voir su je tombais pas mais je suis tombé et j’ai cogné l’épaule contre le mur, les examens médicaux indiquent une contusion osseuse due au choc. » ainsi qu’un courrier non daté et sans mention du destinataire qu’il a établi reprenant les déclarations mentionnées sur le schéma.

Il produit également deux photographies d’un étage d’un bâtiment vide en travaux où l’on observe des dalles de plancher sur des plots sur un sol en béton et deux ouvertures de fenêtre qui n’indiquent ni la date ni le lieu de leur prise. 

Il fait valoir que ses déclarations sur les circonstances de l’accident sont corroborées par la compatibilité de ses lésions indiquées sur le certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 et par la présence d’un témoin, M. [K], salarié d’une autre [1], qui a vu la chute alors qu’il se dirigeait vers les toilettes. Il ajoute que celui-ci n’a pas souhaité témoigner afin de conserver son emploi, étant salarié d’une [1] gérée par le frère de l’épouse du gérant de la société [1] [H] [U]. 

Toutefois, les éléments versés aux débats par M. [M] [V] [F], qui résultent des seules affirmations du salarié, ne permettent pas de corroborer de manière objective les déclarations de celui-ci et sont donc insuffisants pour établir avec certitude les circonstances de l’accident dont la cause reste indéterminée.
 
Faute pour M. [M] [V] [F] d’établir les circonstances exactes et la cause de son accident, aucune faute inexcusable ne pourra être retenue à l’égard de son employeur, la société [1] [H] [U].

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner M. [M] [V] [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur présentée par M. [M] [V] [F] dans les suites de son accident du travail du 11 septembre 2023 ;

Déboute M. [M] [V] [F] de toutes ses demandes ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-3, code du travail L4131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:05:42.108Z.