notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 mai 2025, n° 24/01445

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [Y] [R] a été salarié de la société à responsabilité limitée [10], en qualité de manœuvre, en contrat à durée déterminée du 3 janvier au 30 septembre 2022. 

Le 2 juillet 2022, M. [R] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 4 juillet 2022, indique que « le salarié devait quitter son poste après avoir nettoyé sa zone de travail et avoir rangé le matériel pour laisser place à l’équipe de nuit arrivé à 18:30 » ; « en rangeant le matériel, il s’est rendu compte qu’une petite lame du parquet n’allait pas, il a voulu reprendre la découpe de la lame et c’est là qu’il s’est coupé doigts » avec une « lame de scie sur table ».

Le certificat médical initial du 5 juillet 2022, établi par le docteur [J] [D], mentionne une “amputation cutanée pulpe pouce gauche, amputation trans diaphysaire P1 de l’index et du majeur, subamputation trans P1 du 4è doigt (pont cutané pur dorsoradial), plaie 5è doigt
Parage plaie pouce gauche, replantation index et majeur, revascularisation IV, parage plaie 5è doigt”.

Par lettre du 11 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé l’employeur de sa décision de prise en charge l’accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle.

Par lettre du 27 février 2024, M. [R] a sollicité la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur pour la survenance de cet accident, auprès de la CPAM, qui lui en a accusé réception par lettre du 20 mars 2024. 

A défaut de conciliation possible, par requête reçue le 3 juin 2024 au greffe, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions oralement soutenues M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
En conséquence,
- Surseoir à statuer sur la majoration à son maximum de l’indemnité en capital ou en rente qui lui sera versé par la CPAM ;
- Dire qu’il a droit à la réparation de l’ensemble de ses dommages consécutifs à l’accident ;
- Surseoir à statuer, sur la demande d’expertise médicale et sur la liquidation de ses préjudices ;
- Lui allouer une provision de 15. 000 euros, à valoir sur son préjudice ; 
- Condamner la [10] à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’exécution ;
- Dire que la condamnation portera intérêt légal à compter de la saisine du Tribunal ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La [7] [Localité 9] [7], mise en la cause et régulièrement convoquée en sa qualité d’assureur de la société défenderesse, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par observations oralement soutenues, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle demande un sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital et à ce que la provision demandée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Par lettre du 11 octobre 2024, la compagnie d’assurance [7] [Localité 9] [7] a été informée du calendrier de procédure fixé à l’audience du 7 octobre 2024 et de la date de l’audience de renvoi fixée au 26 mars 2025.

A cette audience elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc réputé contradictoire.

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

Enoncé des moyens

M. [R] soutient que son accident du travail, survenu le 2 juillet 2022, est dû à la faute inexcusable de son employeur. A l’appui de ses prétentions, il se prévaut de la présomption légale de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail au motif qu’engagé en contrat à durée déterminé il n’a pas reçu la formation renforcée aux risques particuliers pour sa santé et sécurité, de l’aveu même de son employeur qui a indiqué à l’inspection du travail qu’il le formait « sur le tas ». Or, il a été amené à utiliser une machine dangereuse sous la forme de la scie circulaire avec laquelle il s’est blessé. En tout état de cause, la conscience du risque de coupure est mentionnée dans le document unique d’évaluation des risques de la défenderesse ce qui caractérise sa conscience du danger par l’employeur et l’insuffisance de mesures pour l’en préserver est caractérisée par l’absence de formation aux risques mais surtout par l’initiative de modification de la machine de la part l’employeur qui admet, également, en avoir retiré les protections élémentaires aux fins d’un usage qu’il jugeait plus utilitaire. Il ressort donc de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée sans que l’éventuelle faute de celle du salarié ne soit, elle, démontrée.

La société [10] soutient que l’accident s’est produit alors que M. [R] devait quitter son lieu de travail, sa journée étant terminée. Il a utilisé la scie circulaire à table alors qu’aucune consigne ne lui avait été donnée en ce sens et que personne n’était présent pour l’assister dans son utilisation comme c’est normalement le cas au regard de son manque d’expérience. 

Réponse du tribunal 

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.


Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.

En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.

Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Aux termes de l’article L. 4154-2 du même code, « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ».

Selon l’article L.4154-3 du code du travail, « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».


Sur la preuve de la faute inexcusable

En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 2 juillet 2022, à 18h30, M. [R], a subi un accident du travail ayant entraîné une blessure grave de la main de la victime et notamment la section de plusieurs de ses doigts alors qu’il utilisait une scie circulaire pour découper des lames en bois.

A l’appui de sa réclamation, M. [R] indique ne pas avoir été formé aux risques particuliers de son activité au sein de la société [10] y compris ceux de la machine qui l’a blessé. Il se prévaut donc de l’application de la présomption prévue à l’article L.4154-3 du code du travail en sa qualité de travailleur en contrat à durée déterminée.

Le procès-verbal de l’inspection du travail versé aux débats par le demandeur rend compte des faits suivants au sujet de la machine ayant blessé la victime :
« Nous constatons l’absence de couteau diviseur et de protège-lame sur cet équipement de travail, éléments de sécurité essentiels des scies circulaires à table de chantier (…), et la présence d’une plaque de contreplaqué d’une épaisseur de 5mm collée sur le plateau de la machine, plaque dans laquelle une fente a été créée pour permettre le passage de la lame. L’épaisseur de 5 mm de cette plaque ne permet plus de fixer au bâti de l’équipement de travail le guide permettant de guider la pièce à usiner en sécurité ».

Concernant le respect des exigences de l’article L. 4154-2 du code du travail précité il est indiqué « M. [L] [gérant de la société] ne peut nous produire la liste des postes de travail présentant des risques particuliers, établie après avis du médecin du travail, en vue d’organiser et de dispenser une information et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée […]
Questionné, M. [L] indique que la formation de M. [R] à l’utilisation de la scie à table de chantier s’est faite « sur le tas » par l’observation puis la pratique. »

Dans son audition pénale, reproduite dans le même procès-verbal, à la question de savoir « de quelle formation à la sécurité a bénéficié dans votre entreprise M. [R] ? », la réponse de M. [L] est la suivante : « [R] n’a fait aucune formation. Je ne l’ai pas envoyé en formation. […] J’ai engagé du personnel parce que j’en avais besoin. Je ne pouvais donc pas l’envoyer en formation ».

Il ressort de ces éléments qu’amené à utiliser une machine dangereuse, présentant des risques particuliers pour sa sécurité, d’autant plus, en l’espèce, que les protections contre les coupures ont été délibérément retirées de cette machine, M. [R], en contrat à durée déterminée, n’a reçu aucune formation à la sécurité sur les risques spécifiques de son utilisation et a subi un accident du travail alors qu’il en avait l’usage. 

Il suit de là que les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur de l’article L.4154-3 du code du travail sont établies.

La société [10] ne contredit aucun de ces éléments et se contente de rapporter que le salarié a agi en l’absence de toute consigne et de toute surveillance alors qu’il était habituellement autorisé à utiliser cette machine que sous supervision.

Ces arguments ne sont manifestement pas suffisants pour exonérer l’employeur de sa responsabilité ou pour mettre en cause une quelconque faute inexcusable du salarié, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par la défenderesse.

Il convient donc de retenir qu’en s’abstenant de se conformer aux exigences prescrites à l’article L. 4154-2 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur, la société [10], dans la survenance de l’accident du 2 juillet 2022 de son salarié, M. [R], est caractérisée au sens de l’article L.4154-3 du code du travail.

Indépendamment de cette présomption, le risque de coupure et plus précisément de « section d’un membre » par une machine figure dans le document d’évaluation des risques de l’entreprise ainsi la conscience du risque est indéniable, tandis que l’absence de toute formation du salarié à ces risques, combiné à l’absence des protections de ladite machine sont des manquements graves à la sécurité qui dénotent de l’insuffisance des mesures prises pour préserver sa sécurité.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [R] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], à l’égard de l’accident qu’il a subi le 2 juillet 2022

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la demande de sursis à statuer sur la majoration

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”

Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions M. [R] n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente ni ses droits à une rente ou un capital. 

Il sera donc sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servi par la CPAM dans l’attente de cette décision.



Sur la demande de sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
- les frais de déplacement (article L 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), 
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).

Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.

A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
- souffrances physiques et morales
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel permanent
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions M. [R] n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de consolidation permettant, notamment, d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente et de manière incidente l’ampleur de ses préjudices. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer concernant la demande d’expertise médicale indispensable à l’évaluation de ses préjudices.

Sur la demande de provision

Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

M. [R] sollicite une provision de 15. 000 à valoir sur l’indemnisation des préjudices. Il ne produit toutefois aucun élément au soutient de sa prétention.

Au regard de la gravité des lésions qu’il a subi, il lui sera néanmoins accordé une provision de 5. 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [10] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société [10], sera condamnée au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de cet article.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Dit que l’accident du travail du 2 juillet 2022 déclaré par M. [T] [Y] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;

Sursoit à statuer sur la majoration du capital ou de la rente qui sera servie par la CPAM à M. [T] [Y] [R] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans l’attente de la détermination de sa date de consolidation ;

Sursoit à statuer sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [T] [Y] [R] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;

Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;

Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;

Accorde une provision de 5. 000 euros à M. [T] [Y] [R] à faire valoir sur ses droits ; 

Dit qu’il revient à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de lui en faire l’avance ;

Condamne la société [10] à verser la somme de 3. 000 euros à M. [T] [Y] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :


La Minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSEQ
Jugement du 07 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSEQ
N° de MINUTE : 25/01161

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

DEFENDEURS

Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1683

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Compagnie d’assurance [7] [Localité 9] [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. 


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Guillaume COUSIN, Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSEQ
Jugement du 07 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [Y] [R] a été salarié de la société à responsabilité limitée [10], en qualité de manœuvre, en contrat à durée déterminée du 3 janvier au 30 septembre 2022. 

Le 2 juillet 2022, M. [R] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 4 juillet 2022, indique que « le salarié devait quitter son poste après avoir nettoyé sa zone de travail et avoir rangé le matériel pour laisser place à l’équipe de nuit arrivé à 18:30 » ; « en rangeant le matériel, il s’est rendu compte qu’une petite lame du parquet n’allait pas, il a voulu reprendre la découpe de la lame et c’est là qu’il s’est coupé doigts » avec une « lame de scie sur table ».

Le certificat médical initial du 5 juillet 2022, établi par le docteur [J] [D], mentionne une “amputation cutanée pulpe pouce gauche, amputation trans diaphysaire P1 de l’index et du majeur, subamputation trans P1 du 4è doigt (pont cutané pur dorsoradial), plaie 5è doigt
Parage plaie pouce gauche, replantation index et majeur, revascularisation IV, parage plaie 5è doigt”.

Par lettre du 11 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé l’employeur de sa décision de prise en charge l’accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle.

Par lettre du 27 février 2024, M. [R] a sollicité la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur pour la survenance de cet accident, auprès de la CPAM, qui lui en a accusé réception par lettre du 20 mars 2024. 

A défaut de conciliation possible, par requête reçue le 3 juin 2024 au greffe, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions oralement soutenues M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
En conséquence,
- Surseoir à statuer sur la majoration à son maximum de l’indemnité en capital ou en rente qui lui sera versé par la CPAM ;
- Dire qu’il a droit à la réparation de l’ensemble de ses dommages consécutifs à l’accident ;
- Surseoir à statuer, sur la demande d’expertise médicale et sur la liquidation de ses préjudices ;
- Lui allouer une provision de 15. 000 euros, à valoir sur son préjudice ; 
- Condamner la [10] à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’exécution ;
- Dire que la condamnation portera intérêt légal à compter de la saisine du Tribunal ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La [7] [Localité 9] [7], mise en la cause et régulièrement convoquée en sa qualité d’assureur de la société défenderesse, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par observations oralement soutenues, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle demande un sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital et à ce que la provision demandée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Par lettre du 11 octobre 2024, la compagnie d’assurance [7] [Localité 9] [7] a été informée du calendrier de procédure fixé à l’audience du 7 octobre 2024 et de la date de l’audience de renvoi fixée au 26 mars 2025.

A cette audience elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc réputé contradictoire.

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

Enoncé des moyens

M. [R] soutient que son accident du travail, survenu le 2 juillet 2022, est dû à la faute inexcusable de son employeur. A l’appui de ses prétentions, il se prévaut de la présomption légale de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail au motif qu’engagé en contrat à durée déterminé il n’a pas reçu la formation renforcée aux risques particuliers pour sa santé et sécurité, de l’aveu même de son employeur qui a indiqué à l’inspection du travail qu’il le formait « sur le tas ». Or, il a été amené à utiliser une machine dangereuse sous la forme de la scie circulaire avec laquelle il s’est blessé. En tout état de cause, la conscience du risque de coupure est mentionnée dans le document unique d’évaluation des risques de la défenderesse ce qui caractérise sa conscience du danger par l’employeur et l’insuffisance de mesures pour l’en préserver est caractérisée par l’absence de formation aux risques mais surtout par l’initiative de modification de la machine de la part l’employeur qui admet, également, en avoir retiré les protections élémentaires aux fins d’un usage qu’il jugeait plus utilitaire. Il ressort donc de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée sans que l’éventuelle faute de celle du salarié ne soit, elle, démontrée.

La société [10] soutient que l’accident s’est produit alors que M. [R] devait quitter son lieu de travail, sa journée étant terminée. Il a utilisé la scie circulaire à table alors qu’aucune consigne ne lui avait été donnée en ce sens et que personne n’était présent pour l’assister dans son utilisation comme c’est normalement le cas au regard de son manque d’expérience. 

Réponse du tribunal 

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.


Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.

En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.

Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Aux termes de l’article L. 4154-2 du même code, « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ».

Selon l’article L.4154-3 du code du travail, « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».


Sur la preuve de la faute inexcusable

En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 2 juillet 2022, à 18h30, M. [R], a subi un accident du travail ayant entraîné une blessure grave de la main de la victime et notamment la section de plusieurs de ses doigts alors qu’il utilisait une scie circulaire pour découper des lames en bois.

A l’appui de sa réclamation, M. [R] indique ne pas avoir été formé aux risques particuliers de son activité au sein de la société [10] y compris ceux de la machine qui l’a blessé. Il se prévaut donc de l’application de la présomption prévue à l’article L.4154-3 du code du travail en sa qualité de travailleur en contrat à durée déterminée.

Le procès-verbal de l’inspection du travail versé aux débats par le demandeur rend compte des faits suivants au sujet de la machine ayant blessé la victime :
« Nous constatons l’absence de couteau diviseur et de protège-lame sur cet équipement de travail, éléments de sécurité essentiels des scies circulaires à table de chantier (…), et la présence d’une plaque de contreplaqué d’une épaisseur de 5mm collée sur le plateau de la machine, plaque dans laquelle une fente a été créée pour permettre le passage de la lame. L’épaisseur de 5 mm de cette plaque ne permet plus de fixer au bâti de l’équipement de travail le guide permettant de guider la pièce à usiner en sécurité ».

Concernant le respect des exigences de l’article L. 4154-2 du code du travail précité il est indiqué « M. [L] [gérant de la société] ne peut nous produire la liste des postes de travail présentant des risques particuliers, établie après avis du médecin du travail, en vue d’organiser et de dispenser une information et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée […]
Questionné, M. [L] indique que la formation de M. [R] à l’utilisation de la scie à table de chantier s’est faite « sur le tas » par l’observation puis la pratique. »

Dans son audition pénale, reproduite dans le même procès-verbal, à la question de savoir « de quelle formation à la sécurité a bénéficié dans votre entreprise M. [R] ? », la réponse de M. [L] est la suivante : « [R] n’a fait aucune formation. Je ne l’ai pas envoyé en formation. […] J’ai engagé du personnel parce que j’en avais besoin. Je ne pouvais donc pas l’envoyer en formation ».

Il ressort de ces éléments qu’amené à utiliser une machine dangereuse, présentant des risques particuliers pour sa sécurité, d’autant plus, en l’espèce, que les protections contre les coupures ont été délibérément retirées de cette machine, M. [R], en contrat à durée déterminée, n’a reçu aucune formation à la sécurité sur les risques spécifiques de son utilisation et a subi un accident du travail alors qu’il en avait l’usage. 

Il suit de là que les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur de l’article L.4154-3 du code du travail sont établies.

La société [10] ne contredit aucun de ces éléments et se contente de rapporter que le salarié a agi en l’absence de toute consigne et de toute surveillance alors qu’il était habituellement autorisé à utiliser cette machine que sous supervision.

Ces arguments ne sont manifestement pas suffisants pour exonérer l’employeur de sa responsabilité ou pour mettre en cause une quelconque faute inexcusable du salarié, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par la défenderesse.

Il convient donc de retenir qu’en s’abstenant de se conformer aux exigences prescrites à l’article L. 4154-2 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur, la société [10], dans la survenance de l’accident du 2 juillet 2022 de son salarié, M. [R], est caractérisée au sens de l’article L.4154-3 du code du travail.

Indépendamment de cette présomption, le risque de coupure et plus précisément de « section d’un membre » par une machine figure dans le document d’évaluation des risques de l’entreprise ainsi la conscience du risque est indéniable, tandis que l’absence de toute formation du salarié à ces risques, combiné à l’absence des protections de ladite machine sont des manquements graves à la sécurité qui dénotent de l’insuffisance des mesures prises pour préserver sa sécurité.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [R] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], à l’égard de l’accident qu’il a subi le 2 juillet 2022

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la demande de sursis à statuer sur la majoration

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”

Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions M. [R] n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente ni ses droits à une rente ou un capital. 

Il sera donc sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servi par la CPAM dans l’attente de cette décision.



Sur la demande de sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
- les frais de déplacement (article L 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), 
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).

Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.

A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
- souffrances physiques et morales
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel permanent
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions M. [R] n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de consolidation permettant, notamment, d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente et de manière incidente l’ampleur de ses préjudices. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer concernant la demande d’expertise médicale indispensable à l’évaluation de ses préjudices.

Sur la demande de provision

Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

M. [R] sollicite une provision de 15. 000 à valoir sur l’indemnisation des préjudices. Il ne produit toutefois aucun élément au soutient de sa prétention.

Au regard de la gravité des lésions qu’il a subi, il lui sera néanmoins accordé une provision de 5. 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [10] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société [10], sera condamnée au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de cet article.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Dit que l’accident du travail du 2 juillet 2022 déclaré par M. [T] [Y] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;

Sursoit à statuer sur la majoration du capital ou de la rente qui sera servie par la CPAM à M. [T] [Y] [R] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans l’attente de la détermination de sa date de consolidation ;

Sursoit à statuer sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [T] [Y] [R] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;

Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;

Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;

Accorde une provision de 5. 000 euros à M. [T] [Y] [R] à faire valoir sur ses droits ; 

Dit qu’il revient à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de lui en faire l’avance ;

Condamne la société [10] à verser la somme de 3. 000 euros à M. [T] [Y] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :


La Minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de procedure civile 392, code de la securite sociale R142-10-5, code du travail L4131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:01:04.488Z.