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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 23/00305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [Y], né le 22 novembre 1975, salarié intérimaire de la société [1] , a été mis à la disposition de la société [2], entreprise utilisatrice, par contrat en date du 26 novembre 2021 pour la période du 5 décembre 2021 au 1er janvier 2022 au poste de « réceptionnaire ».

Le 8 décembre 2021 à 8h30, Monsieur [J] [Y] a été victime d'un accident dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail datée du 9 décembre 2021 de la façon suivante : 
Activité de la victime lors de l’accident : « il déclare s’être cogné le genou contre un colis en se retournant alors qu’il disposait des colis sur une palette ; »Nature de l’accident : « risques liés à l’activité physique (ex : faux mouvement, manutention répétée, contrainte posturale, travail sur écran),Objet dont le contact a blessé la victime : « Objets manipulés habituellement au poste de travail » ;Eventuelles réserves motivées : « avec déjà [des problèmes au] genou avant l’embauche (arrêt maladie du 27/11 au 5/12 »Siège des lésions : « jambe, y compris genou gauche ; »Nature des lésions : « douleur ». 
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [H] [G] fait état d’une « gonalgie gauche suite à un faux mouvement ».

Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023 et réceptionné le 30 juin 2023, Monsieur [J] [Y] a saisi la présente juridiction d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] en sa qualité d’entreprise de travail temporaire.

Par courrier électronique en date du 6 septembre 2023, la société [1] sollicite l’intervention forcée de la société [3], société utilisatrice sur le fondement de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale. Un avis de mise en cause a été transmis à la société [2] le 6 septembre 2023.

L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/305, appelée aux audiences de mise en état du 6 octobre 2025 et du 27 avril 2026 au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

La clôture a été prononcée au 27 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience du 21 mai 2026, les parties comparaissent dûment représentées.

Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger que l'accident du travail du 8 décembre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur;Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de l’indemnité en capital versée par la Caisse en application des dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale,Ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour constater les séquelles de de cet accident,Débouter les sociétés [1] et [2] de leurs demandes


Condamner la société [1] et la société [2] à lui verser chacune la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les sociétés [1] et [2] aux dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article L4154-3 du Code du travail, le requérant soutient que la faute inexcusable de l’employeur est présumée concernant les salariés temporaires, qui, en raison des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité que présente leur poste de travail, ils n’auraient pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. Monsieur [J] [Y] soutient que le poste de réceptionnaire qu’il occupait au moment de l’accident est un poste à risques entrainant l’application de la présomption invoquée ci-dessus, ce d’autant plus que l’espace de travail sur lequel il travaillait n’était pas adapté.

Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal : dire et juger que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident allégué et le déclarer irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire : JUGER que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que son poste aurait présenté des risques particuliers et qu’il n’aurait pas bénéficié d’une formation renforcéeA titre infiniment subsidiaire :Juger que Monsieur [Y] ne démontre pas que son employeur aurait eu conscience du danger auquel il aurait été exposé et n’aurait pas mis en œuvre les mesures de prévention susceptibles de l’éviter ; Juger que les fautes inexcusables de Monsieur [Y] sont exclusives de la survenance de l’accident dont il allègue être professionnel et avoir été victime ;En tout état de cause :Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait constitué la cause nécessaire de l’accident, celle-ci n’ayant eu connaissance d’un danger éventuel qui aurait été encouru par son salarié ;En conséquence, Débouter Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire, limiter la mission de l’expertise médicale à intervenir aux seuls postes de préjudice liés aux souffrances physiques et morales endurées avant consolidationLimiter l’obligation de remboursement de la société [1] à la Caisse d’Assurance Primaire et Maladie du Loiret aux seules sommes qu’elle aura avancé dans la limite de la majoration de la rente telle que calculée sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement fixé au regard des recours exercés dans les rapports entre l’employeur et la CaisseCONDAMNER la société [2], à garantir la société [1] de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travailEn tout état de cause : Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontreCondamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du caractère professionnel de l’accident, la société [1] soutient que les circonstances dans lesquelles il est intervenu sont imprécises, ce d’autant plus qu’en l’absence de témoin direct, les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail ne sont pas corroborées par les propos du requérant dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse ni par le certificat médical initial qui fait état de gonalgies gauches suite à un faux mouvement et prescrit un arrêt de travail d’une journée.
Concernant la présomption, la société [1] soutient que la qualification de poste à risque n’a pas été retenue dans le contrat de mise à disposition conclu avec la société [2], qui précise également les contours du poste occupé par Monsieur [J] [Y], lequel présentait par ailleurs une solide expérience en tant que manutentionnaire. 
La société [1] ajoute qu’ayant exercé diverses missions aux mêmes fonctions tout au long de l’année 2021 pour la société [2], le requérant avait fait l’objet d’une formation renforcée auprès de cette dernière le 1er juillet 2021 portant sur l’autorisation de conduite, les consignes de sécurité ainsi que de la communication de l’ensemble des informations relatives à la sécurité et aux bonnes pratiques liées à ses fonctions, dont il s’est affranchi en respectant pas le plan de circulation mis en place pour prévenir des risques de blessures liées aux circulations internes.
Sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir le caractère indéterminé des demandes indemnitaires de Monsieur [J] [Y]. 
A titre infiniment subsidiaire, la société [1] invoque l’appel en garantie de la société [2] en sa qualité d’entreprise utilisatrice.

La Société [2] développe oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
A titre principal : Constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [J] [Y],En conséquence, débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire,Juger que la société [2] ne peut être tenue de relever et de garantir la société [1] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable dirigée à son encontre par Monsieur [J] [Y] Limiter sa responsabilité à due proportionEn tout état de cause,Condamner Monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] soutient à titre liminaire que le requérant n’invoque aucune faute inexcusable à son encontre.
La société ajoute que la faute inexcusable ne se présume pas et que Monsieur [J] [Y] échoue à démontrer qu’elle avait connaissance d’un danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, notamment en usant de son droit d’alerte prévu aux articles L4122-1 et L 4131-1 du code du travail et que des mesures de prévention des risques ont été mises en place à l’attention des réceptionnaires aux fins de limiter les accidents. 
La société [2] invoque la faute commise par Monsieur [J] [Y], titulaire du CACES, qui, en dépit des formations dispensées, n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité le jour de l’accident dès lors qu’il s’est engouffré dans un espace de travail obstrué par les fourches de son appareil de manutention afin de prendre de la hauteur et d’attraper à bout de bras un colis se trouvant à l’équivalent d’une palette de distance occasionnant sa blessure.
Dans ses écritures, la Caisse demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par Monsieur [J] [Y]

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse demande au Tribunal de condamner la société [1] et son assureur à lui rembourser les conséquences de la faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dire et juger

Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. 
Aux termes de l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‘acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

En conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif.

Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 8 décembre 2021Il ressort des éléments produits en procédure par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret qu’une enquête a été diligentée suite à la déclaration d’accident du travail survenu le 8 décembre 2021 à Monsieur [J] [Y] et que par décision du 13 avril 2022, l'accident du travail de Monsieur [J] [Y] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Par ailleurs, l’état de santé de Monsieur [J] [Y] a été déclaré consolidé au 11 juin 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 15%.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident survenu le 8 décembre 2021 sera rejeté.

Sur la faute inexcusable de l’employeur
Sur la présomption :L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». 
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article 4154-2 du même code que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice laquelle ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
La présomption joue :
même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;même si le matériel employé est d'utilisation courante ;même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière ;L'absence constatée de formation à la sécurité, pénalement sanctionnée, suffit à caractériser la faute inexcusable (Cass. soc., 12 déc. 2002, no 01-00.712). Mais il s’agit d’une présomption simple. 
L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.
En l’espèce la qualification de poste à risque n’avait pas été retenue par la société [2]; le poste ne figurait pas de fait sur la liste des postes à risques.
Si ce défaut d’inscription ne prive pas en lui-même Monsieur [J] [Y] de la présomption de faute inexcusable, faut-il encore qu’il rapporte la preuve de ce que le poste qu’il occupait aurait dû recevoir cette qualification.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] fait état que son emploi nécessitait d’effectuer le prélèvement des commandes, de positionner les colis sur les supports adaptés, d’assurer la stabilité du support avant expédition, de filmer et sangler le support, de mettre à quai la commande à l’emplacement prévu, d’utiliser un transcombis à conducteur porté (R389 CACES 1) et un tire palettes électriques ainsi qu’un pupitre de réception. 
Sur ce le tribunal considère que le fait de procéder au chargement et au port de charges lourdes à l’aide ou non d’un engin motorisé ne caractérise pas l’existence d’un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
En effet tout poste de travail dans lequel un accident du travail est survenu , est nécessairement un poste présentant des risques à tout le moins celui s’étant réalisé; ceci signifie que sauf à poser une règle générale de présomption de faute inexcusable pour les salariés intérimaires, il convient de caractériser l’existence d’un risque particulier ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La qualification de poste à risque sera donc écartée.
Il résulte de l’application combinée de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).

Il appartient donc à Monsieur [J] [Y] de démontrer la faute inexcusable de son employeur.

Sur les circonstances de l’accidentIl est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée (Cass. soc., 1er févr. 1968, n° 66-12.517, Cass. soc., 28 oct. 1993, n° 91-20.948).

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 9 décembre 2021 assortie de réserves relatives aux antécédents médicaux du salarié, énonce que l’accident est survenu la veille à 8h30 et que Monsieur [J] [Y] « déclare s’être cogné le genou contre un colis en se retournant alors qu’il disposait des colis sur une palette. » 

Le certificat médical établi le jour de l’accident fait mention de gonalgies gauches et prescrit un arrêt de travail d’une journée.

Par la suite, il ressort des déclarations du requérant dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM que « vers 8h45, alors que l’espace de travail était très petit et étroit entre les palettes, nous vidons certaines caisses et les remettons à leur place, j’ai mis ma jambe entre deux palettes pour atteindre une autre palette afin de porter une caisse pleine, et pendant que je portais la caisse et que je revenais j’ai senti ma jambe se bloquer et je n’arrivais pas à la plier. »

Interrogé en tant que témoin, Monsieur [V] [O] relate également que la jambe de Monsieur [J] [Y] s’est bloquée alors qu’il tentait de déplacer une palette pour accéder à une caisse pour la déplacer.

Le tribunal ne peut que relever des discordances entre les déclarations du requérant au moment de l’accident et dans le cadre de l’enquête.

En effet, il y a lieu de relever qu’outre le fait qu’il est rapporté un contact entre un colis et le genou de Monsieur [J] [Y], ce dernier ne mentionne pas d’espace étroit ayant entravé ses déplacements.


Sur la preuve de la faute inexcusable
En l’espèce il y a lieu de relever que Monsieur [J] [Y] tente à minima de rapporter cette preuve -privilégiant la présomption de faute inexcusable.

En outre, il convient de souligner que le requérant se contente de décrire un espace de travail inadapté, indiquant que l’employeur – en l’occurrence la société [1] – s’était engagé à le désengorger. Néanmoins cette affirmation n’est pas étayée par des éléments concret, le requérant produisant majoritairement aux débats des pièces médicales pour justifier de ses lésions, à l’exception des courriers de la CPAM qualifiant l’accident survenu le 8 décembre 2021 de professionnel.

Par ailleurs, les circonstances décrites de l’accident dans le cadre de l’enquête et dans ses dernières écritures, à savoir un espace de travail étroit, sont sans lien avec un défaut de formation ou l’absence de mise à jour allégué du document unique au regard de la position statique de Monsieur [J] [Y] le jour de l’accident.

Or, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des éléments de procédure que la société [3], consciente des difficultés liées au métier de réceptionnaire, a pris plusieurs dispositions aux fins de prévenir les risques afférents notamment :
La remise d’un bordereau « Engagement Santé Sécurité EPI » signé par Monsieur [J] [Y] et du document d’intégration formation renforcée dans lesquelles les directives suivantes étaient prescrites : « Ne pas traverser l’habitacle ou les fourches du transcombis avec un ou des colis dans les mains » (Article 5.H), « Se garer correctement le long des racks dans les allées pendant que l’on prend des colis ». Un test de mise en pratique suite à la formation « présentation hygiène – qualité – sécurité, auquel Monsieur [J] [Y] a reçu la note de 15/20, formation durant laquelle il lui a été notamment rappelé de « respecter le plan de circulation », de « stationner dans les emplacements prévus » et de « manœuvrer dans des espaces suffisamment ouverts Une formation pratique aux règles de stationnement des véhicules au sein de l’entrepôt lors de laquelle Monsieur [J] [Y] a reçu la note de 50/50.La mise en place de « causeries mensuelles » sur les troubles musculosquelettiques
Il ressort par ailleurs des éléments produits aux débats que Monsieur [J] [Y] a réceptionné le schéma de l’environnement de travail au moment de sa prise de poste.

Concernant le défaut de maitrise de la langue française invoqué par le requérant dans ses écritures et à l’audience, outre le fait qu’aucun élément produit en procédure ne permet d’établir que cette difficulté avait été mentionnée préalablement, notamment au moment de son embauche au sein de la société [1] ou au début de sa mission au sein de la société [2], il ressort des éléments de procédure que Monsieur [J] [Y] a été en mesure de réussir à des tests professionnels.
Par ailleurs son curriculum vitae produit aux débats par la société [1] démontre que le requérant disposait d’une solide expérience en matière de préparateur de commandes et de cariste depuis 2005.

Par voie de conséquence Monsieur [J] [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes




Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [Y], partie succombante, sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée reconventionnellement à verser aux société [1] et [2] la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à la société [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à la société [2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.



Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
15 Juillet 2026

N° RG 23/00305 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM6V
Minute N° : 

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C.ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier 

DEMANDEUR : 

M. [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître S. AKIFI, Avocat au barreau de PARIS.


DEFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître C. SERVANT, Avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître L. CASTAGNOLI, Avocat au barreau de PARIS.

MISES EN CAUSE :

Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître P. VAULEON du Cabinet LUSIS AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.


Caisse CPAM DU LOIRET
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par L. BOUQUET, suivant pouvoir.



A l’audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [Y], né le 22 novembre 1975, salarié intérimaire de la société [1] , a été mis à la disposition de la société [2], entreprise utilisatrice, par contrat en date du 26 novembre 2021 pour la période du 5 décembre 2021 au 1er janvier 2022 au poste de « réceptionnaire ».

Le 8 décembre 2021 à 8h30, Monsieur [J] [Y] a été victime d'un accident dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail datée du 9 décembre 2021 de la façon suivante : 
Activité de la victime lors de l’accident : « il déclare s’être cogné le genou contre un colis en se retournant alors qu’il disposait des colis sur une palette ; »Nature de l’accident : « risques liés à l’activité physique (ex : faux mouvement, manutention répétée, contrainte posturale, travail sur écran),Objet dont le contact a blessé la victime : « Objets manipulés habituellement au poste de travail » ;Eventuelles réserves motivées : « avec déjà [des problèmes au] genou avant l’embauche (arrêt maladie du 27/11 au 5/12 »Siège des lésions : « jambe, y compris genou gauche ; »Nature des lésions : « douleur ». 
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [H] [G] fait état d’une « gonalgie gauche suite à un faux mouvement ».

Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023 et réceptionné le 30 juin 2023, Monsieur [J] [Y] a saisi la présente juridiction d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] en sa qualité d’entreprise de travail temporaire.

Par courrier électronique en date du 6 septembre 2023, la société [1] sollicite l’intervention forcée de la société [3], société utilisatrice sur le fondement de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale. Un avis de mise en cause a été transmis à la société [2] le 6 septembre 2023.

L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/305, appelée aux audiences de mise en état du 6 octobre 2025 et du 27 avril 2026 au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

La clôture a été prononcée au 27 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience du 21 mai 2026, les parties comparaissent dûment représentées.

Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger que l'accident du travail du 8 décembre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur;Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de l’indemnité en capital versée par la Caisse en application des dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale,Ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour constater les séquelles de de cet accident,Débouter les sociétés [1] et [2] de leurs demandes


Condamner la société [1] et la société [2] à lui verser chacune la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les sociétés [1] et [2] aux dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article L4154-3 du Code du travail, le requérant soutient que la faute inexcusable de l’employeur est présumée concernant les salariés temporaires, qui, en raison des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité que présente leur poste de travail, ils n’auraient pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. Monsieur [J] [Y] soutient que le poste de réceptionnaire qu’il occupait au moment de l’accident est un poste à risques entrainant l’application de la présomption invoquée ci-dessus, ce d’autant plus que l’espace de travail sur lequel il travaillait n’était pas adapté.

Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 21 mai 2026, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal : dire et juger que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident allégué et le déclarer irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire : JUGER que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que son poste aurait présenté des risques particuliers et qu’il n’aurait pas bénéficié d’une formation renforcéeA titre infiniment subsidiaire :Juger que Monsieur [Y] ne démontre pas que son employeur aurait eu conscience du danger auquel il aurait été exposé et n’aurait pas mis en œuvre les mesures de prévention susceptibles de l’éviter ; Juger que les fautes inexcusables de Monsieur [Y] sont exclusives de la survenance de l’accident dont il allègue être professionnel et avoir été victime ;En tout état de cause :Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait constitué la cause nécessaire de l’accident, celle-ci n’ayant eu connaissance d’un danger éventuel qui aurait été encouru par son salarié ;En conséquence, Débouter Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire, limiter la mission de l’expertise médicale à intervenir aux seuls postes de préjudice liés aux souffrances physiques et morales endurées avant consolidationLimiter l’obligation de remboursement de la société [1] à la Caisse d’Assurance Primaire et Maladie du Loiret aux seules sommes qu’elle aura avancé dans la limite de la majoration de la rente telle que calculée sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement fixé au regard des recours exercés dans les rapports entre l’employeur et la CaisseCONDAMNER la société [2], à garantir la société [1] de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travailEn tout état de cause : Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontreCondamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du caractère professionnel de l’accident, la société [1] soutient que les circonstances dans lesquelles il est intervenu sont imprécises, ce d’autant plus qu’en l’absence de témoin direct, les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail ne sont pas corroborées par les propos du requérant dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse ni par le certificat médical initial qui fait état de gonalgies gauches suite à un faux mouvement et prescrit un arrêt de travail d’une journée.
Concernant la présomption, la société [1] soutient que la qualification de poste à risque n’a pas été retenue dans le contrat de mise à disposition conclu avec la société [2], qui précise également les contours du poste occupé par Monsieur [J] [Y], lequel présentait par ailleurs une solide expérience en tant que manutentionnaire. 
La société [1] ajoute qu’ayant exercé diverses missions aux mêmes fonctions tout au long de l’année 2021 pour la société [2], le requérant avait fait l’objet d’une formation renforcée auprès de cette dernière le 1er juillet 2021 portant sur l’autorisation de conduite, les consignes de sécurité ainsi que de la communication de l’ensemble des informations relatives à la sécurité et aux bonnes pratiques liées à ses fonctions, dont il s’est affranchi en respectant pas le plan de circulation mis en place pour prévenir des risques de blessures liées aux circulations internes.
Sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir le caractère indéterminé des demandes indemnitaires de Monsieur [J] [Y]. 
A titre infiniment subsidiaire, la société [1] invoque l’appel en garantie de la société [2] en sa qualité d’entreprise utilisatrice.

La Société [2] développe oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
A titre principal : Constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [J] [Y],En conséquence, débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire,Juger que la société [2] ne peut être tenue de relever et de garantir la société [1] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable dirigée à son encontre par Monsieur [J] [Y] Limiter sa responsabilité à due proportionEn tout état de cause,Condamner Monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] soutient à titre liminaire que le requérant n’invoque aucune faute inexcusable à son encontre.
La société ajoute que la faute inexcusable ne se présume pas et que Monsieur [J] [Y] échoue à démontrer qu’elle avait connaissance d’un danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, notamment en usant de son droit d’alerte prévu aux articles L4122-1 et L 4131-1 du code du travail et que des mesures de prévention des risques ont été mises en place à l’attention des réceptionnaires aux fins de limiter les accidents. 
La société [2] invoque la faute commise par Monsieur [J] [Y], titulaire du CACES, qui, en dépit des formations dispensées, n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité le jour de l’accident dès lors qu’il s’est engouffré dans un espace de travail obstrué par les fourches de son appareil de manutention afin de prendre de la hauteur et d’attraper à bout de bras un colis se trouvant à l’équivalent d’une palette de distance occasionnant sa blessure.
Dans ses écritures, la Caisse demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par Monsieur [J] [Y]

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse demande au Tribunal de condamner la société [1] et son assureur à lui rembourser les conséquences de la faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dire et juger

Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. 
Aux termes de l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‘acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

En conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif.

Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 8 décembre 2021Il ressort des éléments produits en procédure par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret qu’une enquête a été diligentée suite à la déclaration d’accident du travail survenu le 8 décembre 2021 à Monsieur [J] [Y] et que par décision du 13 avril 2022, l'accident du travail de Monsieur [J] [Y] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Par ailleurs, l’état de santé de Monsieur [J] [Y] a été déclaré consolidé au 11 juin 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 15%.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident survenu le 8 décembre 2021 sera rejeté.

Sur la faute inexcusable de l’employeur
Sur la présomption :L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». 
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article 4154-2 du même code que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice laquelle ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
La présomption joue :
même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;même si le matériel employé est d'utilisation courante ;même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière ;L'absence constatée de formation à la sécurité, pénalement sanctionnée, suffit à caractériser la faute inexcusable (Cass. soc., 12 déc. 2002, no 01-00.712). Mais il s’agit d’une présomption simple. 
L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.
En l’espèce la qualification de poste à risque n’avait pas été retenue par la société [2]; le poste ne figurait pas de fait sur la liste des postes à risques.
Si ce défaut d’inscription ne prive pas en lui-même Monsieur [J] [Y] de la présomption de faute inexcusable, faut-il encore qu’il rapporte la preuve de ce que le poste qu’il occupait aurait dû recevoir cette qualification.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] fait état que son emploi nécessitait d’effectuer le prélèvement des commandes, de positionner les colis sur les supports adaptés, d’assurer la stabilité du support avant expédition, de filmer et sangler le support, de mettre à quai la commande à l’emplacement prévu, d’utiliser un transcombis à conducteur porté (R389 CACES 1) et un tire palettes électriques ainsi qu’un pupitre de réception. 
Sur ce le tribunal considère que le fait de procéder au chargement et au port de charges lourdes à l’aide ou non d’un engin motorisé ne caractérise pas l’existence d’un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
En effet tout poste de travail dans lequel un accident du travail est survenu , est nécessairement un poste présentant des risques à tout le moins celui s’étant réalisé; ceci signifie que sauf à poser une règle générale de présomption de faute inexcusable pour les salariés intérimaires, il convient de caractériser l’existence d’un risque particulier ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La qualification de poste à risque sera donc écartée.
Il résulte de l’application combinée de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).

Il appartient donc à Monsieur [J] [Y] de démontrer la faute inexcusable de son employeur.

Sur les circonstances de l’accidentIl est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée (Cass. soc., 1er févr. 1968, n° 66-12.517, Cass. soc., 28 oct. 1993, n° 91-20.948).

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 9 décembre 2021 assortie de réserves relatives aux antécédents médicaux du salarié, énonce que l’accident est survenu la veille à 8h30 et que Monsieur [J] [Y] « déclare s’être cogné le genou contre un colis en se retournant alors qu’il disposait des colis sur une palette. » 

Le certificat médical établi le jour de l’accident fait mention de gonalgies gauches et prescrit un arrêt de travail d’une journée.

Par la suite, il ressort des déclarations du requérant dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM que « vers 8h45, alors que l’espace de travail était très petit et étroit entre les palettes, nous vidons certaines caisses et les remettons à leur place, j’ai mis ma jambe entre deux palettes pour atteindre une autre palette afin de porter une caisse pleine, et pendant que je portais la caisse et que je revenais j’ai senti ma jambe se bloquer et je n’arrivais pas à la plier. »

Interrogé en tant que témoin, Monsieur [V] [O] relate également que la jambe de Monsieur [J] [Y] s’est bloquée alors qu’il tentait de déplacer une palette pour accéder à une caisse pour la déplacer.

Le tribunal ne peut que relever des discordances entre les déclarations du requérant au moment de l’accident et dans le cadre de l’enquête.

En effet, il y a lieu de relever qu’outre le fait qu’il est rapporté un contact entre un colis et le genou de Monsieur [J] [Y], ce dernier ne mentionne pas d’espace étroit ayant entravé ses déplacements.


Sur la preuve de la faute inexcusable
En l’espèce il y a lieu de relever que Monsieur [J] [Y] tente à minima de rapporter cette preuve -privilégiant la présomption de faute inexcusable.

En outre, il convient de souligner que le requérant se contente de décrire un espace de travail inadapté, indiquant que l’employeur – en l’occurrence la société [1] – s’était engagé à le désengorger. Néanmoins cette affirmation n’est pas étayée par des éléments concret, le requérant produisant majoritairement aux débats des pièces médicales pour justifier de ses lésions, à l’exception des courriers de la CPAM qualifiant l’accident survenu le 8 décembre 2021 de professionnel.

Par ailleurs, les circonstances décrites de l’accident dans le cadre de l’enquête et dans ses dernières écritures, à savoir un espace de travail étroit, sont sans lien avec un défaut de formation ou l’absence de mise à jour allégué du document unique au regard de la position statique de Monsieur [J] [Y] le jour de l’accident.

Or, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des éléments de procédure que la société [3], consciente des difficultés liées au métier de réceptionnaire, a pris plusieurs dispositions aux fins de prévenir les risques afférents notamment :
La remise d’un bordereau « Engagement Santé Sécurité EPI » signé par Monsieur [J] [Y] et du document d’intégration formation renforcée dans lesquelles les directives suivantes étaient prescrites : « Ne pas traverser l’habitacle ou les fourches du transcombis avec un ou des colis dans les mains » (Article 5.H), « Se garer correctement le long des racks dans les allées pendant que l’on prend des colis ». Un test de mise en pratique suite à la formation « présentation hygiène – qualité – sécurité, auquel Monsieur [J] [Y] a reçu la note de 15/20, formation durant laquelle il lui a été notamment rappelé de « respecter le plan de circulation », de « stationner dans les emplacements prévus » et de « manœuvrer dans des espaces suffisamment ouverts Une formation pratique aux règles de stationnement des véhicules au sein de l’entrepôt lors de laquelle Monsieur [J] [Y] a reçu la note de 50/50.La mise en place de « causeries mensuelles » sur les troubles musculosquelettiques
Il ressort par ailleurs des éléments produits aux débats que Monsieur [J] [Y] a réceptionné le schéma de l’environnement de travail au moment de sa prise de poste.

Concernant le défaut de maitrise de la langue française invoqué par le requérant dans ses écritures et à l’audience, outre le fait qu’aucun élément produit en procédure ne permet d’établir que cette difficulté avait été mentionnée préalablement, notamment au moment de son embauche au sein de la société [1] ou au début de sa mission au sein de la société [2], il ressort des éléments de procédure que Monsieur [J] [Y] a été en mesure de réussir à des tests professionnels.
Par ailleurs son curriculum vitae produit aux débats par la société [1] démontre que le requérant disposait d’une solide expérience en matière de préparateur de commandes et de cariste depuis 2005.

Par voie de conséquence Monsieur [J] [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes




Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [Y], partie succombante, sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée reconventionnellement à verser aux société [1] et [2] la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.









PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à la société [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à la société [2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.



Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail 4154-2, code de la securite sociale L451-1, code du travail L4154-3, code du travail L4122-1, code du travail L4131-1, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:17:01.297Z.