notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 22/12876

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont ouvert un compte dans les livres de la société la BANQUE POSTALE.
Souhaitant faire fructifier leur épargne, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont investi dans un placement financier par l’intermédiaire d’une société dénommée B. DUHAMEL & FILS afin de leur permettre de percevoir des loyers.
Le 1er juin 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont effectué un virement de 62.000 euros de leur compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE à destination d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque portugaise BANCO BPI SA au nom d’une société dénommée « ALICERNE FIRME UNIPESSOAL LDA ».
Après avoir perçu des loyers et ne parvenant plus à récupérer leur investissement, par actes de commissaire de justice des 20 et 26 septembre 2022, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont fait assigner devant la présente juridiction la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI SA aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] demandent de :
Vu les directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, 
Vu les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, 
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, 
Vu les pièces de la cause, 
• PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [M] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A.; 
• Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier. 
A TITRE PRINCIPAL : 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [M] ;
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 60.021,20 € en réparation de leur préjudice matériel. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 12.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance. 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [M]. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 60.021,20€, en réparation de leur préjudice matériel. 
Décision du 16 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/12876 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKE

• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 12.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] font observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Ils affirment que la BANQUE POSTALE a manqué à son égard à son obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur leur compte étaient manifestement anormaux au regard de leur pratique habituelle, de la courte période de temps querellée et du montant du virement pour une somme de 62.000 euros, ainsi que de la destination au bénéfice d’un compte bancaire ouvert dans une banque portugaise. Ils font observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur les marchés financiers et que la somme querellée a été transférée sur un compte détenu à l’étranger. En outre elle n’a pas respecté le dispositif européen qui a été transposé en droit français concernant la prévention sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] estiment que la banque a manqué à son devoir général de vigilance, en exécutant l’ordre de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 3 octobre 2025, la société BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions législatives et règlementaires du Code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la jurisprudence y afférente, 
Vu l'article 1231-1 du Code civil et la jurisprudence y afférente, 
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile 
DEBOUTER Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M], 
CONDAMNER Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
La société BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de Monsieur et Madame [M]. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve permettant d’établir l’existence d’un quelconque préjudice. 
Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients tout en lui déniant toute possibilité de refuser à ses clients la libre disposition des fonds disponibles si bien que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne peuvent invoquer le caractère anormal de l’opération qu’ils ont eux-mêmes effectué sur les conseils d’un prétendu conseiller financier, pour tenter d’imputer une faute à la banque. 
De plus, elle fait observer que le virement querellé a été effectué au bénéfice d’une banque située au Portugal, au nom de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M]. 
D’ailleurs, elle ignorait qu’il s’agissait d’une opération d’investissement car cela n’a pas été porté à sa connaissance par leur client sur l’ordre de virement. Elle note au surplus que la somme litigieuse a été virée volontairement par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] si bien qu’il s’agit d’une opération autorisée. Elle relève au surplus que l’opération ne présentait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] n’ont fait preuve d’aucune prudence en lui donnant instruction d’effectuer le virement litigieux. 
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. De surcroît, elle soutient que les demandeurs sont à l’origine de leur préjudice et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice dont ils se prévalent.

Décision du 16 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/12876 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKE

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société BANCO BPI SA demande de :
Juger que l’action engagée par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] contre la société BANCO BPI SA est régie par la loi du Portugal. 
Débouter Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA. 
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement. 
Condamner Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne lui est pas applicable. En outre ce dispositif ne peut pas fonder une action en responsabilité contre un établissement bancaire. De plus elle n’a pas manqué à ses obligations en matière d’ouverture et de fonctionnement du compte bancaire. Dès lors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur et Madame [M], aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 31 mars 2026.

Motifs

MOTIFS 
Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter. 
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la requérante, qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] se prévalent, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du 20 mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne peuvent pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] n’ont jamais informé la société la BANQUE POSTALE de la teneur de l’investissement réalisé et que cette dernière est étrangère à l’opération financière querellée qui a été présentée et proposée aux demandeurs par une personne qui se présentait comme un professionnel de l’investissement selon le dépôt de plainte de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] en date du 4 juin 2021.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne faisaient l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
- le virement de 62.000 euros a été effectué au bénéfice d’un compte ouvert auprès de la BANCO BPI SA qui est située au Portugal et qui fait partie de l’Union Européenne, avec un ordre de décharge en faveur de la BANQUE POSTALE signé par Mme [M],
- la somme mentionnée sur l’ordre de virement a été portée au débit du compte de dépôt,
- Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne contestent pas l’authenticité de l’ordre de virement,
- le motif du virement soit « virement émis à [Localité 4] les pour » ne présentait aucune anomalie et n’indiquait pas l’existence d’un placement financier présentant des risques particuliers,
- l’exécution de l’ordre de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
- les demandeurs ont porté plainte le 4 juin 2021 et on ignore le sort donné à cette plainte, 
Il en ressort que l’ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] qui n’en contestent pas l’exactitude. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu, la BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement financier, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du destinataire ni à mettre en garde son client, en dehors des instructions reçues de ceux-ci. Il appartenait aux demandeurs de se renseigner préalablement à la réalisation de cet investissement. Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] sont mal fondés à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur les marchés financiers qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le virement de 62.000 euros est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, les relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ce virement opérait donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M]. Toutefois, à la suite de ce virement, le solde du compte demeurait créditeur et le virement était effectué au bénéfice de Monsieur et Madame [M]. 
Ainsi, l’opération effectuée par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] pour inhabituelle qu’elle soit, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par les détenteurs du compte. 
Par suite, en l’absence d’anomalie apparente affectant ce virement autorisé par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M], ces derniers ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne sont pas fondés à reprocher à la BANQUE POSTALE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet du virement litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en faisait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellé. 
De plus, c'est à tort que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] soutiennent que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n'existe en effet au cas d'espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Sur la responsabilité de la société BANCO BPI SA
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'appréciation de la compétence, concernant la société BANCO BPI SA, société de droit portugaise dont le siège social est situé [Adresse 3] PORTUGAL, relève du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société BANCO BPI SA ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette banque. 
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement "Rome II", en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
" 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question".
En l'espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Portugal, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Monsieur et Madame [M] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ces derniers.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par les investisseurs dans leur patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement "Rome II" précise que son champ d'application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit "Bruxelles I bis".
Or, il est établi qu'en l'espèce, le dommage est survenu, au sens de l'article 7.2 du règlement "Bruxelles I bis", au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque portugaise.
C'est par conséquent à juste titre que la société BANCO BPI SA oppose à Monsieur et Madame [M] les dispositions du droit portugais. 
En droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d'engager la responsabilité d'un établissement bancaire. 
Les requérants ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette banque, en ce qu'elle se fonde sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Or Monsieur et Madame [M] ne justifient pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la BANCO BPI SA en droit portugais, se contentant d'exposer les obligations qui s'imposeraient à cette banque et que cette dernière n'aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucun fait établi susceptible de caractériser à l'encontre de la banque portugaise un quelconque manquement aux règles générales de prudence et de diligence qui lui incombaient à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire sur lequel les fonds ont été virés et de l'exécution de la prestation du service de paiement par virement SEPA.
Monsieur et Madame [M] ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre de la BANCO BPI SA.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile . 
Monsieur et Madame [M], parties perdantes, seront condamnés à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros et à verser à la société BANCO BPI SA a somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Leur demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, 
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à verser à la société BANCO BPI SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] aux dépens dont distraction au profit de AARPI Signature Litigation, avocats au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2026.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires 
délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/12876

N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKE

N° MINUTE : 

Contradictoire

Assignation du :
20 septembre 2022






JUGEMENT 
rendu le 16 juin 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [C] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692

DÉFENDERESSES

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151

S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
PORTUGAL

représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1981


Décision du 16 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/12876 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 14 avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont ouvert un compte dans les livres de la société la BANQUE POSTALE.
Souhaitant faire fructifier leur épargne, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont investi dans un placement financier par l’intermédiaire d’une société dénommée B. DUHAMEL & FILS afin de leur permettre de percevoir des loyers.
Le 1er juin 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont effectué un virement de 62.000 euros de leur compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE à destination d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque portugaise BANCO BPI SA au nom d’une société dénommée « ALICERNE FIRME UNIPESSOAL LDA ».
Après avoir perçu des loyers et ne parvenant plus à récupérer leur investissement, par actes de commissaire de justice des 20 et 26 septembre 2022, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont fait assigner devant la présente juridiction la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI SA aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] demandent de :
Vu les directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, 
Vu les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, 
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, 
Vu les pièces de la cause, 
• PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [M] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A.; 
• Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier. 
A TITRE PRINCIPAL : 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [M] ;
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 60.021,20 € en réparation de leur préjudice matériel. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 12.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance. 
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [M]. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 60.021,20€, en réparation de leur préjudice matériel. 
Décision du 16 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/12876 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKE

• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 12.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. 
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] font observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Ils affirment que la BANQUE POSTALE a manqué à son égard à son obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur leur compte étaient manifestement anormaux au regard de leur pratique habituelle, de la courte période de temps querellée et du montant du virement pour une somme de 62.000 euros, ainsi que de la destination au bénéfice d’un compte bancaire ouvert dans une banque portugaise. Ils font observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur les marchés financiers et que la somme querellée a été transférée sur un compte détenu à l’étranger. En outre elle n’a pas respecté le dispositif européen qui a été transposé en droit français concernant la prévention sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] estiment que la banque a manqué à son devoir général de vigilance, en exécutant l’ordre de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 3 octobre 2025, la société BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions législatives et règlementaires du Code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la jurisprudence y afférente, 
Vu l'article 1231-1 du Code civil et la jurisprudence y afférente, 
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile 
DEBOUTER Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M], 
CONDAMNER Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
La société BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de Monsieur et Madame [M]. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve permettant d’établir l’existence d’un quelconque préjudice. 
Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients tout en lui déniant toute possibilité de refuser à ses clients la libre disposition des fonds disponibles si bien que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne peuvent invoquer le caractère anormal de l’opération qu’ils ont eux-mêmes effectué sur les conseils d’un prétendu conseiller financier, pour tenter d’imputer une faute à la banque. 
De plus, elle fait observer que le virement querellé a été effectué au bénéfice d’une banque située au Portugal, au nom de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M]. 
D’ailleurs, elle ignorait qu’il s’agissait d’une opération d’investissement car cela n’a pas été porté à sa connaissance par leur client sur l’ordre de virement. Elle note au surplus que la somme litigieuse a été virée volontairement par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] si bien qu’il s’agit d’une opération autorisée. Elle relève au surplus que l’opération ne présentait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] n’ont fait preuve d’aucune prudence en lui donnant instruction d’effectuer le virement litigieux. 
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. De surcroît, elle soutient que les demandeurs sont à l’origine de leur préjudice et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice dont ils se prévalent.

Décision du 16 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/12876 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKE

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société BANCO BPI SA demande de :
Juger que l’action engagée par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] contre la société BANCO BPI SA est régie par la loi du Portugal. 
Débouter Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA. 
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement. 
Condamner Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne lui est pas applicable. En outre ce dispositif ne peut pas fonder une action en responsabilité contre un établissement bancaire. De plus elle n’a pas manqué à ses obligations en matière d’ouverture et de fonctionnement du compte bancaire. Dès lors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur et Madame [M], aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 31 mars 2026.
MOTIFS 
Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter. 
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la requérante, qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] se prévalent, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du 20 mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne peuvent pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] n’ont jamais informé la société la BANQUE POSTALE de la teneur de l’investissement réalisé et que cette dernière est étrangère à l’opération financière querellée qui a été présentée et proposée aux demandeurs par une personne qui se présentait comme un professionnel de l’investissement selon le dépôt de plainte de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] en date du 4 juin 2021.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne faisaient l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
- le virement de 62.000 euros a été effectué au bénéfice d’un compte ouvert auprès de la BANCO BPI SA qui est située au Portugal et qui fait partie de l’Union Européenne, avec un ordre de décharge en faveur de la BANQUE POSTALE signé par Mme [M],
- la somme mentionnée sur l’ordre de virement a été portée au débit du compte de dépôt,
- Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne contestent pas l’authenticité de l’ordre de virement,
- le motif du virement soit « virement émis à [Localité 4] les pour » ne présentait aucune anomalie et n’indiquait pas l’existence d’un placement financier présentant des risques particuliers,
- l’exécution de l’ordre de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
- les demandeurs ont porté plainte le 4 juin 2021 et on ignore le sort donné à cette plainte, 
Il en ressort que l’ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] qui n’en contestent pas l’exactitude. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu, la BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement financier, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du destinataire ni à mettre en garde son client, en dehors des instructions reçues de ceux-ci. Il appartenait aux demandeurs de se renseigner préalablement à la réalisation de cet investissement. Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] sont mal fondés à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur les marchés financiers qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le virement de 62.000 euros est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, les relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ce virement opérait donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M]. Toutefois, à la suite de ce virement, le solde du compte demeurait créditeur et le virement était effectué au bénéfice de Monsieur et Madame [M]. 
Ainsi, l’opération effectuée par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] pour inhabituelle qu’elle soit, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par les détenteurs du compte. 
Par suite, en l’absence d’anomalie apparente affectant ce virement autorisé par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M], ces derniers ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne sont pas fondés à reprocher à la BANQUE POSTALE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet du virement litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en faisait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellé. 
De plus, c'est à tort que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] soutiennent que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n'existe en effet au cas d'espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Sur la responsabilité de la société BANCO BPI SA
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'appréciation de la compétence, concernant la société BANCO BPI SA, société de droit portugaise dont le siège social est situé [Adresse 3] PORTUGAL, relève du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société BANCO BPI SA ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette banque. 
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement "Rome II", en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
" 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question".
En l'espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Portugal, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Monsieur et Madame [M] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ces derniers.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par les investisseurs dans leur patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement "Rome II" précise que son champ d'application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit "Bruxelles I bis".
Or, il est établi qu'en l'espèce, le dommage est survenu, au sens de l'article 7.2 du règlement "Bruxelles I bis", au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque portugaise.
C'est par conséquent à juste titre que la société BANCO BPI SA oppose à Monsieur et Madame [M] les dispositions du droit portugais. 
En droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d'engager la responsabilité d'un établissement bancaire. 
Les requérants ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette banque, en ce qu'elle se fonde sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu'à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Or Monsieur et Madame [M] ne justifient pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la BANCO BPI SA en droit portugais, se contentant d'exposer les obligations qui s'imposeraient à cette banque et que cette dernière n'aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucun fait établi susceptible de caractériser à l'encontre de la banque portugaise un quelconque manquement aux règles générales de prudence et de diligence qui lui incombaient à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire sur lequel les fonds ont été virés et de l'exécution de la prestation du service de paiement par virement SEPA.
Monsieur et Madame [M] ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre de la BANCO BPI SA.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile . 
Monsieur et Madame [M], parties perdantes, seront condamnés à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros et à verser à la société BANCO BPI SA a somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Leur demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, 
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à verser à la société BANCO BPI SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] aux dépens dont distraction au profit de AARPI Signature Litigation, avocats au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2026.
La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R561-12, code monetaire et financier L133-6, code civil 483, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-2, code civil 487, code civil 563, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:56:50.677Z.