Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 juin 2026, n° 25/58540
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société Hyper Casamonte a assigné la société Secafi devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal de : Limiter la durée de l’expertise de la société Secafi à 10 jours d’intervention,Limiter les honoraires de la société Secafi à la somme de 1 300 euros HT,Fixer le montant total de l’expertise menée par la société Secafi à la somme maximale de 13 000 euros HT,A titre subsidiaire, réduire la durée totale de l’expertise le montant du tarif journalier à de plus justes proportions,En tout état de cause, limiter les frais refacturés par la société Secafi aux frais habituellement pratiqués au sein de la société Hyper Casamonte,condamner la société Secafi à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience la société Secafi demande au président du tribunal de : Débouter la société Hyper Casamonte de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,Condamner la société Hyper Casamonte aux dépens et la condamner à une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées que la société Hyper Casamonte a repris l'exploitation du magasin [Localité 4] dans le cadre d'une location gérance à compter du 1er novembre 2021. Elle emploie environ 150 salariés et dispose d'un comité social et économique (le CSE). Lors de sa réunion du 26 novembre 2025, le CSE a été consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a désigné la société Secafi comme expert-comptable. L'expert a adressé sa lettre de mission le 4 décembre 2025 qui prévoyait une mission d'une durée de 19,5 jours / consultant au taux journalier de 1 550 euros HT. C'est dans ces conditions que la société Hyper Casamonte a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité. Sur les honoraires prévisionnels Selon l'article L.2315-86 du code du travail, " sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge." En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l'expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d'indices résultant en particulier de l'ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l'expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. Par ailleurs, le domaine de l'expertise en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi doit tenir compte de l'étendue du champ de la consultation du comité social et économique (CSE) en ce domaine. Selon l'article L.2312-17 du code du travail, " le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise ". L'article L.2312-22 ajoute : " En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise ". Enfin, l'article L.2315-91-1 dispose que " la mission de l'expert-comptable de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. " Le périmètre de la consultation du CSE et des investigations nécessaires doit être apprécié au regard de l'objet de cette consultation récurrente, tel qu'énoncé aux articles L2312-26 et L.2312-27 du code du travail. En l'espèce, la lettre de mission précise qu'à l'occasion d'une réunion de cadrage, le CSE a souhaité disposer d'une étude spécifique sur les points suivants : - Analyse de l'évolution des effectifs (variation des effectifs, taux de départ, taux de turn over, taux de promotions …), - Analyse du recours aux contrats extérieurs (mise à disposition, intérim notamment), - Analyse de l'absentéisme et indicateurs de conditions de travail, - Analyse des rémunérations (dispositifs de variables, primes, attribution des AI (NB : augmentation individuelles), AG (NB : augmentations générales), applications des NAO), - Analyse du calcul et du paiement des congés payés par échantillonnage, - Analyse des plannings horaires et pointages effectués par les salariés par échantillonnage. Il convient de revenir sur l'évaluation des différentes phases de mission énumérées dans la lettre de mission. - Cadrage CSE direction, rédaction de la lettre de mission, supervision déontologique (0,5 jours) La partie demanderesse conteste le fait de devoir supporter la phase de formalisation préalable de la mission et considère que la rédaction d'une convention générique est excessive. En réponse, l'expert considère qu'elle a fait preuve de diligences spécifiques pour déterminer précisément l'objet de sa mission et que la supervision déontologique est gage de qualité de ses travaux. La supervision déontologique relève d'une mission permanente et transversale du cabinet d'expertise comptable, qui est en conséquence réputée intégrée aux frais fixes du cabinet et ainsi prise en considération dans l'évaluation du coût journalier facturé par la société Secafi. En revanche, elle n'a pas à conserver à sa charge la phase préparatoire à l'expertise. En effet, il lui appartient de prendre attache avec les représentants du personnel pour échanger sur leurs attentes spécifiques compte tenu de leur analyse de la situation de l'entreprise et d'adapter ainsi ses chefs de mission, la demande documentaire ainsi que l'évaluation de la durée la mission. Il n'est pas établi qu'un échange préalable et notable se soit déroulé avec la direction. Dans la mesure où deux expertises sont réalisées parallèlement, ce qui a permis nécessairement de rationaliser les échanges, une durée d'une demi-journée paraît à ce titre suffisant. - Analyse de la politique sociale (14 jours) La partie demanderesse conteste cette évaluation qu'elle demande de réduire à 7 jours en demandant au tribunal de prendre en considération son effectif restreint, l'existence d'un établissement unique ainsi que la surévaluation selon elle manifeste de certaines tâches (calcul et paiement des congés payés, contrôle des plannings et pointages). L'expert répond en prétendant qu'il existe un temps incompressible d'analyse, quels que soient l'effectif et le nombre d'établissements, qu'elle a pris en compte en y intégrant le temps de rédaction du rapport et apporte par ailleurs des justifications sur l'appréciation de la durée d'analyse de plusieurs sujets spécifiques. Si l'effectif de l'entreprise est en l'espèce d'une ampleur mesurée, il convient de prendre en considération le fait que la société Secafi n'y est jamais intervenue, que ses travaux peuvent porter sur l'exercice 2025 et les deux exercices précédents, que le nombre d'indicateurs à analyser énumérés aux articles L.2312-26 et L.2312-27 est conséquent et que le temps de rédaction du rapport est compris dans les quatorze jours contestés par la demanderesse. S'agissant de la contestation de deux chefs de mission spécifiques, il y a lieu de rappeler que la mission d'expertise ne constitue pas un audit complet de la gestion sociale de l'entreprise. S'il est loisible au CSE de solliciter des investigations sur des sujets spécifiques, il n'est pas démontré que l'analyse des plannings et des pointages nécessite de traiter la situation des 150 salariés, sans qu'au préalable, un échantillonnage par types de service ne fasse ressortir d'incohérences particulières, de sorte qu'une période de 3,5 jours paraît suffisante. De plus la vérification des congés et indemnités de congés pour 5 salariés peut être traitée en moins de trois jours. Au total, la phase d'analyse et de rédaction du rapport devra ainsi être réduite à 12 jours. - Temps de réunion (4 jours) La demanderesse conteste la nécessité de cumuler les temps de réunion préparatoire ou plénière, que ce soit avec elle ou avec le CSE. L'expert apporte des arguments de nature à démontrer la nécessité des échanges intermédiaires et préparatoires à la réunion plénière. Il doit être relevé au préalable que l'expertise a pour but de permettre aux élus de disposer d'une présentation pédagogique de la gestion sociale de l'entreprise, ce qui doit conduire l'expert à pouvoir échanger avec les élus sur ses premières constatations en cours d'expertise, puis de disposer d'un temps libre d'échange sur le contenu de ses travaux, avant la présentation plénière. Au vu de l'existence de deux expertises menées concomitamment, une durée d'une journée pour ces deux rencontres est suffisante. Il est également nécessaire que l'expert puisse échanger avec la direction sur le projet de rapport, ce qui paraît également possible en une demi-journée. Enfin, la présentation sur une seule journée du rapport sur la situation économique et financière et du rapport sur la politique sociale paraît suffisante, compte-tenu de la taille de l'entreprise et de l'ampleur des investigations prévisibles à restituer. Cette phase sera réduite à 2 jours. Au total, la durée prévisionnelle de l'expertise sera réduite à 14,5 jours. Le coût jour / expert, d'un montant de 1 550 euros HT entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d'expertise habilités de renommée et d'expérience équivalentes en région parisienne. Il sera confirmé. Le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à 22 475 euros HT. Sur les frais et dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser chaque partie, qui succombe partiellement, la charge des dépens exposés. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le montant du coût prévisionnel de la mission confiée à la société Secafi au titre de la politique sociale, des conditions de travail et l’emploi à hauteur de 14,5 jours à 1 550 euros HT, soit à la somme totale de 22 475 euros HT et hors frais de mission ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Fait à [Localité 1] le 16 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58540 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRUY N° : Assignation du : 15 Décembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 16 juin 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE S.A.S. HYPER CASAMONTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Béatrice CHAINE FILIPPI, substitué par Maître Vincent MOULIN, avocat plaidant, avocats au barreau de LYON et Maître Audrey HINOUX, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 DEFENDERESSE S.A.S. SECAFI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Karine THIEBAULT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et Maître Mehdi BOUZAIDA, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque B0376 DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société Hyper Casamonte a assigné la société Secafi devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal de : Limiter la durée de l’expertise de la société Secafi à 10 jours d’intervention,Limiter les honoraires de la société Secafi à la somme de 1 300 euros HT,Fixer le montant total de l’expertise menée par la société Secafi à la somme maximale de 13 000 euros HT,A titre subsidiaire, réduire la durée totale de l’expertise le montant du tarif journalier à de plus justes proportions,En tout état de cause, limiter les frais refacturés par la société Secafi aux frais habituellement pratiqués au sein de la société Hyper Casamonte,condamner la société Secafi à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience la société Secafi demande au président du tribunal de : Débouter la société Hyper Casamonte de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,Condamner la société Hyper Casamonte aux dépens et la condamner à une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées que la société Hyper Casamonte a repris l'exploitation du magasin [Localité 4] dans le cadre d'une location gérance à compter du 1er novembre 2021. Elle emploie environ 150 salariés et dispose d'un comité social et économique (le CSE). Lors de sa réunion du 26 novembre 2025, le CSE a été consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a désigné la société Secafi comme expert-comptable. L'expert a adressé sa lettre de mission le 4 décembre 2025 qui prévoyait une mission d'une durée de 19,5 jours / consultant au taux journalier de 1 550 euros HT. C'est dans ces conditions que la société Hyper Casamonte a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité. Sur les honoraires prévisionnels Selon l'article L.2315-86 du code du travail, " sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge." En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l'expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d'indices résultant en particulier de l'ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l'expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. Par ailleurs, le domaine de l'expertise en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi doit tenir compte de l'étendue du champ de la consultation du comité social et économique (CSE) en ce domaine. Selon l'article L.2312-17 du code du travail, " le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise ". L'article L.2312-22 ajoute : " En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise ". Enfin, l'article L.2315-91-1 dispose que " la mission de l'expert-comptable de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. " Le périmètre de la consultation du CSE et des investigations nécessaires doit être apprécié au regard de l'objet de cette consultation récurrente, tel qu'énoncé aux articles L2312-26 et L.2312-27 du code du travail. En l'espèce, la lettre de mission précise qu'à l'occasion d'une réunion de cadrage, le CSE a souhaité disposer d'une étude spécifique sur les points suivants : - Analyse de l'évolution des effectifs (variation des effectifs, taux de départ, taux de turn over, taux de promotions …), - Analyse du recours aux contrats extérieurs (mise à disposition, intérim notamment), - Analyse de l'absentéisme et indicateurs de conditions de travail, - Analyse des rémunérations (dispositifs de variables, primes, attribution des AI (NB : augmentation individuelles), AG (NB : augmentations générales), applications des NAO), - Analyse du calcul et du paiement des congés payés par échantillonnage, - Analyse des plannings horaires et pointages effectués par les salariés par échantillonnage. Il convient de revenir sur l'évaluation des différentes phases de mission énumérées dans la lettre de mission. - Cadrage CSE direction, rédaction de la lettre de mission, supervision déontologique (0,5 jours) La partie demanderesse conteste le fait de devoir supporter la phase de formalisation préalable de la mission et considère que la rédaction d'une convention générique est excessive. En réponse, l'expert considère qu'elle a fait preuve de diligences spécifiques pour déterminer précisément l'objet de sa mission et que la supervision déontologique est gage de qualité de ses travaux. La supervision déontologique relève d'une mission permanente et transversale du cabinet d'expertise comptable, qui est en conséquence réputée intégrée aux frais fixes du cabinet et ainsi prise en considération dans l'évaluation du coût journalier facturé par la société Secafi. En revanche, elle n'a pas à conserver à sa charge la phase préparatoire à l'expertise. En effet, il lui appartient de prendre attache avec les représentants du personnel pour échanger sur leurs attentes spécifiques compte tenu de leur analyse de la situation de l'entreprise et d'adapter ainsi ses chefs de mission, la demande documentaire ainsi que l'évaluation de la durée la mission. Il n'est pas établi qu'un échange préalable et notable se soit déroulé avec la direction. Dans la mesure où deux expertises sont réalisées parallèlement, ce qui a permis nécessairement de rationaliser les échanges, une durée d'une demi-journée paraît à ce titre suffisant. - Analyse de la politique sociale (14 jours) La partie demanderesse conteste cette évaluation qu'elle demande de réduire à 7 jours en demandant au tribunal de prendre en considération son effectif restreint, l'existence d'un établissement unique ainsi que la surévaluation selon elle manifeste de certaines tâches (calcul et paiement des congés payés, contrôle des plannings et pointages). L'expert répond en prétendant qu'il existe un temps incompressible d'analyse, quels que soient l'effectif et le nombre d'établissements, qu'elle a pris en compte en y intégrant le temps de rédaction du rapport et apporte par ailleurs des justifications sur l'appréciation de la durée d'analyse de plusieurs sujets spécifiques. Si l'effectif de l'entreprise est en l'espèce d'une ampleur mesurée, il convient de prendre en considération le fait que la société Secafi n'y est jamais intervenue, que ses travaux peuvent porter sur l'exercice 2025 et les deux exercices précédents, que le nombre d'indicateurs à analyser énumérés aux articles L.2312-26 et L.2312-27 est conséquent et que le temps de rédaction du rapport est compris dans les quatorze jours contestés par la demanderesse. S'agissant de la contestation de deux chefs de mission spécifiques, il y a lieu de rappeler que la mission d'expertise ne constitue pas un audit complet de la gestion sociale de l'entreprise. S'il est loisible au CSE de solliciter des investigations sur des sujets spécifiques, il n'est pas démontré que l'analyse des plannings et des pointages nécessite de traiter la situation des 150 salariés, sans qu'au préalable, un échantillonnage par types de service ne fasse ressortir d'incohérences particulières, de sorte qu'une période de 3,5 jours paraît suffisante. De plus la vérification des congés et indemnités de congés pour 5 salariés peut être traitée en moins de trois jours. Au total, la phase d'analyse et de rédaction du rapport devra ainsi être réduite à 12 jours. - Temps de réunion (4 jours) La demanderesse conteste la nécessité de cumuler les temps de réunion préparatoire ou plénière, que ce soit avec elle ou avec le CSE. L'expert apporte des arguments de nature à démontrer la nécessité des échanges intermédiaires et préparatoires à la réunion plénière. Il doit être relevé au préalable que l'expertise a pour but de permettre aux élus de disposer d'une présentation pédagogique de la gestion sociale de l'entreprise, ce qui doit conduire l'expert à pouvoir échanger avec les élus sur ses premières constatations en cours d'expertise, puis de disposer d'un temps libre d'échange sur le contenu de ses travaux, avant la présentation plénière. Au vu de l'existence de deux expertises menées concomitamment, une durée d'une journée pour ces deux rencontres est suffisante. Il est également nécessaire que l'expert puisse échanger avec la direction sur le projet de rapport, ce qui paraît également possible en une demi-journée. Enfin, la présentation sur une seule journée du rapport sur la situation économique et financière et du rapport sur la politique sociale paraît suffisante, compte-tenu de la taille de l'entreprise et de l'ampleur des investigations prévisibles à restituer. Cette phase sera réduite à 2 jours. Au total, la durée prévisionnelle de l'expertise sera réduite à 14,5 jours. Le coût jour / expert, d'un montant de 1 550 euros HT entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d'expertise habilités de renommée et d'expérience équivalentes en région parisienne. Il sera confirmé. Le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à 22 475 euros HT. Sur les frais et dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser chaque partie, qui succombe partiellement, la charge des dépens exposés. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le montant du coût prévisionnel de la mission confiée à la société Secafi au titre de la politique sociale, des conditions de travail et l’emploi à hauteur de 14,5 jours à 1 550 euros HT, soit à la somme totale de 22 475 euros HT et hors frais de mission ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Fait à [Localité 1] le 16 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:59:44.407Z.