Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 2, 16 juillet 2026, n° 26/00482
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 08 Juillet 2026 Grosse délivrée le16//07/2026 À -Maître Mathieu LAJOINIE -Maître Laure ZAOUI -Me Claire ASTRUC - N° RG 26/00482 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NJM PARTIES : DEMANDERESSE L’Association [C] [L] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Le Comité Social et Economique (CSE) de l’Association [C] [L] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE La Société d’expertise SYNDEX dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Claire ASTRUC, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE L’association [C] [L] est une association loi 1901 dont l’activité principale est l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté. A l’occasion d’une réunion extraordinaire, le Comité Social et Economique (CSE) de l’association [C] [L] a , par délibération en date du 9 décembre 2025, voté le recours à une expertise comptable indépendante pour analyser la situation économique et financière 2024 et l’atterrissage 2025. Lors d’une autre réunion extraordinaire, le CSE de l’association [C] [L] a désigné la société SYNDEX pour la réalisation de cette expertise. Le 19 décembre 2025, la société SYNDEX a adressé à l’association [C] [L] ainsi qu’au comité social et économique de l’association [C] [L] en la personne de son président sa lettre de mission. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, l’association [C] [L] a fait attraire la société SYNDEX et le comité social et économique de l’association [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir réduire l’étendue, la durée et le coût de l’expertise à réaliser par la société SYNDEX, de condamnation du comité social et économique de l’association [C] [L] et de la société SYNDEX solidairement ou à tout le moins in solidum à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Initialement fixé à l’audience du 6 mai 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 juin 2026 à la demande du demandeur pour réplique puis à l’audience du 8 juillet 2026 de nouveau à la demande du demandeur. A l'audience du 8 juillet 2026, l’association [C] [L], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter demande au juge de: - réduire l'étendue et la durée de l'expertise aux missions suivantes : * Analyse de la formation du résultat; * Analyse de la situation financière; * En précisant que l'analyse des entités liées ne devra pas v étre incluse ; * En réduisant par conséquent la liste des documents sollicités. - réduire la durée de l’expertise à une durée maximale de 7 jours, en: * Excluant 4 jours au titre de “l’analyse des rémunérations”, * Excluant 4 jours au titre de “l'analyse de l'activité par pôles et conventions”, * Excluant le jour de l'analyse de la situation financière au titre de “l’analyse des entités liées” et en limitant en tout état de cause la durée maximale à 2 journées, * Excluant le jour de l'analyse de la formation du résultat au titre de “l’analyse des entités liées” et en en limitant en tout état de cause la durée maximale à 2 journées, * Limitant à 3 journées maximum les rubriques de “gestion de mission, coordination, supervision”, “entretiens et réunions (direction et CSE)” et “ les réunions préparatoires et plénières”. - réduire le coût prévisionnel de l'expertise à un montant maximum de 10.864 euros HT. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la Société Svndex et le CSE de l'Association [L] à payer à somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la Société Syndex et le CSE de l'Association [L] aux entiers dépens ; - rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’analyse des rémunérations ne relève pas de la lettre de mission relative à la situation économique et financière, dépassant manifestement le périmètre de la consultation. Elle considère que, si les charges de personnel peuvent éventuellement être examinées de manière globale, en tant que poste comptable participant à l’analyse des équilibres économiques de l’entreprise, cela n’est pas le cas d’une analyse détaillée, individualisée ou catégorielle des rémunérations. Elle souligne que les documents sollicitées par la société SYNDEX relève non pas de l’analyse de la situation économique et financière de la structure mais de la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise, soit un autre type de consultation. Elle relève que l’analyse des entités liées sollicitée par le comité social et économique de l’association [C] [L] auprès de la société SYNDEX n’est pas reprise dans la lettre de mission mais ressort des pièces sollicitées par la société SYNDEX. Elle rappelle que l’expertise a pour but de permettre au CSE d’apprécier la situation économique et financière de l’entreprise et non d’entités juridiquement distinctes. Elle estime que l’analyse par pôles et conventions n’a pas lieu d’être, ce d’autant qu’elle est prévue sur 4 jours. Elle explique que la durée de l’expertise fixée entre 16 et 18 jours n’est pas en adéquation avec le type de structure dont elle sera l’objet, l’association [C] [L] étant une association, de sorte que son analyse financière n’est pas complexe et que 7 jours doivent suffire, réduisant de ce fait le coût de l’expertise. En défense, la société SYNDEX, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - lui donner acte de ce qu’il accepte de limiter la demande d’information relative à l’analyse des rémunérations au seul livre de paie (rubrique 3.2. de la demande d’informations) ; - lui donner acte de ce qu’il accepte limiter la demande d’information relative à l’analyse des entités liées à leurs seuls comptes annuels (2.1. à 2.4. de la demande d’information) ; - débouter l’association [L] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner l’association [L] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - laisser à l’association [L] la charge des entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a accepté de réduire à une seule journée l’analyse des rémunérations, laquelle concourt manifestement à la compréhension de la situation économique et financière. Elle relève que l’association [C] [L] et les entités liées constituent bien une unité économique puisque l’association [C] [L] a invité les partenaires sociaux à négocier un accord portant sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre ces entités qu’elle qualifie de filiales dans son outil de communication. Elle souligne avoir réduit de 2 à 3 jours à 1,5 à 2 jours l’analyse du budget prévisionnel mais également celle des entités liées. Elle explique que l’analyse par pôles et conventions sur 4 jours est indispensable pour comprendre le coût et le poids de chacune des 5 activités exercées par l’association [C] [L], laquelle ne peut s’exercer que dans le cadre d’un examen de la comptabilité analytique. Le comité social et économique de l’association [C] [L], par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - débouter [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - fixer à 12 à 13 jours le budget prévisionnel de l’expertise soit : *Gestion de mission, coordination, supervision : 1 jour *Entretiens et réunions (Direction et CSE) : 1 jour *Réunions préparatoires et plénières : 2 jours *Analyse et production selon axes de mission : 8 à 9 jours - dont axe 1 : analyse par pôles et conventions : 4 jours - dont axe 2 : analyse de la formation du résultat (incluant entités liées) :1,5 à 2 jours - dont axe 3 : analyse des rémunérations : 1 jour - dont axe 4 : analyse de la situation financière ((incluant entités liées) : 1,5 à 2 jours - condamner ASSOCIATION [C] [L] à verser à CSE [C] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les éléments de rémunération sont déterminants pour analyser la situation économique et financière, indiquant avoir réduit le temps de cette analyse des rémunérations à 1 jour au lieu des 4 jours initialement prévus. Elle relève que les entités liées sont présentées dans un rapport comme faisant partie de l’association et que l’association [C] [L] a la volonté de constituer avec ces entités une unité économique et sociale. Elle souligne que la société SYNDEX a revu à la baisse son temps d’analyse sur ce point, limitant son examen à celui des comptes annuels. Elle ajoute que la société SYNDEX a également réduit son temps d’analyse en ce qui concerne le budget prévisionnel. Elle confirme qu’une analyse par pôles et conventions est indispensable à la compréhension des différentes activités exercées par l’association [C] [L]. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS Selon l’article L.2315-86 du code du travail, " sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise; 2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ; 3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ; 4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge." En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. Par ailleurs, le domaine de l’expertise en matière de politique sociale, de conditions de travail et d’emploi doit tenir compte de l’étendue du champ de la consultation du comité social et économique (CSE) en ce domaine. Selon l’article L.2312-17 du code du travail, " le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ; 2° La situation économique et financière de l’entreprise ; 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ". L’article L.2312-22 ajoute : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ". Enfin, l’article L.2315-91-1 dispose que « la mission de l’expert-comptable de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. » Le périmètre de la consultation du CSE et des investigations nécessaires doit être apprécié au regard de l’objet de cette consultation récurrente, tel qu’énoncé aux articles L2312-26 et L.2312-27 du code du travail. En l’espèce, l’association [C] [L] est une association régie par la loi de 1901 et emploie environ 220 salariés dans deux établissements distincts. Elle dispose d’un Comité Social et Economique (CSE) s’agissant de la représentation du personnel. A l’occasion d’une réunion extraordinaire, le Comité Social et Economique (CSE) de l’association [C] [L] a , par délibération en date du 9 décembre 2025, voté le recours à une expertise comptable indépendante pour analyser la situation économique et financière 2024 et l’atterrissage 2025. Lors d’une autre réunion extraordinaire, le CSE de l’association [C] [L] a désigné la société SYNDEX pour la réalisation de cette expertise. Le 19 décembre 2025, la société SYNDEX a adressé à l’association [C] [L] ainsi qu’au comité social et économique de l’association [C] [L] en la personne de son président sa lettre de mission. Sont prévus dans cette lettre au titre des axes à traiter par l’expert l’analyse de l’activité par pôles et conventions, celle de la formation du résultat, celle des entités liées, celle des rémunérations, celle de la situation financière ainsi qu’un appui à la formation d’un avis. La société SYNDEX a prévu une durée d’expertise de 16 à 16 jours correspondant à un budget prévisionnel de 24832 euros HT à 27936 euros HT (hors frais de mission). Les jours prévus sont répartis de la manière suivante : Rubriques Estimation gestion de mission, coordination, supervision 1 jour entretiens et réunions (direction et CSE) 1 jour réunions préparatoires et plénières 2 jours analyses et productions 12-14 jours Dont Axe 1- analyse de l’activité par pôles et conventions 4 jours Axe 2- analyse de la formation du résultat 2-3 jours Axe 3- analyse des rémunérations 4 jours Axe 4- analyse de la situation financière 2-3 jours TOTAL EN JOURS 16-18 jours La société SYNDEX a indiqué accepté de réduire le temps d’analyse des rémunérations à 1 jour au lieu des 4 initialement prévus et de réduire le temps d’analyse de la formation du résultat et de la situation économique de 2 à 3 jours à 1,5 à 2 jours, de sorte que le temps d’analyse s’établit désormais de la manière suivante : Rubriques Estimation gestion de mission, coordination, supervision 1 jour entretiens et réunions (direction et CSE) 1 jour réunions préparatoires et plénières 2 jours analyses et productions 7.5 à 9 jours Dont Axe 1- analyse de l’activité par pôles et conventions 4 jours Axe 2- analyse de la formation du résultat 1,5 à 2 jours Axe 3- analyse des rémunérations 1 jour Axe 4- analyse de la situation financière 1.5 à 2 jours TOTAL EN JOURS 11.5-13 jours Sur l’analyse des rémunérations Si la société SYNDEX avait initialement effectué auprès de l’association [C] [L] une demande d’informations et de documents parmi lesquels, au titre des documents de rémunération, un fichier non nominatif issu de la paie au 31 décembre 2022, 2023, 2024 reprenant notamment les champs suivants: matricule (identique pour les trois années), sexe, date de naissance, nature du contrat de travail, temps de travail, état du contrat, date d’entrée dans la société, pôle, section analytique de rattachement, site de rattachement, intitulé de fonction, libellé emploi, métier, coefficient, CSP, salaire de base théorique, primes détaillées par nature, heures supplémentaires et complémentaires, avantages en nature et type d’avantages, total du brut, elle y a finalement renoncé. Or, il apparaît que l’association [C] [L] contestait cette mission d’analyse des rémunérations en ce qu’elle pouvait consister, à l’aune des documents sollicités, à une analyse non pas seulement économique de la masse salariale mais à l’examen de fichiers contenant des données personnelles et professionnelles, dépassant ainsi le cadre de l’analyse de la situation économique et financière de la structure. La demande de documents étant abandonnée par la société SYNDEX, l’analyse des rémunérations portera sur la masse salariale de manière globale, ce qui a sa pertinence dans le cadre de l’analyse de la situation économique et financière de l’association [C] [L]. La réduction de la durée de cette mission de 4 jours à 1 jour apparaît adaptée et sera donc maintenue. Sur l’analyse des entités liées La société SYNDEX indique que l’analyse des données émanant des entités liées sera intégrée dans l’analyse de la formation des résultats et dans l’analyse de la situation financière. Elle souligne que cette analyse n’a pas vocation à être exhaustive mais vise à permettre au CSE de disposer d’une vision d’ensemble de l’activité de l’entreprise, compte tenu notamment du projet associatif qui s’appuie sur une « offre globale complémentaire autour de ces structures ». Elle indique accepter, à la page 7 de ses écritures, de limiter ses demandes d’information relative aux entités liées à leurs seuls comptes annuels et d’ainsi réduire la durée provisionnelle de l’axe relatif à la formation des résultats de deux à trois jours à 1,5 à deux jours ainsi que celle de l’axe relatif à la situation financière dans les mêmes proportions. Dans son rapport d’activité 2024 versée aux débats par la société SYNDEX, l’association [C] [L] indique avoir complété son offre de services en créant des structures partenaires qui renforcent ainsi son impact sur le territoire. Lorsqu’elle cite ces chiffres notamment en termes de salariés, elle y inclut ceux desdites structures partenaires. Il s’agit notamment de l’agence immobilière sociale SOLIHA, de la structure BATITRUCK, du bâtisseur de logements d’insertion SOLIHA, de la structure VIAGEVIE. Elle présente même ces structures dans sa newsletter du 16 mars 2026 comme des filiales. Elle ne conteste pas avoir pour projet de créer avec ces structures une unité sociale et économique. En réduisant de manière significative le nombre de documents sollicités concernant les entités liées, il ne peut plus être considéré que la société SYNDEX intègre des entités liées dans le cadre de sa mission pour effectuer en leur sein également une appréciation de la situation économique, de la structure financière, de la rentabilité, des perspectives et des équilibres financiers de ces dernières. En revanche, la demande apparaît justifiée au regard de l’analyse de la situation financière de l’association [C] [L], laquelle reconnaît elle-même parvenir à remplir certaines de ses missions grâce à ces entités. La réduction par la société SYNDEX de sa durée d’intervention en ce qui concerne la mission relative à l’analyse de la formation des résultats ainsi que de la situation financière de l’association [C] [L] de 1,5 jour à 2 jours au lieu des 2 à 3 jours initialement prévus apparaît cohérente avec la diminution du nombre de documents sollicités concernant les entités liées. Elle sera donc maintenue. Sur l’analyse de l’activité par pôles et conventions L’association [C] [L] sollicite que cette analyse soit purement et simplement supprimée, considérant qu’elle n’est justifiée ni dans son principe dans son étendue, apparaissant en aucun cas nécessaire au CSE pour émettre un avis sur la situation financière et économique de l’association. Il ressort du rapport d’activité 2024 de l’association [C] [L] que ce dernier exerce effectivement cinq missions qui sont l’accompagnement des personnes, la gestion locative sociale, la réhabilitation accompagnée et les projets de territoires, la production d’habitats d’insertion et le développement et l’ innovation sociale. Il apparaît par ailleurs dans ce même rapport 2024 que les conventions représentent 63 % des produits dans les comptes de résultat. Par conséquent, l’analyse de la situation financière ne peut se faire sans une analyse de cette activité par pôles et conventions. En revanche, le nombre de quatre jours attribués à l’analyse de cette activité par pôles et par convention apparaît excessif au regard du nombre de jours attribués à l’analyse de la situation financière incluant les entités liées, quand bien même le nombre de documents sollicités au titre de ces entités liées aurait été réduit qui est de 1,5 à 2 jours. La durée de cette mission sera donc réduite à 3 jours. Sur la durée des rubriques “gestion de mission, coordination, supervision”, “entretiens et réunions (direction et CSE)” et “les réunions préparatoires et plénières” L’association [C] [L] sollicite la réduction de la durée de ces rubriques à 3 jours au lieu de 4 initialement prévus, sans avancer réellement de moyens au soutien de cette prétention. En revanche, la société SYNDEX explique que ces quatre jours sont nécessaires, l’un d’eux étant consacré à l’élaboration du programme de travail, la constitution de l’équipe, la demande d’information, le temps de rédaction des mails et courriers, les temps d’échanges entre les consultants et les temps de supervision de l’expert-comptable, une journée étant consacrée aux entretiens ainsi qu’aux échanges avec le CSE puis deux journées consacrées aux réunions préparatoires et plénières par demi-journée. Au regard de ces explications et de l’absence d’arguments de la part de l’association [C] [L] quant à sa demande de réduction, la durée de quatre jours sera maintenue. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Au regard de la nature de l’affaire, il convient de condamner l’association [C] [L] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, DIT que seront exclus de la demande d’informations et de documents le fichier non nominatif prévu dans la rubrique 3 “documents de rémunération” ainsi que tous les documents comptables en ce qui concerne les entités liées à l’exception des comptes annuels (rubriques 2.1 à 2.4 de la demande d’information) ; FIXE la durée des missions de la manière suivante : Rubriques Estimation gestion de mission, coordination, supervision 1 jour entretiens et réunions (direction et CSE) 1 jour réunions préparatoires et plénières 2 jours analyses et productions 6.5 à 8 jours Dont Axe 1- analyse de l’activité par pôles et conventions 3 jours Axe 2- analyse de la formation du résultat 1,5 à 2 jours Axe 3- analyse des rémunérations 1 jour Axe 4- analyse de la situation financière 1.5 à 2 jours TOTAL EN JOURS 10.5-12 jours LAISSE les dépens de l'instance en référé à la charge de l’association [C] [L] ; DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 08 Juillet 2026 Grosse délivrée le16//07/2026 À -Maître Mathieu LAJOINIE -Maître Laure ZAOUI -Me Claire ASTRUC - N° RG 26/00482 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NJM PARTIES : DEMANDERESSE L’Association [C] [L] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Le Comité Social et Economique (CSE) de l’Association [C] [L] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE La Société d’expertise SYNDEX dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Claire ASTRUC, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE L’association [C] [L] est une association loi 1901 dont l’activité principale est l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté. A l’occasion d’une réunion extraordinaire, le Comité Social et Economique (CSE) de l’association [C] [L] a , par délibération en date du 9 décembre 2025, voté le recours à une expertise comptable indépendante pour analyser la situation économique et financière 2024 et l’atterrissage 2025. Lors d’une autre réunion extraordinaire, le CSE de l’association [C] [L] a désigné la société SYNDEX pour la réalisation de cette expertise. Le 19 décembre 2025, la société SYNDEX a adressé à l’association [C] [L] ainsi qu’au comité social et économique de l’association [C] [L] en la personne de son président sa lettre de mission. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, l’association [C] [L] a fait attraire la société SYNDEX et le comité social et économique de l’association [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir réduire l’étendue, la durée et le coût de l’expertise à réaliser par la société SYNDEX, de condamnation du comité social et économique de l’association [C] [L] et de la société SYNDEX solidairement ou à tout le moins in solidum à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Initialement fixé à l’audience du 6 mai 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 juin 2026 à la demande du demandeur pour réplique puis à l’audience du 8 juillet 2026 de nouveau à la demande du demandeur. A l'audience du 8 juillet 2026, l’association [C] [L], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter demande au juge de: - réduire l'étendue et la durée de l'expertise aux missions suivantes : * Analyse de la formation du résultat; * Analyse de la situation financière; * En précisant que l'analyse des entités liées ne devra pas v étre incluse ; * En réduisant par conséquent la liste des documents sollicités. - réduire la durée de l’expertise à une durée maximale de 7 jours, en: * Excluant 4 jours au titre de “l’analyse des rémunérations”, * Excluant 4 jours au titre de “l'analyse de l'activité par pôles et conventions”, * Excluant le jour de l'analyse de la situation financière au titre de “l’analyse des entités liées” et en limitant en tout état de cause la durée maximale à 2 journées, * Excluant le jour de l'analyse de la formation du résultat au titre de “l’analyse des entités liées” et en en limitant en tout état de cause la durée maximale à 2 journées, * Limitant à 3 journées maximum les rubriques de “gestion de mission, coordination, supervision”, “entretiens et réunions (direction et CSE)” et “ les réunions préparatoires et plénières”. - réduire le coût prévisionnel de l'expertise à un montant maximum de 10.864 euros HT. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la Société Svndex et le CSE de l'Association [L] à payer à somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la Société Syndex et le CSE de l'Association [L] aux entiers dépens ; - rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’analyse des rémunérations ne relève pas de la lettre de mission relative à la situation économique et financière, dépassant manifestement le périmètre de la consultation. Elle considère que, si les charges de personnel peuvent éventuellement être examinées de manière globale, en tant que poste comptable participant à l’analyse des équilibres économiques de l’entreprise, cela n’est pas le cas d’une analyse détaillée, individualisée ou catégorielle des rémunérations. Elle souligne que les documents sollicitées par la société SYNDEX relève non pas de l’analyse de la situation économique et financière de la structure mais de la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise, soit un autre type de consultation. Elle relève que l’analyse des entités liées sollicitée par le comité social et économique de l’association [C] [L] auprès de la société SYNDEX n’est pas reprise dans la lettre de mission mais ressort des pièces sollicitées par la société SYNDEX. Elle rappelle que l’expertise a pour but de permettre au CSE d’apprécier la situation économique et financière de l’entreprise et non d’entités juridiquement distinctes. Elle estime que l’analyse par pôles et conventions n’a pas lieu d’être, ce d’autant qu’elle est prévue sur 4 jours. Elle explique que la durée de l’expertise fixée entre 16 et 18 jours n’est pas en adéquation avec le type de structure dont elle sera l’objet, l’association [C] [L] étant une association, de sorte que son analyse financière n’est pas complexe et que 7 jours doivent suffire, réduisant de ce fait le coût de l’expertise. En défense, la société SYNDEX, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - lui donner acte de ce qu’il accepte de limiter la demande d’information relative à l’analyse des rémunérations au seul livre de paie (rubrique 3.2. de la demande d’informations) ; - lui donner acte de ce qu’il accepte limiter la demande d’information relative à l’analyse des entités liées à leurs seuls comptes annuels (2.1. à 2.4. de la demande d’information) ; - débouter l’association [L] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner l’association [L] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - laisser à l’association [L] la charge des entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a accepté de réduire à une seule journée l’analyse des rémunérations, laquelle concourt manifestement à la compréhension de la situation économique et financière. Elle relève que l’association [C] [L] et les entités liées constituent bien une unité économique puisque l’association [C] [L] a invité les partenaires sociaux à négocier un accord portant sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre ces entités qu’elle qualifie de filiales dans son outil de communication. Elle souligne avoir réduit de 2 à 3 jours à 1,5 à 2 jours l’analyse du budget prévisionnel mais également celle des entités liées. Elle explique que l’analyse par pôles et conventions sur 4 jours est indispensable pour comprendre le coût et le poids de chacune des 5 activités exercées par l’association [C] [L], laquelle ne peut s’exercer que dans le cadre d’un examen de la comptabilité analytique. Le comité social et économique de l’association [C] [L], par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - débouter [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - fixer à 12 à 13 jours le budget prévisionnel de l’expertise soit : *Gestion de mission, coordination, supervision : 1 jour *Entretiens et réunions (Direction et CSE) : 1 jour *Réunions préparatoires et plénières : 2 jours *Analyse et production selon axes de mission : 8 à 9 jours - dont axe 1 : analyse par pôles et conventions : 4 jours - dont axe 2 : analyse de la formation du résultat (incluant entités liées) :1,5 à 2 jours - dont axe 3 : analyse des rémunérations : 1 jour - dont axe 4 : analyse de la situation financière ((incluant entités liées) : 1,5 à 2 jours - condamner ASSOCIATION [C] [L] à verser à CSE [C] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les éléments de rémunération sont déterminants pour analyser la situation économique et financière, indiquant avoir réduit le temps de cette analyse des rémunérations à 1 jour au lieu des 4 jours initialement prévus. Elle relève que les entités liées sont présentées dans un rapport comme faisant partie de l’association et que l’association [C] [L] a la volonté de constituer avec ces entités une unité économique et sociale. Elle souligne que la société SYNDEX a revu à la baisse son temps d’analyse sur ce point, limitant son examen à celui des comptes annuels. Elle ajoute que la société SYNDEX a également réduit son temps d’analyse en ce qui concerne le budget prévisionnel. Elle confirme qu’une analyse par pôles et conventions est indispensable à la compréhension des différentes activités exercées par l’association [C] [L]. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Selon l’article L.2315-86 du code du travail, " sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise; 2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ; 3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ; 4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge." En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. Par ailleurs, le domaine de l’expertise en matière de politique sociale, de conditions de travail et d’emploi doit tenir compte de l’étendue du champ de la consultation du comité social et économique (CSE) en ce domaine. Selon l’article L.2312-17 du code du travail, " le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ; 2° La situation économique et financière de l’entreprise ; 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ". L’article L.2312-22 ajoute : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ". Enfin, l’article L.2315-91-1 dispose que « la mission de l’expert-comptable de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. » Le périmètre de la consultation du CSE et des investigations nécessaires doit être apprécié au regard de l’objet de cette consultation récurrente, tel qu’énoncé aux articles L2312-26 et L.2312-27 du code du travail. En l’espèce, l’association [C] [L] est une association régie par la loi de 1901 et emploie environ 220 salariés dans deux établissements distincts. Elle dispose d’un Comité Social et Economique (CSE) s’agissant de la représentation du personnel. A l’occasion d’une réunion extraordinaire, le Comité Social et Economique (CSE) de l’association [C] [L] a , par délibération en date du 9 décembre 2025, voté le recours à une expertise comptable indépendante pour analyser la situation économique et financière 2024 et l’atterrissage 2025. Lors d’une autre réunion extraordinaire, le CSE de l’association [C] [L] a désigné la société SYNDEX pour la réalisation de cette expertise. Le 19 décembre 2025, la société SYNDEX a adressé à l’association [C] [L] ainsi qu’au comité social et économique de l’association [C] [L] en la personne de son président sa lettre de mission. Sont prévus dans cette lettre au titre des axes à traiter par l’expert l’analyse de l’activité par pôles et conventions, celle de la formation du résultat, celle des entités liées, celle des rémunérations, celle de la situation financière ainsi qu’un appui à la formation d’un avis. La société SYNDEX a prévu une durée d’expertise de 16 à 16 jours correspondant à un budget prévisionnel de 24832 euros HT à 27936 euros HT (hors frais de mission). Les jours prévus sont répartis de la manière suivante : Rubriques Estimation gestion de mission, coordination, supervision 1 jour entretiens et réunions (direction et CSE) 1 jour réunions préparatoires et plénières 2 jours analyses et productions 12-14 jours Dont Axe 1- analyse de l’activité par pôles et conventions 4 jours Axe 2- analyse de la formation du résultat 2-3 jours Axe 3- analyse des rémunérations 4 jours Axe 4- analyse de la situation financière 2-3 jours TOTAL EN JOURS 16-18 jours La société SYNDEX a indiqué accepté de réduire le temps d’analyse des rémunérations à 1 jour au lieu des 4 initialement prévus et de réduire le temps d’analyse de la formation du résultat et de la situation économique de 2 à 3 jours à 1,5 à 2 jours, de sorte que le temps d’analyse s’établit désormais de la manière suivante : Rubriques Estimation gestion de mission, coordination, supervision 1 jour entretiens et réunions (direction et CSE) 1 jour réunions préparatoires et plénières 2 jours analyses et productions 7.5 à 9 jours Dont Axe 1- analyse de l’activité par pôles et conventions 4 jours Axe 2- analyse de la formation du résultat 1,5 à 2 jours Axe 3- analyse des rémunérations 1 jour Axe 4- analyse de la situation financière 1.5 à 2 jours TOTAL EN JOURS 11.5-13 jours Sur l’analyse des rémunérations Si la société SYNDEX avait initialement effectué auprès de l’association [C] [L] une demande d’informations et de documents parmi lesquels, au titre des documents de rémunération, un fichier non nominatif issu de la paie au 31 décembre 2022, 2023, 2024 reprenant notamment les champs suivants: matricule (identique pour les trois années), sexe, date de naissance, nature du contrat de travail, temps de travail, état du contrat, date d’entrée dans la société, pôle, section analytique de rattachement, site de rattachement, intitulé de fonction, libellé emploi, métier, coefficient, CSP, salaire de base théorique, primes détaillées par nature, heures supplémentaires et complémentaires, avantages en nature et type d’avantages, total du brut, elle y a finalement renoncé. Or, il apparaît que l’association [C] [L] contestait cette mission d’analyse des rémunérations en ce qu’elle pouvait consister, à l’aune des documents sollicités, à une analyse non pas seulement économique de la masse salariale mais à l’examen de fichiers contenant des données personnelles et professionnelles, dépassant ainsi le cadre de l’analyse de la situation économique et financière de la structure. La demande de documents étant abandonnée par la société SYNDEX, l’analyse des rémunérations portera sur la masse salariale de manière globale, ce qui a sa pertinence dans le cadre de l’analyse de la situation économique et financière de l’association [C] [L]. La réduction de la durée de cette mission de 4 jours à 1 jour apparaît adaptée et sera donc maintenue. Sur l’analyse des entités liées La société SYNDEX indique que l’analyse des données émanant des entités liées sera intégrée dans l’analyse de la formation des résultats et dans l’analyse de la situation financière. Elle souligne que cette analyse n’a pas vocation à être exhaustive mais vise à permettre au CSE de disposer d’une vision d’ensemble de l’activité de l’entreprise, compte tenu notamment du projet associatif qui s’appuie sur une « offre globale complémentaire autour de ces structures ». Elle indique accepter, à la page 7 de ses écritures, de limiter ses demandes d’information relative aux entités liées à leurs seuls comptes annuels et d’ainsi réduire la durée provisionnelle de l’axe relatif à la formation des résultats de deux à trois jours à 1,5 à deux jours ainsi que celle de l’axe relatif à la situation financière dans les mêmes proportions. Dans son rapport d’activité 2024 versée aux débats par la société SYNDEX, l’association [C] [L] indique avoir complété son offre de services en créant des structures partenaires qui renforcent ainsi son impact sur le territoire. Lorsqu’elle cite ces chiffres notamment en termes de salariés, elle y inclut ceux desdites structures partenaires. Il s’agit notamment de l’agence immobilière sociale SOLIHA, de la structure BATITRUCK, du bâtisseur de logements d’insertion SOLIHA, de la structure VIAGEVIE. Elle présente même ces structures dans sa newsletter du 16 mars 2026 comme des filiales. Elle ne conteste pas avoir pour projet de créer avec ces structures une unité sociale et économique. En réduisant de manière significative le nombre de documents sollicités concernant les entités liées, il ne peut plus être considéré que la société SYNDEX intègre des entités liées dans le cadre de sa mission pour effectuer en leur sein également une appréciation de la situation économique, de la structure financière, de la rentabilité, des perspectives et des équilibres financiers de ces dernières. En revanche, la demande apparaît justifiée au regard de l’analyse de la situation financière de l’association [C] [L], laquelle reconnaît elle-même parvenir à remplir certaines de ses missions grâce à ces entités. La réduction par la société SYNDEX de sa durée d’intervention en ce qui concerne la mission relative à l’analyse de la formation des résultats ainsi que de la situation financière de l’association [C] [L] de 1,5 jour à 2 jours au lieu des 2 à 3 jours initialement prévus apparaît cohérente avec la diminution du nombre de documents sollicités concernant les entités liées. Elle sera donc maintenue. Sur l’analyse de l’activité par pôles et conventions L’association [C] [L] sollicite que cette analyse soit purement et simplement supprimée, considérant qu’elle n’est justifiée ni dans son principe dans son étendue, apparaissant en aucun cas nécessaire au CSE pour émettre un avis sur la situation financière et économique de l’association. Il ressort du rapport d’activité 2024 de l’association [C] [L] que ce dernier exerce effectivement cinq missions qui sont l’accompagnement des personnes, la gestion locative sociale, la réhabilitation accompagnée et les projets de territoires, la production d’habitats d’insertion et le développement et l’ innovation sociale. Il apparaît par ailleurs dans ce même rapport 2024 que les conventions représentent 63 % des produits dans les comptes de résultat. Par conséquent, l’analyse de la situation financière ne peut se faire sans une analyse de cette activité par pôles et conventions. En revanche, le nombre de quatre jours attribués à l’analyse de cette activité par pôles et par convention apparaît excessif au regard du nombre de jours attribués à l’analyse de la situation financière incluant les entités liées, quand bien même le nombre de documents sollicités au titre de ces entités liées aurait été réduit qui est de 1,5 à 2 jours. La durée de cette mission sera donc réduite à 3 jours. Sur la durée des rubriques “gestion de mission, coordination, supervision”, “entretiens et réunions (direction et CSE)” et “les réunions préparatoires et plénières” L’association [C] [L] sollicite la réduction de la durée de ces rubriques à 3 jours au lieu de 4 initialement prévus, sans avancer réellement de moyens au soutien de cette prétention. En revanche, la société SYNDEX explique que ces quatre jours sont nécessaires, l’un d’eux étant consacré à l’élaboration du programme de travail, la constitution de l’équipe, la demande d’information, le temps de rédaction des mails et courriers, les temps d’échanges entre les consultants et les temps de supervision de l’expert-comptable, une journée étant consacrée aux entretiens ainsi qu’aux échanges avec le CSE puis deux journées consacrées aux réunions préparatoires et plénières par demi-journée. Au regard de ces explications et de l’absence d’arguments de la part de l’association [C] [L] quant à sa demande de réduction, la durée de quatre jours sera maintenue. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Au regard de la nature de l’affaire, il convient de condamner l’association [C] [L] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, DIT que seront exclus de la demande d’informations et de documents le fichier non nominatif prévu dans la rubrique 3 “documents de rémunération” ainsi que tous les documents comptables en ce qui concerne les entités liées à l’exception des comptes annuels (rubriques 2.1 à 2.4 de la demande d’information) ; FIXE la durée des missions de la manière suivante : Rubriques Estimation gestion de mission, coordination, supervision 1 jour entretiens et réunions (direction et CSE) 1 jour réunions préparatoires et plénières 2 jours analyses et productions 6.5 à 8 jours Dont Axe 1- analyse de l’activité par pôles et conventions 3 jours Axe 2- analyse de la formation du résultat 1,5 à 2 jours Axe 3- analyse des rémunérations 1 jour Axe 4- analyse de la situation financière 1.5 à 2 jours TOTAL EN JOURS 10.5-12 jours LAISSE les dépens de l'instance en référé à la charge de l’association [C] [L] ; DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-86, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2312-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/52713
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2312-27
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00389
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2312-27
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/58540
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2312-27
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/00824
en commun : code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2312-27
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13442
en commun : code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2312-27
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03668
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2312-26, code du travail L2312-27
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15542
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2312-26, code du travail L2312-27
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