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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 22/06837

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’occasion d’une vente organisée le 14 juin 2017 par la SAS Pierre Bergé & Associés (ci-après la société Pierre Bergé), M. [I] [P] a été déclaré adjudicataire, au prix de 282.450 euros, du lot n° 192 composé d’un bureau, mis en vente par M. [Z] [H], antiquaire professionnel, et par [R] [C], et décrit au sein du catalogue comme un « exceptionnel bureau plat en vernis européen à fond bleu » d’époque Louis XV, composé de trois tiroirs, présentant un décor de laque européenne en vernis Martin, façon de la Chine à fond bleu et des ornementations en bronze, ciselées et argentées.

A l’occasion de cette vente, le meuble a fait l’objet d’une expertise par [Y] [Q] [V] (ci-après [Y] [V]).

Par signalement adressé le 23 juin 2017 à l’opérateur de la vente, M. [U] [O], président de la Compagnie nationale des experts, a déclaré, après analyse du bureau : « Ce meuble est donc un faux avec quelques éléments anciens et non un meuble d’époque comme présenté dans le catalogue ».

Plusieurs expertises privées ont ensuite été menées sur le bien, lesquelles ont unanimement retenu l’absence d’authenticité de celui-ci. 

Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 11 janvier 2024 devenu définitif, M. [H] a été relaxé du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou la quantité d’une marchandise et condamné pour faux et usage de faux pour altération frauduleuse d’un écrit et usage de faux en écriture. Aux termes de ce jugement, [Y] [V], poursuivi des mêmes chefs de prévention, a été entièrement relaxé. 

Parallèlement à cette procédure, par actes d’huissier de justice du 2 juin 2022, M. [P] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pierre Bergé ainsi que [Y] [V] aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant, selon lui, de la vente d’un meuble non authentique.

Par actes des 2 et 17 novembre 2022, la société Pierre Bergé a fait assigner en intervention forcée M. [H] ainsi que [R] [C], puis par conclusions régularisées le 11 mai 2023, la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz), son assureur, est intervenue volontairement à l’instance. 

Les instances ont été jointes le 30 mai 2023.

Par jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2022, la société Pierre Bergé a été placée en redressement judiciaire. Suivant actes des 7 et 8 février 2023, M. [P] a fait assigner la SELARL BCM ainsi que la SCP BTSG, ès qualités de mandataires judiciaires, ainsi que la SA Albingia, assureur de [Y] [V]. 

[R] [C] est décédé le 31 juillet 2024, au cours de l’instruction de l’affaire. 

Suivant ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la société Allianz, seule partie à avoir maintenu des prétentions à l’encontre de [R] [C], de celles-ci, l’a déclaré parfait et a renvoyé à la connaissance du tribunal les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz, par la société Albingia et par M. [H].

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 septembre 2025, M. [P] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles L.321-17 et L.321-30 du code de commerce ; 
Vu les dispositions de l’article 2 du décret du 3 mars 1981 ; 

Rejeter les fins de non -recevoir invoquées à raison de l’autorité de la chose jugée au pénal et du défaut d’intérêt ou du droit à agir. 
Déclarer en conséquence M. [I] [P] recevable en ses demandes 
Constater que M. [I] [P] rapporte la preuve que le meuble acquis par lui et portant le n° 192 de la vente enchères organisée le 14 juin 2017 par la société anonyme simplifiée Pierre BERGE & ASSOCIES et expertisé par M. [V] [Y] n’est pas authentique et qu’à défaut il existe en tout cas un doute sérieux sur son authenticité 
S’entendre en conséquence déclarer la société anonyme simplifiée Pierre BERGE & ASSOCIES et Monsieur [V] [Y] responsables du préjudice en résultant pour Monsieur [I] [P]. 
Fixer en conséquence de préjudice de ce dernier à la somme de 780.000 euros. 
S’entendre en conséquence condamner, conjointement et solidairement la société ALLIANZ IARD, assureur de la Société PIERRE BERGE & ASSOCIES, Monsieur [Y] [Q] [V] et son assureur la société ALBINGIA, à payer, en réparation du préjudice subi, à M. [I] [P] la somme de 780.000 € ( sept cent quatre-vingt mille euros) avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir. 
S’entendre enfin condamner, conjointement et solidairement la société ALLIANZ IARD, assureur de la Société PIERRE BERGE & ASSOCIE, Monsieur [Y] [Q] [V] et son assureur la société ALBINGIA à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement l’a subordonner à la fourniture d’une caution bancaire 
 
Très subsidiairement si par extraordinaire le tribunal estimait que la preuve de l’inauthenticité du meuble litigieux n’était pas rapportée ; 
- Voir désigner tel expert qu’il plaira au tribunal lequel aura pour mission : 
D’examiner le meuble litigieux et de se faire remettre tout document utile pour les besoins de sa mission 
Fournir tous éléments techniques et de fait et donner son avis sur le caractère inauthentique ou non du meuble litigieux ; dire que pour ce faire l’expert pourra se faire assister par tous sachants et techniciens de son choix. 
De donner son avis sur la valeur du meuble litigieux selon qu’il serait inauthentique et authentique ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société Allianz demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 325, 330 et 373 du Code de procédure civile
Vu les articles 1303 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
(...)
In limine litis , sur les fins de non-recevoir :
À titre principal,
- DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée par Monsieur [I] [P] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de son assuré ;

À titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [H] et la société ALBINGIA de ses demandes visant à voir déclarer l’action d’ALLIANZ IARD irrecevable ;
- DECLARER ALLIANZ IARD recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] et de la société ALBINGIA;

Au fond : 
À titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire il viendrait à s’avérer que la responsabilité de la société PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS était retenue, et qu’en conséquence la garantie d’ALLIANZ était due,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser à la société ALLIANZ la somme de 177 975 € correspondant au prix de vente sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V], son assureur ALBINGIA et Monsieur [Z] [H] à relever et garantir la société ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse,
- DIRE ET JUGER ALLIANZ IARD bien fondée à opposer aux tiers les limites de sa police d’assurance ;
- ECARTER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Monsieur [P] ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Catherine EGRET, membre de la SELAS PORCHER & Associés, avocat au Barreau de Paris ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 novembre 2025, [Y] [V] demande au tribunal de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
Déclarer Monsieur [I] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; 
Débouter la société ALBINGIA de ses demandes, 
Condamner Monsieur [I] [P] à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société Albingia demande au tribunal de :

« Vu les articles 9, 31, 32, 122 et 139 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, 
Vu les articles 1103, 1193, 1353 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances, 
Vu les articles L. 321-30 et L. 321-7 du Code de commerce, 
(...)

A TITRE LIMINAIRE

DECLARER Monsieur [P] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA du fait de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, 
DECLARER Monsieur [P], la Compagnie ALLIANZ, et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA en raison du défaut de démonstration de l’intérêt et du droit d’agir à l’encontre de cette dernière, 

Subsidiairement, ENJOINDRE à Monsieur [V] de communiquer :
- les coordonnées de la compagnie d’assurance auprès de laquelle il a resouscrit une garantie Responsabilité civile suite à la résiliation de son contrat souscrit auprès de la Compagnie ALBINGIA en date du 15 octobre 2017 jusqu’au 4 décembre 2019, date de la souscription du contrat auprès de la MMA ASSURANCE ,
- la copie du bulletin de souscription, de l’attestation d’assurance ou du contrat d’assurances y afférant, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Toujours à titre subsidiaire, ORDONNER la délivrance par la MMA ASSURANCE de la police d’assurance n°120140437/CNES0161 souscrite par Monsieur [V], par l’intermédiaire du courtier FINAXY, le 4 décembre 2019.

A TITRE PRINCIPAL 

DEBOUTER Monsieur [P], la Compagnie ALLIANZ et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA du fait de l’absence de réunion des conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de cette dernière, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 780.000 €, 
DEBOUTER Monsieur [P] et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, 
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
JUGER que le plafond de garantie et la franchise contractuelle fixés aux termes des conditions personnelles du contrat d’assurance « ELIXIR » souscrit par Monsieur [V] auprès de la Compagnie ALBINGIA sont opposables à l’ensemble des parties, 
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA


JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qui sera rendu, 
CONDAMNER Monsieur [P] ou toute partie succombante à régler la somme de 5.000 € à la Compagnie ALBINGIA au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William FUMEY représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du CPC ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2025, M. [H] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1303 et suivants du code civil ; 
(...)
− DECLARER irrecevable l’action initiée par Pierre Bergé & Associés et reprise par Allianz IARD à l’encontre de Monsieur [Z] [H] en ce que : 
• Pierre Bergé & Associés et Allianz IARD n’ont pas qualité à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
• l’action initiée contre Monsieur [Z] [H] par Pierre Bergé & Associés reprise par Allianz IARD est prescrite ;
• le jugement de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est définitif et a acquis autorité de chose jugé sur l’objet de la présente instance. 
− DEBOUTER Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes ;
− CONDAMNER Allianz IARD à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
− CONDAMNER Allianz IARD et aux entiers dépens ». 

La clôture a été ordonnée le 2 décembre 2025.

La société Pierre Bergé, ayant constitué avocat le 13 septembre 2022 et dès lors comparant régulièrement, n’a régularisé aucune écriture au fond durant le temps de l’instruction de l’affaire. 

La SELARL BCM et la SCP BTSG, assignées respectivement à personne morale et à domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, par message électronique adressé le 23 avril 2026, le conseil de [Y] [V] a notifié au tribunal et aux autres parties constituées le décès de son client survenu le 15 avril 2026. 

S’il est pris acte de ce décès, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, celui-ci, survenu après l’ouverture des débats qui se sont tenus lors de l’audience des plaidoiries du 24 mars 2026, est sans incidence sur le cours de l’instance.

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

Sur la demande indemnitaire de M. [P]

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Albingia

Sur l’autorité de la chose jugée 

La société Albingia, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, fait valoir que M. [P] fait grief aux parties de ne pas avoir mené une étude sérieuse pour rechercher l’origine du meuble, ce qui aurait révélé son absence d’authenticité ; que les moyens et faits invoqués par M. [P] devant la présente juridiction ont déjà été définitivement tranchés par le tribunal correctionnel dans son jugement définitif du 11 janvier 2024, lequel a relaxé M. [H] et [Y] [V] de l’infraction de tromperie ; qu’en conséquence, ces demandes sont irrecevables car se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision. 

En réponse, M. [P] expose que son action se fonde sur les articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce et qu’il recherche ainsi la responsabilité de l’opérateur de la vente du 14 juin 2017 et de son expert, en raison d’un doute sur l’authenticité des biens mis en vente. Il conclut en conséquence à l’absence de tout risque de contrariété entre la présente décision et celle du tribunal correctionnel, dès lors que l’infraction de tromperie reprochée à M. [H] antérieurement à la vente supposait la démonstration d’une intention dolosive de ce dernier, alors que la garantie présentement recherchée, à l’encontre des professionnels ayant concouru à la vente, est objective et ne suppose pas l’existence d’une faute dolosive de leur part. 

Il conclut que rien n’interdit donc au juge civil de statuer sur ses prétentions. 

Il souligne en outre que ce n’est qu’au bénéfice d’un doute quant à l’authenticité ou non du meuble que le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] des faits de tromperie et que cette question n’est donc pas résolue de manière incontestable au terme de la procédure pénale ; qu’en revanche, il est établi un mensonge du défendeur sur l’origine du meuble.

Sur ce,

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Conformément à l’article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il est constant, sur ces fondements, que l’autorité de la chose jugée au pénal sur civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. 

En l’espèce, aux termes de son jugement définitif rendu le 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Paris, pour relaxer M. [H] et [Y] [V] du chef de tromperie, rappelle que :
- « le descriptif précis du mobilier vendu figurait dans deux documents : le catalogue et le procès-verbal de la vente qui en reprenaient les qualités substantielles, et notamment l’époque Louis XV, le décor de laque européenne en vernis Martin, façon de la Chine à fond bleu, l’ornementation de bronzes ciselés et argentés et l’attribution à l’ébéniste [F] [T] »,
- « le procès-verbal précisait des « réserves d’usage sur le [sic] laque », ainsi que des « restaurations au décor » ou des « vis tenant les bronzes et petits collages récents » », et 
- « le rapport de conditions en date du 12 juin 2017 rédigé par [Y] [Q] [V] reflète les données reprises dans les deux documents précités, précisant par ailleurs que les serrures avaient été remplacées au 19e siècle ». 

Sur la question de l’authenticité du bureau, le tribunal retient alors que : « la question de l’authenticité du « bureau bleu » n’était pas résolue de manière incontestable au terme de l’enquête pénale, ce en l’absence d’une expertise de l’ensemble du mobilier, ni en ce qui concerne le bâti, ni en ce qui concerne le vernis dit Martin bleu ». 

A cet égard, reprenant les éléments portés à sa connaissance, il expose:

* que « deux documents pouvant attester de l’authenticité du bureau étaient versés au dossier pénal : 
- un certificat d’expertise de [N] [D] daté du 11 juillet 2022 (page 499) ;
- Un certificat d’expertise d’[X] [G], expert à la [Etablissement 1] (page 500), non daté »,

* et que, « s’agissant des expertises privées communiquées par M. [P], « ces analyses ne sont pas une expertise complète et ont été réalisées sur des microéchantillons situés :
- Pour l’analyse du RE.S.Artes (page 695), un seul échantillon de peinture E1 au-dessus de la serrure du tiroir (page 699), les autres échantillons (Pt 1 à Pt 4) correspondant à du métal ; 
- Pour l’analyse CARAA, quatre échantillons (A1, A2, B1, B2), prélevés au domicile de M. [P] après la restauration qu’il a ordonnée, autour de la serrure du tiroir du bureau (page 738) ;
Soit dans les deux cas autour de la serrure, endroit que l’on peut supposer davantage exposé à des restaurations d’usage. Or le procès-verbal mentionnait, comme déjà indiqué, des « réserves d’usage sur le [sic] laque », ainsi que des « restaurations du décor ». 
Par ailleurs, le prélèvement pour l’analyse CARAA était effectué après la restauration ordonnée par l’acquéreur du bureau. Or le rapport de restauration du bureau par l’ébéniste M. [E] de septembre 2017 faisait état d’un travail de restauration d’usage précis aux termes de 424 heures de travail pour un prix de 14 000 euros environ (page 624) ».

Le tribunal correctionnel en déduit que : « Il n’est pas démontré que MM. [H] et [Q] [V] avaient des doutes sérieux sur l’authenticité de ce bureau et qu’ils avaient eux-mêmes dissimulé les doutes émis par plusieurs experts et par les échos du marché qui couraient sur ce meuble ». 

Il retient enfin, s’agissant des infractions de faux et d’usage de faux en lien avec une fausse facture présentée après la vente par M. [H] afin d’accréditer l’authenticité du meuble, que « [Y] [Q] [V] sera quant à lui relaxé de ces faits qui ne peuvent nullement lui être imputables ». 

Ceci exposé, en premier lieu, il y a lieu de considérer que le tribunal ne s’est pas définitivement prononcé sur l’authenticité ou non du bureau, retenant au contraire que cette question « n’était pas résolue de manière incontestable » à l’issue de l’enquête. Seul constitue donc un fait constant retenu par cette juridiction, puisqu’asseyant sa décision de relaxe, et ainsi revêtu de l’autorité de chose jugée, l’absence de doutes sérieux de M. [H] et de [Y] [V], avant la vente, quant à l’authenticité du meuble. 

En deuxième lieu, le tribunal observe que M. [P] ne s’est pas constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, de sorte que la condition d’identité des parties posée par l’article 1353 du code civil n’est pas caractérisée. 

En dernier lieu, l’infraction prévue à l’article L. 441-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la vente, se définit comme le fait « pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers » notamment sur la nature, l’origine ou les qualités substantielles d’un bien ou d’une prestation de services. Ainsi que le souligne à raison M. [P], cette infraction suppose donc, pour sa caractérisation, la démonstration d’une volonté dolosive de la part de celui qui la commet.

Or, la responsabilité recherchée par M. [P], tant de la société Pierre Bergé que de [Y] [V], au visa des articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce, si elle nécessite la caractérisation d’une erreur commise lors de la vente en lien avec un manquement du commissaire-priseur ou de l’expert l’assistant, n’impose toutefois pas que soit établie la volonté de ces derniers de tromper leur client quant aux qualités substantielles du bien vendu.

Il sera donc retenu l’absence d’identité d’objet et de cause entre l’action publique ayant donné lieu à la décision du 11 janvier 2024 et celle civile désormais menée par l’acquéreur.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société Albingia ne démontre pas que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 janvier 2024 rendrait irrecevables les prétentions formées par M. [P] à l’encontre de son assuré. 

Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.

Sur le défaut d’intérêt à agir et de droit à agir

La société Albingia, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et L. 124-5 du code des assurances, fait valoir qu’en vertu des conditions spéciales du contrat conclu avec son assuré, ce dernier est en base réclamation et que ses garanties ne couvrent donc pas les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de ce dernier. 

Elle expose alors que ce contrat a été résilié le 15 octobre 2017, soit antérieurement à la date du fait dommageable qu’elle entend voir fixer à la date de l’acte extrajudiciaire délivré à [Y] [V] le 2 juin 2022 par M. [P]. 

Elle relève en outre que selon les informations transmises par la Chambre nationale des experts spécialisés, [Y] [V] a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société MMA IARD depuis le 4 décembre 2019, laquelle a dès lors vocation à couvrir le sinistre. Elle sollicite en conséquence, à titre subsidiaire, qu’il soit fait injonction sous astreinte à [Y] [V] de communiquer les coordonnées de ce nouvel assureur et les documents contractuels passés avec ce dernier, ainsi que d’ordonner la délivrance par la société MMA IARD de ces mêmes informations. 

En réponse, M. [P] considère que les pièces apportées par la société Albingia sont insuffisantes à établir la date à laquelle le contrat d’assurance la liant à [Y] [V] aurait été résilié et qu’en toute hypothèse, la date qu’elle invoque est postérieure à la date du sinistre pour lequel sa garantie est recherchée, étant survenu au moment de la vente conclue le 14 juin 2017. 

Sur ce,

Selon l’article 30 du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».

En vertu de l’article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Au cas présent, les conditions générales du contrat « Elixir - responsabilité civile professionnelle et exploitation » produites par la société Albingia, dont aucune des parties ne conteste l’application à la police RC n° 1002855 souscrite par [Y] [V] le 24 mars 2010, prévoient de manière univoque, que « la garantie est déclenchée par : toute réclamation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un fait dommageable ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à l’assureur ».

Il s’en déduit que ce contrat est en base réclamation, au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances, et c’est par un courrier recommandé daté du 28 septembre 2022 que [Y] [V] a informé la société Albingia du litige initié par M. [P] à son encontre et a entendu réclamer la mobilisation de ses garanties, aucun autre élément à la procédure ne permettant de retenir la connaissance, par la défenderesse, de ce litige à une date antérieure.

Cependant, il résulte des pièces de la société Albingia que celle-ci a considéré résilié le contrat d’assurance la liant à [Y] [V] en raison de l’absence de paiement de ses cotisations par l’assuré et partant, en application des dispositions de l’article L. 133-3 du code des assurances, lequel est expressément visé dans ses courriers. 
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

Or, si le défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, autorise l’assureur à suspendre ses garanties trente jours après mise en demeure adressée à son assuré, puis à résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce premier délai, l’article R. 113-1 du code des assurances impose que cette mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée. Au cas présent, la société Albingia échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que ce formalisme impératif a été respecté, et la cause de résiliation dont elle se prévaut n’est donc pas démontrée. 

Le reste des pièces qu’elle produit consistant en une simple capture d’écran émanant de sa propre base de données, laquelle est nécessairement insuffisante à justifier ses explications, la société Albingia échoue à établir qu’à la date de la réclamation de son assuré, leur contrat était résilié et que les parties à l’instance sont, de ce fait, dépourvues de tout intérêt à agir à son encontre. 

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera rejetée. 

Il en va de même de ses demandes subsidiaires en communication forcée de documents, dont elle ne justifie pas l’intérêt pour l’issue du litige puisqu’il a déjà été retenu que le contrat la liant à [Y] [V] n’a pas été résilié et était donc toujours en cours au jour de la réclamation formée par son assuré. 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [V]

Si [Y] [V], aux termes du dispositif de ses dernières écritures, conclut à l’irrecevabilité des prétentions de M. [P], il ne développe toutefois aucun moyen précis, en droit comme en fait, au soutien de cette irrecevabilité, se bornant à souligner l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et l’identité des preuves apportées par le demandeur par rapport à celles présentées à cette juridiction. 

Au regard des motifs ci-avant adoptés par le tribunal, cette seule circonstance est néanmoins insuffisante à rendre irrecevable l’action en responsabilité initiée à son encontre par M. [P] et en l’absence de plus amples moyens de [Y] [V] au soutien de sa fin de non-recevoir, celle-ci sera donc rejetée. 

Sur la responsabilité de la société Pierre Bergé et de [Y] [V]

Au visa des articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce et de l’article 2 du décret du 3 mars 1981, M. [P] souligne que le meuble objet du litige constituait la pièce maîtresse de la vente aux enchères publiques organisée par la société Pierre Bergé et était présenté au catalogue comme un meuble exceptionnel, y étant suggérée une provenance royale en raison de son rapprochement avec d’autres mobiliers conservés au musée [Etablissement 2], et que cette description, ne comportant aucune réserve, l’a incité à porter des enchères nettement supérieures à l’évaluation proposée. 

Il expose alors qu’il est établi, sans doute possible, que ce meuble n’est pas authentique, notamment en son élément de rareté, à savoir le décor de laque européenne en vernis Martin façon de Chine à fond bleu. A cet égard, il se prévaut des rapports des experts privés interrogés, lesquels ont selon lui émis à tout le moins les plus larges doutes sur l’authenticité du meuble, notamment de son décor, et relève que les expertises des laboratoires RE.S.Artes et CAARA sont sans ambiguïté quant à la présence, dans les différentes parties échantillonnées du meuble, de matériaux n’existant pas au XVIIIe siècle, et que ces conclusions sont confirmées par Mme [K] [M], experte à la cour d’appel de Paris et à la Cour de cassation, laquelle a en outre émis des doutes sérieux concernant l’authenticité du bâti lui-même du meuble. Il souligne également qu’il est désormais reconnu que les bronzes argentés ornant le meuble, présentés comme un point commun déterminant avec le mobilier conservé au musée [Etablissement 2], sont en réalité en argent massif. 

Il relève encore l’opacité conservée par M. [H] quant à l’origine du meuble, rappelant que le caractère falsifié de la facture produite par M. [H] a été définitivement retenu par le tribunal correctionnel et qu’il n’a été trouvé aucune preuve de ce que le meuble aurait été conservé dans une maison aristocratique en Bretagne, lieu où [Y] [V] a prétendu l’avoir vu, pour en déduire que son authenticité est suspecte. 

Il fait enfin état d’une précédente tentative de mise en vente du bureau par M. [H] en 2004 par l’intermédiaire de la société Sotheby’s, laquelle, après examen, a estimé ne pas pouvoir garantir l’authenticité du décor. Il relate que ce refus s’est fait en dépit de la présentation des expertises privées du meuble dont se prévalent les défendeurs, pour l’une non datée émanant de M. [X] [G], lequel ne dispose selon lui d’aucune compétence en matière de mobilier du XVIIIe siècle et est un ami de M. [H], et pour l’autre par M. [N] [S], datée du 11 juillet 2022. 

Il estime dans ces circonstances qu’aucune étude sérieuse n’a été menée pour rechercher l’origine du meuble et permettant de disposer d’informations concernant son authenticité, et que certains éléments du meuble, à savoir ses ornements, lui ont été présentés sous une qualification erronée, créant une fausse parenté avec le mobilier conservé au musée [Etablissement 2].

En réplique aux moyens développés en défense, il affirme que le travail de restauration du meuble réalisé par M. [A] [E] après la vente est sans incidence démontrée sur les conclusions des experts et que c’est bien le vernis bleu et sa sous-couche blanche qui ont été examinés, et non uniquement le vernis de surface. 

Il considère par ailleurs que la seule mention d’une « Réserve d’usage sur la laque. Restauration au décor » est insuffisante à dédouaner les défendeurs de leur responsabilité au regard de l’article 2 du décret du 3 mars 1981, compte tenu de la datation clairement affirmée du bien, ne pouvant tout au plus que faire penser à de simples défauts, réparations ou restaurations mineures affectant la laque. 

Il conclut en conséquence que le meuble n’est pas de l’époque annoncée et que l’opérateur de la vente volontaire du 14 juin 2017 et l’expert l’ayant assisté pour celle-ci sont redevables de leur garantie. 

Il sollicite, à titre de réparation, la différence entre la valeur réelle du bureau et celle estimée s’il avait été authentique, soit la somme de 780.000 euros.

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas être convaincu du défaut d’authenticité du bureau, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire. 

En réponse, la société Allianz, après avoir rappelé que l’engagement de la responsabilité de son assurée, la société Pierre Bergé, suppose la caractérisation d’une faute de celle-ci et d’un préjudice en lien causal subi par M. [P], soutient que la preuve n’est pas rapportée que le bureau ne correspondrait pas au descriptif présenté au catalogue.

A cet égard, elle conteste le caractère probant des expertises privées dont se prévaut M. [P], rappelant qu’avant leur réalisation et après la vente, un important travail de restauration a été effectué sur le meuble, de nature à expliquer la présence de matériaux récents dans son vernis, et estimant que le rapport de Mme [M] n’a pas été établi avec professionnalisme et reste muet sur de nombreux points. S’inscrivant dans le prolongement de la motivation adoptée par le tribunal correctionnel, elle estime que ces expertises demeurent ainsi incomplètes et ne permettent pas d’établir avec certitude une absence d’authenticité du bureau et de son décor.

Elle relève encore que le seul point de division entre les parties ne porte pas sur l’authenticité du meuble lui-même, mais sur son décor en laque et qu’avant la vente, des réserves avaient été émises sur la laque et qu’il avait été précisé l’existence de restaurations du décor. Elle en déduit qu’aucune faute ne saurait donc être imputée au commissaire-priseur au regard des réserves ainsi émises avant la vente.

Elle souligne enfin que celui-ci a accompli les diligences qui lui incombaient pour vérifier les qualités du bureau, dès lors qu’il a mandaté [Y] [V], spécialisé en mobilier du XVIIIe siècle, pour expertiser le meuble, a reçu confirmation, le matin de la vente, par un autre expert spécialiste de la laque, que le bureau était authentique, et a obtenu les deux certificats d’authenticité établis par M. [RK] et M. [G] devant accompagner le bureau. 

Elle ajoute qu’au regard des réserves insérées au catalogue, M. [P] a porté des enchères en connaissance d’un aléa sur la laque, outre qu’accompagné et conseillé lors de son achat par son père, ancien président du Conseil des ventes volontaires, il ne pouvait pas ignorer la signification attachée à de telles réserves. A supposer le meuble inauthentique, elle soutient qu’il a ainsi volontairement enchéri jusqu’au prix qui lui paraissait pertinent au regard de ces réserves, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute du commissaire-priseur et le préjudice qu’il allègue.

Elle conteste encore le préjudice invoqué, correspondant à plus de 2,5 fois le prix versé, alors qu’il ne sollicite pas la nullité de la vente et pourra donc continuer de jouir du bien, et la méthode de calcul proposée par M. [P], laquelle se fonde sur des gains uniquement éventuels dont les professionnels ayant participé à la vente n’ont pas à être garants, est ainsi déliée de la réalité de la situation.

Elle s’oppose enfin à toute expertise judiciaire du bureau, considérant que cette mesure n’apportera rien à la solution du litige au regard de la lourde restauration subie par le bureau depuis la vente et de ce que la laque était assortie de réserves de sorte qu’à supposer celle-ci comme n’étant pas d’origine, aucune faute de son assurée ou de l’expert mandaté par elle ne peut être retenue. 
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Egalement en réponse, [Y] [V], au visa des articles 2 et 3 du décret du 3 mars 1981 et suivant des moyens similaires à ceux de la société Allianz, considère que le signalement : « Réserve d’usage sur la laque. Restauration au décor. Vis tenant les bronzes et petits collages récents. Microfissures, éclats », fait à la table d’expert au moment de la présentation aux enchères du bureau, puis inséré au procès-verbal de la vente, permettait à M. [P] d’être parfaitement informé et conscient des défauts du meuble, et critique ensuite les différents rapports d’expertise privée produits par ce dernier. Il souligne plus particulièrement que Mme [M] ne fait aucune observation sur l’estampille de M. [T], et que sa conclusion quant au bâti du bien relève d’une simple supputation non argumentée. 

Il rappelle également que lui-même ne disposait d’aucune information pertinente sur l’origine du bien, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé un quelconque grief à cet égard, et soutient que les expertises de M. [G] et de M. [D], outre l’avis du conservateur du musée [Etablissement 2] M. [AU], et de Mme [XQ] [MT], experte spécialisée dans les décors en laques – toutes réalisées avant restauration du bureau – concordent sur son authenticité et qu’il n’est alors apporté aucun élément concret pour les contredire. 

Il se prévaut en outre des termes du jugement du tribunal correctionnel pour faire valoir que :
- les certificats et avis de professionnels figurant à la procédure pénale attestent de l’authenticité du bureau,
- la tentative de vente en 2004 avec la société Sotheby’s a échoué en raison d’un prix de vente trop élevé et que les circonstances évoquées par M. [P] résultent uniquement des auditions de deux anciens employés, 
- il n’avait aucun doute sérieux quant à l’authenticité du bureau et n’a donc aucunement dissimulé un tel doute, 
- les analyses réalisées par le demandeur ne sauraient être considérées comme équivalant à une expertise complète du bureau,
- aucune indication sur l’origine du mobilier ne figurait dans le catalogue ou le procès-verbal de la vente, et cette indication ne constituait pas un élément déterminant pour l’acquéreur.

Il s’oppose enfin à la tenue d’une expertise judiciaire au regard des rénovations subies par le meuble. 

En réponse, la société Albingia, également selon des moyens similaires, souligne que les éléments de preuve sur lesquels se fonde M. [P] pour conclure à l’absence d’authenticité du meuble ont déjà été écartés par le tribunal correctionnel, qui a en conséquence relaxé son assuré. 

Elle relève par ailleurs les réserves et restaurations mentionnées au catalogue à l’initiative de [Y] [V], les diligences effectuées par celui-ci pour faire examiner par un expert en laques le bureau et établir un devis de restauration avant la vente, la présence de deux certificats d’authenticité accompagnant le meuble au moment de sa vente, et oppose au contraire à M. [P] la très lourde restauration entreprise sur le bureau, les analyses opérées uniquement après ce travail et le caractère parcellaire de celle-ci. 


Elle considère en conséquence, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que le demandeur ne démontre pas que le décor de laque ne serait pas d’époque et qu’en toute hypothèse, cet aléa a été couvert par les réserves émises lors de la vente. 

Elle conteste en conséquence toute faute de son assuré dans son appréciation du meuble et dans sa présentation de celui-ci en vue de la vente et, partant, tout engagement de sa responsabilité en qualité d’expert. 

Sur ce,

En vertu des alinéas 1er et 2 de l’article L. 321-17 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la vente litigieuse, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites ».

Son article L. 321-30 dispose que : « Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public ».

Aux termes de l’article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection, « La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé ».

Selon son article 3, « A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur.
Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre ».

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui recherche la responsabilité de l’opérateur d’une vente volontaire et de l’expert l’ayant assisté de rapporter la preuve d’un manquement de ces derniers à leurs obligations en lien avec cette vente, ainsi que le préjudice en ayant découlé pour lui.
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Au cas présent, il a été précédemment rappelé que le tribunal correctionnel n’a pas, dans les motifs de sa décision, définitivement statué sur l’authenticité ou non du bureau litigieux, retenant au contraire que « la question de l’authenticité du « bureau bleu » n’était pas résolue de manière incontestable au terme de l’enquête pénale, ce en l’absence d’une expertise de l’ensemble du mobilier, ni en ce qui concerne le bâti, ni en ce qui concerne le vernis dit Martin bleu ». 

La juridiction civile demeure donc libre d’apprécier l’absence d’authenticité tant de la laque que du bâti du bureau et partant, sa non-conformité au descriptif proposé au catalogue, ainsi qu’en allègue M. [P], et d’en déduire, le cas échéant, un éventuel manquement de la société Pierre Bergé, opérateur de la vente volontaire du 14 juin 2017, mais également de [Y] [V], expert l’ayant assistée, à leurs obligations professionnelles, en lien avec une éventuelle insuffisance dans les diligences accomplies par ces derniers en vue de déterminer les qualités réelles du bien mis en vente, cette question n’ayant pas davantage été tranchée par le tribunal correctionnel. 

Ceci exposé, le bureau litigieux, qui constituait le lot n° 192 de la vente du 14 juin 2017, a été présenté de la manière suivante au sein du catalogue de la vente, selon l’extrait qui est communiqué en pièce n° 3 par M. [P] :



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Ainsi, s’il n’est pas contesté par M. [P] que des réserves ont été émises sur le bien lors de la vente, celles-ci ne figuraient manifestement pas au catalogue, et ne sont ainsi apparues qu’au sein du procès-verbal sous la forme suivante : « Réserve d’usage sur le laque. Restaurations au décor. Vis tenant les bronzes et petits collages récents. Micro-fissures, éclats ». 

Ces seules réserves n’étaient donc pas de nature à remettre en cause le caractère « exceptionnel » du bureau mis en vente, présenté sans équivoque comme d’époque Louis XV et comme revêtu d’un décor en laque européenne en vernis Martin, également d’époque du XVIIIe siècle, particulièrement rare au regard des mentions figurant au catalogue de la vente. 

Afin alors de conclure au caractère erroné de cette présentation, en raison de l’absence d’authenticité du meuble ou à tout le moins, à l’existence d’un doute sur celle-ci, M. [P] verse au débat les éléments suivants :

- un rapport d’expertise privée de la SAS Re.S.Artes du 14 juin 2018 :

Les deux experts de cette société ont procédé au prélèvement d’un échantillon de peinture, « au-dessus de la serrure du tiroir », et à quatre points d’analyse des parties en métal du meuble. Après études en microscopie électronique à balayage et en spectrométrie infrarouge, les experts concluent que : « L’analyse de la peinture montre la présence de composés ayant été synthétisés à partir du XXème siècle. Les éléments métalliques sont composés d’argent presque pur ».

Au soutien de cette conclusion, ils exposent que : 
- « La peinture bleue est composée de nombreuses phases minérales et pigmentaires (Fig. 2a à c et Fig. 3a à d). Nous détectons une proportion importante de sulfate de Baryum (barytine ou blanc fixe - pour mémoire il s'agit d'un pigment dont la synthèse a été mise au point en 1793 [4]), ainsi que du zinc pouvant correspondre à du blanc de zinc ou à du blanc de lithopone en association avec le baryum (pigments synthétisés au cours du XIXème siècle [4]). De plus, nous mettons en évidence des phases silicatées, une forte proportion d'aluminium, des carbonates de calcium, ainsi que des inclusions d'oxyde de titane. Ce dernier élément correspond à un pigment de blanc de titane dont la synthèse a débuté au début des années 1920 [4]. Enfin, la coloration bleue est donnée par la présence de cobalt »,
- « En complément, une couche de préparation blanche a été analysée (Fig. 2d et 3f). Elle contient du blanc de titane, un pigment du XXème siècle [4] ».

- un rapport analytique du Centre d’analyses et de recherche en art et archéologie (CARAA) du 10 mars 2019 :

Les experts de ce centre déclarent avoir procédé à quatre micro-échantillons, lesquels, au regard du cliché produit, apparaissent avoir été effectués non pas sur un des trois tiroirs du bureau, mais sur son arrière, l’entrée de serrure, qui a été déposée et sous laquelle les prélèvements ont été effectués, apparaissant purement cosmétique en l’absence de toute lumière visible sur l’image insérée au rapport.
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Ces échantillons ont été analysés par micro-IRTF, par miscroscopie Raman et par MEB-EDS après une observation en coupe stratigraphique sous lumière UV et visible. L’analyse de la couche de couleur bleue révèle la présence de résine glycérophtalique, ou résine alkyde, et de bleu de phtalocyanine.

Les experts rapportent alors que « les alkydes ont été synthétisés pour la première fois en 1901 (...). La première peinture alkyde était la Glyptal fabriquée par [General Electric] en 1926 » et que « les phtalocyanines ont été introduits commercialement en 1935 sous le nom de bleu monastral ».

Ils en tirent la conclusion suivante : « sur la base de l’identification des matériaux ci-dessus, on peut ainsi déterminer une date de réalisation ou d’intervention sur l’oeuvre au plus tôt en 1935 ». 

- un rapport d’expertise de Mme [M] du 30 mai 2022 :

L’experte souligne à titre liminaire que : « Les deux analyses de prélèvements de matières picturales ont été réalisées avec des conclusions similaires à savoir que le vernis présente des éléments en particulier du blanc de titane et de l’aluminium, tous deux inconnus au XVIIIe siècle (découverts au XXe siècle) ».

Elle procède alors à un examen à l’oeil nu du meuble, « dont l’aspect général semble plastifié, sans vie, loin de l’aspect soyeux et profond d’un vernis exécuté au XVIIIe siècle », puis à l’aide d’une lampe de Wood, et relève que : « Il n’y a aucune surface plus ou moins violette selon le degré d’absorption et de fluorescence des surfaces éclairées, or cela me semble impossible. Un meuble dans un état aussi parfait depuis le XVIIIe siècle pose problème, il y a toujours quelques restaurations, quelques repeints ». 

Citant un ouvrage de l’époque de M. [KU] sur la réalisation d’un vernis, elle expose que : « sur ce bureau nous ne retrouvons aucun des éléments utilisés au XVIIIe siècle et préconisés par [KU] pour la fabrication du vernis, seuls quelques traces de gomme laque.
Lorsqu’on a affaire à un meuble du XVIIIe siècle, on doit retrouver ces différentes strates d’élaboration ce qui n’est pas le cas pour ce meuble ».
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Elle observe encore une incohérence entre le choix de réaliser un vernis européen, préféré « aux laques chinoises et japonaises très coûteuses » pour du mobilier à un prix moins important, et la pose d’une garniture en plein argent, matériau au demeurant non utilisé sur des meubles en laque de Chine ou du Japon. Evoquant deux meubles référencés, elle souligne ainsi : « Ces meubles ont été exécutés pour deux personnes parmi les plus importantes de la Cour, entre autres la Reine, or même pour elle on ne parle même pas de bronze argenté, mais de cuivre argenté ». Elle remarque que selon le restaurateur, le bureau était « uniformément recouvert d’une couche noirâtre », sans lacune, et qu’ « Il est bien singulier qu°un meuble soit entièrement recouvert d°une pellicule noire sur le vernis et surtout qu’il n’y ait aucune lacune sur ledit vernis ».

Sur l’estampille de M. [T], celle-ci « lui semble conforme à ce que l’on connaît, mais il n’est pas possible d’affirmer que le bâti est bien de cet ébéniste tant il est facile de faire une fausse estampille visant à rassurer l’acheteur » et que la « marque JME ( Jurande des Maîtres Ebénistes) qui accompagne assez souvent une estampille ne correspond pas aux marques connues (le E est très écrasé) ».

Elle note enfin une « autre particularité » du meuble, tenant au fait que « Le tiroir central a une forme convexe alors que tous les bureaux d’époque Louis XV ont une traverse droite ou concave (une exception le bureau pour le Cabinet de Louis XV livré par Joubert) ce qui s’explique pour faciliter les déplacements de l°utilisateur du bureau. 
Par contre cet élément convexe au centre du tiroir central se retrouve sur bon nombre de bureaux de style Louis XV c’est-à-dire exécutés au XIXe siècle ».

Elle conclut au regard de ces éléments qu’ « il apparaît et cela sans appel que ce bureau n’est pas pourvu d’un vernis dit européen du XVIIIème siècle.
(...)
Dans le meilleur des cas, le bâti est de M. [T] entièrement repeint d’un vernis bleu au XXe siècle alors que le bâti devait être recouvert d’un simple placage comme certains bureaux connus de cet ébéniste.
Autre hypothèse, une partie du bâti est du XVIIIe siècle, le fond du bureau changé, les deux planches recouvertes d`un papier pour cacher une quelconque malfaçon, et fausse estampille de [T].
De plus toutes les hypothèses quant à l’histoire d’un meuble sont possibles mais l’expérience prouve qu’à un moment ou un autre le meuble (surtout lorsqu’il est prestigieux) se retrouve photographié in situ ou en vente. Or pour ce meuble aucune provenance n’est donnée même récente.
Toutes ces constatations en font un meuble purement décoratif dont la valeur n’a bien sur aucune commune mesure avec un meuble exécuté au XVIIIe siècle. Dans ce cas sa valeur est de 20 000 € ».

Afin de contester les conclusions de ces différents rapports d’expert, les défendeurs remarquent que les analyses n’ont été effectuées qu’après un travail de restauration du meuble effectué postérieurement à la vente par M. [E]. 

Si en effet, la facture de ce dernier fait état d’un travail de restauration important car d’une durée totale de 424 heures pour l’ensemble du meuble, il résulte du document intitulé « Rapport de restauration » rédigé M. [E], que [Y] [V] communique au débat, que le bureau était « très encrassé et a dû être verni à plusieurs reprises » et qu’en l’absence de solution chimique ne risquant pas d’altérer la laque bleue, il a dû utiliser un scalpel pour enlever le vernis de surface « qui occulte la fameuse couleur bleue d’origine que l’on cherche à récupérer », « travail très méticuleux qui demande énormément de précision, de patience et de temps », ces circonstances expliquant la grande majorité du temps de restauration passé sur le bureau. Il expose qu’il a ensuite pu boucher des fentes et coups présents sur le bureau, en utilisant, pour la couleur, des « gouaches qui sont à l’eau et réversibles », avant d’appliquer un nouveau vernis gomme laque « quasiment incolore ». 

Il en résulte que la restauration effectuée sur le meuble, principalement focalisée sur le vernis transparent, n’a pas eu pour objet d’altérer sa laque bleue ainsi que le décor l’ornant. De plus, les compléments apportés de couleur, nécessairement de manière harmonieuse par rapport à l'ensemble du bureau, restent toutefois distincts des parties originales car réversibles et, en l’absence de plus amples commentaires des parties sur le rapport de M. [E], son travail n’apparaît aucunement de nature à avoir altéré les qualités du bureau. 

Dans ces conditions, ce travail de restauration n’est pas de nature à priver de leur force probante les rapports d’expertise de la société Re.S.Artes et du CARAA.

Pour autant, dans le prolongement des motifs retenus par le tribunal correctionnel, il est observé que le travail d’analyse de ces experts s’est déroulé de manière non contradictoire à partir de microéchantillons prélevés sur des parties du bureau choisies par M. [P] seul, qui plus est pour la société Re.S.Artes dans une zone proche d’une serrure, davantage sujette à des restaurations successives dans le temps. 

Egalement, ces rapports, s’ils concordent dans leurs résultats sur la datation de la laque bleue, ne procèdent à aucune analyse globale du bureau, de son style et de l’ensemble des éléments le composant. Seule Mme [M] procède à une telle expertise du mobilier litigieux. Or, il échet de rappeler que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et il appartient alors à la partie qui s’en prévaut de produire d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations contenues dans ce rapport.

A cet égard, le demandeur invoque les auditions de M. [SL] [TK], directeur du département mobilier de la société Sotheby’s, et de M. [TU] [DQ], expert indépendant en mobilier pour cette même société, concernant une précédente tentative de vente du bureau en 2004. S’ils rappellent en effet chacun l’incapacité de garantir l’authenticité de ce dernier, M. [TK] indiquant : « en effet, nous ne pouvions pas garantir qu’il était entièrement d’époque Louis XV au regard de divers éléments, le décor bleu, on avait repéré des traces de laques sous les pieds comme si cela avait été relaqué récemment. Ces traces de peintures bleues sous les pieds n’étaient pas rassurantes. L’examen des bronzes n’était pas concluant, la qualité des bronzes était sujette à question. Je ne me souviens pas trop des détails. Le rapprochement avec la commode bleue qui est au Louvre était vraiment de ce fait tiré par les cheveux », leurs seules déclarations données plusieurs années après les faits, non particulièrement étayées techniquement ou artistiquement, ne sauraient suffire à corroborer l’expertise de Mme [M].

Il convient également de rappeler qu’avant la vente, plusieurs experts avaient été en mesure de confirmer l’authenticité du meuble :

- M. [G], qui dans un certificat d’authenticité non daté, « certifie avoir examiné le bureau plat en laque à fond bleu en vernis Martin », qu’il présente comme un « Exceptionnel bureau plat en laque européenne à fond bleu dite vernis Martin à la façon de la Chine et bronze argenté. Travail français réalisé vers 1745 à [Localité 9] par [F] [T] (1689-1776), reçu Maître à [Localité 9] le 29 juillet 1738 ». Après avoir décrit le meuble, les cachets ainsi que l’estampille de [F] [T], il déclare avoir « examiné ce meuble à la lampe pour vérifier le vernis Martin qui est apparu absolument dans son état d’origine. Il y a quelque partie infime de restauration. Ce meuble a été reverni il y a une dizaine d’années. Les bronzes sont dans leur état d’origine. Le tout étant du XVIIIème Siècle » ,

- M. [RK], qui dans un certificat daté du 31 juillet 2002 et après une description en des termes quasi-identiques au certificat de M. [G], en ce compris quant au fait qu’il s’agit d’un « Travail français réalisé vers 1745 à [Localité 9] par [F] [T] (1689-1776), reçu Maître à [Localité 9] le 29 juillet 1738 » et que « ce bureau exceptionnel est à rapprocher de la commode et de l’encoignure conservées au Louvre et portant la signature du Maître ébéniste [T] », déclare que « la qualité du bureau décrit ici, la présence des fameux bronzes argentés et son auteur, font penser qu’il a pu être réalisés sous la direction de HEBERT »,

- Mme [MT], qui dans une attestation datée du 18 juillet 2017, déclare « être venue à l’Etude Bergé, le 14 juin 2017 à la demande de [Y] [V] afin d’examiner et d’établir un devis de restauration d’un bureau plat en vernis européen de couleur bleue orné de bronzes argentés estampillé de [F] [T].
J’ai observé que le vernis bleu avait « viré » vers une couleur plus terne. 
En revanche, les bronzes ont protégé cette couleur bleue qui m’a rappelé le bleu de la commode de [T] conservée au Musée [Etablissement 2] ».

Cependant, force est d’observer qu’hors le cas de M. [G] qui évoque un examen à la lampe, sans toutefois de plus ample précision, ces experts ni ne détaillent les examens qu’ils auraient menés sur le mobilier, ni n’expliquent alors les raisons objectives qui leur ont permis de conclure à l’authenticité du meuble.


De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir, ainsi que l’avait déjà jugé le tribunal correctionnel, l’impossibilité de résoudre de manière certaine à ce stade la question de l’authenticité du bureau acquis par M. [P], de sorte qu’il ne peut dès à présent être retenu avec cette même certitude une faute des professionnels ayant concouru à la vente. 

En vertu de l’article 10 du code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».

L’article 232 du code de procédure civile dispose alors que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Si les éléments susvisés produits par M. [P] ne sont pas suffisants pour établir avec certitude que le bureau litigieux, en particulier son décor, n’est pas d’époque Louis XV et ainsi, faire droit à sa demande indemnitaire principale, ils sont toutefois de nature à faire naître un doute sérieux sur l’authenticité du bureau, laquelle a une incidence évidente sur l’issue du litige opposant les parties, et justifient dès lors que soit menée, dans le respect du principe de la contradiction, une expertise afin notamment de déterminer la datation réelle des différents éléments composant le meuble.

En outre, au regard des motifs ci-avant adoptés concernant la restauration menée de M. [E], il n’apparaît pas, ainsi que le prétendent les défendeurs, que ce travail soit de nature à rendre vaine toute expertise du meuble, tant sur son décor que sur son bâti. En conséquence, le moyen en ce sens opposé en défense sera écarté. 

Cette mesure d’instruction avant dire droit sera dès lors ordonnée, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les fins de non-recevoir et prétentions opposées entre les parties défenderesses.

Il en va de même pour les dépens et les frais irrépétibles sollicités par les parties.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Albingia à l’encontre de M. [I] [P], 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [V] à l’encontre de M. [I] [P], 

Rejette les demandes subsidiaires de la SA Albingia en communication forcée sous astreinte, par [Y] [V] ou par la SA MMA IARD, des informations et documents relatifs à la police d’assurance qui aurait été conclue entre ces derniers le 4 décembre 2019,

Ordonne, avant-dire droit, une expertise du bureau acquis par M. [I] [P] le 12 juin 2017 sous le lot n° 192, et commet pour y procéder :

M. [CZ] [DD]
[Adresse 10] - [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

1) Se faire remettre par les parties ou leur conseil le bureau litigieux, ainsi que tout autre document ou pièce susceptible d’établir son origine, en ce compris les certificats d’authenticité transmis par M. [Z] [H] lors de sa mise en vente ;

2) Procéder à tout examen utile du mobilier permettant :
* de déterminer si ce dernier date du XVIIIe siècle, plus particulièrement de l’époque de Louis XV ; si tel n’est pas le cas, de déterminer l’origine et l’époque de réalisation du mobilier litigieux ;
* plus particulièrement, de déterminer si les motifs et la laque bleue décorant ce meuble, d’une part, ainsi que son bâti, d’autre part, datent du XVIIIe siècle, 
* de déterminer si le bureau litigieux a fait l’objet de restaurations ou d’altérations ; en déterminer l’époque ; 
* de préciser si ces restaurations ou altérations, à les supposer existantes, sont susceptibles d’affecter la présentation de l’œuvre sur le marché de l’art ; 
* en fonction des réponses apportées à ces premiers chefs de mission, de préciser :
* si la présentation de l’œuvre comme étant d’époque Louis XV peut être considérée comme conforme aux règles et usages en cours sur le marché à la date de la vente ;
* si les mentions : « Réserve d’usage sur l[a] laque. Restaurations au décor. Vis tenant les bronzes et petits collages récents. Micro-fissures, éclats » peuvent être considérées comme conformes aux règles et usages en cours sur le marché à la date de la vente ;
* de déterminer la valeur du bureau litigieux sur le marché ;

3) Fournir tous éléments qu’il estimera utiles à la solution du litige ;

Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
- convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la 4ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de huit mois à compter de la réception de la consignation ordonnée, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;

Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;

Rappelle que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 septembre 2026, sans autre avis ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Réserve l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les frais irrépétibles, ainsi que les dépens ; 

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 13 octobre 2026 à 13 heures 40 pour :
- Observations des parties sur le cours de l’instance en raison du décès de [Y] [V], éventuelles conclusions de désistement partiel ou mise en cause de ses ayants droit ;
- Vérification du paiement de la consignation ;
- Observations des parties sur un retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ; cette mesure évitera de nouveaux renvois et par conséquent, une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal durant le temps des opérations d’expertise. Il est rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès l’expertise terminée ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées à : 
Me Pierre TERRYN
Me Eric DEPREZ
Me Marcel PORCHER
Me Isabelle LECLERCQ VAN ROBAEYS
Me William FUMEY
Me Catherine EGRET
+ copie expert + copie dossier
le :


■





4ème chambre 1ère section

N° RG 22/06837 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

N° MINUTE : 




Assignations des :
02 et 17 Novembre 2022
7 et 8 Février 2023
20 Novembre 2023

EXPERTISE 




JUGEMENT 
rendu le 16 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ROYAUME-UNI) 
représenté par Me Pierre TERRYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0842


DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

S.A.S. PIERRE BERGE & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6] 
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

[Y] [Q] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle LECLERCQ VAN ROBAEYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0512

S.A. ALBINGIA 
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,


DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

A l’occasion d’une vente organisée le 14 juin 2017 par la SAS Pierre Bergé & Associés (ci-après la société Pierre Bergé), M. [I] [P] a été déclaré adjudicataire, au prix de 282.450 euros, du lot n° 192 composé d’un bureau, mis en vente par M. [Z] [H], antiquaire professionnel, et par [R] [C], et décrit au sein du catalogue comme un « exceptionnel bureau plat en vernis européen à fond bleu » d’époque Louis XV, composé de trois tiroirs, présentant un décor de laque européenne en vernis Martin, façon de la Chine à fond bleu et des ornementations en bronze, ciselées et argentées.

A l’occasion de cette vente, le meuble a fait l’objet d’une expertise par [Y] [Q] [V] (ci-après [Y] [V]).

Par signalement adressé le 23 juin 2017 à l’opérateur de la vente, M. [U] [O], président de la Compagnie nationale des experts, a déclaré, après analyse du bureau : « Ce meuble est donc un faux avec quelques éléments anciens et non un meuble d’époque comme présenté dans le catalogue ».

Plusieurs expertises privées ont ensuite été menées sur le bien, lesquelles ont unanimement retenu l’absence d’authenticité de celui-ci. 

Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 11 janvier 2024 devenu définitif, M. [H] a été relaxé du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou la quantité d’une marchandise et condamné pour faux et usage de faux pour altération frauduleuse d’un écrit et usage de faux en écriture. Aux termes de ce jugement, [Y] [V], poursuivi des mêmes chefs de prévention, a été entièrement relaxé. 

Parallèlement à cette procédure, par actes d’huissier de justice du 2 juin 2022, M. [P] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pierre Bergé ainsi que [Y] [V] aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant, selon lui, de la vente d’un meuble non authentique.

Par actes des 2 et 17 novembre 2022, la société Pierre Bergé a fait assigner en intervention forcée M. [H] ainsi que [R] [C], puis par conclusions régularisées le 11 mai 2023, la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz), son assureur, est intervenue volontairement à l’instance. 

Les instances ont été jointes le 30 mai 2023.

Par jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2022, la société Pierre Bergé a été placée en redressement judiciaire. Suivant actes des 7 et 8 février 2023, M. [P] a fait assigner la SELARL BCM ainsi que la SCP BTSG, ès qualités de mandataires judiciaires, ainsi que la SA Albingia, assureur de [Y] [V]. 

[R] [C] est décédé le 31 juillet 2024, au cours de l’instruction de l’affaire. 

Suivant ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la société Allianz, seule partie à avoir maintenu des prétentions à l’encontre de [R] [C], de celles-ci, l’a déclaré parfait et a renvoyé à la connaissance du tribunal les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz, par la société Albingia et par M. [H].

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 septembre 2025, M. [P] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles L.321-17 et L.321-30 du code de commerce ; 
Vu les dispositions de l’article 2 du décret du 3 mars 1981 ; 

Rejeter les fins de non -recevoir invoquées à raison de l’autorité de la chose jugée au pénal et du défaut d’intérêt ou du droit à agir. 
Déclarer en conséquence M. [I] [P] recevable en ses demandes 
Constater que M. [I] [P] rapporte la preuve que le meuble acquis par lui et portant le n° 192 de la vente enchères organisée le 14 juin 2017 par la société anonyme simplifiée Pierre BERGE & ASSOCIES et expertisé par M. [V] [Y] n’est pas authentique et qu’à défaut il existe en tout cas un doute sérieux sur son authenticité 
S’entendre en conséquence déclarer la société anonyme simplifiée Pierre BERGE & ASSOCIES et Monsieur [V] [Y] responsables du préjudice en résultant pour Monsieur [I] [P]. 
Fixer en conséquence de préjudice de ce dernier à la somme de 780.000 euros. 
S’entendre en conséquence condamner, conjointement et solidairement la société ALLIANZ IARD, assureur de la Société PIERRE BERGE & ASSOCIES, Monsieur [Y] [Q] [V] et son assureur la société ALBINGIA, à payer, en réparation du préjudice subi, à M. [I] [P] la somme de 780.000 € ( sept cent quatre-vingt mille euros) avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir. 
S’entendre enfin condamner, conjointement et solidairement la société ALLIANZ IARD, assureur de la Société PIERRE BERGE & ASSOCIE, Monsieur [Y] [Q] [V] et son assureur la société ALBINGIA à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement l’a subordonner à la fourniture d’une caution bancaire 
 
Très subsidiairement si par extraordinaire le tribunal estimait que la preuve de l’inauthenticité du meuble litigieux n’était pas rapportée ; 
- Voir désigner tel expert qu’il plaira au tribunal lequel aura pour mission : 
D’examiner le meuble litigieux et de se faire remettre tout document utile pour les besoins de sa mission 
Fournir tous éléments techniques et de fait et donner son avis sur le caractère inauthentique ou non du meuble litigieux ; dire que pour ce faire l’expert pourra se faire assister par tous sachants et techniciens de son choix. 
De donner son avis sur la valeur du meuble litigieux selon qu’il serait inauthentique et authentique ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société Allianz demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 325, 330 et 373 du Code de procédure civile
Vu les articles 1303 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
(...)
In limine litis , sur les fins de non-recevoir :
À titre principal,
- DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée par Monsieur [I] [P] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de son assuré ;

À titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [H] et la société ALBINGIA de ses demandes visant à voir déclarer l’action d’ALLIANZ IARD irrecevable ;
- DECLARER ALLIANZ IARD recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] et de la société ALBINGIA;

Au fond : 
À titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire il viendrait à s’avérer que la responsabilité de la société PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS était retenue, et qu’en conséquence la garantie d’ALLIANZ était due,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser à la société ALLIANZ la somme de 177 975 € correspondant au prix de vente sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V], son assureur ALBINGIA et Monsieur [Z] [H] à relever et garantir la société ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse,
- DIRE ET JUGER ALLIANZ IARD bien fondée à opposer aux tiers les limites de sa police d’assurance ;
- ECARTER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Monsieur [P] ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Catherine EGRET, membre de la SELAS PORCHER & Associés, avocat au Barreau de Paris ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 novembre 2025, [Y] [V] demande au tribunal de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
Déclarer Monsieur [I] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; 
Débouter la société ALBINGIA de ses demandes, 
Condamner Monsieur [I] [P] à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société Albingia demande au tribunal de :

« Vu les articles 9, 31, 32, 122 et 139 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, 
Vu les articles 1103, 1193, 1353 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances, 
Vu les articles L. 321-30 et L. 321-7 du Code de commerce, 
(...)

A TITRE LIMINAIRE

DECLARER Monsieur [P] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA du fait de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, 
DECLARER Monsieur [P], la Compagnie ALLIANZ, et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA en raison du défaut de démonstration de l’intérêt et du droit d’agir à l’encontre de cette dernière, 

Subsidiairement, ENJOINDRE à Monsieur [V] de communiquer :
- les coordonnées de la compagnie d’assurance auprès de laquelle il a resouscrit une garantie Responsabilité civile suite à la résiliation de son contrat souscrit auprès de la Compagnie ALBINGIA en date du 15 octobre 2017 jusqu’au 4 décembre 2019, date de la souscription du contrat auprès de la MMA ASSURANCE ,
- la copie du bulletin de souscription, de l’attestation d’assurance ou du contrat d’assurances y afférant, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Toujours à titre subsidiaire, ORDONNER la délivrance par la MMA ASSURANCE de la police d’assurance n°120140437/CNES0161 souscrite par Monsieur [V], par l’intermédiaire du courtier FINAXY, le 4 décembre 2019.

A TITRE PRINCIPAL 

DEBOUTER Monsieur [P], la Compagnie ALLIANZ et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA du fait de l’absence de réunion des conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de cette dernière, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 780.000 €, 
DEBOUTER Monsieur [P] et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, 
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
JUGER que le plafond de garantie et la franchise contractuelle fixés aux termes des conditions personnelles du contrat d’assurance « ELIXIR » souscrit par Monsieur [V] auprès de la Compagnie ALBINGIA sont opposables à l’ensemble des parties, 
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA


JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qui sera rendu, 
CONDAMNER Monsieur [P] ou toute partie succombante à régler la somme de 5.000 € à la Compagnie ALBINGIA au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William FUMEY représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du CPC ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2025, M. [H] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1303 et suivants du code civil ; 
(...)
− DECLARER irrecevable l’action initiée par Pierre Bergé & Associés et reprise par Allianz IARD à l’encontre de Monsieur [Z] [H] en ce que : 
• Pierre Bergé & Associés et Allianz IARD n’ont pas qualité à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
• l’action initiée contre Monsieur [Z] [H] par Pierre Bergé & Associés reprise par Allianz IARD est prescrite ;
• le jugement de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est définitif et a acquis autorité de chose jugé sur l’objet de la présente instance. 
− DEBOUTER Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes ;
− CONDAMNER Allianz IARD à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
− CONDAMNER Allianz IARD et aux entiers dépens ». 

La clôture a été ordonnée le 2 décembre 2025.

La société Pierre Bergé, ayant constitué avocat le 13 septembre 2022 et dès lors comparant régulièrement, n’a régularisé aucune écriture au fond durant le temps de l’instruction de l’affaire. 

La SELARL BCM et la SCP BTSG, assignées respectivement à personne morale et à domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

A titre liminaire, par message électronique adressé le 23 avril 2026, le conseil de [Y] [V] a notifié au tribunal et aux autres parties constituées le décès de son client survenu le 15 avril 2026. 

S’il est pris acte de ce décès, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, celui-ci, survenu après l’ouverture des débats qui se sont tenus lors de l’audience des plaidoiries du 24 mars 2026, est sans incidence sur le cours de l’instance.

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

Sur la demande indemnitaire de M. [P]

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Albingia

Sur l’autorité de la chose jugée 

La société Albingia, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, fait valoir que M. [P] fait grief aux parties de ne pas avoir mené une étude sérieuse pour rechercher l’origine du meuble, ce qui aurait révélé son absence d’authenticité ; que les moyens et faits invoqués par M. [P] devant la présente juridiction ont déjà été définitivement tranchés par le tribunal correctionnel dans son jugement définitif du 11 janvier 2024, lequel a relaxé M. [H] et [Y] [V] de l’infraction de tromperie ; qu’en conséquence, ces demandes sont irrecevables car se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision. 

En réponse, M. [P] expose que son action se fonde sur les articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce et qu’il recherche ainsi la responsabilité de l’opérateur de la vente du 14 juin 2017 et de son expert, en raison d’un doute sur l’authenticité des biens mis en vente. Il conclut en conséquence à l’absence de tout risque de contrariété entre la présente décision et celle du tribunal correctionnel, dès lors que l’infraction de tromperie reprochée à M. [H] antérieurement à la vente supposait la démonstration d’une intention dolosive de ce dernier, alors que la garantie présentement recherchée, à l’encontre des professionnels ayant concouru à la vente, est objective et ne suppose pas l’existence d’une faute dolosive de leur part. 

Il conclut que rien n’interdit donc au juge civil de statuer sur ses prétentions. 

Il souligne en outre que ce n’est qu’au bénéfice d’un doute quant à l’authenticité ou non du meuble que le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] des faits de tromperie et que cette question n’est donc pas résolue de manière incontestable au terme de la procédure pénale ; qu’en revanche, il est établi un mensonge du défendeur sur l’origine du meuble.

Sur ce,

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Conformément à l’article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il est constant, sur ces fondements, que l’autorité de la chose jugée au pénal sur civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. 

En l’espèce, aux termes de son jugement définitif rendu le 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Paris, pour relaxer M. [H] et [Y] [V] du chef de tromperie, rappelle que :
- « le descriptif précis du mobilier vendu figurait dans deux documents : le catalogue et le procès-verbal de la vente qui en reprenaient les qualités substantielles, et notamment l’époque Louis XV, le décor de laque européenne en vernis Martin, façon de la Chine à fond bleu, l’ornementation de bronzes ciselés et argentés et l’attribution à l’ébéniste [F] [T] »,
- « le procès-verbal précisait des « réserves d’usage sur le [sic] laque », ainsi que des « restaurations au décor » ou des « vis tenant les bronzes et petits collages récents » », et 
- « le rapport de conditions en date du 12 juin 2017 rédigé par [Y] [Q] [V] reflète les données reprises dans les deux documents précités, précisant par ailleurs que les serrures avaient été remplacées au 19e siècle ». 

Sur la question de l’authenticité du bureau, le tribunal retient alors que : « la question de l’authenticité du « bureau bleu » n’était pas résolue de manière incontestable au terme de l’enquête pénale, ce en l’absence d’une expertise de l’ensemble du mobilier, ni en ce qui concerne le bâti, ni en ce qui concerne le vernis dit Martin bleu ». 

A cet égard, reprenant les éléments portés à sa connaissance, il expose:

* que « deux documents pouvant attester de l’authenticité du bureau étaient versés au dossier pénal : 
- un certificat d’expertise de [N] [D] daté du 11 juillet 2022 (page 499) ;
- Un certificat d’expertise d’[X] [G], expert à la [Etablissement 1] (page 500), non daté »,

* et que, « s’agissant des expertises privées communiquées par M. [P], « ces analyses ne sont pas une expertise complète et ont été réalisées sur des microéchantillons situés :
- Pour l’analyse du RE.S.Artes (page 695), un seul échantillon de peinture E1 au-dessus de la serrure du tiroir (page 699), les autres échantillons (Pt 1 à Pt 4) correspondant à du métal ; 
- Pour l’analyse CARAA, quatre échantillons (A1, A2, B1, B2), prélevés au domicile de M. [P] après la restauration qu’il a ordonnée, autour de la serrure du tiroir du bureau (page 738) ;
Soit dans les deux cas autour de la serrure, endroit que l’on peut supposer davantage exposé à des restaurations d’usage. Or le procès-verbal mentionnait, comme déjà indiqué, des « réserves d’usage sur le [sic] laque », ainsi que des « restaurations du décor ». 
Par ailleurs, le prélèvement pour l’analyse CARAA était effectué après la restauration ordonnée par l’acquéreur du bureau. Or le rapport de restauration du bureau par l’ébéniste M. [E] de septembre 2017 faisait état d’un travail de restauration d’usage précis aux termes de 424 heures de travail pour un prix de 14 000 euros environ (page 624) ».

Le tribunal correctionnel en déduit que : « Il n’est pas démontré que MM. [H] et [Q] [V] avaient des doutes sérieux sur l’authenticité de ce bureau et qu’ils avaient eux-mêmes dissimulé les doutes émis par plusieurs experts et par les échos du marché qui couraient sur ce meuble ». 

Il retient enfin, s’agissant des infractions de faux et d’usage de faux en lien avec une fausse facture présentée après la vente par M. [H] afin d’accréditer l’authenticité du meuble, que « [Y] [Q] [V] sera quant à lui relaxé de ces faits qui ne peuvent nullement lui être imputables ». 

Ceci exposé, en premier lieu, il y a lieu de considérer que le tribunal ne s’est pas définitivement prononcé sur l’authenticité ou non du bureau, retenant au contraire que cette question « n’était pas résolue de manière incontestable » à l’issue de l’enquête. Seul constitue donc un fait constant retenu par cette juridiction, puisqu’asseyant sa décision de relaxe, et ainsi revêtu de l’autorité de chose jugée, l’absence de doutes sérieux de M. [H] et de [Y] [V], avant la vente, quant à l’authenticité du meuble. 

En deuxième lieu, le tribunal observe que M. [P] ne s’est pas constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, de sorte que la condition d’identité des parties posée par l’article 1353 du code civil n’est pas caractérisée. 

En dernier lieu, l’infraction prévue à l’article L. 441-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la vente, se définit comme le fait « pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers » notamment sur la nature, l’origine ou les qualités substantielles d’un bien ou d’une prestation de services. Ainsi que le souligne à raison M. [P], cette infraction suppose donc, pour sa caractérisation, la démonstration d’une volonté dolosive de la part de celui qui la commet.

Or, la responsabilité recherchée par M. [P], tant de la société Pierre Bergé que de [Y] [V], au visa des articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce, si elle nécessite la caractérisation d’une erreur commise lors de la vente en lien avec un manquement du commissaire-priseur ou de l’expert l’assistant, n’impose toutefois pas que soit établie la volonté de ces derniers de tromper leur client quant aux qualités substantielles du bien vendu.

Il sera donc retenu l’absence d’identité d’objet et de cause entre l’action publique ayant donné lieu à la décision du 11 janvier 2024 et celle civile désormais menée par l’acquéreur.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société Albingia ne démontre pas que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 janvier 2024 rendrait irrecevables les prétentions formées par M. [P] à l’encontre de son assuré. 

Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.

Sur le défaut d’intérêt à agir et de droit à agir

La société Albingia, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et L. 124-5 du code des assurances, fait valoir qu’en vertu des conditions spéciales du contrat conclu avec son assuré, ce dernier est en base réclamation et que ses garanties ne couvrent donc pas les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de ce dernier. 

Elle expose alors que ce contrat a été résilié le 15 octobre 2017, soit antérieurement à la date du fait dommageable qu’elle entend voir fixer à la date de l’acte extrajudiciaire délivré à [Y] [V] le 2 juin 2022 par M. [P]. 

Elle relève en outre que selon les informations transmises par la Chambre nationale des experts spécialisés, [Y] [V] a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société MMA IARD depuis le 4 décembre 2019, laquelle a dès lors vocation à couvrir le sinistre. Elle sollicite en conséquence, à titre subsidiaire, qu’il soit fait injonction sous astreinte à [Y] [V] de communiquer les coordonnées de ce nouvel assureur et les documents contractuels passés avec ce dernier, ainsi que d’ordonner la délivrance par la société MMA IARD de ces mêmes informations. 

En réponse, M. [P] considère que les pièces apportées par la société Albingia sont insuffisantes à établir la date à laquelle le contrat d’assurance la liant à [Y] [V] aurait été résilié et qu’en toute hypothèse, la date qu’elle invoque est postérieure à la date du sinistre pour lequel sa garantie est recherchée, étant survenu au moment de la vente conclue le 14 juin 2017. 

Sur ce,

Selon l’article 30 du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».

En vertu de l’article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Au cas présent, les conditions générales du contrat « Elixir - responsabilité civile professionnelle et exploitation » produites par la société Albingia, dont aucune des parties ne conteste l’application à la police RC n° 1002855 souscrite par [Y] [V] le 24 mars 2010, prévoient de manière univoque, que « la garantie est déclenchée par : toute réclamation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un fait dommageable ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à l’assureur ».

Il s’en déduit que ce contrat est en base réclamation, au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances, et c’est par un courrier recommandé daté du 28 septembre 2022 que [Y] [V] a informé la société Albingia du litige initié par M. [P] à son encontre et a entendu réclamer la mobilisation de ses garanties, aucun autre élément à la procédure ne permettant de retenir la connaissance, par la défenderesse, de ce litige à une date antérieure.

Cependant, il résulte des pièces de la société Albingia que celle-ci a considéré résilié le contrat d’assurance la liant à [Y] [V] en raison de l’absence de paiement de ses cotisations par l’assuré et partant, en application des dispositions de l’article L. 133-3 du code des assurances, lequel est expressément visé dans ses courriers. 
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

Or, si le défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, autorise l’assureur à suspendre ses garanties trente jours après mise en demeure adressée à son assuré, puis à résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce premier délai, l’article R. 113-1 du code des assurances impose que cette mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée. Au cas présent, la société Albingia échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que ce formalisme impératif a été respecté, et la cause de résiliation dont elle se prévaut n’est donc pas démontrée. 

Le reste des pièces qu’elle produit consistant en une simple capture d’écran émanant de sa propre base de données, laquelle est nécessairement insuffisante à justifier ses explications, la société Albingia échoue à établir qu’à la date de la réclamation de son assuré, leur contrat était résilié et que les parties à l’instance sont, de ce fait, dépourvues de tout intérêt à agir à son encontre. 

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera rejetée. 

Il en va de même de ses demandes subsidiaires en communication forcée de documents, dont elle ne justifie pas l’intérêt pour l’issue du litige puisqu’il a déjà été retenu que le contrat la liant à [Y] [V] n’a pas été résilié et était donc toujours en cours au jour de la réclamation formée par son assuré. 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [V]

Si [Y] [V], aux termes du dispositif de ses dernières écritures, conclut à l’irrecevabilité des prétentions de M. [P], il ne développe toutefois aucun moyen précis, en droit comme en fait, au soutien de cette irrecevabilité, se bornant à souligner l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et l’identité des preuves apportées par le demandeur par rapport à celles présentées à cette juridiction. 

Au regard des motifs ci-avant adoptés par le tribunal, cette seule circonstance est néanmoins insuffisante à rendre irrecevable l’action en responsabilité initiée à son encontre par M. [P] et en l’absence de plus amples moyens de [Y] [V] au soutien de sa fin de non-recevoir, celle-ci sera donc rejetée. 

Sur la responsabilité de la société Pierre Bergé et de [Y] [V]

Au visa des articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce et de l’article 2 du décret du 3 mars 1981, M. [P] souligne que le meuble objet du litige constituait la pièce maîtresse de la vente aux enchères publiques organisée par la société Pierre Bergé et était présenté au catalogue comme un meuble exceptionnel, y étant suggérée une provenance royale en raison de son rapprochement avec d’autres mobiliers conservés au musée [Etablissement 2], et que cette description, ne comportant aucune réserve, l’a incité à porter des enchères nettement supérieures à l’évaluation proposée. 

Il expose alors qu’il est établi, sans doute possible, que ce meuble n’est pas authentique, notamment en son élément de rareté, à savoir le décor de laque européenne en vernis Martin façon de Chine à fond bleu. A cet égard, il se prévaut des rapports des experts privés interrogés, lesquels ont selon lui émis à tout le moins les plus larges doutes sur l’authenticité du meuble, notamment de son décor, et relève que les expertises des laboratoires RE.S.Artes et CAARA sont sans ambiguïté quant à la présence, dans les différentes parties échantillonnées du meuble, de matériaux n’existant pas au XVIIIe siècle, et que ces conclusions sont confirmées par Mme [K] [M], experte à la cour d’appel de Paris et à la Cour de cassation, laquelle a en outre émis des doutes sérieux concernant l’authenticité du bâti lui-même du meuble. Il souligne également qu’il est désormais reconnu que les bronzes argentés ornant le meuble, présentés comme un point commun déterminant avec le mobilier conservé au musée [Etablissement 2], sont en réalité en argent massif. 

Il relève encore l’opacité conservée par M. [H] quant à l’origine du meuble, rappelant que le caractère falsifié de la facture produite par M. [H] a été définitivement retenu par le tribunal correctionnel et qu’il n’a été trouvé aucune preuve de ce que le meuble aurait été conservé dans une maison aristocratique en Bretagne, lieu où [Y] [V] a prétendu l’avoir vu, pour en déduire que son authenticité est suspecte. 

Il fait enfin état d’une précédente tentative de mise en vente du bureau par M. [H] en 2004 par l’intermédiaire de la société Sotheby’s, laquelle, après examen, a estimé ne pas pouvoir garantir l’authenticité du décor. Il relate que ce refus s’est fait en dépit de la présentation des expertises privées du meuble dont se prévalent les défendeurs, pour l’une non datée émanant de M. [X] [G], lequel ne dispose selon lui d’aucune compétence en matière de mobilier du XVIIIe siècle et est un ami de M. [H], et pour l’autre par M. [N] [S], datée du 11 juillet 2022. 

Il estime dans ces circonstances qu’aucune étude sérieuse n’a été menée pour rechercher l’origine du meuble et permettant de disposer d’informations concernant son authenticité, et que certains éléments du meuble, à savoir ses ornements, lui ont été présentés sous une qualification erronée, créant une fausse parenté avec le mobilier conservé au musée [Etablissement 2].

En réplique aux moyens développés en défense, il affirme que le travail de restauration du meuble réalisé par M. [A] [E] après la vente est sans incidence démontrée sur les conclusions des experts et que c’est bien le vernis bleu et sa sous-couche blanche qui ont été examinés, et non uniquement le vernis de surface. 

Il considère par ailleurs que la seule mention d’une « Réserve d’usage sur la laque. Restauration au décor » est insuffisante à dédouaner les défendeurs de leur responsabilité au regard de l’article 2 du décret du 3 mars 1981, compte tenu de la datation clairement affirmée du bien, ne pouvant tout au plus que faire penser à de simples défauts, réparations ou restaurations mineures affectant la laque. 

Il conclut en conséquence que le meuble n’est pas de l’époque annoncée et que l’opérateur de la vente volontaire du 14 juin 2017 et l’expert l’ayant assisté pour celle-ci sont redevables de leur garantie. 

Il sollicite, à titre de réparation, la différence entre la valeur réelle du bureau et celle estimée s’il avait été authentique, soit la somme de 780.000 euros.

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas être convaincu du défaut d’authenticité du bureau, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire. 

En réponse, la société Allianz, après avoir rappelé que l’engagement de la responsabilité de son assurée, la société Pierre Bergé, suppose la caractérisation d’une faute de celle-ci et d’un préjudice en lien causal subi par M. [P], soutient que la preuve n’est pas rapportée que le bureau ne correspondrait pas au descriptif présenté au catalogue.

A cet égard, elle conteste le caractère probant des expertises privées dont se prévaut M. [P], rappelant qu’avant leur réalisation et après la vente, un important travail de restauration a été effectué sur le meuble, de nature à expliquer la présence de matériaux récents dans son vernis, et estimant que le rapport de Mme [M] n’a pas été établi avec professionnalisme et reste muet sur de nombreux points. S’inscrivant dans le prolongement de la motivation adoptée par le tribunal correctionnel, elle estime que ces expertises demeurent ainsi incomplètes et ne permettent pas d’établir avec certitude une absence d’authenticité du bureau et de son décor.

Elle relève encore que le seul point de division entre les parties ne porte pas sur l’authenticité du meuble lui-même, mais sur son décor en laque et qu’avant la vente, des réserves avaient été émises sur la laque et qu’il avait été précisé l’existence de restaurations du décor. Elle en déduit qu’aucune faute ne saurait donc être imputée au commissaire-priseur au regard des réserves ainsi émises avant la vente.

Elle souligne enfin que celui-ci a accompli les diligences qui lui incombaient pour vérifier les qualités du bureau, dès lors qu’il a mandaté [Y] [V], spécialisé en mobilier du XVIIIe siècle, pour expertiser le meuble, a reçu confirmation, le matin de la vente, par un autre expert spécialiste de la laque, que le bureau était authentique, et a obtenu les deux certificats d’authenticité établis par M. [RK] et M. [G] devant accompagner le bureau. 

Elle ajoute qu’au regard des réserves insérées au catalogue, M. [P] a porté des enchères en connaissance d’un aléa sur la laque, outre qu’accompagné et conseillé lors de son achat par son père, ancien président du Conseil des ventes volontaires, il ne pouvait pas ignorer la signification attachée à de telles réserves. A supposer le meuble inauthentique, elle soutient qu’il a ainsi volontairement enchéri jusqu’au prix qui lui paraissait pertinent au regard de ces réserves, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute du commissaire-priseur et le préjudice qu’il allègue.

Elle conteste encore le préjudice invoqué, correspondant à plus de 2,5 fois le prix versé, alors qu’il ne sollicite pas la nullité de la vente et pourra donc continuer de jouir du bien, et la méthode de calcul proposée par M. [P], laquelle se fonde sur des gains uniquement éventuels dont les professionnels ayant participé à la vente n’ont pas à être garants, est ainsi déliée de la réalité de la situation.

Elle s’oppose enfin à toute expertise judiciaire du bureau, considérant que cette mesure n’apportera rien à la solution du litige au regard de la lourde restauration subie par le bureau depuis la vente et de ce que la laque était assortie de réserves de sorte qu’à supposer celle-ci comme n’étant pas d’origine, aucune faute de son assurée ou de l’expert mandaté par elle ne peut être retenue. 
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Egalement en réponse, [Y] [V], au visa des articles 2 et 3 du décret du 3 mars 1981 et suivant des moyens similaires à ceux de la société Allianz, considère que le signalement : « Réserve d’usage sur la laque. Restauration au décor. Vis tenant les bronzes et petits collages récents. Microfissures, éclats », fait à la table d’expert au moment de la présentation aux enchères du bureau, puis inséré au procès-verbal de la vente, permettait à M. [P] d’être parfaitement informé et conscient des défauts du meuble, et critique ensuite les différents rapports d’expertise privée produits par ce dernier. Il souligne plus particulièrement que Mme [M] ne fait aucune observation sur l’estampille de M. [T], et que sa conclusion quant au bâti du bien relève d’une simple supputation non argumentée. 

Il rappelle également que lui-même ne disposait d’aucune information pertinente sur l’origine du bien, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé un quelconque grief à cet égard, et soutient que les expertises de M. [G] et de M. [D], outre l’avis du conservateur du musée [Etablissement 2] M. [AU], et de Mme [XQ] [MT], experte spécialisée dans les décors en laques – toutes réalisées avant restauration du bureau – concordent sur son authenticité et qu’il n’est alors apporté aucun élément concret pour les contredire. 

Il se prévaut en outre des termes du jugement du tribunal correctionnel pour faire valoir que :
- les certificats et avis de professionnels figurant à la procédure pénale attestent de l’authenticité du bureau,
- la tentative de vente en 2004 avec la société Sotheby’s a échoué en raison d’un prix de vente trop élevé et que les circonstances évoquées par M. [P] résultent uniquement des auditions de deux anciens employés, 
- il n’avait aucun doute sérieux quant à l’authenticité du bureau et n’a donc aucunement dissimulé un tel doute, 
- les analyses réalisées par le demandeur ne sauraient être considérées comme équivalant à une expertise complète du bureau,
- aucune indication sur l’origine du mobilier ne figurait dans le catalogue ou le procès-verbal de la vente, et cette indication ne constituait pas un élément déterminant pour l’acquéreur.

Il s’oppose enfin à la tenue d’une expertise judiciaire au regard des rénovations subies par le meuble. 

En réponse, la société Albingia, également selon des moyens similaires, souligne que les éléments de preuve sur lesquels se fonde M. [P] pour conclure à l’absence d’authenticité du meuble ont déjà été écartés par le tribunal correctionnel, qui a en conséquence relaxé son assuré. 

Elle relève par ailleurs les réserves et restaurations mentionnées au catalogue à l’initiative de [Y] [V], les diligences effectuées par celui-ci pour faire examiner par un expert en laques le bureau et établir un devis de restauration avant la vente, la présence de deux certificats d’authenticité accompagnant le meuble au moment de sa vente, et oppose au contraire à M. [P] la très lourde restauration entreprise sur le bureau, les analyses opérées uniquement après ce travail et le caractère parcellaire de celle-ci. 


Elle considère en conséquence, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que le demandeur ne démontre pas que le décor de laque ne serait pas d’époque et qu’en toute hypothèse, cet aléa a été couvert par les réserves émises lors de la vente. 

Elle conteste en conséquence toute faute de son assuré dans son appréciation du meuble et dans sa présentation de celui-ci en vue de la vente et, partant, tout engagement de sa responsabilité en qualité d’expert. 

Sur ce,

En vertu des alinéas 1er et 2 de l’article L. 321-17 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la vente litigieuse, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites ».

Son article L. 321-30 dispose que : « Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public ».

Aux termes de l’article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection, « La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé ».

Selon son article 3, « A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur.
Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre ».

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui recherche la responsabilité de l’opérateur d’une vente volontaire et de l’expert l’ayant assisté de rapporter la preuve d’un manquement de ces derniers à leurs obligations en lien avec cette vente, ainsi que le préjudice en ayant découlé pour lui.
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Au cas présent, il a été précédemment rappelé que le tribunal correctionnel n’a pas, dans les motifs de sa décision, définitivement statué sur l’authenticité ou non du bureau litigieux, retenant au contraire que « la question de l’authenticité du « bureau bleu » n’était pas résolue de manière incontestable au terme de l’enquête pénale, ce en l’absence d’une expertise de l’ensemble du mobilier, ni en ce qui concerne le bâti, ni en ce qui concerne le vernis dit Martin bleu ». 

La juridiction civile demeure donc libre d’apprécier l’absence d’authenticité tant de la laque que du bâti du bureau et partant, sa non-conformité au descriptif proposé au catalogue, ainsi qu’en allègue M. [P], et d’en déduire, le cas échéant, un éventuel manquement de la société Pierre Bergé, opérateur de la vente volontaire du 14 juin 2017, mais également de [Y] [V], expert l’ayant assistée, à leurs obligations professionnelles, en lien avec une éventuelle insuffisance dans les diligences accomplies par ces derniers en vue de déterminer les qualités réelles du bien mis en vente, cette question n’ayant pas davantage été tranchée par le tribunal correctionnel. 

Ceci exposé, le bureau litigieux, qui constituait le lot n° 192 de la vente du 14 juin 2017, a été présenté de la manière suivante au sein du catalogue de la vente, selon l’extrait qui est communiqué en pièce n° 3 par M. [P] :



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Ainsi, s’il n’est pas contesté par M. [P] que des réserves ont été émises sur le bien lors de la vente, celles-ci ne figuraient manifestement pas au catalogue, et ne sont ainsi apparues qu’au sein du procès-verbal sous la forme suivante : « Réserve d’usage sur le laque. Restaurations au décor. Vis tenant les bronzes et petits collages récents. Micro-fissures, éclats ». 

Ces seules réserves n’étaient donc pas de nature à remettre en cause le caractère « exceptionnel » du bureau mis en vente, présenté sans équivoque comme d’époque Louis XV et comme revêtu d’un décor en laque européenne en vernis Martin, également d’époque du XVIIIe siècle, particulièrement rare au regard des mentions figurant au catalogue de la vente. 

Afin alors de conclure au caractère erroné de cette présentation, en raison de l’absence d’authenticité du meuble ou à tout le moins, à l’existence d’un doute sur celle-ci, M. [P] verse au débat les éléments suivants :

- un rapport d’expertise privée de la SAS Re.S.Artes du 14 juin 2018 :

Les deux experts de cette société ont procédé au prélèvement d’un échantillon de peinture, « au-dessus de la serrure du tiroir », et à quatre points d’analyse des parties en métal du meuble. Après études en microscopie électronique à balayage et en spectrométrie infrarouge, les experts concluent que : « L’analyse de la peinture montre la présence de composés ayant été synthétisés à partir du XXème siècle. Les éléments métalliques sont composés d’argent presque pur ».

Au soutien de cette conclusion, ils exposent que : 
- « La peinture bleue est composée de nombreuses phases minérales et pigmentaires (Fig. 2a à c et Fig. 3a à d). Nous détectons une proportion importante de sulfate de Baryum (barytine ou blanc fixe - pour mémoire il s'agit d'un pigment dont la synthèse a été mise au point en 1793 [4]), ainsi que du zinc pouvant correspondre à du blanc de zinc ou à du blanc de lithopone en association avec le baryum (pigments synthétisés au cours du XIXème siècle [4]). De plus, nous mettons en évidence des phases silicatées, une forte proportion d'aluminium, des carbonates de calcium, ainsi que des inclusions d'oxyde de titane. Ce dernier élément correspond à un pigment de blanc de titane dont la synthèse a débuté au début des années 1920 [4]. Enfin, la coloration bleue est donnée par la présence de cobalt »,
- « En complément, une couche de préparation blanche a été analysée (Fig. 2d et 3f). Elle contient du blanc de titane, un pigment du XXème siècle [4] ».

- un rapport analytique du Centre d’analyses et de recherche en art et archéologie (CARAA) du 10 mars 2019 :

Les experts de ce centre déclarent avoir procédé à quatre micro-échantillons, lesquels, au regard du cliché produit, apparaissent avoir été effectués non pas sur un des trois tiroirs du bureau, mais sur son arrière, l’entrée de serrure, qui a été déposée et sous laquelle les prélèvements ont été effectués, apparaissant purement cosmétique en l’absence de toute lumière visible sur l’image insérée au rapport.
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Ces échantillons ont été analysés par micro-IRTF, par miscroscopie Raman et par MEB-EDS après une observation en coupe stratigraphique sous lumière UV et visible. L’analyse de la couche de couleur bleue révèle la présence de résine glycérophtalique, ou résine alkyde, et de bleu de phtalocyanine.

Les experts rapportent alors que « les alkydes ont été synthétisés pour la première fois en 1901 (...). La première peinture alkyde était la Glyptal fabriquée par [General Electric] en 1926 » et que « les phtalocyanines ont été introduits commercialement en 1935 sous le nom de bleu monastral ».

Ils en tirent la conclusion suivante : « sur la base de l’identification des matériaux ci-dessus, on peut ainsi déterminer une date de réalisation ou d’intervention sur l’oeuvre au plus tôt en 1935 ». 

- un rapport d’expertise de Mme [M] du 30 mai 2022 :

L’experte souligne à titre liminaire que : « Les deux analyses de prélèvements de matières picturales ont été réalisées avec des conclusions similaires à savoir que le vernis présente des éléments en particulier du blanc de titane et de l’aluminium, tous deux inconnus au XVIIIe siècle (découverts au XXe siècle) ».

Elle procède alors à un examen à l’oeil nu du meuble, « dont l’aspect général semble plastifié, sans vie, loin de l’aspect soyeux et profond d’un vernis exécuté au XVIIIe siècle », puis à l’aide d’une lampe de Wood, et relève que : « Il n’y a aucune surface plus ou moins violette selon le degré d’absorption et de fluorescence des surfaces éclairées, or cela me semble impossible. Un meuble dans un état aussi parfait depuis le XVIIIe siècle pose problème, il y a toujours quelques restaurations, quelques repeints ». 

Citant un ouvrage de l’époque de M. [KU] sur la réalisation d’un vernis, elle expose que : « sur ce bureau nous ne retrouvons aucun des éléments utilisés au XVIIIe siècle et préconisés par [KU] pour la fabrication du vernis, seuls quelques traces de gomme laque.
Lorsqu’on a affaire à un meuble du XVIIIe siècle, on doit retrouver ces différentes strates d’élaboration ce qui n’est pas le cas pour ce meuble ».
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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Elle observe encore une incohérence entre le choix de réaliser un vernis européen, préféré « aux laques chinoises et japonaises très coûteuses » pour du mobilier à un prix moins important, et la pose d’une garniture en plein argent, matériau au demeurant non utilisé sur des meubles en laque de Chine ou du Japon. Evoquant deux meubles référencés, elle souligne ainsi : « Ces meubles ont été exécutés pour deux personnes parmi les plus importantes de la Cour, entre autres la Reine, or même pour elle on ne parle même pas de bronze argenté, mais de cuivre argenté ». Elle remarque que selon le restaurateur, le bureau était « uniformément recouvert d’une couche noirâtre », sans lacune, et qu’ « Il est bien singulier qu°un meuble soit entièrement recouvert d°une pellicule noire sur le vernis et surtout qu’il n’y ait aucune lacune sur ledit vernis ».

Sur l’estampille de M. [T], celle-ci « lui semble conforme à ce que l’on connaît, mais il n’est pas possible d’affirmer que le bâti est bien de cet ébéniste tant il est facile de faire une fausse estampille visant à rassurer l’acheteur » et que la « marque JME ( Jurande des Maîtres Ebénistes) qui accompagne assez souvent une estampille ne correspond pas aux marques connues (le E est très écrasé) ».

Elle note enfin une « autre particularité » du meuble, tenant au fait que « Le tiroir central a une forme convexe alors que tous les bureaux d’époque Louis XV ont une traverse droite ou concave (une exception le bureau pour le Cabinet de Louis XV livré par Joubert) ce qui s’explique pour faciliter les déplacements de l°utilisateur du bureau. 
Par contre cet élément convexe au centre du tiroir central se retrouve sur bon nombre de bureaux de style Louis XV c’est-à-dire exécutés au XIXe siècle ».

Elle conclut au regard de ces éléments qu’ « il apparaît et cela sans appel que ce bureau n’est pas pourvu d’un vernis dit européen du XVIIIème siècle.
(...)
Dans le meilleur des cas, le bâti est de M. [T] entièrement repeint d’un vernis bleu au XXe siècle alors que le bâti devait être recouvert d’un simple placage comme certains bureaux connus de cet ébéniste.
Autre hypothèse, une partie du bâti est du XVIIIe siècle, le fond du bureau changé, les deux planches recouvertes d`un papier pour cacher une quelconque malfaçon, et fausse estampille de [T].
De plus toutes les hypothèses quant à l’histoire d’un meuble sont possibles mais l’expérience prouve qu’à un moment ou un autre le meuble (surtout lorsqu’il est prestigieux) se retrouve photographié in situ ou en vente. Or pour ce meuble aucune provenance n’est donnée même récente.
Toutes ces constatations en font un meuble purement décoratif dont la valeur n’a bien sur aucune commune mesure avec un meuble exécuté au XVIIIe siècle. Dans ce cas sa valeur est de 20 000 € ».

Afin de contester les conclusions de ces différents rapports d’expert, les défendeurs remarquent que les analyses n’ont été effectuées qu’après un travail de restauration du meuble effectué postérieurement à la vente par M. [E]. 

Si en effet, la facture de ce dernier fait état d’un travail de restauration important car d’une durée totale de 424 heures pour l’ensemble du meuble, il résulte du document intitulé « Rapport de restauration » rédigé M. [E], que [Y] [V] communique au débat, que le bureau était « très encrassé et a dû être verni à plusieurs reprises » et qu’en l’absence de solution chimique ne risquant pas d’altérer la laque bleue, il a dû utiliser un scalpel pour enlever le vernis de surface « qui occulte la fameuse couleur bleue d’origine que l’on cherche à récupérer », « travail très méticuleux qui demande énormément de précision, de patience et de temps », ces circonstances expliquant la grande majorité du temps de restauration passé sur le bureau. Il expose qu’il a ensuite pu boucher des fentes et coups présents sur le bureau, en utilisant, pour la couleur, des « gouaches qui sont à l’eau et réversibles », avant d’appliquer un nouveau vernis gomme laque « quasiment incolore ». 

Il en résulte que la restauration effectuée sur le meuble, principalement focalisée sur le vernis transparent, n’a pas eu pour objet d’altérer sa laque bleue ainsi que le décor l’ornant. De plus, les compléments apportés de couleur, nécessairement de manière harmonieuse par rapport à l'ensemble du bureau, restent toutefois distincts des parties originales car réversibles et, en l’absence de plus amples commentaires des parties sur le rapport de M. [E], son travail n’apparaît aucunement de nature à avoir altéré les qualités du bureau. 

Dans ces conditions, ce travail de restauration n’est pas de nature à priver de leur force probante les rapports d’expertise de la société Re.S.Artes et du CARAA.

Pour autant, dans le prolongement des motifs retenus par le tribunal correctionnel, il est observé que le travail d’analyse de ces experts s’est déroulé de manière non contradictoire à partir de microéchantillons prélevés sur des parties du bureau choisies par M. [P] seul, qui plus est pour la société Re.S.Artes dans une zone proche d’une serrure, davantage sujette à des restaurations successives dans le temps. 

Egalement, ces rapports, s’ils concordent dans leurs résultats sur la datation de la laque bleue, ne procèdent à aucune analyse globale du bureau, de son style et de l’ensemble des éléments le composant. Seule Mme [M] procède à une telle expertise du mobilier litigieux. Or, il échet de rappeler que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et il appartient alors à la partie qui s’en prévaut de produire d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations contenues dans ce rapport.

A cet égard, le demandeur invoque les auditions de M. [SL] [TK], directeur du département mobilier de la société Sotheby’s, et de M. [TU] [DQ], expert indépendant en mobilier pour cette même société, concernant une précédente tentative de vente du bureau en 2004. S’ils rappellent en effet chacun l’incapacité de garantir l’authenticité de ce dernier, M. [TK] indiquant : « en effet, nous ne pouvions pas garantir qu’il était entièrement d’époque Louis XV au regard de divers éléments, le décor bleu, on avait repéré des traces de laques sous les pieds comme si cela avait été relaqué récemment. Ces traces de peintures bleues sous les pieds n’étaient pas rassurantes. L’examen des bronzes n’était pas concluant, la qualité des bronzes était sujette à question. Je ne me souviens pas trop des détails. Le rapprochement avec la commode bleue qui est au Louvre était vraiment de ce fait tiré par les cheveux », leurs seules déclarations données plusieurs années après les faits, non particulièrement étayées techniquement ou artistiquement, ne sauraient suffire à corroborer l’expertise de Mme [M].

Il convient également de rappeler qu’avant la vente, plusieurs experts avaient été en mesure de confirmer l’authenticité du meuble :

- M. [G], qui dans un certificat d’authenticité non daté, « certifie avoir examiné le bureau plat en laque à fond bleu en vernis Martin », qu’il présente comme un « Exceptionnel bureau plat en laque européenne à fond bleu dite vernis Martin à la façon de la Chine et bronze argenté. Travail français réalisé vers 1745 à [Localité 9] par [F] [T] (1689-1776), reçu Maître à [Localité 9] le 29 juillet 1738 ». Après avoir décrit le meuble, les cachets ainsi que l’estampille de [F] [T], il déclare avoir « examiné ce meuble à la lampe pour vérifier le vernis Martin qui est apparu absolument dans son état d’origine. Il y a quelque partie infime de restauration. Ce meuble a été reverni il y a une dizaine d’années. Les bronzes sont dans leur état d’origine. Le tout étant du XVIIIème Siècle » ,

- M. [RK], qui dans un certificat daté du 31 juillet 2002 et après une description en des termes quasi-identiques au certificat de M. [G], en ce compris quant au fait qu’il s’agit d’un « Travail français réalisé vers 1745 à [Localité 9] par [F] [T] (1689-1776), reçu Maître à [Localité 9] le 29 juillet 1738 » et que « ce bureau exceptionnel est à rapprocher de la commode et de l’encoignure conservées au Louvre et portant la signature du Maître ébéniste [T] », déclare que « la qualité du bureau décrit ici, la présence des fameux bronzes argentés et son auteur, font penser qu’il a pu être réalisés sous la direction de HEBERT »,

- Mme [MT], qui dans une attestation datée du 18 juillet 2017, déclare « être venue à l’Etude Bergé, le 14 juin 2017 à la demande de [Y] [V] afin d’examiner et d’établir un devis de restauration d’un bureau plat en vernis européen de couleur bleue orné de bronzes argentés estampillé de [F] [T].
J’ai observé que le vernis bleu avait « viré » vers une couleur plus terne. 
En revanche, les bronzes ont protégé cette couleur bleue qui m’a rappelé le bleu de la commode de [T] conservée au Musée [Etablissement 2] ».

Cependant, force est d’observer qu’hors le cas de M. [G] qui évoque un examen à la lampe, sans toutefois de plus ample précision, ces experts ni ne détaillent les examens qu’ils auraient menés sur le mobilier, ni n’expliquent alors les raisons objectives qui leur ont permis de conclure à l’authenticité du meuble.


De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir, ainsi que l’avait déjà jugé le tribunal correctionnel, l’impossibilité de résoudre de manière certaine à ce stade la question de l’authenticité du bureau acquis par M. [P], de sorte qu’il ne peut dès à présent être retenu avec cette même certitude une faute des professionnels ayant concouru à la vente. 

En vertu de l’article 10 du code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».

L’article 232 du code de procédure civile dispose alors que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Si les éléments susvisés produits par M. [P] ne sont pas suffisants pour établir avec certitude que le bureau litigieux, en particulier son décor, n’est pas d’époque Louis XV et ainsi, faire droit à sa demande indemnitaire principale, ils sont toutefois de nature à faire naître un doute sérieux sur l’authenticité du bureau, laquelle a une incidence évidente sur l’issue du litige opposant les parties, et justifient dès lors que soit menée, dans le respect du principe de la contradiction, une expertise afin notamment de déterminer la datation réelle des différents éléments composant le meuble.

En outre, au regard des motifs ci-avant adoptés concernant la restauration menée de M. [E], il n’apparaît pas, ainsi que le prétendent les défendeurs, que ce travail soit de nature à rendre vaine toute expertise du meuble, tant sur son décor que sur son bâti. En conséquence, le moyen en ce sens opposé en défense sera écarté. 

Cette mesure d’instruction avant dire droit sera dès lors ordonnée, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les fins de non-recevoir et prétentions opposées entre les parties défenderesses.

Il en va de même pour les dépens et les frais irrépétibles sollicités par les parties.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Albingia à l’encontre de M. [I] [P], 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [V] à l’encontre de M. [I] [P], 

Rejette les demandes subsidiaires de la SA Albingia en communication forcée sous astreinte, par [Y] [V] ou par la SA MMA IARD, des informations et documents relatifs à la police d’assurance qui aurait été conclue entre ces derniers le 4 décembre 2019,

Ordonne, avant-dire droit, une expertise du bureau acquis par M. [I] [P] le 12 juin 2017 sous le lot n° 192, et commet pour y procéder :

M. [CZ] [DD]
[Adresse 10] - [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

1) Se faire remettre par les parties ou leur conseil le bureau litigieux, ainsi que tout autre document ou pièce susceptible d’établir son origine, en ce compris les certificats d’authenticité transmis par M. [Z] [H] lors de sa mise en vente ;

2) Procéder à tout examen utile du mobilier permettant :
* de déterminer si ce dernier date du XVIIIe siècle, plus particulièrement de l’époque de Louis XV ; si tel n’est pas le cas, de déterminer l’origine et l’époque de réalisation du mobilier litigieux ;
* plus particulièrement, de déterminer si les motifs et la laque bleue décorant ce meuble, d’une part, ainsi que son bâti, d’autre part, datent du XVIIIe siècle, 
* de déterminer si le bureau litigieux a fait l’objet de restaurations ou d’altérations ; en déterminer l’époque ; 
* de préciser si ces restaurations ou altérations, à les supposer existantes, sont susceptibles d’affecter la présentation de l’œuvre sur le marché de l’art ; 
* en fonction des réponses apportées à ces premiers chefs de mission, de préciser :
* si la présentation de l’œuvre comme étant d’époque Louis XV peut être considérée comme conforme aux règles et usages en cours sur le marché à la date de la vente ;
* si les mentions : « Réserve d’usage sur l[a] laque. Restaurations au décor. Vis tenant les bronzes et petits collages récents. Micro-fissures, éclats » peuvent être considérées comme conformes aux règles et usages en cours sur le marché à la date de la vente ;
* de déterminer la valeur du bureau litigieux sur le marché ;

3) Fournir tous éléments qu’il estimera utiles à la solution du litige ;

Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
- convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la 4ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de huit mois à compter de la réception de la consignation ordonnée, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;

Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;

Rappelle que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 septembre 2026, sans autre avis ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Réserve l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les frais irrépétibles, ainsi que les dépens ; 

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 13 octobre 2026 à 13 heures 40 pour :
- Observations des parties sur le cours de l’instance en raison du décès de [Y] [V], éventuelles conclusions de désistement partiel ou mise en cause de ses ayants droit ;
- Vérification du paiement de la consignation ;
- Observations des parties sur un retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ; cette mesure évitera de nouveaux renvois et par conséquent, une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal durant le temps des opérations d’expertise. Il est rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès l’expertise terminée ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:18:27.421Z.