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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 16 juin 2026, n° 23/04878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS

 
Depuis le 8 avril 2005, M. [K] [C] est propriétaire d’un terrain de 75100 m2 sur la commune [Localité 3]. Le 27 mars 2007, il a obtenu un permis de construire pour une maison avec piscine et poolhouse. 
 
Il a sollicité M. [W] [V] exerçant l’activité de maçonnerie générale, pour effectuer les travaux de construction . Le 18 septembre 2007, M. [V] a établi un devis détaillé pour la réalisation de travaux comprenant les fondations jusqu’aux finitions, y compris pour la piscine et son local technique ainsi que pour le pool house et la charpente : ce devis a été accepté par M. [C] moyennant le paiement de la somme de 350.000 € TTC payable en fonction des phases de l’avancement du chantier. 

M. [V] s’est assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie l’Auxiliaire suivant contrat n° 020-70537 ayant pris effet le 1er novembre 2007 pour les chantiers ouverts du 1er novembre au 31 décembre 2007.

La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 2 juin 2007 par M. [C]. Conformément aux stipulations contractuelles, l’entreprise [V] a établi la première facture le 5 novembre 2007 au démarrage des travaux et la dernière facture le11 mai 2009 pour la pose du carrelage intérieur, le total des sommes payées par M.[C] s’élevant à 320 297 € .
 
Après avoir sollicité et obtenu un permis de construire modificatif, M.[C] s’est vu délivrer en date du 29 juin 2012, le certificat de conformité pour les travaux concernés par ce permis modificatif.

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En juillet 2012, M.[C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique visant:
1- des odeurs nauséabondes dans les salles de bains provenant de la plomberie, 
2-des fissurations du garde corps maçonnée équipant la terrasse du premier étage, 
3- des fissurations de la plage de la piscine, 
4-des défauts d’accroche localisée de l’enduit du bassin de filtration de la piscine.

Le 20 juillet 2012, le cabinet d’expertise Polyexpert mandaté par l’assureur de M.[C] a déposé un rapport indiquant que les désordres 1 et 3 généraient des impropriétés à destination et que la responsabilité de l’entreprise [V] pouvait être recherchée. La compagnie l’Auxiliaire a dénié sa garantie à l’entreprise [V].

C’est dans ces conditions que suivant assignations des 19 et 26 février 2013, M. [C] a engagé une procédure de référé-expertise qui a donné lieu à la désignation de M. [P] [M] suivant ordonnance de référé du 3 mai 2013 qui a fait droit à la demande de mise en cause de la société l’Auxiliaire . Dans un arrêt du 12 juin 2014, la cour d’appel a confirmé sur la désignation de l’expert mais a infirmé sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance l’Auxiliaire considérant qu’il n’appartenait qu’au juge du fond de juger si elle était ou non tenue de garantir M.[V].
 
Par une ordonnance de référé du 23 octobre 2013, la mission d’expertise a été étendue à de nouveaux désordres constatés par M.[M] lors de sa visite des lieux, à savoir une fissuration d’un poteau et d’une poutre cintrée ainsi que des désordres affectant le pool house. Puis les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres entreprises.

Selon ordonnance du 10 mars 2022, il a été procédé au remplacement de l’expert M.[M] par M. [K] [N] désigné pour remplir la mission d’expertise . M.[M] a déposé un rapport en l’état dans lequel il constate des désordres, et indique que les désordres sur la plage piscine, de refoulement d’odeurs et concernant le pool house constituent une impropriété à destination, et que l’infiltration à la base du mur de façade du garage constitue une atteinte à la solidité du local.

M.[N] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2023. 

*** 
Par assignation délivrée le 29 juin 2023, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d’uen action en responsabilité décennale à l’égard de M.[W] [V] et de l’assureur de celui-ci, la compagnie l’Auxiliaire.

En ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, M. [C] entend voir le tribunal statuant sur la base du rapport de M.[N], et en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil 
- Condamner M. [V] à lui payer,
* la somme de 807 808 € HT soit 968 409 € TTC au titre de la reprise des désordres,
*la somme de 24.000 € au titre des frais de relogement pendant les travaux, 
*la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux affectant l’extérieur de la villa, 
* la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance depuis 2012,
outre celle de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en plus des entiers dépens comprenant les frais d’expertise. 
- Dire et juger que ces condamnations seront indexées sur le coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport, soit le mois de mai 2023. 
- Dire et juger que l’Auxiliaire relèvera et garantira M. [V]de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 


Par conclusions du 20 août 2024, l’entreprise [W] [V] entend voir le tribunal, statuant au vu l’article1792 du Code civil, 
Déclarer que les désordres 1,2,3,4,5,7, 9,10 sont prescrits, et déclarer irrecevables les demandes de M.[C] ou l’en débouter,
Dire et juger que la compagnie l'Auxiliaire garantira le concluant de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Dire et juger que les sociétés Fabemi Provence et Costamagna garantiront M. [V] des condamnations éventuelles prononcées au titre des désordres 2,6,7,8,
Débouter M. [C] de toutes ses demandes en indemnisation pour trouble de jouissance, rappelant qu'il ne réside pas là, 
Le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement, ordonner une expertise.

Suivant conclusions notifiées le 20 février 2024, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire entend voir le tribunal, juger qu’elle ne doit pas sa garantie, en ce que,
- M. [V] a déployé une activité de construction de maisons individuelles non garantie par le contrat le liant, subsidiairement, 
- l’expert judiciaire conclut un partage de responsabilité entre le maître de l’ouvrage et M. [V] dès lors que le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution du lot terrassement et que les travaux de terrassement remblaiment sont en relation causale avec les désordres dénoncés par le demandeur,
- l’expert M.[M] a chiffré les travaux de reprise à 17500 €,
et par conséquent, écarter les conclusions maximialistes de M.[N], puis la mettre hors de cause et condamner “ les époux [C]” (sic) au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 
 
Le 16 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 5 février 2026 et la procédure à plaider à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoqué puis mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Les sociétés Fabemi Provence et Costamagna n’ont pas été assignées dans le cadre du présent dossier de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre elles. 

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Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise de M.[N] et du rapport en l’état déposé par M.[M], ainsi que des explications des parties que le 2 juin 2007, M.[C] a déposé la déclaration d’ouverture du chantier de construction d’une maison individuelle d’un étage, comprenant piscine garage et pool house, faisant réaliser les terrassements ou les réalisant lui-même dans des conditions non précisées. Il a passé avec M.[V], un contrat dans le cadre duquel celui-ci a réalisé les fondations, gros œuvre, la charpente couverture, les façades, la pose de menuiseries, les plâtres et les carrelages ainsi que le lot plomberie. Après avoir mis l’ouvrage hors d’eau et hors d’air, M.[V] a achevé les finitions de plâtre et carrelage en mai 2009, puis ( au vu des pièces consultées) n’est plus intervenu sur l’ouvrage postérieurement à cette date. Aucune réception expresse des travaux n’est justifiée. M.[C] a poursuivi la construction de sa villa jusqu’en juillet 2010. Il ne produit pas de déclaration d’achèvement des travaux administrative et il indique avoir pris possession de sa maison d’habitation avec ses dépendances le 5 septembre 2010 ( ou 5 octobre selon M.[M]) sans justificatif. En fin d’année 2011, il a constaté des désordres et dit avoir contacté l’entreprise M.[V] pour régler le problème. Le 13 avril 2012, M.[C] a déclaré à son assurance protection juridique plusieurs désordres mais la compagnie l’Auxiliaire assureur de responsabilité décennale de M.[V] a refusé sa garantie.
L’assignation de février 2013 en vue d’obtenir une expertise visait les quatre désordres initialement dénoncés, mais l’expert [P] [M] a relevé d’autres désordres qui ont été inclus par le juge des référés dans la mission d’expertise. Les sociétés Fabemi fabricant des planché béton armé de la villa et Costamagna fournisseur des matériaux des planchers béton armé ont été appelées en intervention forcée à l’expertise .

En son rapport d’expertise déposé le 15 mai 2023, après exécution de la mission impartie par le juge des référés, l’expert judiciaire M. [N] dont les constatations techniques sont formulées sur la base d’éléments circonstanciés, a conclu en indiquant en substance que,

– La réception tacite des travaux effectués par M.[V] pouvait être fixée en mai 2009.

– Les dommages qui sont l’objet de l’expertise sont les suivants:
- désordre 1 : pente insuffisante du collecteur dans le vide sanitaire qui génère des odeurs nauséabondes (odeurs dans la salle de bains, chasse d’eau des toilettes qui fêtent un gargouillement, refoulement dans le siphon de la douche lors des vidanges du lavabo). M.[C] a remédié à ce désordre qui avait été constaté par l’expert [M], suivant facture de l’entreprise H20 plomberie datée du 25 avril 2022,
- désordre 2 : fissure millimétrique du garde corps maçonné de la terrasse à l’étage (ouest) et fissure du mur côté est . L’ensemble des fissures constatées témoignent d(un basculement des maçonneries vers l’aval.La contrainte est maximale quand les fissures sont les plus ouvertes. Le point de rupture des maçonneries est situé à l’aplomb du mur de façade du rez-de-chaussée,
- désordre 3 : affaissement d’un ou 2 centimètres des terrasses autour de la piscine, fissuration et reprise de l’intégralité de la plage de la piscine, ouverture de joint avec la jardinière : le dallage est affaissé de plusieurs centimètres vers la jardinière,
- désordre 4 : il concerne l’enduit horizontal du bassin de filtration de la piscine qui se décroche et se craquelle,
- désordre 5 : il affectait le pool house et se matérialisait par plusieurs fissures. M.[C] a indiqué y avoir remédié en renflouant en sous oeuvre la fondation du radier d’extrémité sud-est et l’expert n’a pas constaté d’autres manifestations de ce désordre.
- désordre 6 : il est caractérisé par des fissures affectant le poteau et la poutre cintrée. 
Côté terrasse couverte : il est constaté un affaissement de plusieurs centimètres en plinthe de façade de la villa. A l’opposé, le tympan contre la terrasse de l’étage présente une ouverture de joint entre bois de charpente et maçonnerie. La façade sud présente des fissures également . Le tympan présente une fissure en son milieu .Des fissures sont également relevées sur le dallage en soubassement du poteau d’angle et sur le pignon de la façade ouest est . Des microfissures parcourent la façade malgré des réparation apparentes .
- désordre 7 : il s’agit de fissures intérieures constatées dans la salle de bain et la chambre de l’étage, et de décollement du carrelage et de la faïence dans les pièces,
- désordre 8 : des fissures en façade sud à l’étage ont été constatées, les fissures d’extrémité étant les plus prononcées et présentant une ouverture millimétrique et des éclats d’enduit,
– désordre 9 : il s’agit d’une infiltration récurrente en pied de mur du garage que l’expert indique ne pas avoir constaté lui-même,
- désordre 10 : il est matérialisé par une remontée d’humidité en pied de cloison, dans le placard sous l’escalier a été constaté ainsi qu’un phénomène important de condensation, l’humidité affectant les plâtres d’embellissement et décloisonnement.

– Sur la conformité de l’ouvrage livré par M.[V] ( chef 7 de la mission):
M.[V] est intervenu tout corps d’état hors terrasse terrassement VRD électricité entre novembre 2007 et mai 2009. Les pièces reçues par l’expert n’ont pas révélé une non-conformité aux conventions entre les parties. Par contre, les opérations d’expertise ont montré que le site d’implantation de la villa est pentu dans l’orientation Nord-Est/Sud-Ouest et qu’ainsi, le projet de construction d’une villa avec ses dépendances était particulièrement technique, de sorte que des études d’ingénierie auraient dû être effectuées, ce qui n’a pas été le cas. M.[C] a fait l’économie des études et l’entreprise [V] a fait les travaux sur la base des seuls plans d’avant-projet de demande de permis de construire sans détail de fondation . Il existe une étude d’ossature mais seulement pour les planchers.
La mise en œuvre n’a pas respecté les règles de l’art élémentaire comme le montrent l’absence d’études techniques préalables, l’auto- réalisation de travaux de terrassement et préparation du site sans étude ainsi que la décision de confier la construction à un seul artisan individuel. Les éléments produits n’ont pas permis de dégager la responsabilité d’un tiers.

L’expert analyse les causes des désordres, comme suit,
- les désordres affectant l’ossature de l’immeuble ( 2, 6 à 8, 3) 
*les désordres 2, 6, 7, 8 sont dus au fait que les fondations de la maison ne sont pas adaptées à la nature du sol. Ils sont la conséquence de non-conformité des règles élémentaires de la construction, d’erreur de conception technique associée à des erreurs d’exécution, aucune surveillance du chantier ayant été identifié.
Les désordres ont été constatés fin 2011 ou fin 2012. Le vice n’était pas apparent au jour de la prise de possession . Les désordres compromettent la solidité de l’habitation, notamment les éléments constitutifs de fondation et d’ossature. À ce stade, ils ne rendent pas immédiatement l’ouvrage impropre à destination, à l’exception de la seule cabine de douche à l’étage.
*le désordre 3 affectant la terrasse, est également consécutif à une défaillance dans la conception de l’ouvrage dans un site pentu et de médiocre compacité . Il a été révélé 35 mois après la dernière facture de M.[V]. M.[N] considère qu’il affecte sans compromettre un élément constitutif de la viabilité des aménagements extérieurs mais ne rend pas l’ouvrage terrasse/piscine impropre à destination.
* le désordre 4 affectant l’enduit du bassin de filtration . Il porte atteinte à l’ossature du bassin de débordement sans le compromettre mais M.[N] estime qu’il n’y a pas d’impropriété à destination.
* le désordre 5 portant sur un affaissement du radier sur remblai . Il n’a pas été constaté par M.[N] mais a été révélé par M.[M] . Les fissures et tassements ont été réparés . Il a pour origine les tassements différentiels du support . Il est dû à une mauvaise conception et à une faute d’exécution des terassements et des maçonneries de fondation . Ce vice a été révélé par M.[M] . M.[N] indique qu’il n’affecte pas ou ne compromet pas un élément constitutif de l’ouvrage.
* le désordre 9 en pied de mur du garage résulte d’une mauvaise conception de l’ouvrage ou d’une forme d’inachèvement car, il n’existe pas de drainage (lot terrassement) ou de dispositif d’étanchéité des pieds de mur exposés aux rétentions d’eau (lot étanchéité) . 
L’expert indique que ce désordre qui a été constaté par M.[M] le 4 décembre 2014, n’a pas de caractère décennal sauf qu’il compromet le clos et le couvert d’une buanderie inscrite dans un volume garage.
* le désordre 10 résultant la remontée d’humidité en pied de cloisons dans l’escalier de la maison
Pour l’expert, ce défaut n’a pas de caractère décennal sauf pour le local de rangement qui est concerné.

S’agissant des travaux de reprise nécessaires, l’expert explique qu’ils sont complexes et techniques en ce sens qu’ils requièrent des études géotechnique, d’ingéniérie, de maîtrise d’oeuvre et géomètre. Les fondations doivent être reconstruites. Des travaux d’ossature doivent être effectués induisant des travaux collatéraux ( démolition/reconstruction de la terrasse couverte Sud Ouest, reconstruction totale du plancher chauffant du rez de chaussée, rénovation sévère des aménagements, etc...) qui sont estimés - après chiffrage poste par poste - à une somme totale de 671 550 € HT pour un chantier d’une durée de 8 mois après 6 mois de préparation. Le maître de l’ouvrage subira un préjudice matériel liée à l’indisponibilité de la maison pendant les travaux et endure déjà un préjudice de jouissance en rapport avec la cabine de douche inutilisable.

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– Sur le bien-fondé de l’action en garantie décennale à l’égard de l’entreprise [V] – 

Sur la responsabilité de l’entrepreneur/constructeur,

En l’espèce, pour fonder ses demandes, M.[C] se réfère dans ses conclusions aux articles 1792 et suivants du Code civil . 

 L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, dédommage même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L’article 1792-2 ajoutent que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Il résulte de l’article 1792-4-1 que l’action en garantie décennale des constructeurs doit être engagée dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux.

Les défendeurs contestent au fond, la matérialité des dommages et leur caractère décennal.

Le rapport d’expertise judiciaire déposé par l’architecte expert M.[N] constitue un élément d’appréciation à prendre en considération notamment pour les constatations techniques qu’il a faites in situ , mais qui ne lie pas le juge en ce qui concerne son avis juridique sur la nature des désordres et la responsabilité en résultant. Le rapport déposé en l’état par M.[M] est également un élément du dossier mais ayant une valeur probante moindre car cet expert dont le remplacement a été demandé par les parties, n’a pas achevé sa mission.

Au regard des éléments du dossier et des conclusions des parties, étant observé que les défendeurs n’ont produit aux débats, aucun autre avis de spécialiste , le tribunal retient les éléments suivants:
- la réception peut être judiciairement fixée au 5 mai 2009, cette date représentant la dernière intervention connue de l’entreprise [V] sur le chantier [C] et celle des finitions prévues au contrat liant les parties,
- le désordre 1 a été réparé le 25 avril 2022 et M.[N] n’a pas noté de nouvelle manifestation dudit désordre,
- les désordres 2, 6, 7 et 8 se manifestent notamment par des fissures affectant le garde-corps, le poteau et la poutre cintrée, des pièces et la façade Sud au niveau de l’étage et résultent de l’inadaptation des fondations à la nature du sol ainsi qu’une insuffisance de l’ossature de l’immeuble. Ils sont donc la cause d’un vice de construction qui compromet la stabilité et la solidité du bâti destiné à abriter des personnes.
- le désordre 3 affectant la terrasse qui est constituée d’une dalle de béton armé coulée sur une sorte de ballast autobloquant, est la manifestation d’une instabilité de l’ouvrage . Du reste, la piscine et les murs de jardinière et soutènements contigüs ont déjà basculé .Il rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination contractuelle de maison.
Ces désordres ont été dénoncés dans les trois années suivant la dernière facture de M.[V], ce qui indique l’importance du vice.
- le désordre 5 provoquant au niveau de la terrasse couverte dite “pool house” un affaissement du radier sur remblais : M.[N] déclare en page 26 ne pas l’avoir vérifié lui-même mais indique page 36, d’une part, que M.[M] l’a constaté, et d’autre part, qu’il est causé par une faute d’exécution des terrassements et des maçonneries de fondation, ce qui constitue à l’évidence une atteinte structurelle à la solidité de l’ouvrage.
- le désordre 9 concerne le garage insuffisamment étanche . Il compromet déjà l’étanchéité du local buanderie qui est indissociable du garage, lui-même une partie de la construction . Le défaut de dispositif d’étanchéité est à l’évidence un vice de construction et non une simple erreur d’exécution d’une obligation contractuelle.
- le désordre 10 résulte d’une défaillance dans l’installation de la ventilation de la maison. Même si, pour l’heure, seul un local de rangement est affecté, encore qu’il constitue une partie de l’ouvrage, il n’en est pas moins d’ordre décennal comme affectant le clos et le couvert.

Du reste, si l’expert est mesuré dans son avis sur le caractère décennal des dommages, il préconise des travaux de reprise qui équivalent à une reconstruction totale des zones touchées, et surtout une reprise des fondations dont l’inadaptation au terrain provoque ce glissement de la maison .
Ainsi, l’expertise - non démentie par d’autres éléments matériels versés aux débats- établit d’une manière générale que les désordres constatés sont la manifestation d’un défaut de construction majeure résultant du fait que le projet technique d’un bâti sur un sol pentu n’a pas fait l’objet d’étude préalable géotechnique, n’a pas été conduite par un maître d’œuvre, et a été confiée à une entreprise de maçonnerie qui a exécuté ce qui lui était demandé par un particulier profane sans pour autant lui recommander de faire procéder à des études du sol et sans vérifier par elle-même le support sur lequel elle était amenée à édifier une habitation, livrant un ouvrage présentant pour un professionnel du bâtiment, un risque évident d’instabilité (cf croquis illustrant le rapport d’expertise).

Par conséquent, M.[V] qui a, en particulier, exécuté les fondations de la construction et monté l’ossature de la maison, a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M.[C] auquel il a livré un ouvrage affecté de vices structurels.

Dans le dispositif de ses conclusions, M.[V] demande au tribunal de déclarer prescrits les désordres mais sans motiver son moyen et sans préciser les textes légaux applicables . En tout état de cause, le tribunal note que vu la date de la réception tacite (11 mai 2009), vu la déclaration de sinistre en juillet 2012, vu l’assignation en référé-expertise de février 2013 suivie d’une décision du 3 mai 2013 désignant un expert et d’autres assignations et ordonnances statuant sur l’expertise, la date du dépôt du rapport définitif de M.[N] et l’assignation au fond du 29 juin 2023, au regard de l’article 1792-4-1 précité et des articles 2240, 2241 et suivants du Code civil, l’action de M.[C] n’est pas prescrite .

Mais sur l’immixtion alléguée du maître d’ouvrage,

Il résulte suffisamment des débats que M.[C] qui n’a pas fait appel à un maître d’œuvre, a réalisé lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, la phase d’établissement des plans de la maison puis certains travaux de la construction de sa villa jusqu’en juillet 2010 notamment, comme le terassement et le lot VRD puis in fine, l’assainissement ou d’autres aménagements de terrain et voirie. Il n’a justifié avoir obtenu le certificat de conformité que pour les travaux effectués sur la base du permis modificatif qui ne concernent pas M.[V], et il a indiqué sans fournir de justificatifs, avoir pris possession de sa maison avec dépendance le 5 septembre 2010. 

Par ailleurs, M.[C] n’a pas établi avoir émis des réserves au moment de réceptionner les travaux livrés par M.[V] ni d’avoir saisi celui-ci d’une déclaration de désordres.

Or, l’expert judiciaire pointe un défaut de conception de l’ouvrage qui est la résultante du non-respect de règles de l’art élémentaire, comme l’absence d’études techniques préalables, l’auto réalisation des travaux de terrassement et préparation du site par le maître de l’ouvrage et le choix de celui-ci de confier l’ensemble des travaux à un seul artisan qui même s’il est polyvalent et comme l’indique l’expert « de très bonne volonté », n’a pas les compétences géotechniques requises ou de maîtrise d’œuvre lui permettant de contrôler, de gérer et d’exécuter un ouvrage entier.

Il s’évince de ce qui précède que l’immixtion avérée du maître de l’ouvrage est fautive . Il apparaît de surcroît que les travaux de remise en état préconisés par M.[N] procèdent de la volonté de rétablir totalement la solidité de l’ouvrage, sans distinguer les travaux faits par le maître d’ouvrage de ceux qui lui ont été livrés par M.[V] .

Ainsi, prenant néanmoins en considération le statut de professionnel du bâtiment de M.[V] qui était à ce titre tenu d’une devoir de conseil à l’égard de son client envisageant une construction sans études de sol et d’une obligation de résultat de livrer l’ouvrage exempt de vice le contraignant en premier lieu à s’assurer du support sur lequel il devait réaliser les travaux commandés représentant l’exécution de la majeure partie de l’ouvrage, le tribunal statuant également au regard du principe selon lequel le responsable est tenu à réparation intégrale du dommage qu’il a causé, mais non au-delà, laissera à la charge du maître d’ouvrage, une proportion de 30% du montant de l’indemnisation des travaux de reprise.

– Sur l’indemnisation des désordres

Le dommage matériel

.Dans ces calculs, M.[N] arrive donc à une somme totale de 671 550 € TTC pour des travaux estimés à une durée de deux mois après six mois de préparation.

Par conséquent, les défendeurs se bornant à critiquer l’évaluation de l’expert sans produire le moindre élément matériel contraire tel un devis concurrent, le tribunal retiendra ce montant de 671 550 € et compte tenu de l’immixtion du maître d’ouvrage, condamnera M.[W] [V] à payer à M.[C] la somme de 470 085 € TTC ( 671 550 € -30 %) avec indexation courant à compter du jugement à intervenir.


Les préjudices immatériels

M.[C] sollicite l’indemnisation de frais de relogement et d’un préjudice de jouissance pendant les travaux ainsi que depuis 2012. Le tribunal constate qu’il s’agit d’un seul et même préjudice et que la demande indemnitaire est fondée sur les observations de l’expert judiciaire mais non étayée par la production d’autres éléments matériels et actuels.

En considération de l’importance des travaux à réaliser tant dans la durée que dans leur consistance, le tribunal condamnera M.[V] à payer à M.[C] en réparation de son préjudice immatériel, une somme de 10 000 € et rejettera le surplus des prétentions présentées de ce chef sans justificatif.

 
– Sur l’obligation à garantie de la compagnie l’Auxiliaire

L’assureur fait valoir qu’il ne doit pas sa garantie à l’entreprise [V] car, d’une part, le chantier [C] avait débuté avant le 1er novembre 2007, prise d’effet de la police d’assurance, et d’autre part, car M.[V] a déployé dans cette affaire, une activité de constructeur de maisons individuelles non déclarée lors dela souscription du contrat.

Sur l’obligation à garantie au regard de la date d’ouverture des travaux,

La compagnie l’Auxiliaire fait valoir que le contrat qu’elle a consenti à l’entreprise [V] a pris effet après l’ouverture du chantier de sorte qu’elle n’est pas tenue de garantir le vice décennal.

L’article L241 -1 du Code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.

Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243 -1 du Code des assurances relatives à la durée au maintien de la garantie dans le temps, précise : « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. ».

Ce texte prévoit aussi que l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction, et correspond à la date d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant un permis de construire sauf si le professionnel a établi son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et dans ce cas, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations .
 
En l’espèce, le permis de construire avait déjà été accordé ( 27 mars 2007) lorsque l’entreprise [V] a commencé son activité, e 5 novembre 2007, date de la première facture matérialisant le démarrage des travaux.

Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due.

L’assureur fait valoir que le contrat stipule que le début du chantier bénéficiant de sa garantie, était la date de la DROC. Cependant, elle produit aux débats une fiche de synthèse des conditions du contrat qui ne comporte aucune stipulation particulière quant à la définition de la prise d’effet du contrat, ou de renvoi exprès à certaines définitions figurant au lexique contenu dans le livret “conventions spéciales Pyramide Artisans du bâtiment” qui est également versé au dossier.

Par conséquent, son moyen est inopérant car l’ouverture du chantier [C] est daté du 5 novembre 2007, postérieurement à la prise d’effet de la police d’assurance.

Sur le refus de garantie de l’activité déployée,

Il est constant qu’un contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses type prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; si la garantie convenue ne peut s'appliquer qu'à l'activité déclarée par l'assuré, celle-ci doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage .

M.[V] exerce l’activité de maçonnerie générale . 

Il résulte de l’attestation d’assurance qu’il produit (pièce4), que l’activité couverte par la police souscrite auprès de l’Auxiliaire vise l’activité de maçonnerie et béton armé courant, l’ensemble des travaux relatifs à l’édification de bâtiments jusqu’à deux niveaux dont un sous-sol maxi ; travaux d’entretien jusqu’à quatre niveaux maxi ; reprise en sous-œuvre limitée à 3 m de largeur, ces travaux intégrant le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations, enduit courant, revêtements extérieurs, fourniture et pose de matériaux contribuant à l’isolation thermique et acoustique, bricolage, pavage, dallage, chape, fourniture et pose d’huisseries et éléments simples de charpente, plâtrerie, carrelage, conduit de fumée, dallage béton intérieur, excluant dallage industriel et de grande surface.

Le contrat passé avec M.[C] comprend la commande de travaux de fondation/vide sanitaire ; et construction de la maison sur un étage, jusqu’aux finitions intérieures, ainsi que du garage patio, et de la piscine/local technique et du pool house (terrasse couverte), plomberie incluse.

L’assureur souligne que l’expert judiciaire a qualifié le contrat passé entre l’entreprise [V] et M.[C], de “CCMI sans fourniture de plans” .

La compagnie l’Auxiliaire produit dans son dossier de plaidoirie, un contrat-type de maison individuelle-type annoté dans une chemise intitulée “pièces adverses”. Cependant, aucune des deux parties adverses n’a versé cette pièce aux débats et en outre la copie en question est quasiment illisible de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit de la copie du contrat passé entre M.[C] et M.[V].

En tout état de cause, seul le juge peut donner une qualification juridique au contrat sans s’arrêter à la dénomination que les parties lui ont donné . 

Or, au regard de la définition très large de l’activité couverte par la compagnie l’Auxiliaire dans l’attestation versée aux débats par M.[C], et en l’absence de précision de l’assureur sur les postes du devis présenté par l’entreprise [V] qui permettraient de requalifier la convention finale en un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan, il apparaît que les travaux effectués par M.[V] entrent bien dans le champ de garantie de la police d’assurance ayant pris effet le 1er novembre 2007. 

Dans ces conditions, la société l’Auxiliaire sera condamnée à relever et garantir M.[V] de la condamnation au paiement à M.[C] de la somme de 470 085 € prononcée à son égard.

Il ne figure pas aux débats de pièce montrant que l’assureur est également tenu de garantir les préjudices immatériels .

Sur les frais du procès

M.[V] étant la partie perdant son procès, il sera condamné aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € en application des artciles 696 et 700 du Code de procédure civile . 

Il n’est pas justifié de l’obligation de l’assureur de garantir les frais du procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort;


Vu l’article 1792 du Code civil,

Déclare l’action en responsabilité décennale intentée par M. [C] à l’égard de M. [W] [V] et de son assureur la compagnie d’assurance, la société l’Auxiliaire, non prescrite, recevable et en partie fondée,

Fixe la réception de l’ouvrage au 11 mai 2009,

Déclare que M. [V] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [C],

Dit que M. [C] s’est immiscé dans le processus de construction et a contribué à hauteur de 30% à son préjudice,

Condamne par conséquent, M. [V] à payer à M. [C] la somme de 470 085 € TTC (soit 70% du montant total des travaux s’elevant à 671 550 €) au titre de la réparation du préjudice matériel qu’il lui a causé,

Ordonne l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction (4ème trimestre 2025 - paru au JO du 26 mars 2026) à compter du présent jugement,

Rejette la demande de mise hors de cause de la compagnie l’Auxiliaire,

La condamne à relever et garantir M. [V] au titre de la police d’assurance n°020-70537 ayant pris effet le 1er novembre 2007, de la condamnation au paiement d’une somme de 470 085 € prononcée à son encontre au profit de M.[C],

Condamne également M. [V] à payer à M. [C] une somme de 10 000 € représentant l’indemnisation de son préjudice immatériel et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui seront laissés à sa charge,

Déboute M. [C] de ses plus amples demandes indemnitaires, et les défendeurs, de leurs autres fins,

Rappelle que le présente jugement est de droit, exécutoire à titre de provision, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile,


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 16 Juin 2026 
Dossier N° RG 23/04878 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4OE
Minute n° : 2026/187

AFFAIRE : 

[K] [C] C/ Mutuelle AUXILIAIRE, Entreprise [V] [W]




JUGEMENT DU 16 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
 Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mars 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

 Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;





copie exécutoire à :
Me Christine GUIHENEUF
Me Philippe SCHRECK
Me Sébastien GUENOT

Délivrées le
Copie dossier






NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant



D’UNE PART ;


DÉFENDERESSES :

Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

Entreprise [V] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;



******************




EXPOSE DES FAITS

 
Depuis le 8 avril 2005, M. [K] [C] est propriétaire d’un terrain de 75100 m2 sur la commune [Localité 3]. Le 27 mars 2007, il a obtenu un permis de construire pour une maison avec piscine et poolhouse. 
 
Il a sollicité M. [W] [V] exerçant l’activité de maçonnerie générale, pour effectuer les travaux de construction . Le 18 septembre 2007, M. [V] a établi un devis détaillé pour la réalisation de travaux comprenant les fondations jusqu’aux finitions, y compris pour la piscine et son local technique ainsi que pour le pool house et la charpente : ce devis a été accepté par M. [C] moyennant le paiement de la somme de 350.000 € TTC payable en fonction des phases de l’avancement du chantier. 

M. [V] s’est assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie l’Auxiliaire suivant contrat n° 020-70537 ayant pris effet le 1er novembre 2007 pour les chantiers ouverts du 1er novembre au 31 décembre 2007.

La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 2 juin 2007 par M. [C]. Conformément aux stipulations contractuelles, l’entreprise [V] a établi la première facture le 5 novembre 2007 au démarrage des travaux et la dernière facture le11 mai 2009 pour la pose du carrelage intérieur, le total des sommes payées par M.[C] s’élevant à 320 297 € .
 
Après avoir sollicité et obtenu un permis de construire modificatif, M.[C] s’est vu délivrer en date du 29 juin 2012, le certificat de conformité pour les travaux concernés par ce permis modificatif.

 ***

En juillet 2012, M.[C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique visant:
1- des odeurs nauséabondes dans les salles de bains provenant de la plomberie, 
2-des fissurations du garde corps maçonnée équipant la terrasse du premier étage, 
3- des fissurations de la plage de la piscine, 
4-des défauts d’accroche localisée de l’enduit du bassin de filtration de la piscine.

Le 20 juillet 2012, le cabinet d’expertise Polyexpert mandaté par l’assureur de M.[C] a déposé un rapport indiquant que les désordres 1 et 3 généraient des impropriétés à destination et que la responsabilité de l’entreprise [V] pouvait être recherchée. La compagnie l’Auxiliaire a dénié sa garantie à l’entreprise [V].

C’est dans ces conditions que suivant assignations des 19 et 26 février 2013, M. [C] a engagé une procédure de référé-expertise qui a donné lieu à la désignation de M. [P] [M] suivant ordonnance de référé du 3 mai 2013 qui a fait droit à la demande de mise en cause de la société l’Auxiliaire . Dans un arrêt du 12 juin 2014, la cour d’appel a confirmé sur la désignation de l’expert mais a infirmé sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance l’Auxiliaire considérant qu’il n’appartenait qu’au juge du fond de juger si elle était ou non tenue de garantir M.[V].
 
Par une ordonnance de référé du 23 octobre 2013, la mission d’expertise a été étendue à de nouveaux désordres constatés par M.[M] lors de sa visite des lieux, à savoir une fissuration d’un poteau et d’une poutre cintrée ainsi que des désordres affectant le pool house. Puis les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres entreprises.

Selon ordonnance du 10 mars 2022, il a été procédé au remplacement de l’expert M.[M] par M. [K] [N] désigné pour remplir la mission d’expertise . M.[M] a déposé un rapport en l’état dans lequel il constate des désordres, et indique que les désordres sur la plage piscine, de refoulement d’odeurs et concernant le pool house constituent une impropriété à destination, et que l’infiltration à la base du mur de façade du garage constitue une atteinte à la solidité du local.

M.[N] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2023. 

*** 
Par assignation délivrée le 29 juin 2023, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d’uen action en responsabilité décennale à l’égard de M.[W] [V] et de l’assureur de celui-ci, la compagnie l’Auxiliaire.

En ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, M. [C] entend voir le tribunal statuant sur la base du rapport de M.[N], et en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil 
- Condamner M. [V] à lui payer,
* la somme de 807 808 € HT soit 968 409 € TTC au titre de la reprise des désordres,
*la somme de 24.000 € au titre des frais de relogement pendant les travaux, 
*la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux affectant l’extérieur de la villa, 
* la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance depuis 2012,
outre celle de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en plus des entiers dépens comprenant les frais d’expertise. 
- Dire et juger que ces condamnations seront indexées sur le coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport, soit le mois de mai 2023. 
- Dire et juger que l’Auxiliaire relèvera et garantira M. [V]de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 


Par conclusions du 20 août 2024, l’entreprise [W] [V] entend voir le tribunal, statuant au vu l’article1792 du Code civil, 
Déclarer que les désordres 1,2,3,4,5,7, 9,10 sont prescrits, et déclarer irrecevables les demandes de M.[C] ou l’en débouter,
Dire et juger que la compagnie l'Auxiliaire garantira le concluant de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Dire et juger que les sociétés Fabemi Provence et Costamagna garantiront M. [V] des condamnations éventuelles prononcées au titre des désordres 2,6,7,8,
Débouter M. [C] de toutes ses demandes en indemnisation pour trouble de jouissance, rappelant qu'il ne réside pas là, 
Le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement, ordonner une expertise.

Suivant conclusions notifiées le 20 février 2024, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire entend voir le tribunal, juger qu’elle ne doit pas sa garantie, en ce que,
- M. [V] a déployé une activité de construction de maisons individuelles non garantie par le contrat le liant, subsidiairement, 
- l’expert judiciaire conclut un partage de responsabilité entre le maître de l’ouvrage et M. [V] dès lors que le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution du lot terrassement et que les travaux de terrassement remblaiment sont en relation causale avec les désordres dénoncés par le demandeur,
- l’expert M.[M] a chiffré les travaux de reprise à 17500 €,
et par conséquent, écarter les conclusions maximialistes de M.[N], puis la mettre hors de cause et condamner “ les époux [C]” (sic) au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 
 
Le 16 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 5 février 2026 et la procédure à plaider à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoqué puis mise en délibéré.




MOTIFS DE LA DECISION 

Les sociétés Fabemi Provence et Costamagna n’ont pas été assignées dans le cadre du présent dossier de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre elles. 

***

Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise de M.[N] et du rapport en l’état déposé par M.[M], ainsi que des explications des parties que le 2 juin 2007, M.[C] a déposé la déclaration d’ouverture du chantier de construction d’une maison individuelle d’un étage, comprenant piscine garage et pool house, faisant réaliser les terrassements ou les réalisant lui-même dans des conditions non précisées. Il a passé avec M.[V], un contrat dans le cadre duquel celui-ci a réalisé les fondations, gros œuvre, la charpente couverture, les façades, la pose de menuiseries, les plâtres et les carrelages ainsi que le lot plomberie. Après avoir mis l’ouvrage hors d’eau et hors d’air, M.[V] a achevé les finitions de plâtre et carrelage en mai 2009, puis ( au vu des pièces consultées) n’est plus intervenu sur l’ouvrage postérieurement à cette date. Aucune réception expresse des travaux n’est justifiée. M.[C] a poursuivi la construction de sa villa jusqu’en juillet 2010. Il ne produit pas de déclaration d’achèvement des travaux administrative et il indique avoir pris possession de sa maison d’habitation avec ses dépendances le 5 septembre 2010 ( ou 5 octobre selon M.[M]) sans justificatif. En fin d’année 2011, il a constaté des désordres et dit avoir contacté l’entreprise M.[V] pour régler le problème. Le 13 avril 2012, M.[C] a déclaré à son assurance protection juridique plusieurs désordres mais la compagnie l’Auxiliaire assureur de responsabilité décennale de M.[V] a refusé sa garantie.
L’assignation de février 2013 en vue d’obtenir une expertise visait les quatre désordres initialement dénoncés, mais l’expert [P] [M] a relevé d’autres désordres qui ont été inclus par le juge des référés dans la mission d’expertise. Les sociétés Fabemi fabricant des planché béton armé de la villa et Costamagna fournisseur des matériaux des planchers béton armé ont été appelées en intervention forcée à l’expertise .

En son rapport d’expertise déposé le 15 mai 2023, après exécution de la mission impartie par le juge des référés, l’expert judiciaire M. [N] dont les constatations techniques sont formulées sur la base d’éléments circonstanciés, a conclu en indiquant en substance que,

– La réception tacite des travaux effectués par M.[V] pouvait être fixée en mai 2009.

– Les dommages qui sont l’objet de l’expertise sont les suivants:
- désordre 1 : pente insuffisante du collecteur dans le vide sanitaire qui génère des odeurs nauséabondes (odeurs dans la salle de bains, chasse d’eau des toilettes qui fêtent un gargouillement, refoulement dans le siphon de la douche lors des vidanges du lavabo). M.[C] a remédié à ce désordre qui avait été constaté par l’expert [M], suivant facture de l’entreprise H20 plomberie datée du 25 avril 2022,
- désordre 2 : fissure millimétrique du garde corps maçonné de la terrasse à l’étage (ouest) et fissure du mur côté est . L’ensemble des fissures constatées témoignent d(un basculement des maçonneries vers l’aval.La contrainte est maximale quand les fissures sont les plus ouvertes. Le point de rupture des maçonneries est situé à l’aplomb du mur de façade du rez-de-chaussée,
- désordre 3 : affaissement d’un ou 2 centimètres des terrasses autour de la piscine, fissuration et reprise de l’intégralité de la plage de la piscine, ouverture de joint avec la jardinière : le dallage est affaissé de plusieurs centimètres vers la jardinière,
- désordre 4 : il concerne l’enduit horizontal du bassin de filtration de la piscine qui se décroche et se craquelle,
- désordre 5 : il affectait le pool house et se matérialisait par plusieurs fissures. M.[C] a indiqué y avoir remédié en renflouant en sous oeuvre la fondation du radier d’extrémité sud-est et l’expert n’a pas constaté d’autres manifestations de ce désordre.
- désordre 6 : il est caractérisé par des fissures affectant le poteau et la poutre cintrée. 
Côté terrasse couverte : il est constaté un affaissement de plusieurs centimètres en plinthe de façade de la villa. A l’opposé, le tympan contre la terrasse de l’étage présente une ouverture de joint entre bois de charpente et maçonnerie. La façade sud présente des fissures également . Le tympan présente une fissure en son milieu .Des fissures sont également relevées sur le dallage en soubassement du poteau d’angle et sur le pignon de la façade ouest est . Des microfissures parcourent la façade malgré des réparation apparentes .
- désordre 7 : il s’agit de fissures intérieures constatées dans la salle de bain et la chambre de l’étage, et de décollement du carrelage et de la faïence dans les pièces,
- désordre 8 : des fissures en façade sud à l’étage ont été constatées, les fissures d’extrémité étant les plus prononcées et présentant une ouverture millimétrique et des éclats d’enduit,
– désordre 9 : il s’agit d’une infiltration récurrente en pied de mur du garage que l’expert indique ne pas avoir constaté lui-même,
- désordre 10 : il est matérialisé par une remontée d’humidité en pied de cloison, dans le placard sous l’escalier a été constaté ainsi qu’un phénomène important de condensation, l’humidité affectant les plâtres d’embellissement et décloisonnement.

– Sur la conformité de l’ouvrage livré par M.[V] ( chef 7 de la mission):
M.[V] est intervenu tout corps d’état hors terrasse terrassement VRD électricité entre novembre 2007 et mai 2009. Les pièces reçues par l’expert n’ont pas révélé une non-conformité aux conventions entre les parties. Par contre, les opérations d’expertise ont montré que le site d’implantation de la villa est pentu dans l’orientation Nord-Est/Sud-Ouest et qu’ainsi, le projet de construction d’une villa avec ses dépendances était particulièrement technique, de sorte que des études d’ingénierie auraient dû être effectuées, ce qui n’a pas été le cas. M.[C] a fait l’économie des études et l’entreprise [V] a fait les travaux sur la base des seuls plans d’avant-projet de demande de permis de construire sans détail de fondation . Il existe une étude d’ossature mais seulement pour les planchers.
La mise en œuvre n’a pas respecté les règles de l’art élémentaire comme le montrent l’absence d’études techniques préalables, l’auto- réalisation de travaux de terrassement et préparation du site sans étude ainsi que la décision de confier la construction à un seul artisan individuel. Les éléments produits n’ont pas permis de dégager la responsabilité d’un tiers.

L’expert analyse les causes des désordres, comme suit,
- les désordres affectant l’ossature de l’immeuble ( 2, 6 à 8, 3) 
*les désordres 2, 6, 7, 8 sont dus au fait que les fondations de la maison ne sont pas adaptées à la nature du sol. Ils sont la conséquence de non-conformité des règles élémentaires de la construction, d’erreur de conception technique associée à des erreurs d’exécution, aucune surveillance du chantier ayant été identifié.
Les désordres ont été constatés fin 2011 ou fin 2012. Le vice n’était pas apparent au jour de la prise de possession . Les désordres compromettent la solidité de l’habitation, notamment les éléments constitutifs de fondation et d’ossature. À ce stade, ils ne rendent pas immédiatement l’ouvrage impropre à destination, à l’exception de la seule cabine de douche à l’étage.
*le désordre 3 affectant la terrasse, est également consécutif à une défaillance dans la conception de l’ouvrage dans un site pentu et de médiocre compacité . Il a été révélé 35 mois après la dernière facture de M.[V]. M.[N] considère qu’il affecte sans compromettre un élément constitutif de la viabilité des aménagements extérieurs mais ne rend pas l’ouvrage terrasse/piscine impropre à destination.
* le désordre 4 affectant l’enduit du bassin de filtration . Il porte atteinte à l’ossature du bassin de débordement sans le compromettre mais M.[N] estime qu’il n’y a pas d’impropriété à destination.
* le désordre 5 portant sur un affaissement du radier sur remblai . Il n’a pas été constaté par M.[N] mais a été révélé par M.[M] . Les fissures et tassements ont été réparés . Il a pour origine les tassements différentiels du support . Il est dû à une mauvaise conception et à une faute d’exécution des terassements et des maçonneries de fondation . Ce vice a été révélé par M.[M] . M.[N] indique qu’il n’affecte pas ou ne compromet pas un élément constitutif de l’ouvrage.
* le désordre 9 en pied de mur du garage résulte d’une mauvaise conception de l’ouvrage ou d’une forme d’inachèvement car, il n’existe pas de drainage (lot terrassement) ou de dispositif d’étanchéité des pieds de mur exposés aux rétentions d’eau (lot étanchéité) . 
L’expert indique que ce désordre qui a été constaté par M.[M] le 4 décembre 2014, n’a pas de caractère décennal sauf qu’il compromet le clos et le couvert d’une buanderie inscrite dans un volume garage.
* le désordre 10 résultant la remontée d’humidité en pied de cloisons dans l’escalier de la maison
Pour l’expert, ce défaut n’a pas de caractère décennal sauf pour le local de rangement qui est concerné.

S’agissant des travaux de reprise nécessaires, l’expert explique qu’ils sont complexes et techniques en ce sens qu’ils requièrent des études géotechnique, d’ingéniérie, de maîtrise d’oeuvre et géomètre. Les fondations doivent être reconstruites. Des travaux d’ossature doivent être effectués induisant des travaux collatéraux ( démolition/reconstruction de la terrasse couverte Sud Ouest, reconstruction totale du plancher chauffant du rez de chaussée, rénovation sévère des aménagements, etc...) qui sont estimés - après chiffrage poste par poste - à une somme totale de 671 550 € HT pour un chantier d’une durée de 8 mois après 6 mois de préparation. Le maître de l’ouvrage subira un préjudice matériel liée à l’indisponibilité de la maison pendant les travaux et endure déjà un préjudice de jouissance en rapport avec la cabine de douche inutilisable.

***

– Sur le bien-fondé de l’action en garantie décennale à l’égard de l’entreprise [V] – 

Sur la responsabilité de l’entrepreneur/constructeur,

En l’espèce, pour fonder ses demandes, M.[C] se réfère dans ses conclusions aux articles 1792 et suivants du Code civil . 

 L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, dédommage même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L’article 1792-2 ajoutent que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Il résulte de l’article 1792-4-1 que l’action en garantie décennale des constructeurs doit être engagée dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux.

Les défendeurs contestent au fond, la matérialité des dommages et leur caractère décennal.

Le rapport d’expertise judiciaire déposé par l’architecte expert M.[N] constitue un élément d’appréciation à prendre en considération notamment pour les constatations techniques qu’il a faites in situ , mais qui ne lie pas le juge en ce qui concerne son avis juridique sur la nature des désordres et la responsabilité en résultant. Le rapport déposé en l’état par M.[M] est également un élément du dossier mais ayant une valeur probante moindre car cet expert dont le remplacement a été demandé par les parties, n’a pas achevé sa mission.

Au regard des éléments du dossier et des conclusions des parties, étant observé que les défendeurs n’ont produit aux débats, aucun autre avis de spécialiste , le tribunal retient les éléments suivants:
- la réception peut être judiciairement fixée au 5 mai 2009, cette date représentant la dernière intervention connue de l’entreprise [V] sur le chantier [C] et celle des finitions prévues au contrat liant les parties,
- le désordre 1 a été réparé le 25 avril 2022 et M.[N] n’a pas noté de nouvelle manifestation dudit désordre,
- les désordres 2, 6, 7 et 8 se manifestent notamment par des fissures affectant le garde-corps, le poteau et la poutre cintrée, des pièces et la façade Sud au niveau de l’étage et résultent de l’inadaptation des fondations à la nature du sol ainsi qu’une insuffisance de l’ossature de l’immeuble. Ils sont donc la cause d’un vice de construction qui compromet la stabilité et la solidité du bâti destiné à abriter des personnes.
- le désordre 3 affectant la terrasse qui est constituée d’une dalle de béton armé coulée sur une sorte de ballast autobloquant, est la manifestation d’une instabilité de l’ouvrage . Du reste, la piscine et les murs de jardinière et soutènements contigüs ont déjà basculé .Il rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination contractuelle de maison.
Ces désordres ont été dénoncés dans les trois années suivant la dernière facture de M.[V], ce qui indique l’importance du vice.
- le désordre 5 provoquant au niveau de la terrasse couverte dite “pool house” un affaissement du radier sur remblais : M.[N] déclare en page 26 ne pas l’avoir vérifié lui-même mais indique page 36, d’une part, que M.[M] l’a constaté, et d’autre part, qu’il est causé par une faute d’exécution des terrassements et des maçonneries de fondation, ce qui constitue à l’évidence une atteinte structurelle à la solidité de l’ouvrage.
- le désordre 9 concerne le garage insuffisamment étanche . Il compromet déjà l’étanchéité du local buanderie qui est indissociable du garage, lui-même une partie de la construction . Le défaut de dispositif d’étanchéité est à l’évidence un vice de construction et non une simple erreur d’exécution d’une obligation contractuelle.
- le désordre 10 résulte d’une défaillance dans l’installation de la ventilation de la maison. Même si, pour l’heure, seul un local de rangement est affecté, encore qu’il constitue une partie de l’ouvrage, il n’en est pas moins d’ordre décennal comme affectant le clos et le couvert.

Du reste, si l’expert est mesuré dans son avis sur le caractère décennal des dommages, il préconise des travaux de reprise qui équivalent à une reconstruction totale des zones touchées, et surtout une reprise des fondations dont l’inadaptation au terrain provoque ce glissement de la maison .
Ainsi, l’expertise - non démentie par d’autres éléments matériels versés aux débats- établit d’une manière générale que les désordres constatés sont la manifestation d’un défaut de construction majeure résultant du fait que le projet technique d’un bâti sur un sol pentu n’a pas fait l’objet d’étude préalable géotechnique, n’a pas été conduite par un maître d’œuvre, et a été confiée à une entreprise de maçonnerie qui a exécuté ce qui lui était demandé par un particulier profane sans pour autant lui recommander de faire procéder à des études du sol et sans vérifier par elle-même le support sur lequel elle était amenée à édifier une habitation, livrant un ouvrage présentant pour un professionnel du bâtiment, un risque évident d’instabilité (cf croquis illustrant le rapport d’expertise).

Par conséquent, M.[V] qui a, en particulier, exécuté les fondations de la construction et monté l’ossature de la maison, a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M.[C] auquel il a livré un ouvrage affecté de vices structurels.

Dans le dispositif de ses conclusions, M.[V] demande au tribunal de déclarer prescrits les désordres mais sans motiver son moyen et sans préciser les textes légaux applicables . En tout état de cause, le tribunal note que vu la date de la réception tacite (11 mai 2009), vu la déclaration de sinistre en juillet 2012, vu l’assignation en référé-expertise de février 2013 suivie d’une décision du 3 mai 2013 désignant un expert et d’autres assignations et ordonnances statuant sur l’expertise, la date du dépôt du rapport définitif de M.[N] et l’assignation au fond du 29 juin 2023, au regard de l’article 1792-4-1 précité et des articles 2240, 2241 et suivants du Code civil, l’action de M.[C] n’est pas prescrite .

Mais sur l’immixtion alléguée du maître d’ouvrage,

Il résulte suffisamment des débats que M.[C] qui n’a pas fait appel à un maître d’œuvre, a réalisé lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, la phase d’établissement des plans de la maison puis certains travaux de la construction de sa villa jusqu’en juillet 2010 notamment, comme le terassement et le lot VRD puis in fine, l’assainissement ou d’autres aménagements de terrain et voirie. Il n’a justifié avoir obtenu le certificat de conformité que pour les travaux effectués sur la base du permis modificatif qui ne concernent pas M.[V], et il a indiqué sans fournir de justificatifs, avoir pris possession de sa maison avec dépendance le 5 septembre 2010. 

Par ailleurs, M.[C] n’a pas établi avoir émis des réserves au moment de réceptionner les travaux livrés par M.[V] ni d’avoir saisi celui-ci d’une déclaration de désordres.

Or, l’expert judiciaire pointe un défaut de conception de l’ouvrage qui est la résultante du non-respect de règles de l’art élémentaire, comme l’absence d’études techniques préalables, l’auto réalisation des travaux de terrassement et préparation du site par le maître de l’ouvrage et le choix de celui-ci de confier l’ensemble des travaux à un seul artisan qui même s’il est polyvalent et comme l’indique l’expert « de très bonne volonté », n’a pas les compétences géotechniques requises ou de maîtrise d’œuvre lui permettant de contrôler, de gérer et d’exécuter un ouvrage entier.

Il s’évince de ce qui précède que l’immixtion avérée du maître de l’ouvrage est fautive . Il apparaît de surcroît que les travaux de remise en état préconisés par M.[N] procèdent de la volonté de rétablir totalement la solidité de l’ouvrage, sans distinguer les travaux faits par le maître d’ouvrage de ceux qui lui ont été livrés par M.[V] .

Ainsi, prenant néanmoins en considération le statut de professionnel du bâtiment de M.[V] qui était à ce titre tenu d’une devoir de conseil à l’égard de son client envisageant une construction sans études de sol et d’une obligation de résultat de livrer l’ouvrage exempt de vice le contraignant en premier lieu à s’assurer du support sur lequel il devait réaliser les travaux commandés représentant l’exécution de la majeure partie de l’ouvrage, le tribunal statuant également au regard du principe selon lequel le responsable est tenu à réparation intégrale du dommage qu’il a causé, mais non au-delà, laissera à la charge du maître d’ouvrage, une proportion de 30% du montant de l’indemnisation des travaux de reprise.

– Sur l’indemnisation des désordres

Le dommage matériel

.Dans ces calculs, M.[N] arrive donc à une somme totale de 671 550 € TTC pour des travaux estimés à une durée de deux mois après six mois de préparation.

Par conséquent, les défendeurs se bornant à critiquer l’évaluation de l’expert sans produire le moindre élément matériel contraire tel un devis concurrent, le tribunal retiendra ce montant de 671 550 € et compte tenu de l’immixtion du maître d’ouvrage, condamnera M.[W] [V] à payer à M.[C] la somme de 470 085 € TTC ( 671 550 € -30 %) avec indexation courant à compter du jugement à intervenir.


Les préjudices immatériels

M.[C] sollicite l’indemnisation de frais de relogement et d’un préjudice de jouissance pendant les travaux ainsi que depuis 2012. Le tribunal constate qu’il s’agit d’un seul et même préjudice et que la demande indemnitaire est fondée sur les observations de l’expert judiciaire mais non étayée par la production d’autres éléments matériels et actuels.

En considération de l’importance des travaux à réaliser tant dans la durée que dans leur consistance, le tribunal condamnera M.[V] à payer à M.[C] en réparation de son préjudice immatériel, une somme de 10 000 € et rejettera le surplus des prétentions présentées de ce chef sans justificatif.

 
– Sur l’obligation à garantie de la compagnie l’Auxiliaire

L’assureur fait valoir qu’il ne doit pas sa garantie à l’entreprise [V] car, d’une part, le chantier [C] avait débuté avant le 1er novembre 2007, prise d’effet de la police d’assurance, et d’autre part, car M.[V] a déployé dans cette affaire, une activité de constructeur de maisons individuelles non déclarée lors dela souscription du contrat.

Sur l’obligation à garantie au regard de la date d’ouverture des travaux,

La compagnie l’Auxiliaire fait valoir que le contrat qu’elle a consenti à l’entreprise [V] a pris effet après l’ouverture du chantier de sorte qu’elle n’est pas tenue de garantir le vice décennal.

L’article L241 -1 du Code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.

Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243 -1 du Code des assurances relatives à la durée au maintien de la garantie dans le temps, précise : « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. ».

Ce texte prévoit aussi que l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction, et correspond à la date d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant un permis de construire sauf si le professionnel a établi son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et dans ce cas, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations .
 
En l’espèce, le permis de construire avait déjà été accordé ( 27 mars 2007) lorsque l’entreprise [V] a commencé son activité, e 5 novembre 2007, date de la première facture matérialisant le démarrage des travaux.

Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due.

L’assureur fait valoir que le contrat stipule que le début du chantier bénéficiant de sa garantie, était la date de la DROC. Cependant, elle produit aux débats une fiche de synthèse des conditions du contrat qui ne comporte aucune stipulation particulière quant à la définition de la prise d’effet du contrat, ou de renvoi exprès à certaines définitions figurant au lexique contenu dans le livret “conventions spéciales Pyramide Artisans du bâtiment” qui est également versé au dossier.

Par conséquent, son moyen est inopérant car l’ouverture du chantier [C] est daté du 5 novembre 2007, postérieurement à la prise d’effet de la police d’assurance.

Sur le refus de garantie de l’activité déployée,

Il est constant qu’un contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses type prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; si la garantie convenue ne peut s'appliquer qu'à l'activité déclarée par l'assuré, celle-ci doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage .

M.[V] exerce l’activité de maçonnerie générale . 

Il résulte de l’attestation d’assurance qu’il produit (pièce4), que l’activité couverte par la police souscrite auprès de l’Auxiliaire vise l’activité de maçonnerie et béton armé courant, l’ensemble des travaux relatifs à l’édification de bâtiments jusqu’à deux niveaux dont un sous-sol maxi ; travaux d’entretien jusqu’à quatre niveaux maxi ; reprise en sous-œuvre limitée à 3 m de largeur, ces travaux intégrant le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations, enduit courant, revêtements extérieurs, fourniture et pose de matériaux contribuant à l’isolation thermique et acoustique, bricolage, pavage, dallage, chape, fourniture et pose d’huisseries et éléments simples de charpente, plâtrerie, carrelage, conduit de fumée, dallage béton intérieur, excluant dallage industriel et de grande surface.

Le contrat passé avec M.[C] comprend la commande de travaux de fondation/vide sanitaire ; et construction de la maison sur un étage, jusqu’aux finitions intérieures, ainsi que du garage patio, et de la piscine/local technique et du pool house (terrasse couverte), plomberie incluse.

L’assureur souligne que l’expert judiciaire a qualifié le contrat passé entre l’entreprise [V] et M.[C], de “CCMI sans fourniture de plans” .

La compagnie l’Auxiliaire produit dans son dossier de plaidoirie, un contrat-type de maison individuelle-type annoté dans une chemise intitulée “pièces adverses”. Cependant, aucune des deux parties adverses n’a versé cette pièce aux débats et en outre la copie en question est quasiment illisible de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit de la copie du contrat passé entre M.[C] et M.[V].

En tout état de cause, seul le juge peut donner une qualification juridique au contrat sans s’arrêter à la dénomination que les parties lui ont donné . 

Or, au regard de la définition très large de l’activité couverte par la compagnie l’Auxiliaire dans l’attestation versée aux débats par M.[C], et en l’absence de précision de l’assureur sur les postes du devis présenté par l’entreprise [V] qui permettraient de requalifier la convention finale en un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan, il apparaît que les travaux effectués par M.[V] entrent bien dans le champ de garantie de la police d’assurance ayant pris effet le 1er novembre 2007. 

Dans ces conditions, la société l’Auxiliaire sera condamnée à relever et garantir M.[V] de la condamnation au paiement à M.[C] de la somme de 470 085 € prononcée à son égard.

Il ne figure pas aux débats de pièce montrant que l’assureur est également tenu de garantir les préjudices immatériels .

Sur les frais du procès

M.[V] étant la partie perdant son procès, il sera condamné aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € en application des artciles 696 et 700 du Code de procédure civile . 

Il n’est pas justifié de l’obligation de l’assureur de garantir les frais du procès. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort;


Vu l’article 1792 du Code civil,

Déclare l’action en responsabilité décennale intentée par M. [C] à l’égard de M. [W] [V] et de son assureur la compagnie d’assurance, la société l’Auxiliaire, non prescrite, recevable et en partie fondée,

Fixe la réception de l’ouvrage au 11 mai 2009,

Déclare que M. [V] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [C],

Dit que M. [C] s’est immiscé dans le processus de construction et a contribué à hauteur de 30% à son préjudice,

Condamne par conséquent, M. [V] à payer à M. [C] la somme de 470 085 € TTC (soit 70% du montant total des travaux s’elevant à 671 550 €) au titre de la réparation du préjudice matériel qu’il lui a causé,

Ordonne l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction (4ème trimestre 2025 - paru au JO du 26 mars 2026) à compter du présent jugement,

Rejette la demande de mise hors de cause de la compagnie l’Auxiliaire,

La condamne à relever et garantir M. [V] au titre de la police d’assurance n°020-70537 ayant pris effet le 1er novembre 2007, de la condamnation au paiement d’une somme de 470 085 € prononcée à son encontre au profit de M.[C],

Condamne également M. [V] à payer à M. [C] une somme de 10 000 € représentant l’indemnisation de son préjudice immatériel et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui seront laissés à sa charge,

Déboute M. [C] de ses plus amples demandes indemnitaires, et les défendeurs, de leurs autres fins,

Rappelle que le présente jugement est de droit, exécutoire à titre de provision, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile,


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code civil 2240, code de l'urbanisme R424-16, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:00:53.894Z.