Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 23 juillet 2026, n° 22/00399
Parties (entreprises)
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE En 2009, la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER a entrepris une opération de construction composé de 33 logements collectifs et de commerce [Adresse 7] à [Localité 10]. Sont notamment intervenus à l'opération : - M. [F] et la SARL ABSCISSE REALISATIONS dont le gérant est M. [F] : mission de maîtrise d'œuvre - la SARL CIGMA AKENINE : mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination et selon contrat de sous-traitance mission maîtrise d'œuvre de d'exécution - la société QUALICONSULT : contrôle technique - la société [M], assurée auprès de la MAAF : lot n°11 : chauffage-rafraîchissement, étant précisé que selon acte d'engagement signé les 1er mars 2012 et 11 juin 2012 la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE, assurée auprès de la SMABTP, a pris la suite de la société [M] après résiliation du marché de cette dernière, admise ensuite en liquidation judiciaire. Faisant état de malfaçons, la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER a obtenu une expertise judiciaire et sur le fondement du rapport d'expertise déposé par M. [B] le 8 juin 2015, elle a saisi le tribunal de commerce de Tarascon qui, par jugement du 24 juin 2019, a condamné in solidum les sociétés ABSCISSE REALISATIONS, CIGMA AKENINE et QUALICONSULT à lui payer la somme de 84 433,36 euros et retenu leur responsabilité à hauteur d'un tiers chacune. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ont interjeté appel de cette décision. Par actes du 5 juin 2020 et 6 juin 2020, elles ont assigné en garantie la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE et la MAAF en sa qualité d'assureur de la société [M] devant le tribunal de commerce d'Avignon, lequel, par jugement du 10 septembre 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Avignon. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence à rendre dans le cadre de l'appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Tarascon du 24 juin 2019. Par arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant - dit que dans leur rapport entre elles, l'ensemble des condamnations mises à la charge des sociétés ABSCISSE REALISATIONS, CIGMA AKENINE et QUALICONSULT est réparti dans les proportions d'un tiers chacune et en tant que de besoin les a condamnées dans ces proportions. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE demandent au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la présente procédure d'appel en garantie initiée par les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE devant la présente juridiction. - juger que les requis ont commis des fautes générant directement un préjudice financier certain, direct et actuel aux concluantes. - juger que la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP) et la société [M] ont commis des fautes dans l'exécution de leurs marchés de travaux. - juger que la SMABTP et la MAAF ASSURANCES ne dénient pas leur garantie à leurs assurés. - juger que les polices d'assurance de la SMABTP et de la MAAF ASSURANCES sont parfaitement mobilisables en l'état. En conséquence, - condamner in solidum la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP), la SMABTP, et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société [M] à relever et garantir intégralement les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 24 juin 2019 du tribunal de commerce de TARASCON et confirmées le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. - débouter les requises de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes - condamner in solidum les requises et/ou tout succombant à verser aux sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe L'HOSTIS qui affirme en avoir pourvu. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société d'assurance SMABTP, assureur de la société ICP, demande au tribunal de : - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE, et tout contestant, de toutes demandes dirigées contre la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ICP ; - condamner les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ou tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE, ou tout succombant, à supporter les entiers dépens, y compris ceux du tribunal de commerce d'[Localité 4]. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société d'assurance MAAF, assureur de la société [M], demande au tribunal de : - recevoir MAAF ASSURANCES S.A. en ses demandes et les dire bien fondées, A titre principal, - juger que la société [M] ne bénéficiait pas de contrat d'assurance auprès de MAAF ASSURANCES S.A. en raison de la résiliation du contrat d'assurance souscrit antérieurement au début des travaux par la société [M] ; En conséquence, - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et toutes parties de leurs demandes contraires à l'encontre de MAAF ASSURANCES S.A. ; - prononcer la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES S.A. ; À titre subsidiaire, - juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES S.A n'est mobilisable, en l'absence de réception de l'ouvrage et en raison de la réclamation postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, En conséquence, - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et toutes parties de leurs demandes contraires à l'encontre de MAAF ASSURANCES S.A. ; À titre très subsidiaire, - juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES S.A n'est mobilisable, en raison des clauses de déchéance et d'exclusion du contrat d'assurance; - juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES S.A n'est mobilisable en raison de l'absence de constat expertal sur les fautes commises par la société [M] ; En conséquence, - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et toutes parties de leurs demandes contraires à l'encontre de MAAF ASSURANCES S.A. ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ou tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A. la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous dépens dont distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Et, en vertu de l'article 768 de ce même code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " constater " ou " dire et juger ", telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur l'appel en garantie dirigé contre la SARL ICP et son assureur SMABTP -sur l'opposabilité du rapport d'expertise du 8 juin 2015 Au soutien de leur appel en garantie, les demanderesses se prévalent du rapport d'expertise judiciaire remis par M. [B] le 8 juin 2015 dans une instance engagée par la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER contre les sociétés [M], CIGMA AKENINE, ABSCISSE REALISATIONS, [F], VALSABRIS, CETEX, QUALICONSULT et MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise [M], ainsi que du rapport déposé en l'état le 14 janvier 2019 par le même expert dans une instance engagée par le maître de l'ouvrage notamment à l'encontre des maîtres d'œuvre, du bureau de contrôle technique et de la société ICP. En réplique aux conclusions adverses, elles soutiennent que le tribunal peut retenir le rapport d'expertise du 8 juin 2015, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion technique contradictoire. La SARL ICP affirme que le rapport en l'état du 14 janvier 2019, incomplet et qui n'a donné lieu à aucune discussion contradictoire, ne peut servir de fondement à sa condamnation. Elle soutient que le rapport d'expertise du 8 juin 2015 auquel elle n'a pas participé et qui n'évoque aucunement des manquements de sa part ne peut corroborer le rapport d'expertise en l'état. Elle ajoute que les sociétés CIGMA AKENINE et ABSCISSE REALISATIONS n'ont pas estimé utile de l'attraire à la procédure initiale ayant donné lieu à leur condamnation et n'ont dans le cadre de cette instance pas remis en cause sa prestation. La SMABTP réplique, quant à elle, que ni la société ICP ni son assureur n'ont été invités à participer à l'expertise ayant abouti au rapport d'expertise du 8 juin 2015 et qu'à aucun moment il n'a été évoqué l'utilité de les mettre en cause, les 12 dires adressés par les sociétés CIGMA AKENINE et ABSCISSE REALISATIONS n'incriminant à aucun moment les travaux de la société ICP. La SMABTP indique en outre qu'aucune faute ne peut être reprochée à son assurée, les demanderesses évoquant dans leur dire n°7 la conformité à la norme et au DTU des canalisations litigieuses. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ont été condamnées à indemniser le maître de l'ouvrage sur la base du rapport d'expertise déposé le 8 juin 2015 dont il est constant qu'il n'a pas été établi au contradictoire de la SARL ICP et de son assureur SMABTP. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3ème, 5 mars 2020, n° 19-13.509). Dans son rapport du 8 juin 2015 (page 12), l'expert judiciaire évoque les travaux non conformes réalisés par la société ICP qui a facturé mais pas assuré la dépose de l'installation (canalisations) non conforme réalisée par la société [M], et qu'elle a conservé ou poursuivi les réseaux non conformes de toiture, calorifuges et local technique/logement posés par la société [M]. Ces constatations relatives aux manquements de la société ICP sont corroborées par le rapport d'expertise du 14 janvier 2019. Dans ce rapport réalisé au contradictoire de la société ICP et de son assureur intervenu en cours de procédure mais déposé en l'état en l'absence de versement de la consignation complémentaire sollicitée, l'expert judiciaire relève des manquements de la société [M] liés à l'installation des canalisations, d'un calorifuge et d'une pompe à chaleur non conformes aux prescriptions du CCTP et il évalue à ¼ la part de responsabilité de la société ICP, celle des maîtres d'œuvre ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et du bureau de contrôle QUALIBAT, fixées à 1/3 chacune dans le rapport de 2015, étant ramenée à ¼ chacune. Il est relevé que tout en s'en prévalant pour contester le moyen de la société ICP et son assureur tiré de l'inopposabilité du rapport définitif de 2015, les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ne cessent, dans leurs conclusions, de critiquer ce rapport en l'état comme étant incomplet, incompréhensible et ne pouvant servir de base probante solide. Il est également relevé que les conclusions du rapport de 2019 ont été rédigées sans les investigations complémentaires souhaitées par l'expert et qu'elles n'ont pas été soumises à discussion technique. Il peut enfin être regretté que les maîtres d'œuvre n'aient pas estimé utile d'attraire en la cause lors de la première instance la société ICP et son assureur. Toutefois ce rapport de 2019 a valeur de rapport d'expertise et il contient des éléments d'appréciation techniques qui viennent compléter le rapport de 2015. Les deux rapports d'expertise judiciaires seront retenus. -sur la responsabilité de la SARL ICP Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours que sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382) s'ils ne le sont pas et qu'à proportion de leurs fautes respectives. L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." En application de ce texte, il doit être démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Ass. plan., 6 octobre 2006, n° 05-13.255). Par ailleurs l'article 246 du code procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE soutiennent que l'expert judicaire a retenu la responsabilité de l'entreprise ICP et ajoutent que la quasi-totalité du préjudice correspond en réalité au surcoût lié à la substitution de l'entreprise [M] par la société ICP qui ne peut être mis à leur charge. La SARL ICP considère qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre ; que la qualité des travaux qu'elle a réalisés n'a pas été contestée dans le cadre de la procédure ayant abouti à la condamnation des demanderesses et que selon ces dernières le préjudice allégué résulte pour l'essentiel du surcoût lié à son intervention, ce qui n'est pas constitutif d'une faute. Les manquements de la SARL ICP qui a conservé les canalisations non conformes posées par la société [M] alors que conformément au devis et aux règles de l'art, elle devait les déposer et qui a installé un calorifuge non conforme aux prescriptions du CCTP sont établis. La preuve de fautes imputables à la SARL ICP est ainsi apportée. L'appel en garantie des sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE porte sur la condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 24 juin 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 avril 2024, soit sur la somme en principal de 84 4733,36 euros décomposée comme suit : - règlement [M] : 9 052,86 euros (travaux non conformes - situation payée en 2011) - coût supplémentaire d'exécution : 50 000 euros (marché [M] : 124 000€ - marché ICP : 174 000€) - facturé par ICP et non réalisé : 25 380,50 euros (réseaux posés, conservés ou poursuivis non conformes), outre " les intérêts, frais et accessoires, qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 24 juin 2019 du tribunal de commerce de TARASCON et confirmées le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER ". Il est rappelé qu'en l'état de la responsabilité de la SAS QUALICONSULT retenue à hauteur de 1/3, les demanderesses ne sont tenues au paiement de ces sommes qu'à hauteur de1/3 chacune, soit au total 2/3. Seul le préjudice évalué par l'expert à 25 380,50 euros correspondant à la dépose de l'installation non conforme (1 600,50€), aux travaux conservés ou poursuivis alors que non conformes relatifs aux réseaux toiture (5 580€), calorifuge (3 280€+3 620€) et réseaux local technique/logements (11 300€) peut être considéré comme étant en lien avec les fautes de la SARL ICP. Les autres condamnations mises à la charge des maîtres d'œuvre ne peuvent en revanche faire l'objet d'un appel en garantie contre la SARL ICP. Le surcoût des travaux liés à l'intervention de la société ICP, retenu à hauteur de 50 000 euros par l'expert, répond à la loi du marché et ne peut être considéré comme fautif. La somme de 9 052,86 euros relève de non conformités imputables à la seule société [M]. Et les frais et accessoires relevant du jugement du 24 juin 2019 du tribunal de commerce de TARASCON et de l'arrêt du 18 avril 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance initiée par la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER sont essentiellement constitués des frais d'expertise à laquelle la SARL ICP et son assureur n'ont pas été appelés ainsi que des frais irrépétibles dus en raison de la propre responsabilité des deux maîtres d'œuvre. En l'état de la gravité et de la réitération des manquements des demanderesses à leur devoir de surveillance des travaux relevées tant par jugement tribunal de commerce que par arrêt de la cour d'appel, manquements répétés à l'égard de la SARL ICP alors que des désordres étaient déjà évoqués et exigeaient un contrôle accru afin d'y remédier, la responsabilité de cette dernière sera limitée à 10%. Elle sera par conséquent condamnée à garantir les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE dans la limite de 10 % et à hauteur des deux tiers de la somme de 25 380,50€, soit à hauteur de 16 920,33 euros. Il est précisé que les maîtres d'œuvre justifient s'être acquittés, notamment dans le cadre de procédures civiles d'exécution, des sommes dues en vertu des décisions de justice précitées. La SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE seront déboutées du surplus de leurs demandes dirigées contre la SARL ICP. -sur la garantie de l'assureur SMABTP Outre l'absence de faute de son assurée, de préjudice actuel et personnel et de lien de causalité avec les préjudices que les maîtres d'œuvre ont été condamnés à indemniser, la SMABTP expose que sa garantie ne peut être mobilisée du fait du refus de garantie notifié le 14 août 2020 à son assurée et non contesté, l'action initiale du maître de l'ouvrage ne portant pas sur la réparation de dommages matériels causés à l'ouvrage mais sur des non-conformités. L'exclusion de garantie au titre de la responsabilité civile, notifiée à la SARL ICP par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2020 et non contestée, n'est discutée ni par les demanderesses ni par l'assurée. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE seront déboutées de leur appel en garantie dirigée contre l'assureur SMABTP. Sur l'appel en garantie dirigé contre la MAAF ASSURANCES assureur de la société [M] L'article L241-1 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l'ouverture du chantier. Selon les dispositions de l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, le contrat couvre pour la durée de responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE se prévalent du rapport d'expertise du 8 juin 2015 relevant le non-respect par l'entreprise [M] des règles de l'art des prescriptions techniques contractuelles et du CCTP. Elles affirment que les désordres affectant le lot chauffage / rafraîchissement compromettent la destination de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. En réplique aux moyens de l'assureur MAAF ASSURANCES, elles soutiennent que sa garantie décennale est mobilisable et sa mise hors de cause injustifiée. Elles avancent que le marché a été signé avec la société [M] le 12 novembre 2010, soit pendant la période de validité de la police d'assurance, et que l'ouverture du chantier était contractuellement fixée ; la circonstance d'inachèvement des travaux, constatée et analysée par l'expert, ne fait pas obstacle à l'action ; les conditions de la garantie responsabilité civile professionnelle fondée sur la réclamation, à savoir un fait dommageable antérieur à la résiliation et une réclamation formulée dans le délai de 5 ans suivant la cessation des garanties, sont réunies ; les clauses d'exclusion ne peuvent jouer en l'absence de faute dolosive démontrée et d'abandon de chantier caractérisé. La société MAAF ASSURANCES fait valoir que le contrat d'assurance responsabilité décennale et civile professionnelle souscrit par la société [M] a été résilié à effet au 31 décembre 2010, soit antérieurement au début des travaux fixé au 24 novembre 2011 par l'expert judiciaire, et qu'aucune date de déclaration d'ouverture de chantier n'est renseignée. Le contrat d'assurance responsabilité décennale et civile professionnelle souscrit par la SARL [M] auprès de la MAAF ASSURANCES a été résilié par l'assureur selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2010 avec effet au 1er janvier 2011, l'assureur précisant que les garanties courent jusqu'au 31 décembre 2010. Il n'est justifié d'aucune déclaration d'ouverture de chantier. En l'absence de déclaration d'ouverture de chantier, il convient de se référer à la date du début des travaux. Selon le rapport d'expertise, le lot n° 11, objet du litige, a été confié 12 novembre 2010 à la SARL [M] mais celle-ci n'a commencé les travaux que le 10 octobre 2011 (rapport page 11). Ainsi à la date de début des travaux, la police d'assurance souscrite par la SARL [M] était résiliée. Les garanties de la société MAAF ASSURANCES ne sont dès lors pas mobilisables. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE seront déboutées de leurs demandes tendant être relevées et garanties dirigées contre la MAAF ASSURANCE. Sur les décisions de fins de jugement -sur les dépens et la distraction L'article 696 du code de procédure civile énonce que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE, qui succombent sur l'essentiel de leurs demandes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure. Le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile sera alloué à Maître HUC-BEAUCHAMPS, avocat sur son affirmation de droit. -sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés. Elles seront déboutées de leur demande a au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -sur l'exécution provisoire Il est rappelé en application de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE la SARL ICP à garantir les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE à hauteur de 10% de la somme de 16 920,33 euros ; DEBOUTE la SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE du surplus de leurs demandes dirigées contre la SARL ICP ; DEBOUTE la SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ICP; DEBOUTE la SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE de leurs demandes dirigées contre la société MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL [M] ; CONDAMNE les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE aux dépens; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ACCORDE à Maître HUC-BEAUCHAMPS, avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N° RG 22/00399 - N° Portalis DB3F-W-B7F-JAMT JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 DEMANDERESSES : S.A.R.L. ABSCISSE REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS n° 418.209.441 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant. S.A.R.L. CIGMA AKENINE prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 1] n° 512.195.223 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant. DÉFENDERESSES : S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (I.C.P.) prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 4] n° 432.699.494 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant. S.M.A.B.T.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 6] n° 775.684.764 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant. S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 8] n°542.073.580 [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 28 Mai 2026 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE En 2009, la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER a entrepris une opération de construction composé de 33 logements collectifs et de commerce [Adresse 7] à [Localité 10]. Sont notamment intervenus à l'opération : - M. [F] et la SARL ABSCISSE REALISATIONS dont le gérant est M. [F] : mission de maîtrise d'œuvre - la SARL CIGMA AKENINE : mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination et selon contrat de sous-traitance mission maîtrise d'œuvre de d'exécution - la société QUALICONSULT : contrôle technique - la société [M], assurée auprès de la MAAF : lot n°11 : chauffage-rafraîchissement, étant précisé que selon acte d'engagement signé les 1er mars 2012 et 11 juin 2012 la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE, assurée auprès de la SMABTP, a pris la suite de la société [M] après résiliation du marché de cette dernière, admise ensuite en liquidation judiciaire. Faisant état de malfaçons, la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER a obtenu une expertise judiciaire et sur le fondement du rapport d'expertise déposé par M. [B] le 8 juin 2015, elle a saisi le tribunal de commerce de Tarascon qui, par jugement du 24 juin 2019, a condamné in solidum les sociétés ABSCISSE REALISATIONS, CIGMA AKENINE et QUALICONSULT à lui payer la somme de 84 433,36 euros et retenu leur responsabilité à hauteur d'un tiers chacune. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ont interjeté appel de cette décision. Par actes du 5 juin 2020 et 6 juin 2020, elles ont assigné en garantie la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE et la MAAF en sa qualité d'assureur de la société [M] devant le tribunal de commerce d'Avignon, lequel, par jugement du 10 septembre 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Avignon. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence à rendre dans le cadre de l'appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Tarascon du 24 juin 2019. Par arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant - dit que dans leur rapport entre elles, l'ensemble des condamnations mises à la charge des sociétés ABSCISSE REALISATIONS, CIGMA AKENINE et QUALICONSULT est réparti dans les proportions d'un tiers chacune et en tant que de besoin les a condamnées dans ces proportions. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE demandent au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la présente procédure d'appel en garantie initiée par les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE devant la présente juridiction. - juger que les requis ont commis des fautes générant directement un préjudice financier certain, direct et actuel aux concluantes. - juger que la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP) et la société [M] ont commis des fautes dans l'exécution de leurs marchés de travaux. - juger que la SMABTP et la MAAF ASSURANCES ne dénient pas leur garantie à leurs assurés. - juger que les polices d'assurance de la SMABTP et de la MAAF ASSURANCES sont parfaitement mobilisables en l'état. En conséquence, - condamner in solidum la société INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP), la SMABTP, et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société [M] à relever et garantir intégralement les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 24 juin 2019 du tribunal de commerce de TARASCON et confirmées le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. - débouter les requises de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes - condamner in solidum les requises et/ou tout succombant à verser aux sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe L'HOSTIS qui affirme en avoir pourvu. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société d'assurance SMABTP, assureur de la société ICP, demande au tribunal de : - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE, et tout contestant, de toutes demandes dirigées contre la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ICP ; - condamner les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ou tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE, ou tout succombant, à supporter les entiers dépens, y compris ceux du tribunal de commerce d'[Localité 4]. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société d'assurance MAAF, assureur de la société [M], demande au tribunal de : - recevoir MAAF ASSURANCES S.A. en ses demandes et les dire bien fondées, A titre principal, - juger que la société [M] ne bénéficiait pas de contrat d'assurance auprès de MAAF ASSURANCES S.A. en raison de la résiliation du contrat d'assurance souscrit antérieurement au début des travaux par la société [M] ; En conséquence, - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et toutes parties de leurs demandes contraires à l'encontre de MAAF ASSURANCES S.A. ; - prononcer la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES S.A. ; À titre subsidiaire, - juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES S.A n'est mobilisable, en l'absence de réception de l'ouvrage et en raison de la réclamation postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, En conséquence, - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et toutes parties de leurs demandes contraires à l'encontre de MAAF ASSURANCES S.A. ; À titre très subsidiaire, - juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES S.A n'est mobilisable, en raison des clauses de déchéance et d'exclusion du contrat d'assurance; - juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES S.A n'est mobilisable en raison de l'absence de constat expertal sur les fautes commises par la société [M] ; En conséquence, - débouter les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et toutes parties de leurs demandes contraires à l'encontre de MAAF ASSURANCES S.A. ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ou tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES S.A. la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous dépens dont distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Et, en vertu de l'article 768 de ce même code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " constater " ou " dire et juger ", telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur l'appel en garantie dirigé contre la SARL ICP et son assureur SMABTP -sur l'opposabilité du rapport d'expertise du 8 juin 2015 Au soutien de leur appel en garantie, les demanderesses se prévalent du rapport d'expertise judiciaire remis par M. [B] le 8 juin 2015 dans une instance engagée par la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER contre les sociétés [M], CIGMA AKENINE, ABSCISSE REALISATIONS, [F], VALSABRIS, CETEX, QUALICONSULT et MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise [M], ainsi que du rapport déposé en l'état le 14 janvier 2019 par le même expert dans une instance engagée par le maître de l'ouvrage notamment à l'encontre des maîtres d'œuvre, du bureau de contrôle technique et de la société ICP. En réplique aux conclusions adverses, elles soutiennent que le tribunal peut retenir le rapport d'expertise du 8 juin 2015, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion technique contradictoire. La SARL ICP affirme que le rapport en l'état du 14 janvier 2019, incomplet et qui n'a donné lieu à aucune discussion contradictoire, ne peut servir de fondement à sa condamnation. Elle soutient que le rapport d'expertise du 8 juin 2015 auquel elle n'a pas participé et qui n'évoque aucunement des manquements de sa part ne peut corroborer le rapport d'expertise en l'état. Elle ajoute que les sociétés CIGMA AKENINE et ABSCISSE REALISATIONS n'ont pas estimé utile de l'attraire à la procédure initiale ayant donné lieu à leur condamnation et n'ont dans le cadre de cette instance pas remis en cause sa prestation. La SMABTP réplique, quant à elle, que ni la société ICP ni son assureur n'ont été invités à participer à l'expertise ayant abouti au rapport d'expertise du 8 juin 2015 et qu'à aucun moment il n'a été évoqué l'utilité de les mettre en cause, les 12 dires adressés par les sociétés CIGMA AKENINE et ABSCISSE REALISATIONS n'incriminant à aucun moment les travaux de la société ICP. La SMABTP indique en outre qu'aucune faute ne peut être reprochée à son assurée, les demanderesses évoquant dans leur dire n°7 la conformité à la norme et au DTU des canalisations litigieuses. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ont été condamnées à indemniser le maître de l'ouvrage sur la base du rapport d'expertise déposé le 8 juin 2015 dont il est constant qu'il n'a pas été établi au contradictoire de la SARL ICP et de son assureur SMABTP. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3ème, 5 mars 2020, n° 19-13.509). Dans son rapport du 8 juin 2015 (page 12), l'expert judiciaire évoque les travaux non conformes réalisés par la société ICP qui a facturé mais pas assuré la dépose de l'installation (canalisations) non conforme réalisée par la société [M], et qu'elle a conservé ou poursuivi les réseaux non conformes de toiture, calorifuges et local technique/logement posés par la société [M]. Ces constatations relatives aux manquements de la société ICP sont corroborées par le rapport d'expertise du 14 janvier 2019. Dans ce rapport réalisé au contradictoire de la société ICP et de son assureur intervenu en cours de procédure mais déposé en l'état en l'absence de versement de la consignation complémentaire sollicitée, l'expert judiciaire relève des manquements de la société [M] liés à l'installation des canalisations, d'un calorifuge et d'une pompe à chaleur non conformes aux prescriptions du CCTP et il évalue à ¼ la part de responsabilité de la société ICP, celle des maîtres d'œuvre ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE et du bureau de contrôle QUALIBAT, fixées à 1/3 chacune dans le rapport de 2015, étant ramenée à ¼ chacune. Il est relevé que tout en s'en prévalant pour contester le moyen de la société ICP et son assureur tiré de l'inopposabilité du rapport définitif de 2015, les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE ne cessent, dans leurs conclusions, de critiquer ce rapport en l'état comme étant incomplet, incompréhensible et ne pouvant servir de base probante solide. Il est également relevé que les conclusions du rapport de 2019 ont été rédigées sans les investigations complémentaires souhaitées par l'expert et qu'elles n'ont pas été soumises à discussion technique. Il peut enfin être regretté que les maîtres d'œuvre n'aient pas estimé utile d'attraire en la cause lors de la première instance la société ICP et son assureur. Toutefois ce rapport de 2019 a valeur de rapport d'expertise et il contient des éléments d'appréciation techniques qui viennent compléter le rapport de 2015. Les deux rapports d'expertise judiciaires seront retenus. -sur la responsabilité de la SARL ICP Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours que sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382) s'ils ne le sont pas et qu'à proportion de leurs fautes respectives. L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." En application de ce texte, il doit être démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Ass. plan., 6 octobre 2006, n° 05-13.255). Par ailleurs l'article 246 du code procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE soutiennent que l'expert judicaire a retenu la responsabilité de l'entreprise ICP et ajoutent que la quasi-totalité du préjudice correspond en réalité au surcoût lié à la substitution de l'entreprise [M] par la société ICP qui ne peut être mis à leur charge. La SARL ICP considère qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre ; que la qualité des travaux qu'elle a réalisés n'a pas été contestée dans le cadre de la procédure ayant abouti à la condamnation des demanderesses et que selon ces dernières le préjudice allégué résulte pour l'essentiel du surcoût lié à son intervention, ce qui n'est pas constitutif d'une faute. Les manquements de la SARL ICP qui a conservé les canalisations non conformes posées par la société [M] alors que conformément au devis et aux règles de l'art, elle devait les déposer et qui a installé un calorifuge non conforme aux prescriptions du CCTP sont établis. La preuve de fautes imputables à la SARL ICP est ainsi apportée. L'appel en garantie des sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE porte sur la condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 24 juin 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 avril 2024, soit sur la somme en principal de 84 4733,36 euros décomposée comme suit : - règlement [M] : 9 052,86 euros (travaux non conformes - situation payée en 2011) - coût supplémentaire d'exécution : 50 000 euros (marché [M] : 124 000€ - marché ICP : 174 000€) - facturé par ICP et non réalisé : 25 380,50 euros (réseaux posés, conservés ou poursuivis non conformes), outre " les intérêts, frais et accessoires, qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 24 juin 2019 du tribunal de commerce de TARASCON et confirmées le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER ". Il est rappelé qu'en l'état de la responsabilité de la SAS QUALICONSULT retenue à hauteur de 1/3, les demanderesses ne sont tenues au paiement de ces sommes qu'à hauteur de1/3 chacune, soit au total 2/3. Seul le préjudice évalué par l'expert à 25 380,50 euros correspondant à la dépose de l'installation non conforme (1 600,50€), aux travaux conservés ou poursuivis alors que non conformes relatifs aux réseaux toiture (5 580€), calorifuge (3 280€+3 620€) et réseaux local technique/logements (11 300€) peut être considéré comme étant en lien avec les fautes de la SARL ICP. Les autres condamnations mises à la charge des maîtres d'œuvre ne peuvent en revanche faire l'objet d'un appel en garantie contre la SARL ICP. Le surcoût des travaux liés à l'intervention de la société ICP, retenu à hauteur de 50 000 euros par l'expert, répond à la loi du marché et ne peut être considéré comme fautif. La somme de 9 052,86 euros relève de non conformités imputables à la seule société [M]. Et les frais et accessoires relevant du jugement du 24 juin 2019 du tribunal de commerce de TARASCON et de l'arrêt du 18 avril 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance initiée par la société PIERRE DE LUNE IMMOBILIER sont essentiellement constitués des frais d'expertise à laquelle la SARL ICP et son assureur n'ont pas été appelés ainsi que des frais irrépétibles dus en raison de la propre responsabilité des deux maîtres d'œuvre. En l'état de la gravité et de la réitération des manquements des demanderesses à leur devoir de surveillance des travaux relevées tant par jugement tribunal de commerce que par arrêt de la cour d'appel, manquements répétés à l'égard de la SARL ICP alors que des désordres étaient déjà évoqués et exigeaient un contrôle accru afin d'y remédier, la responsabilité de cette dernière sera limitée à 10%. Elle sera par conséquent condamnée à garantir les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE dans la limite de 10 % et à hauteur des deux tiers de la somme de 25 380,50€, soit à hauteur de 16 920,33 euros. Il est précisé que les maîtres d'œuvre justifient s'être acquittés, notamment dans le cadre de procédures civiles d'exécution, des sommes dues en vertu des décisions de justice précitées. La SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE seront déboutées du surplus de leurs demandes dirigées contre la SARL ICP. -sur la garantie de l'assureur SMABTP Outre l'absence de faute de son assurée, de préjudice actuel et personnel et de lien de causalité avec les préjudices que les maîtres d'œuvre ont été condamnés à indemniser, la SMABTP expose que sa garantie ne peut être mobilisée du fait du refus de garantie notifié le 14 août 2020 à son assurée et non contesté, l'action initiale du maître de l'ouvrage ne portant pas sur la réparation de dommages matériels causés à l'ouvrage mais sur des non-conformités. L'exclusion de garantie au titre de la responsabilité civile, notifiée à la SARL ICP par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2020 et non contestée, n'est discutée ni par les demanderesses ni par l'assurée. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE seront déboutées de leur appel en garantie dirigée contre l'assureur SMABTP. Sur l'appel en garantie dirigé contre la MAAF ASSURANCES assureur de la société [M] L'article L241-1 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l'ouverture du chantier. Selon les dispositions de l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, le contrat couvre pour la durée de responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE se prévalent du rapport d'expertise du 8 juin 2015 relevant le non-respect par l'entreprise [M] des règles de l'art des prescriptions techniques contractuelles et du CCTP. Elles affirment que les désordres affectant le lot chauffage / rafraîchissement compromettent la destination de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. En réplique aux moyens de l'assureur MAAF ASSURANCES, elles soutiennent que sa garantie décennale est mobilisable et sa mise hors de cause injustifiée. Elles avancent que le marché a été signé avec la société [M] le 12 novembre 2010, soit pendant la période de validité de la police d'assurance, et que l'ouverture du chantier était contractuellement fixée ; la circonstance d'inachèvement des travaux, constatée et analysée par l'expert, ne fait pas obstacle à l'action ; les conditions de la garantie responsabilité civile professionnelle fondée sur la réclamation, à savoir un fait dommageable antérieur à la résiliation et une réclamation formulée dans le délai de 5 ans suivant la cessation des garanties, sont réunies ; les clauses d'exclusion ne peuvent jouer en l'absence de faute dolosive démontrée et d'abandon de chantier caractérisé. La société MAAF ASSURANCES fait valoir que le contrat d'assurance responsabilité décennale et civile professionnelle souscrit par la société [M] a été résilié à effet au 31 décembre 2010, soit antérieurement au début des travaux fixé au 24 novembre 2011 par l'expert judiciaire, et qu'aucune date de déclaration d'ouverture de chantier n'est renseignée. Le contrat d'assurance responsabilité décennale et civile professionnelle souscrit par la SARL [M] auprès de la MAAF ASSURANCES a été résilié par l'assureur selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2010 avec effet au 1er janvier 2011, l'assureur précisant que les garanties courent jusqu'au 31 décembre 2010. Il n'est justifié d'aucune déclaration d'ouverture de chantier. En l'absence de déclaration d'ouverture de chantier, il convient de se référer à la date du début des travaux. Selon le rapport d'expertise, le lot n° 11, objet du litige, a été confié 12 novembre 2010 à la SARL [M] mais celle-ci n'a commencé les travaux que le 10 octobre 2011 (rapport page 11). Ainsi à la date de début des travaux, la police d'assurance souscrite par la SARL [M] était résiliée. Les garanties de la société MAAF ASSURANCES ne sont dès lors pas mobilisables. Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE seront déboutées de leurs demandes tendant être relevées et garanties dirigées contre la MAAF ASSURANCE. Sur les décisions de fins de jugement -sur les dépens et la distraction L'article 696 du code de procédure civile énonce que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " Les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE, qui succombent sur l'essentiel de leurs demandes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure. Le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile sera alloué à Maître HUC-BEAUCHAMPS, avocat sur son affirmation de droit. -sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés. Elles seront déboutées de leur demande a au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -sur l'exécution provisoire Il est rappelé en application de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE la SARL ICP à garantir les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE à hauteur de 10% de la somme de 16 920,33 euros ; DEBOUTE la SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE du surplus de leurs demandes dirigées contre la SARL ICP ; DEBOUTE la SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ICP; DEBOUTE la SARL ABSCISSE REALISATIONS et la SARL CIGMA AKENINE de leurs demandes dirigées contre la société MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL [M] ; CONDAMNE les sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE aux dépens; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ACCORDE à Maître HUC-BEAUCHAMPS, avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
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