Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 16 juin 2026, n° 26/03149
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 16 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [G] [X], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2026 à 14h46; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 juin 2026, reçue et enregistrée le 15 juin 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [X], né le 21 Septembre 1990 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me SCOTTO (Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. [G] [X] ; Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et d’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [G] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs que : - la tardiveté de la notification de la mesure de garde à vue ; - l’ineffectivité du droit à l’assistance d’un avocat lors de la première audition en garde à vue ; - L’impossibilité pour le magistrat du siège de déterminer l’heure de notification des droits en rétention ; - le doute subsistant quant à la capacité de lecture de l’intéressé au regard des contradictions figurant en procédure. Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre à défaut de la signature de l’agent ayant renseigné les rubridques du registre ni la signature de l’intéressé suite à l’apposition de l’heure de départ du local de rétention. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue : Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : - La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; - Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; - L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ; - Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555). Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue débutée le 9 juin 2026 à 22h40 : à 22h40: 0.92 mg/l. d’air expiré; à 2h05 : refus de souffle; à 5h : 0.47 mg/l d’air expiré; à 8h02 :0.26 à 10h58 : 0.5 mg/l d’air expiré Dernière vérification duquelle découle nécessairement la notification de ses droits à 11h15. Il y a dès lors lieu de considérer que la notification tardive de ses droits est corrélée aux vérifications de son imprégnation alcoolique et manifestant des taux supra-contraventionnel constitutifs d’une circonstance insurmontable, le relevé à 8h02 étant lui-même supra contraventionnel (0.26). Il sera constaté que le taux relevé à 10h58 de 0,5 est entaché d’une erreur matérielle et doit être lu à 0,05 mg par litre d’air expiré, permettant en suivant la notification des droits après s’être assuré de la compréhension des droits par l’intéressé. Il s’en suit que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’ineffectivité du droit à l’assistance d’un avocat lors de la première audition en garde à vue : Le conseil de M. [G] [X] soulève au titre de l’irrégularité de la procédure le défaut d’avocat lors de l’audition administrative en garde à vue. L’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat. Par ailleurs, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l’espèce, l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’audition 1 du 10 juin 2026 à 12h15 mais l’obligation de la présence de l’avocat ne trouve pas à s’appliquer lors de l’audition administrative qui porte sur d’autres éléments que les faits. Il ne saurait être soutenu que sa présence était nécessaire quand bien même il aurait demandé à exercer ce droit. Par ailleurs, le conseil de l’intéressé tire argument d’une décision récente rendue par la Cour de cassation aux termes de laquelle il est retenu qu’après une première audition en présence de l’avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l’arrivée de l’intéressé en France sans renonciation à la présence de son avocat (1re Civ., 13 mai 2026, pourvoi n°24-19.310). Cette solution ne saurait être transposée par analogie au cas présent dès lors que les éléments factuels sur lesquels se fonde la juridiction suprême n’ont pas la même chronologie que ceux de la présente affaire. Dans le cas présent, l’audition administrative précède l’audition sur les faits, l’avocat n’étant pas encore à la disposition des enquêteurs dans les locaux, ce dont il se déduit que l’audition dite de la “grande identité” pouvait être réalisée avant même l’arrivée au service de l’avocat. En tout état de cause, il n’en résulte aucune atteinte substantielle aux droits. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour le magistrat du siège de déterminer l’heure de notification des droits en rétention : Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que la notification de l’arrêté de placement en rétention a eu lieu le 11 juin 2026 à 14h46. Il en résulte une notification dans un trait de temps des droits en rétention, les deux actes étant par essence indissociables, étant rappelé qu’une réitération de ses droits intervient à l’arrivée au local de rétention. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du doute subsistant quant à la capacité de lecture de l’intéressé au regard des contradictions figurant en procédure : Le conseil de l’intéressé soutient qu’il demeure un doute quant à la capacité de lecture de l’intéressé au regard des contradictions figurant en procédure , certains actes mentionnant que l’intéressé sait lire, d’autres qu’au contraire, l’intéressé ne lit pas le français. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, la procédure de garde à vue s’est déroulée sans interprète ainsi que la notification des actes administratifs, compris de l’intéressé qui ne démontre pas avoir été empêché d’exercer ses droits, étant observé par ailleurs qu’il s’est exprimé lors des auditions en garde à vue dans un français correct et dénué de tout doute sur sa maitrise de la langue. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré d’un défaut d’actualisation du registre à défaut de la signature de l’agent ayant renseigné les rubriques du registre ni la signature de l’intéressé suite à l’apposition de l’heure de départ du local de rétention : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, si le registre du local de rétention n’est pas contre signé par l’intéressé après l’ajout de la mention de l’heure de départ du local (18h02), le registre du centre de rétention mentionne une horaire d’arrivée à 18h25 et fait ressortir la signature de l’intéressé, ce dont il se déduit qu’il ne conteste pas cette horaire d’arrivée, cohérente avec l’heure de départ du local. Il ne saurait être imposée une contre signature de l’intéressé sur le registre du local de rétention, sauf à imposer un formalisme excessif. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 12 juin 2026 à 10h32, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [X] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2026 à 16 h 13 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 16 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 juin 2026. L’avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 16 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [G] [X], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2026 à 14h46; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 juin 2026, reçue et enregistrée le 15 juin 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [X], né le 21 Septembre 1990 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me SCOTTO (Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. [G] [X] ; Dossier N° RG 26/03149 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQDE MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et d’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [G] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs que : - la tardiveté de la notification de la mesure de garde à vue ; - l’ineffectivité du droit à l’assistance d’un avocat lors de la première audition en garde à vue ; - L’impossibilité pour le magistrat du siège de déterminer l’heure de notification des droits en rétention ; - le doute subsistant quant à la capacité de lecture de l’intéressé au regard des contradictions figurant en procédure. Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre à défaut de la signature de l’agent ayant renseigné les rubridques du registre ni la signature de l’intéressé suite à l’apposition de l’heure de départ du local de rétention. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue : Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : - La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; - Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; - L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ; - Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555). Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue débutée le 9 juin 2026 à 22h40 : à 22h40: 0.92 mg/l. d’air expiré; à 2h05 : refus de souffle; à 5h : 0.47 mg/l d’air expiré; à 8h02 :0.26 à 10h58 : 0.5 mg/l d’air expiré Dernière vérification duquelle découle nécessairement la notification de ses droits à 11h15. Il y a dès lors lieu de considérer que la notification tardive de ses droits est corrélée aux vérifications de son imprégnation alcoolique et manifestant des taux supra-contraventionnel constitutifs d’une circonstance insurmontable, le relevé à 8h02 étant lui-même supra contraventionnel (0.26). Il sera constaté que le taux relevé à 10h58 de 0,5 est entaché d’une erreur matérielle et doit être lu à 0,05 mg par litre d’air expiré, permettant en suivant la notification des droits après s’être assuré de la compréhension des droits par l’intéressé. Il s’en suit que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’ineffectivité du droit à l’assistance d’un avocat lors de la première audition en garde à vue : Le conseil de M. [G] [X] soulève au titre de l’irrégularité de la procédure le défaut d’avocat lors de l’audition administrative en garde à vue. L’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat. Par ailleurs, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l’espèce, l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’audition 1 du 10 juin 2026 à 12h15 mais l’obligation de la présence de l’avocat ne trouve pas à s’appliquer lors de l’audition administrative qui porte sur d’autres éléments que les faits. Il ne saurait être soutenu que sa présence était nécessaire quand bien même il aurait demandé à exercer ce droit. Par ailleurs, le conseil de l’intéressé tire argument d’une décision récente rendue par la Cour de cassation aux termes de laquelle il est retenu qu’après une première audition en présence de l’avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l’arrivée de l’intéressé en France sans renonciation à la présence de son avocat (1re Civ., 13 mai 2026, pourvoi n°24-19.310). Cette solution ne saurait être transposée par analogie au cas présent dès lors que les éléments factuels sur lesquels se fonde la juridiction suprême n’ont pas la même chronologie que ceux de la présente affaire. Dans le cas présent, l’audition administrative précède l’audition sur les faits, l’avocat n’étant pas encore à la disposition des enquêteurs dans les locaux, ce dont il se déduit que l’audition dite de la “grande identité” pouvait être réalisée avant même l’arrivée au service de l’avocat. En tout état de cause, il n’en résulte aucune atteinte substantielle aux droits. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour le magistrat du siège de déterminer l’heure de notification des droits en rétention : Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que la notification de l’arrêté de placement en rétention a eu lieu le 11 juin 2026 à 14h46. Il en résulte une notification dans un trait de temps des droits en rétention, les deux actes étant par essence indissociables, étant rappelé qu’une réitération de ses droits intervient à l’arrivée au local de rétention. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du doute subsistant quant à la capacité de lecture de l’intéressé au regard des contradictions figurant en procédure : Le conseil de l’intéressé soutient qu’il demeure un doute quant à la capacité de lecture de l’intéressé au regard des contradictions figurant en procédure , certains actes mentionnant que l’intéressé sait lire, d’autres qu’au contraire, l’intéressé ne lit pas le français. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, la procédure de garde à vue s’est déroulée sans interprète ainsi que la notification des actes administratifs, compris de l’intéressé qui ne démontre pas avoir été empêché d’exercer ses droits, étant observé par ailleurs qu’il s’est exprimé lors des auditions en garde à vue dans un français correct et dénué de tout doute sur sa maitrise de la langue. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré d’un défaut d’actualisation du registre à défaut de la signature de l’agent ayant renseigné les rubriques du registre ni la signature de l’intéressé suite à l’apposition de l’heure de départ du local de rétention : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, si le registre du local de rétention n’est pas contre signé par l’intéressé après l’ajout de la mention de l’heure de départ du local (18h02), le registre du centre de rétention mentionne une horaire d’arrivée à 18h25 et fait ressortir la signature de l’intéressé, ce dont il se déduit qu’il ne conteste pas cette horaire d’arrivée, cohérente avec l’heure de départ du local. Il ne saurait être imposée une contre signature de l’intéressé sur le registre du local de rétention, sauf à imposer un formalisme excessif. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 12 juin 2026 à 10h32, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [X] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2026 à 16 h 13 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 16 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 juin 2026. L’avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-4-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01716
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de procedure penale 63-4-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03045
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03057
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1
- 6 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02952
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03374
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00797
en commun : code des relations entre le public et l'administration L121-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04487
en commun : code des relations entre le public et l'administration L121-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03943
en commun : code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:12:45.375Z.