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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2026, n° 17/01455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :


Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3], domicilié : chez Syndic CABINET [O] [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [C] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

S.C.I. MARTELI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :


S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE - CGR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES


Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. [B] [H], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


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Faits, procédure et prétentions des parties

La S.C.I. [Q] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un immeuble dénommé “[Adresse 19]”, soumis au statut de la copropriété et destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 20] à [Localité 1].

Sont intervenues aux opérations de construction, notamment :
- la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
- la société QUALICONSULT, chargée d’une mission de contrôle technique, assurée auprès de la S.A. SMA ;
- la S.A.R.L. CGR pour le lot “gros oeuvre”, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ;
- la S.A. [B] [H] pour le lot “menuiseries intérieures”, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P.

Le 25 janvier 2016, les travaux ont été réceptionnés, avec réserves sans lien avec le présent litige.


Le 28 janvier 2016, les parties communes ont été livrées au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “[Adresse 1]”.

Les 28 et 29 janvier 2016, les parties privatives ont été livrées et plus particulièrement, les lots de copropriété suivants :
- les lots n°1 (appartement n°1) et 39 à Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P] et Madame [W] [P] ;
- les lots n°2 (appartement n°2) et 41 à Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P] et Madame [I] [P] ;
- les lots n°9 (appartement n°101) et 55 à la S.C.I. MARTELI ;
- les lots n°11 (appartement n°103) et 83 à Madame [E] [D] ;
- les lots n°13 (appartement n°105) et 49 à Madame [S] [N].

Par acte d’huissier du 26 janvier 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] dénonçant des défauts d’isolation phonique, ont fait assigner la S.C.I. [Q] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision du 30 mars 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a ordonné une mesure d’expertise, commettant pour y procéder, Monsieur [M] [Z].

Par décision du 16 novembre 2017, le juge des référés, à la demande de la S.C.I. [Q], a étendu ces opérations d’expertise notamment, à la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, la société QUALICONSULT, la S.A.R.L. CGR, la S.A. [B] [H] et à leurs assureurs respectifs.

Parallèlement à cette procédure de référé, par acte d’huissier du 26 janvier 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] ont également fait assigner au fond la S.C.I. [Q] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°17-1455).

Par décision du 02 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M] [Z].

Le 23 mai 2019, l’expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations au greffe du tribunal. 

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises, à la demande de l’expert, a ordonné la reprise de sa mission pour répondre au dire d’une partie en date du 11 juin 2019.

Le 20 décembre 2019, l’expert judiciaire a déposé une note n°17 clôturant son rapport.

Le 06 avril 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires ont sollicité la reprise de l’instance au fond.

Par actes d’huissier justice délivrés les 24, 25, 26, 29 juin et 1er juillet 2020, la S.C.I. [Q] a fait assigner la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur, la S.A. SMA, la S.A.R.L. CGR et son assureur, la S.A. MMA IARD, la S.A. [B] [H] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur garantie pour toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à certains copropriétaires (R.G. n°20-3302).

Par décision du 08 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures (R.G. n°17-1455).


Par conclusions du 25 avril 2022, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et la S.A. AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la S.C.I. [Q].

Par ordonnance du 07 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la S.C.I. [Q] comme étant forclose.

Le 14 avril 2023, la S.C.I. [Q] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 5] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la S.C.I. [Q].

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 1646-1 du Code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article L111-11 du Code de la construction et de l’habitation, 
A titre principal,
- Dire et juger que les désordres d’isolation phonique relèvent de la garantie décennale ;
- Condamner la SCI [Q] sur le fondement de la responsabilité décennale à verser: 
- 6.723,04 euros H.T. au syndicat des copropriétaires titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise et qui sera assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
- 2.000,00 euros à chacun des copropriétaires au titre des préjudices subis;
- 2.062,80 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de syndic;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les désordres affectant l’appartement de la SCI MARTELI et celui de Madame [I] [P] relèvent de la garantie phonique ;
- Condamner la SCI [Q] sur le fondement de la garantie phonique à verser :
- 6.723,04 euros H.T. au syndicat des copropriétaires titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise et qui sera assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
- 2.000,00 euros à la SCI MARTELI au titre des préjudices subis ;
- 2.000,00 euros à Madame [I] [P] au titre des préjudices subis ;
- 2.062,80 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de syndic; 
En tout état de cause,
- Condamner la Société Civile Immobilière [Q] au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 9.317,00 euros.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024, la S.C.I. [Q] sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1792 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’ancien article 515 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, 
Vu les pièces versées au débat, 
A titre principal, 

- Débouter les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la SCI [Q] sur le fondement de la garantie décennale et à défaut sur le fondement de la garantie phonique ;
- En toutes hypothèses, débouter les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leur demande, comme étant irrecevable et à défaut mal fondée, tendant à la condamnation de la SCI [Q] sur le fondement d’un trouble de jouissance ;
- Condamner in solidum les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires à verser à la SCI [Q] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les désordres dénoncés par les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la SCI [Q] sont strictement limités à deux appartements et ne concernent pas la totalité de l’ouvrage ;
- Limiter le montant des réparations à la somme de 6.723,04 euros H.T. ;
- Dire et juger que l’actualisation de la somme de 6.723,04 euros H.T. sera opérée suivant l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que les intérêts au taux légal courront ensuite sur le montant des condamnations à compter du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que les taux applicables sur le coût des travaux seront de 10% sur la somme de 709,81 euros H.T. (travaux relatifs aux remplacements des ventouses des portes palières) et de 20% sur la somme de 6.013,23 euros H.T. (travaux relatifs à la pose d’un revêtement PVC) .
- Dire et juger n’y avoir lieu de faire droit à des frais de syndic lesquels s’avèrent injustifiés et mal fondés ;
- Dire et juger que les dépens, y inclus les frais d’expertise, resteront à la charge des Consorts [P], de Madame [D], de la SCI MARTELI, de Madame [N] et du Syndicat des copropriétaires ;
A titre reconventionnel dans l’hypothèse où par extraordinaire, le Tribunal viendrait à accueillir en tout ou partie les demandes des Consorts [P], de Madame [D], de la SCI MARTELI, de Madame [N] et du Syndicat des copropriétaires, 
- Condamner in solidum la SMA SA solidairement avec la Société QUALICONSULT, la Société AXA FRANCE IARD solidairement avec la Société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la Compagnie MMA IARD solidairement avec la Société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et la SMABTP solidairement avec la Société [B] [H], à garantir et à relever intégralement indemne la SCI [Q] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles, dépens et accessoires susceptibles d’être prononcée à son encontre ;
- Condamner in solidum la SMA SA solidairement avec la Société QUALICONSULT, la Société AXA FRANCE IARD solidairement avec la Société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la Compagnie MMA IARD solidairement avec la Société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et la SMABTP solidairement avec la Société [B] [H] à verser à la SCI [Q] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SMA SA solidairement avec la Société QUALICONSULT, la Société AXA FRANCE IARD solidairement avec la Société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la Compagnie MMA IARD solidairement avec la Société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et la SMABTP solidairement avec la Société [B] [H] aux entiers dépens de l’instance y inclus les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
En tout état de cause,
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner tout succombant à verser à la SCI [Q] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance y inclus les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2024, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1240, 1792 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, 
Vu l’article L. 111-11 du Code de la construction et de l’habitation, 
- Débouter la société AXA et TECHNIQUES ET CHANTIER de leur demande d’inopposabilité de la note n°17 de Monsieur [Z] ;
- Débouter la société SCI [Q] ou toute autre partie de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, et CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE ;
- Condamner la société SCI [Q] à payer la somme de 2.000,00 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2025, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 
Vu l’article 16 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1792 du code civil, 
Vu l’article 1147 du Code civil, 
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu les articles 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles L124-3 et L.112-6 du Code des assurances, 
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire, 
A titre principal, 
- Constater l’inopposabilité de la note n°17 de l’expert judiciaire ; 
- Débouter la SCI [Q], ou plus généralement toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire, 
- Fixer la part contributive de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS à hauteur de 5% maximum pour les désordres allégués ; 
- Fixer le montant des travaux de reprise du désordre à la somme de 7.996,66 euros T.T.C. ; 
- Débouter les demandeurs de toute autre demande en surplus ;
- Condamner in solidum la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, la société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et son assureur la société MMA IARD, la société [B] [H] et son assureur la SMABTP, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur la compagnie AXA ;
- Dire et juger que le montant de la franchise contractuelle de la police AXA souscrite par la société TECHNIQUES ET CHANTIERS, évaluée à 1.300,00 euros, est opposable au titre de ses garanties facultatives avec indexation de rigueur ; 
- Dire et juger AXA bien fondée à l’opposer ;
En tout état de cause, 
- Condamner les parties succombantes à verser in solidum à la société TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur la compagnie AXA la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens et accorder à la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD agissant par Me ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, la S.A. [B] [H] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., sollicitent du tribunal de:

- Débouter la SCI [Q] de toutes ses demandes dirigées contre la société [B] [H] et son assureur SMABTP comme mal fondées ;
- Mettre la société [B] [H] et la SMABTP purement et simplement hors de cause ;
- Condamner la SCI [Q] à régler à la société [B] [H] et à la SMABTP la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 janvier 2022, la société QUALICONSULT et son assureur, la S.A. SMA, sollicitent du tribunal de :

Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2020,
Vu l'absence de contradictoire des opérations d'expertise de Monsieur [Z],
Vu la norme NFP 03-100,
Vu les dispositions des articles L 125-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'absence de tout manquement de la société QUALICONSULT à sa mission PH,
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil,
A titre principal,
- Dire et juger irrecevable la SCI [Q] TOUCOULEUR en ses demandes dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur faute de développer les moyens de fait et de droits à l’appui de ses prétentions ;
- juger que la société QUALICONSULT n’a nullement manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique ;
- juger que la responsabilité de la société QUALICONSULT ne peut être retenue au titre des deux désordres acoustiques, objets des réclamations et appels en garantie;
- Débouter la société SCI [Q] TOUCOULEUR ou toute partie de toute demande, fin et conclusions en tant que dirigée à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la SMA ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société QUALICONSULT et de la SMA ;
A titre subsidiaire,
- Limiter la quote-part de responsabilité de la société QUALICONSULT à 10 % des dommages, soit 799,66 euros ;
- Condamner les sociétés TECHNIQUES ET CHANTIER, les MMA IARD, la société CGR et AXA France IARD, la société TOUCOULEUR ARCHI et la MAF à garantir à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être mises à leur charge ;
En toute hypothèse, 
- Débouter la société la SCI [Q] TOUTCOULEURS ou toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum ou solidaire contre la société QUALICONSULT et son assureur la SMA ;
- Condamner la société SCI [Q] TOUCOULEUR, in solidum avec tous succombants au paiement d’une somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des copropriétaires

1. Sur la nature et la qualification des désordres

Si les constatations et investigations de l’expert judiciaire font globalement apparaître un niveau d’isolement acoustique des logements appartenant aux consorts [P], à Madame [E] [D], à la S.C.I. MARTELI et à Madame [S] [N], conforme tant aux exigences réglementaires, qu’à celles du label NF LOGEMENT auquel la S.C.I. [Q] s’était engagée, deux exceptions ont toutefois clairement été relevées :

- d’une part, dans l’appartement n°1 appartenant à Monsieur [V] [P], Madame [C] [P] et Madame [W] [P], avec des bruits de pas provenant de la cage d’escalier des parties communes, adjacente au séjour, qui produisent un niveau sonore de 59 dB non conforme aux exigences fixées par la réglementation de 58 dB et à celles retenues pour le label NF LOGEMENT de 55 dB;

- d’autre part, dans l’appartement n°101 appartenant à la S.C.I. MARTELI, avec des claquements des portes du hall d’accueil qui produisent un niveau sonore de 37 dB non conforme aux exigences fixées par la réglementation de 30 dB (identiques à celles du label NF LOGEMENT).

Force est de constater que les parties défenderesses ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments retenus par l’expert judiciaire à la suite notamment, des mesures réalisées au mois de janvier 2018.

S’il est admis que des désordres d’isolation phonique peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, même en cas de respect des normes minimales légales et réglementaires, c’est à la condition qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en cas notamment, de nuisances sonores perturbant de manière intolérable la vie des occupants.

En l’occurrence, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de nuisances telles, qu’elles font obstacle à un usage normal des lieux et que les logements ne peuvent remplir la fonction à laquelle ils sont destinés, étant souligné :

- que les dépassements des seuils réglementaires restent limités, même si les non-conformités susvisées peuvent générer une gêne puisque l’isolation phonique n’est pas parfaite ;

- que les allégations des demandeurs quant aux plaintes des locataires ayant occupé ou occupant actuellement les lieux, ne sont corroborés par aucun élément probant.

Dans ces conditions et conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire sur ce point, il ne peut être considéré, en l’état, que les désordres rendent les logements impropres à leur destination. 

Leur nature décennale ne peut en conséquence être retenue, de sorte qu’il ne peut être fait droit à l’ensemble des prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.

2. Sur la garantie phonique due par la S.C.I. [Q]

Aux termes de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation (dans sa version applicable au présent litige) :
“Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession”...

En l’espèce et contrairement à ce que semble prétendre la S.C.I. [Q], les investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire permettent manifestement d’établir que les prescriptions réglementaires minimales requises en matière d’isolation phonique ne sont pas respectées s’agissant des appartements n°1 et 101, dès lors que des désordres d’isolation phonique provenant de l’escalier commun et du claquement des portes extérieure et intérieure du sas d’accueil, ont été constatés.

A ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Madame [W] [P] (propriétaire de l’appartement n°1) et la S.C.I. MARTELI (propriétaire de l’appartement n°101) sont fondés à se prévaloir des dispositions légales susvisées et à solliciter notamment, la réalisation des travaux nécessaire à la reprise de ces désordres d’isolation phonique.

3. Sur les travaux de reprise dans les parties communes

L’expert judiciaire préconise la mise en oeuvre d’un revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 pour l’habillage des marches de la cage d’escalier des parties communes pour remédier aux désordres constatés dans l’appartement n°1, soit des travaux chiffrés à la somme de 6.013,23 euros H.T. au vu du devis de la société Atlantic Sols Confort.

Il préconise en outre la réalisation d’un traitement acoustique des portes intérieure et extérieure du hall d’accueil de l’immeuble pour remédier aux désordres constatés dans l’appartement n°101, soit des travaux chiffrés à la somme de 709,81 euros H.T. au vu du devis de la société Coyac.

Aucun élément de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux, n’a été produit aux débats.

En conséquence, la S.C.I. [Q] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes susvisées de 6.013,23 euros et de 709,81 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Ces sommes seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 mai 2019, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.

4. Sur les frais de syndic

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie avoir exposé des frais de syndic pour la gestion administrative et le suivi judiciaire du litige, tels que prévus par le contrat de syndic versé aux débats.

Le préjudice subi à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, la S.C.I. [Q] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.062,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

5. Sur les préjudices de jouissance des copropriétaires

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, Madame [W] [P] et la S.C.I. MARTELI n’apportent pas la preuve du préjudice de jouissance allégué, étant souligné qu’en l’état des éléments versés aux débats, il ne peut être établi notamment, que Madame [W] [P] occuperait ou aurait occupé le logement n°1.


Dans ces conditions, leurs demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.


II. Sur les demandes de la S.C.I. [Q]

A titre liminaire, il convient de relever que conformément à ce qui a été précédemment exposé et en l’absence de désordres de nature décennale, la S.C.I. [Q] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’il convient d’examiner le bien-fondé de ses demandes en garantie formées à l’encontre de la S.A.R.L. CGR, de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIER, de la S.A. [B] [H] et de la société QUALICONSULT en application des seules dispositions de l’article 1147 du code civil.

1. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir être co-assureur de la S.A.R.L. CGR.

Dans ces conditions, son intervention volontaire doit être déclarée recevable.

2. Sur l’opposabilité de la note n°17 de l’expert judiciaire

Conformément aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement”...

En l’espèce, l’expert judiciaire, après le dépôt de son rapport du 23 mai 2019, a été autorisé à reprendre sa mission par le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 12 septembre 2019, pour répondre à un dire de l’une des parties, l’amenant ainsi à établir une note n°17 aux termes de laquelle il a notamment, fait état, pour répondre au point n°5 de sa mission, d’éléments permettant d’apprécier les responsabilités des intervenants à la construction s’agissant de la désolidarisation des escaliers des murs périphériques pouvant être à l’origine des désordres d’isolation phonique constatés dans l’appartement n°1.

Les pièces versées aux débats permettent d’établir que contrairement à ce que semblent soutenir les défenderesses, cette note n°17, comme la note précédente n°16, leur a manifestement été notifiée par l’expert judiciaire, même s’il est exact qu’il ne leur a pas été précisé formellement de délai dans lequel d’éventuelles observations pouvaient être faites.

Pour autant et dès lors qu’il s’agit d’une pièce qui a été régulièrement communiquée dans le cadre de la présente instance et largement débattue par les parties, le non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu.

Dans ces conditions, la note n°17 de l’expert judiciaire apparaît parfaitement opposable aux parties.

3. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CGR, de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, de la S.A. [B] [H] et de la société QUALICONSULT

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CGR

Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” 

En l’espèce, il est établi que la S.A.R.L. CGR s’est vue confiée la réalisation du lot “gros oeuvre”, tel qu’en atteste notamment, l’acte d’engagement signé par ses soins le 1er septembre 2014 et qu’aux termes du C.C.T.P. versé aux débats, elle était tenue, pour l’isolation acoustique, de désolidariser les escaliers d’accès aux logements des murs périphériques.

En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté que les escaliers dans les parties communes, adjacents au logement n°1, n’étaient pas séparés des murs constitutifs, ce défaut de désolidarisation contribuant à l’évidence aux désordres d’isolation phonique relevés dans cet appartement (bruits de choc / impact des pas).

La S.A.R.L. CGR qui ne peut sérieusement contester la réalité de ce défaut d’isolement phonique au vu des éléments rappelés ci-dessus, ne conteste pas avoir manqué à ses obligations sur ce point.

Dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle est engagée. 

A ce titre, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, doivent être tenus de garantir la S.C.I. [Q] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux à réaliser dans la cage d’escalier d’un montant de 6.013,23 euros H.T., ainsi qu’au titre des frais de syndic exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour la gestion administrative et le suivi judiciaire du présent litige d’un montant de 2.062,80 euros.

Il convient de rappeler que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE sont bien fondées à opposer à la S.C.I. [Q] les éventuels plafond et franchise des garanties facultatives souscrites par la S.A.R.L. CGR.

Pour le surplus, la S.C.I. [Q] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de garantie, dès lors notamment, qu’elle n’apporte pas la preuve de la faute qu’aurait commise la S.A.R.L. CGR s’agissant du fonctionnement des portes du hall d’entrée à l’origine des désordres d’isolation phonique constatés dans l’appartement n°101. 

Sur la responsabilité de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS

Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” 

En l’espèce, la S.C.I. [Q] a confié à la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant notamment, le suivi et la vérification de la conformité des travaux réalisés par les différents intervenants à la construction.

Dans ces conditions, force est de constater qu’en ne relevant pas le défaut de désolidarisation de la cage d’escalier adjacente au logement n°1 tant au cours des travaux, qu’au moment de leur achèvement et de la vérification de leur conformité, elle a manqué à ses obligations, étant relevé qu’il ne s’agissait pas à l’évidence, comme semble le prétendre la défenderesse, d’un simple défaut ponctuel d’exécution.

Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée.

A ce titre, la S.A.S. TECHNIQUE ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, doivent être tenus de garantir la S.C.I. [Q] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux à réaliser dans la cage d’escalier d’un montant de 6.013,23 euros H.T., ainsi qu’au titre des frais de syndic exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour la gestion administrative et le suivi judiciaire du présent litige d’un montant de 2.062,80 euros.

Il convient de rappeler que la S.A. AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à la S.C.I. [Q] les plafond et franchise des garanties facultatives souscrites par la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS.

Pour le surplus, la S.C.I. [Q] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de garantie, dès lors notamment, qu’elle n’apporte pas la preuve de la faute qu’aurait commise la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS s’agissant des portes du hall d’entrée de l’immeuble, étant souligné qu’en l’état des éléments versés aux débats, il ne peut être retenu l’existence d’un défaut de fonctionnement particulier et décelable dans le cadre de l’exécution de sa mission. 

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. [B] [H]

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent très clairement d’établir que la S.A.R.L. [B] [H] était chargée de la réalisation du lot n°9 “menuiseries intérieures” et que les travaux concernant les portes du hall d’entrée incombaient au titulaire du lot n°7 “serrurerie”.

Force est de constater que dans ces conditions, la S.C.I. [Q] ne s’explique nullement sur le manquement qu’aurait commis la S.A.R.L. [B] [H] à ses obligations, étant observé qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle serait intervenue d’une manière ou d’autre sur ces portes du hall d’entrée ou aurait contribué de quelque façon que ce soit à l’apparition des désordres, objets du présent litige.

En conséquence, la S.C.I. [Q] doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. [B] [H] et de son assureur.

Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT

A titre liminaire, il convient de souligner que la société QUALICONSULT et son assureur étaient tenus de soumettre toute éventuelle fin de non-recevoir au juge de la mise en état conformément aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, la juridiction du fond ne pouvant désormais en connaître.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce et suivant convention du 24 juillet 2012, la S.C.I. [Q] a confié à la société QUALICONSULT une mission de contrôle technique dite “PH”, aux termes de laquelle cette dernière a été chargée “de procéder à l’examen des dispositions relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation par référence au règlement de construction et aux éventuels classements acoustiques des façades” en vue “de vérifier la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation”, étant souligné que les parties avaient expressément convenu qu’en “l’absence de mesures acoustiques effectuées en fin de chantier (qui ne font pas partie de la présente mission), les avis formulés par le contrôleur technique ne peuvent constituer qu’une présomption de capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires”.

Force est de constater que la S.C.I. [Q] qui ne produit aucunement le ou les rapports établis par la société QUALICONSULT dans le cadre de cette mission, ne démontre pas en quoi la défenderesse aurait manqué à ses obligations, étant précisé qu’elle ne participait pas aux réunions de chantier et ne pouvait à l’évidence se substituer au maître d'oeuvre.

Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société QUALICONSULT ne peut être engagée.

La S.C.I. [Q] sera donc déboutée des demandes formées à l’encontre de cette dernière et de son assureur.

***

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier et des frais de syndic.

Il ne sera pas fait droit aux demandes de la S.C.I. [Q] pour le surplus.


III. Sur les demandes de la S.A.R.L. CGR, de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et de leurs assureurs respectifs

1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas. 

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux.

En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.R.L. CGR et de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS a été retenue s’agissant des travaux de reprise à réaliser dans la cage d’escalier pour remédier aux désordres d’isolation phonique dans l’appartement n°1.

Dans leurs rapports entre eux, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :

- s’agissant de la S.A.R.L. CGR, en ce qu’elle n’a pas procédé à la désolidarisation des escaliers d’accès aux logements des murs périphériques, telle que préconisée par le C.C.T.P. pour l’isolation phonique ;

- s’agissant de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, en ce qu’un défaut de surveillance au cours de la réalisation des travaux lui est imputable, n’ayant pas relevé ce défaut de désolidarisation de la cage d’escalier.

Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun de ces intervenants, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : 
- la S.A.R.L. CGR : 80 %
- la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS : 20 %

En conséquence, la S.A.R.L. CGR, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.

2. Sur les autres demandes

Pour les motifs déjà exposés et dès lors notamment, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser les fautes qu’auraient commise la S.A.R.L. [B] [H] et la société QUALICONSULT, les demandes de garantie formées à leur encontre doivent être rejetées.




IV. Sur les décisions de fin de jugement

La S.C.I. [Q] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La S.C.I. [Q] sera donc condamnée à leur payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les motifs déjà exposés, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces dépens et frais irrépétibles.

La charge finale des dépens et indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la S.A.R.L. CGR et la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS. 

Par ailleurs et dès lors que la S.C.I. [Q] succombe dans ses prétentions formées à l’encontre de la S.A.R.L. [B] [H] et de la société QUALICONSULT, elle sera condamnée à leur payer la somme de 2.000,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut prétendre à être garantie de ce chef.

L’équité s’oppose à toutes autres condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. [Q], la S.A.R.L. CGR, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et leurs assureurs respectifs seront donc déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé “[Adresse 21] [Adresse 1]” situé [Adresse 22] à [Localité 1], Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- la somme de 6.013,23 euros H.T. au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier ; 
- la somme de 709,81 euros H.T. au titre des travaux de reprise des portes du hall d’entrée ;
- la somme de 2.062,80 euros au titre des frais de syndic ;

DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront le cas échéant, augmentées des taxes en vigueur et actualisées, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 mai 2019 et le présent jugement ;



DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] de leurs demandes pour le surplus ;

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. CGR ;

DÉBOUTE la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à l’inopposabilité de la note n°17 de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier et des frais de syndic ;

RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière d’assurances et garanties facultatives ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. [B] [H] et de son assureur, la S.M.A.B.T.P. ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur, la S.A. SMA ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes pour le surplus ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 
- la S.A.R.L. CGR : 80 %
- la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS : 20 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXAFRANCE IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, de leurs demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXAFRANCE IARD, à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles; 

DIT que la charge finale des dépens et indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; 


CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer à la S.A.R.L. [B] [H] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer à la société QUALICONSULT et son assureur, la S.A. SMA, la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes de garantie pour ces condamnations prononcées au profit de la S.A.R.L. [B] [H], de la société QUALICONSULT et de leurs assureurs respectifs ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q], la S.A.R.L. CGR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG




LE 16 JUIN 2026

Minute n°


N° RG 17/01455 - N° Portalis DBYS-W-B7B-I2RZ




Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] 
[W] [P]
[V] [P]
[I] [P]
[C] [T] épouse [P]
[E] [D]
[S] [N]
S.C.I. MARTELI


C/

S.C.I. [Q]
S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE - CGR
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. [B] [H]
Compagnie d’assurance SMABTP
Société QUALICONSULT
S.A. SMA




1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 2] APCHER - 336
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 3] AVOCAT - 9
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL CDK AVOCATS - 136




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :


Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3], domicilié : chez Syndic CABINET [O] [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [C] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

S.C.I. MARTELI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :


S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE - CGR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES


Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. [B] [H], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


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Faits, procédure et prétentions des parties

La S.C.I. [Q] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un immeuble dénommé “[Adresse 19]”, soumis au statut de la copropriété et destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 20] à [Localité 1].

Sont intervenues aux opérations de construction, notamment :
- la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
- la société QUALICONSULT, chargée d’une mission de contrôle technique, assurée auprès de la S.A. SMA ;
- la S.A.R.L. CGR pour le lot “gros oeuvre”, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ;
- la S.A. [B] [H] pour le lot “menuiseries intérieures”, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P.

Le 25 janvier 2016, les travaux ont été réceptionnés, avec réserves sans lien avec le présent litige.


Le 28 janvier 2016, les parties communes ont été livrées au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “[Adresse 1]”.

Les 28 et 29 janvier 2016, les parties privatives ont été livrées et plus particulièrement, les lots de copropriété suivants :
- les lots n°1 (appartement n°1) et 39 à Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P] et Madame [W] [P] ;
- les lots n°2 (appartement n°2) et 41 à Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P] et Madame [I] [P] ;
- les lots n°9 (appartement n°101) et 55 à la S.C.I. MARTELI ;
- les lots n°11 (appartement n°103) et 83 à Madame [E] [D] ;
- les lots n°13 (appartement n°105) et 49 à Madame [S] [N].

Par acte d’huissier du 26 janvier 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] dénonçant des défauts d’isolation phonique, ont fait assigner la S.C.I. [Q] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision du 30 mars 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a ordonné une mesure d’expertise, commettant pour y procéder, Monsieur [M] [Z].

Par décision du 16 novembre 2017, le juge des référés, à la demande de la S.C.I. [Q], a étendu ces opérations d’expertise notamment, à la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, la société QUALICONSULT, la S.A.R.L. CGR, la S.A. [B] [H] et à leurs assureurs respectifs.

Parallèlement à cette procédure de référé, par acte d’huissier du 26 janvier 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] ont également fait assigner au fond la S.C.I. [Q] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°17-1455).

Par décision du 02 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M] [Z].

Le 23 mai 2019, l’expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations au greffe du tribunal. 

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises, à la demande de l’expert, a ordonné la reprise de sa mission pour répondre au dire d’une partie en date du 11 juin 2019.

Le 20 décembre 2019, l’expert judiciaire a déposé une note n°17 clôturant son rapport.

Le 06 avril 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires ont sollicité la reprise de l’instance au fond.

Par actes d’huissier justice délivrés les 24, 25, 26, 29 juin et 1er juillet 2020, la S.C.I. [Q] a fait assigner la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur, la S.A. SMA, la S.A.R.L. CGR et son assureur, la S.A. MMA IARD, la S.A. [B] [H] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur garantie pour toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à certains copropriétaires (R.G. n°20-3302).

Par décision du 08 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures (R.G. n°17-1455).


Par conclusions du 25 avril 2022, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et la S.A. AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la S.C.I. [Q].

Par ordonnance du 07 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la S.C.I. [Q] comme étant forclose.

Le 14 avril 2023, la S.C.I. [Q] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 5] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la S.C.I. [Q].

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 1646-1 du Code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article L111-11 du Code de la construction et de l’habitation, 
A titre principal,
- Dire et juger que les désordres d’isolation phonique relèvent de la garantie décennale ;
- Condamner la SCI [Q] sur le fondement de la responsabilité décennale à verser: 
- 6.723,04 euros H.T. au syndicat des copropriétaires titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise et qui sera assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
- 2.000,00 euros à chacun des copropriétaires au titre des préjudices subis;
- 2.062,80 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de syndic;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les désordres affectant l’appartement de la SCI MARTELI et celui de Madame [I] [P] relèvent de la garantie phonique ;
- Condamner la SCI [Q] sur le fondement de la garantie phonique à verser :
- 6.723,04 euros H.T. au syndicat des copropriétaires titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise et qui sera assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
- 2.000,00 euros à la SCI MARTELI au titre des préjudices subis ;
- 2.000,00 euros à Madame [I] [P] au titre des préjudices subis ;
- 2.062,80 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de syndic; 
En tout état de cause,
- Condamner la Société Civile Immobilière [Q] au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 9.317,00 euros.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024, la S.C.I. [Q] sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1792 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu l’ancien article 515 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, 
Vu les pièces versées au débat, 
A titre principal, 

- Débouter les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la SCI [Q] sur le fondement de la garantie décennale et à défaut sur le fondement de la garantie phonique ;
- En toutes hypothèses, débouter les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leur demande, comme étant irrecevable et à défaut mal fondée, tendant à la condamnation de la SCI [Q] sur le fondement d’un trouble de jouissance ;
- Condamner in solidum les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires à verser à la SCI [Q] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les désordres dénoncés par les Consorts [P], Madame [D], la SCI MARTELI, Madame [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la SCI [Q] sont strictement limités à deux appartements et ne concernent pas la totalité de l’ouvrage ;
- Limiter le montant des réparations à la somme de 6.723,04 euros H.T. ;
- Dire et juger que l’actualisation de la somme de 6.723,04 euros H.T. sera opérée suivant l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que les intérêts au taux légal courront ensuite sur le montant des condamnations à compter du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que les taux applicables sur le coût des travaux seront de 10% sur la somme de 709,81 euros H.T. (travaux relatifs aux remplacements des ventouses des portes palières) et de 20% sur la somme de 6.013,23 euros H.T. (travaux relatifs à la pose d’un revêtement PVC) .
- Dire et juger n’y avoir lieu de faire droit à des frais de syndic lesquels s’avèrent injustifiés et mal fondés ;
- Dire et juger que les dépens, y inclus les frais d’expertise, resteront à la charge des Consorts [P], de Madame [D], de la SCI MARTELI, de Madame [N] et du Syndicat des copropriétaires ;
A titre reconventionnel dans l’hypothèse où par extraordinaire, le Tribunal viendrait à accueillir en tout ou partie les demandes des Consorts [P], de Madame [D], de la SCI MARTELI, de Madame [N] et du Syndicat des copropriétaires, 
- Condamner in solidum la SMA SA solidairement avec la Société QUALICONSULT, la Société AXA FRANCE IARD solidairement avec la Société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la Compagnie MMA IARD solidairement avec la Société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et la SMABTP solidairement avec la Société [B] [H], à garantir et à relever intégralement indemne la SCI [Q] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles, dépens et accessoires susceptibles d’être prononcée à son encontre ;
- Condamner in solidum la SMA SA solidairement avec la Société QUALICONSULT, la Société AXA FRANCE IARD solidairement avec la Société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la Compagnie MMA IARD solidairement avec la Société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et la SMABTP solidairement avec la Société [B] [H] à verser à la SCI [Q] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SMA SA solidairement avec la Société QUALICONSULT, la Société AXA FRANCE IARD solidairement avec la Société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la Compagnie MMA IARD solidairement avec la Société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et la SMABTP solidairement avec la Société [B] [H] aux entiers dépens de l’instance y inclus les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
En tout état de cause,
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner tout succombant à verser à la SCI [Q] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance y inclus les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2024, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1240, 1792 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, 
Vu l’article L. 111-11 du Code de la construction et de l’habitation, 
- Débouter la société AXA et TECHNIQUES ET CHANTIER de leur demande d’inopposabilité de la note n°17 de Monsieur [Z] ;
- Débouter la société SCI [Q] ou toute autre partie de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, et CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE ;
- Condamner la société SCI [Q] à payer la somme de 2.000,00 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2025, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 
Vu l’article 16 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1792 du code civil, 
Vu l’article 1147 du Code civil, 
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 
Vu les articles 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles L124-3 et L.112-6 du Code des assurances, 
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire, 
A titre principal, 
- Constater l’inopposabilité de la note n°17 de l’expert judiciaire ; 
- Débouter la SCI [Q], ou plus généralement toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire, 
- Fixer la part contributive de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS à hauteur de 5% maximum pour les désordres allégués ; 
- Fixer le montant des travaux de reprise du désordre à la somme de 7.996,66 euros T.T.C. ; 
- Débouter les demandeurs de toute autre demande en surplus ;
- Condamner in solidum la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, la société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et son assureur la société MMA IARD, la société [B] [H] et son assureur la SMABTP, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur la compagnie AXA ;
- Dire et juger que le montant de la franchise contractuelle de la police AXA souscrite par la société TECHNIQUES ET CHANTIERS, évaluée à 1.300,00 euros, est opposable au titre de ses garanties facultatives avec indexation de rigueur ; 
- Dire et juger AXA bien fondée à l’opposer ;
En tout état de cause, 
- Condamner les parties succombantes à verser in solidum à la société TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur la compagnie AXA la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens et accorder à la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD agissant par Me ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, la S.A. [B] [H] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., sollicitent du tribunal de:

- Débouter la SCI [Q] de toutes ses demandes dirigées contre la société [B] [H] et son assureur SMABTP comme mal fondées ;
- Mettre la société [B] [H] et la SMABTP purement et simplement hors de cause ;
- Condamner la SCI [Q] à régler à la société [B] [H] et à la SMABTP la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 janvier 2022, la société QUALICONSULT et son assureur, la S.A. SMA, sollicitent du tribunal de :

Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2020,
Vu l'absence de contradictoire des opérations d'expertise de Monsieur [Z],
Vu la norme NFP 03-100,
Vu les dispositions des articles L 125-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'absence de tout manquement de la société QUALICONSULT à sa mission PH,
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil,
A titre principal,
- Dire et juger irrecevable la SCI [Q] TOUCOULEUR en ses demandes dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur faute de développer les moyens de fait et de droits à l’appui de ses prétentions ;
- juger que la société QUALICONSULT n’a nullement manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique ;
- juger que la responsabilité de la société QUALICONSULT ne peut être retenue au titre des deux désordres acoustiques, objets des réclamations et appels en garantie;
- Débouter la société SCI [Q] TOUCOULEUR ou toute partie de toute demande, fin et conclusions en tant que dirigée à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la SMA ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société QUALICONSULT et de la SMA ;
A titre subsidiaire,
- Limiter la quote-part de responsabilité de la société QUALICONSULT à 10 % des dommages, soit 799,66 euros ;
- Condamner les sociétés TECHNIQUES ET CHANTIER, les MMA IARD, la société CGR et AXA France IARD, la société TOUCOULEUR ARCHI et la MAF à garantir à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être mises à leur charge ;
En toute hypothèse, 
- Débouter la société la SCI [Q] TOUTCOULEURS ou toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum ou solidaire contre la société QUALICONSULT et son assureur la SMA ;
- Condamner la société SCI [Q] TOUCOULEUR, in solidum avec tous succombants au paiement d’une somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.







MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des copropriétaires

1. Sur la nature et la qualification des désordres

Si les constatations et investigations de l’expert judiciaire font globalement apparaître un niveau d’isolement acoustique des logements appartenant aux consorts [P], à Madame [E] [D], à la S.C.I. MARTELI et à Madame [S] [N], conforme tant aux exigences réglementaires, qu’à celles du label NF LOGEMENT auquel la S.C.I. [Q] s’était engagée, deux exceptions ont toutefois clairement été relevées :

- d’une part, dans l’appartement n°1 appartenant à Monsieur [V] [P], Madame [C] [P] et Madame [W] [P], avec des bruits de pas provenant de la cage d’escalier des parties communes, adjacente au séjour, qui produisent un niveau sonore de 59 dB non conforme aux exigences fixées par la réglementation de 58 dB et à celles retenues pour le label NF LOGEMENT de 55 dB;

- d’autre part, dans l’appartement n°101 appartenant à la S.C.I. MARTELI, avec des claquements des portes du hall d’accueil qui produisent un niveau sonore de 37 dB non conforme aux exigences fixées par la réglementation de 30 dB (identiques à celles du label NF LOGEMENT).

Force est de constater que les parties défenderesses ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments retenus par l’expert judiciaire à la suite notamment, des mesures réalisées au mois de janvier 2018.

S’il est admis que des désordres d’isolation phonique peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, même en cas de respect des normes minimales légales et réglementaires, c’est à la condition qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en cas notamment, de nuisances sonores perturbant de manière intolérable la vie des occupants.

En l’occurrence, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de nuisances telles, qu’elles font obstacle à un usage normal des lieux et que les logements ne peuvent remplir la fonction à laquelle ils sont destinés, étant souligné :

- que les dépassements des seuils réglementaires restent limités, même si les non-conformités susvisées peuvent générer une gêne puisque l’isolation phonique n’est pas parfaite ;

- que les allégations des demandeurs quant aux plaintes des locataires ayant occupé ou occupant actuellement les lieux, ne sont corroborés par aucun élément probant.

Dans ces conditions et conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire sur ce point, il ne peut être considéré, en l’état, que les désordres rendent les logements impropres à leur destination. 

Leur nature décennale ne peut en conséquence être retenue, de sorte qu’il ne peut être fait droit à l’ensemble des prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.

2. Sur la garantie phonique due par la S.C.I. [Q]

Aux termes de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation (dans sa version applicable au présent litige) :
“Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession”...

En l’espèce et contrairement à ce que semble prétendre la S.C.I. [Q], les investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire permettent manifestement d’établir que les prescriptions réglementaires minimales requises en matière d’isolation phonique ne sont pas respectées s’agissant des appartements n°1 et 101, dès lors que des désordres d’isolation phonique provenant de l’escalier commun et du claquement des portes extérieure et intérieure du sas d’accueil, ont été constatés.

A ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Madame [W] [P] (propriétaire de l’appartement n°1) et la S.C.I. MARTELI (propriétaire de l’appartement n°101) sont fondés à se prévaloir des dispositions légales susvisées et à solliciter notamment, la réalisation des travaux nécessaire à la reprise de ces désordres d’isolation phonique.

3. Sur les travaux de reprise dans les parties communes

L’expert judiciaire préconise la mise en oeuvre d’un revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 pour l’habillage des marches de la cage d’escalier des parties communes pour remédier aux désordres constatés dans l’appartement n°1, soit des travaux chiffrés à la somme de 6.013,23 euros H.T. au vu du devis de la société Atlantic Sols Confort.

Il préconise en outre la réalisation d’un traitement acoustique des portes intérieure et extérieure du hall d’accueil de l’immeuble pour remédier aux désordres constatés dans l’appartement n°101, soit des travaux chiffrés à la somme de 709,81 euros H.T. au vu du devis de la société Coyac.

Aucun élément de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux, n’a été produit aux débats.

En conséquence, la S.C.I. [Q] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes susvisées de 6.013,23 euros et de 709,81 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Ces sommes seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 mai 2019, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.

4. Sur les frais de syndic

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie avoir exposé des frais de syndic pour la gestion administrative et le suivi judiciaire du litige, tels que prévus par le contrat de syndic versé aux débats.

Le préjudice subi à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, la S.C.I. [Q] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.062,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

5. Sur les préjudices de jouissance des copropriétaires

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, Madame [W] [P] et la S.C.I. MARTELI n’apportent pas la preuve du préjudice de jouissance allégué, étant souligné qu’en l’état des éléments versés aux débats, il ne peut être établi notamment, que Madame [W] [P] occuperait ou aurait occupé le logement n°1.


Dans ces conditions, leurs demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.


II. Sur les demandes de la S.C.I. [Q]

A titre liminaire, il convient de relever que conformément à ce qui a été précédemment exposé et en l’absence de désordres de nature décennale, la S.C.I. [Q] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’il convient d’examiner le bien-fondé de ses demandes en garantie formées à l’encontre de la S.A.R.L. CGR, de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIER, de la S.A. [B] [H] et de la société QUALICONSULT en application des seules dispositions de l’article 1147 du code civil.

1. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir être co-assureur de la S.A.R.L. CGR.

Dans ces conditions, son intervention volontaire doit être déclarée recevable.

2. Sur l’opposabilité de la note n°17 de l’expert judiciaire

Conformément aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement”...

En l’espèce, l’expert judiciaire, après le dépôt de son rapport du 23 mai 2019, a été autorisé à reprendre sa mission par le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 12 septembre 2019, pour répondre à un dire de l’une des parties, l’amenant ainsi à établir une note n°17 aux termes de laquelle il a notamment, fait état, pour répondre au point n°5 de sa mission, d’éléments permettant d’apprécier les responsabilités des intervenants à la construction s’agissant de la désolidarisation des escaliers des murs périphériques pouvant être à l’origine des désordres d’isolation phonique constatés dans l’appartement n°1.

Les pièces versées aux débats permettent d’établir que contrairement à ce que semblent soutenir les défenderesses, cette note n°17, comme la note précédente n°16, leur a manifestement été notifiée par l’expert judiciaire, même s’il est exact qu’il ne leur a pas été précisé formellement de délai dans lequel d’éventuelles observations pouvaient être faites.

Pour autant et dès lors qu’il s’agit d’une pièce qui a été régulièrement communiquée dans le cadre de la présente instance et largement débattue par les parties, le non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu.

Dans ces conditions, la note n°17 de l’expert judiciaire apparaît parfaitement opposable aux parties.

3. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CGR, de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, de la S.A. [B] [H] et de la société QUALICONSULT

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CGR

Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” 

En l’espèce, il est établi que la S.A.R.L. CGR s’est vue confiée la réalisation du lot “gros oeuvre”, tel qu’en atteste notamment, l’acte d’engagement signé par ses soins le 1er septembre 2014 et qu’aux termes du C.C.T.P. versé aux débats, elle était tenue, pour l’isolation acoustique, de désolidariser les escaliers d’accès aux logements des murs périphériques.

En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté que les escaliers dans les parties communes, adjacents au logement n°1, n’étaient pas séparés des murs constitutifs, ce défaut de désolidarisation contribuant à l’évidence aux désordres d’isolation phonique relevés dans cet appartement (bruits de choc / impact des pas).

La S.A.R.L. CGR qui ne peut sérieusement contester la réalité de ce défaut d’isolement phonique au vu des éléments rappelés ci-dessus, ne conteste pas avoir manqué à ses obligations sur ce point.

Dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle est engagée. 

A ce titre, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, doivent être tenus de garantir la S.C.I. [Q] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux à réaliser dans la cage d’escalier d’un montant de 6.013,23 euros H.T., ainsi qu’au titre des frais de syndic exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour la gestion administrative et le suivi judiciaire du présent litige d’un montant de 2.062,80 euros.

Il convient de rappeler que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE sont bien fondées à opposer à la S.C.I. [Q] les éventuels plafond et franchise des garanties facultatives souscrites par la S.A.R.L. CGR.

Pour le surplus, la S.C.I. [Q] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de garantie, dès lors notamment, qu’elle n’apporte pas la preuve de la faute qu’aurait commise la S.A.R.L. CGR s’agissant du fonctionnement des portes du hall d’entrée à l’origine des désordres d’isolation phonique constatés dans l’appartement n°101. 

Sur la responsabilité de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS

Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” 

En l’espèce, la S.C.I. [Q] a confié à la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant notamment, le suivi et la vérification de la conformité des travaux réalisés par les différents intervenants à la construction.

Dans ces conditions, force est de constater qu’en ne relevant pas le défaut de désolidarisation de la cage d’escalier adjacente au logement n°1 tant au cours des travaux, qu’au moment de leur achèvement et de la vérification de leur conformité, elle a manqué à ses obligations, étant relevé qu’il ne s’agissait pas à l’évidence, comme semble le prétendre la défenderesse, d’un simple défaut ponctuel d’exécution.

Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée.

A ce titre, la S.A.S. TECHNIQUE ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, doivent être tenus de garantir la S.C.I. [Q] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux à réaliser dans la cage d’escalier d’un montant de 6.013,23 euros H.T., ainsi qu’au titre des frais de syndic exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour la gestion administrative et le suivi judiciaire du présent litige d’un montant de 2.062,80 euros.

Il convient de rappeler que la S.A. AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à la S.C.I. [Q] les plafond et franchise des garanties facultatives souscrites par la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS.

Pour le surplus, la S.C.I. [Q] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de garantie, dès lors notamment, qu’elle n’apporte pas la preuve de la faute qu’aurait commise la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS s’agissant des portes du hall d’entrée de l’immeuble, étant souligné qu’en l’état des éléments versés aux débats, il ne peut être retenu l’existence d’un défaut de fonctionnement particulier et décelable dans le cadre de l’exécution de sa mission. 

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. [B] [H]

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent très clairement d’établir que la S.A.R.L. [B] [H] était chargée de la réalisation du lot n°9 “menuiseries intérieures” et que les travaux concernant les portes du hall d’entrée incombaient au titulaire du lot n°7 “serrurerie”.

Force est de constater que dans ces conditions, la S.C.I. [Q] ne s’explique nullement sur le manquement qu’aurait commis la S.A.R.L. [B] [H] à ses obligations, étant observé qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle serait intervenue d’une manière ou d’autre sur ces portes du hall d’entrée ou aurait contribué de quelque façon que ce soit à l’apparition des désordres, objets du présent litige.

En conséquence, la S.C.I. [Q] doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. [B] [H] et de son assureur.

Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT

A titre liminaire, il convient de souligner que la société QUALICONSULT et son assureur étaient tenus de soumettre toute éventuelle fin de non-recevoir au juge de la mise en état conformément aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, la juridiction du fond ne pouvant désormais en connaître.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce et suivant convention du 24 juillet 2012, la S.C.I. [Q] a confié à la société QUALICONSULT une mission de contrôle technique dite “PH”, aux termes de laquelle cette dernière a été chargée “de procéder à l’examen des dispositions relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation par référence au règlement de construction et aux éventuels classements acoustiques des façades” en vue “de vérifier la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation”, étant souligné que les parties avaient expressément convenu qu’en “l’absence de mesures acoustiques effectuées en fin de chantier (qui ne font pas partie de la présente mission), les avis formulés par le contrôleur technique ne peuvent constituer qu’une présomption de capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires”.

Force est de constater que la S.C.I. [Q] qui ne produit aucunement le ou les rapports établis par la société QUALICONSULT dans le cadre de cette mission, ne démontre pas en quoi la défenderesse aurait manqué à ses obligations, étant précisé qu’elle ne participait pas aux réunions de chantier et ne pouvait à l’évidence se substituer au maître d'oeuvre.

Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société QUALICONSULT ne peut être engagée.

La S.C.I. [Q] sera donc déboutée des demandes formées à l’encontre de cette dernière et de son assureur.

***

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier et des frais de syndic.

Il ne sera pas fait droit aux demandes de la S.C.I. [Q] pour le surplus.


III. Sur les demandes de la S.A.R.L. CGR, de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et de leurs assureurs respectifs

1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas. 

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux.

En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.R.L. CGR et de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS a été retenue s’agissant des travaux de reprise à réaliser dans la cage d’escalier pour remédier aux désordres d’isolation phonique dans l’appartement n°1.

Dans leurs rapports entre eux, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :

- s’agissant de la S.A.R.L. CGR, en ce qu’elle n’a pas procédé à la désolidarisation des escaliers d’accès aux logements des murs périphériques, telle que préconisée par le C.C.T.P. pour l’isolation phonique ;

- s’agissant de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, en ce qu’un défaut de surveillance au cours de la réalisation des travaux lui est imputable, n’ayant pas relevé ce défaut de désolidarisation de la cage d’escalier.

Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun de ces intervenants, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : 
- la S.A.R.L. CGR : 80 %
- la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS : 20 %

En conséquence, la S.A.R.L. CGR, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.

2. Sur les autres demandes

Pour les motifs déjà exposés et dès lors notamment, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser les fautes qu’auraient commise la S.A.R.L. [B] [H] et la société QUALICONSULT, les demandes de garantie formées à leur encontre doivent être rejetées.




IV. Sur les décisions de fin de jugement

La S.C.I. [Q] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La S.C.I. [Q] sera donc condamnée à leur payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les motifs déjà exposés, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces dépens et frais irrépétibles.

La charge finale des dépens et indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la S.A.R.L. CGR et la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS. 

Par ailleurs et dès lors que la S.C.I. [Q] succombe dans ses prétentions formées à l’encontre de la S.A.R.L. [B] [H] et de la société QUALICONSULT, elle sera condamnée à leur payer la somme de 2.000,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut prétendre à être garantie de ce chef.

L’équité s’oppose à toutes autres condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. [Q], la S.A.R.L. CGR, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et leurs assureurs respectifs seront donc déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé “[Adresse 21] [Adresse 1]” situé [Adresse 22] à [Localité 1], Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- la somme de 6.013,23 euros H.T. au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier ; 
- la somme de 709,81 euros H.T. au titre des travaux de reprise des portes du hall d’entrée ;
- la somme de 2.062,80 euros au titre des frais de syndic ;

DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront le cas échéant, augmentées des taxes en vigueur et actualisées, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 mai 2019 et le présent jugement ;



DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] de leurs demandes pour le surplus ;

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. CGR ;

DÉBOUTE la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à l’inopposabilité de la note n°17 de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier et des frais de syndic ;

RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière d’assurances et garanties facultatives ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. [B] [H] et de son assureur, la S.M.A.B.T.P. ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur, la S.A. SMA ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes pour le surplus ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 
- la S.A.R.L. CGR : 80 %
- la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS : 20 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXAFRANCE IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, de leurs demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXAFRANCE IARD, à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles; 

DIT que la charge finale des dépens et indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; 


CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer à la S.A.R.L. [B] [H] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer à la société QUALICONSULT et son assureur, la S.A. SMA, la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes de garantie pour ces condamnations prononcées au profit de la S.A.R.L. [B] [H], de la société QUALICONSULT et de leurs assureurs respectifs ;

DÉBOUTE la S.C.I. [Q], la S.A.R.L. CGR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de la construction et de l'habitation L111-11, code de procedure civile 325, code de procedure civile 334, code civil 1646-1, code de la construction et de l'habitation L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:15:18.307Z.