Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 16 juin 2026, n° 26/02278
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 16 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02278 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TN6 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [X] [B], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Fabien STORME représentant M. [W] [V]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [Y] [Q] [P] [F] [Q] de nationalité Irakienne né le 03 Septembre 1984 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet : - d’une interdiction définitive du territoire français prononcé le 23 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Lille. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 juin 2026 par M. [W] [V] , qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 08h32. Par requête du 15 Juin 2026 reçue au greffe à 08h27, M. [W] [V] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Stella COLLET, avocat au Barreau de ARRAS et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas d’adresse j’ai essayé mais je n’ai pas réussi. Ma demande d’asile était en juin 2025. Je suis sorti de prison et j’ai commencé à travailler avec la Police. Même dans la prison je leur donné des informations. L’interdiction du territoire français de 2020 je n’étais pas au courant. Vous ne voulez pas me donner une chance de m’aider. Par ce que il y a des gens qui savent que j’ai travaillé pour la police et c’est pour ça qu’il y a des violences. Je vais aller dans un autre pays alors. Je vous donne ma parole que je vais partir. Je suis un artiste je suis en chanteur, et je vais aller ou en Suisse ou en Suède pour chanter. De toute façon j’avais oublié je n’avais pas entendu ça en 2020, ça été très très vite le jugement. Me Stella COLLET entendu en ses observations ; sur les diligences de la prèfecture, depuis octobre 2025 des diligences ont été accompli mais ce que je constate que depuis la mise en rétention il n’y a pas eu de relance de la part de la prèfecture. Sur le fichier de diligence elles ont toute été antèrieure au placement de monsieur. La cours de cassation, estime que les diligences doivent être faite dès le placement. Pour le reste j’ai bien compris que ça concernait un recours administratif, on est bloqué, et au niveau de la demande d’asile on a pas de retour. En décembre 2025 il n’avait pas tout les éléments que j’ai à ce jour à ma disposition. Monsieur a une prescrition et il a une rupture de soin, il n’a pas pu voir un médecin depuis qu’il est arrivé et dans ce sens cela est contraire au droit du CEDH. Il y a une prescription médicale et que depuis son arrivée en rétention, on lui refuse son accès au soin et d’aller voir un médecin. L’intéressé déclare: dès que je suis arrivé je leur ai donné mon ordonnance, ils sont gentil j’ai été les voir mais ils m’ont dit qu’il ne pouvait rien faire et devait aller voir un médecin pour obtenir ce traitement. La personne n’avait pas de pouvoir de prescrire ces médicaments car c’était une infirmière. Je ne savais pas qu’un médecin venait ici. Me COLLET : oui je soulève deux moyens à votre compètence à savoir l’absence de diligence de l’administration et refus d’accès au soin. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Dans ce dossier qui serait l’absence de diligence, depuis octobre 2025 les diligences sont en cours, nous sommes en attente du laissez-passer formalisé, pour mettre en place un routing qui était prévu en juin. Selon le fait du non désignation du pays, celle ci justifie à elle seul le temps de pouvoir identifier le pays de retour. On nous donneune ordonnance avant l’audience, rien ne s’oppose à ce que monsieur prenne ce traitement, il ne justifie pas avoir solliciter de voir un médecin au CRA. Faire droit à cette demande comme toutes les diligences ont été accompli.
Motifs
MOTIFS Sur le défaut de diligence de l’administration: Il y a lieu de relever que dès le mois d’octobre 2025 l’administration sollicité les autorités irakienne en vu de la délivrance d’un laissez- passer dès lors que l’intéressé exécutait une deuxième peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits d’AESI et faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. L’administration a présenté aux autorités irakiennes le 27 février 2026. Il a été reconnu le 12 mai 2026. Par mail du 19 mai 2026 les autorités irakiennes indiquaient qu’il allait délivrer le laissez-passer pour début juin. À deux reprises et notamment le 09 juin 2026, l’administration relançait les autorités étrangères et se trouvait dans l’obligation d’annuler le vol prévu le 11 juin 2026. La cour de cassation rappelle que des diligences en vu de l’éloignement doivent être réalisées pour éviter un placement en rétention abusif et que ces diligences peuvent avoir lieu avant même le placement en rétention ce qui nécessairement aura pour effet d’éviter une rétention abusive. Le moyen sera rejeté. Sur la vulnérabilité ou l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [Y] [Q]: Monsieur [Y] [Q] produit une ordonnance faisant état d’un traitement qu’il lui a été préscrit durant sa détention à l’unité de soin de [Localité 2] et relatif à des problèmes de dépression de sommeil et de carence en vitamine D. Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu recevoir ces traitements depuis son arrivée au CRA s’il a remis cette ordonnance au service médicale. En tout état de cause, il ne justifie pas d’une incompatibilité ou d’une vulnérabilité ne permettant pas son placement en rétention alors qu’il vient de purger une peine de 5 ans d’emprisonnement. Au regard de ses explications à l’audience il y a lieu pour préserver ses intérêts et d’enjoindre l’administration de faire réaliser un examen médical de l’intéressé qui permettra le cas échéant de confirmer la prescription médicale produite par monsieur [Y] [Q]. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [W] [V], il convient d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [Y] [Q] [P] [F] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA Enjoignons l’administration de faire réaliser un examen médical de Monsieur [Y] [Q] au fin de vérification de la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h40 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [W] [V] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02278 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TN6 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 16 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02278 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TN6 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [X] [B], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Fabien STORME représentant M. [W] [V]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [Y] [Q] [P] [F] [Q] de nationalité Irakienne né le 03 Septembre 1984 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet : - d’une interdiction définitive du territoire français prononcé le 23 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Lille. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 juin 2026 par M. [W] [V] , qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 08h32. Par requête du 15 Juin 2026 reçue au greffe à 08h27, M. [W] [V] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Stella COLLET, avocat au Barreau de ARRAS et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas d’adresse j’ai essayé mais je n’ai pas réussi. Ma demande d’asile était en juin 2025. Je suis sorti de prison et j’ai commencé à travailler avec la Police. Même dans la prison je leur donné des informations. L’interdiction du territoire français de 2020 je n’étais pas au courant. Vous ne voulez pas me donner une chance de m’aider. Par ce que il y a des gens qui savent que j’ai travaillé pour la police et c’est pour ça qu’il y a des violences. Je vais aller dans un autre pays alors. Je vous donne ma parole que je vais partir. Je suis un artiste je suis en chanteur, et je vais aller ou en Suisse ou en Suède pour chanter. De toute façon j’avais oublié je n’avais pas entendu ça en 2020, ça été très très vite le jugement. Me Stella COLLET entendu en ses observations ; sur les diligences de la prèfecture, depuis octobre 2025 des diligences ont été accompli mais ce que je constate que depuis la mise en rétention il n’y a pas eu de relance de la part de la prèfecture. Sur le fichier de diligence elles ont toute été antèrieure au placement de monsieur. La cours de cassation, estime que les diligences doivent être faite dès le placement. Pour le reste j’ai bien compris que ça concernait un recours administratif, on est bloqué, et au niveau de la demande d’asile on a pas de retour. En décembre 2025 il n’avait pas tout les éléments que j’ai à ce jour à ma disposition. Monsieur a une prescrition et il a une rupture de soin, il n’a pas pu voir un médecin depuis qu’il est arrivé et dans ce sens cela est contraire au droit du CEDH. Il y a une prescription médicale et que depuis son arrivée en rétention, on lui refuse son accès au soin et d’aller voir un médecin. L’intéressé déclare: dès que je suis arrivé je leur ai donné mon ordonnance, ils sont gentil j’ai été les voir mais ils m’ont dit qu’il ne pouvait rien faire et devait aller voir un médecin pour obtenir ce traitement. La personne n’avait pas de pouvoir de prescrire ces médicaments car c’était une infirmière. Je ne savais pas qu’un médecin venait ici. Me COLLET : oui je soulève deux moyens à votre compètence à savoir l’absence de diligence de l’administration et refus d’accès au soin. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Dans ce dossier qui serait l’absence de diligence, depuis octobre 2025 les diligences sont en cours, nous sommes en attente du laissez-passer formalisé, pour mettre en place un routing qui était prévu en juin. Selon le fait du non désignation du pays, celle ci justifie à elle seul le temps de pouvoir identifier le pays de retour. On nous donneune ordonnance avant l’audience, rien ne s’oppose à ce que monsieur prenne ce traitement, il ne justifie pas avoir solliciter de voir un médecin au CRA. Faire droit à cette demande comme toutes les diligences ont été accompli. MOTIFS Sur le défaut de diligence de l’administration: Il y a lieu de relever que dès le mois d’octobre 2025 l’administration sollicité les autorités irakienne en vu de la délivrance d’un laissez- passer dès lors que l’intéressé exécutait une deuxième peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits d’AESI et faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. L’administration a présenté aux autorités irakiennes le 27 février 2026. Il a été reconnu le 12 mai 2026. Par mail du 19 mai 2026 les autorités irakiennes indiquaient qu’il allait délivrer le laissez-passer pour début juin. À deux reprises et notamment le 09 juin 2026, l’administration relançait les autorités étrangères et se trouvait dans l’obligation d’annuler le vol prévu le 11 juin 2026. La cour de cassation rappelle que des diligences en vu de l’éloignement doivent être réalisées pour éviter un placement en rétention abusif et que ces diligences peuvent avoir lieu avant même le placement en rétention ce qui nécessairement aura pour effet d’éviter une rétention abusive. Le moyen sera rejeté. Sur la vulnérabilité ou l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [Y] [Q]: Monsieur [Y] [Q] produit une ordonnance faisant état d’un traitement qu’il lui a été préscrit durant sa détention à l’unité de soin de [Localité 2] et relatif à des problèmes de dépression de sommeil et de carence en vitamine D. Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu recevoir ces traitements depuis son arrivée au CRA s’il a remis cette ordonnance au service médicale. En tout état de cause, il ne justifie pas d’une incompatibilité ou d’une vulnérabilité ne permettant pas son placement en rétention alors qu’il vient de purger une peine de 5 ans d’emprisonnement. Au regard de ses explications à l’audience il y a lieu pour préserver ses intérêts et d’enjoindre l’administration de faire réaliser un examen médical de l’intéressé qui permettra le cas échéant de confirmer la prescription médicale produite par monsieur [Y] [Q]. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [W] [V], il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [Y] [Q] [P] [F] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA Enjoignons l’administration de faire réaliser un examen médical de Monsieur [Y] [Q] au fin de vérification de la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h40 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [W] [V] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02278 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TN6 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:23:40.968Z.