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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 16 juin 2026, n° 26/00276

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Parties (entreprises)

SIREN 086380730AON FRANCE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [G] a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la SA SOGECAP, par l'intermédiaire de la SAS AON FRANCE courtière en assurance, à l'effet de garantir le remboursement de son prêt immobilier.

Le 14 février 2022, madame [M] [G] s'est trouvée en arrêt de travail.

Un rapport d'expertise dressé le 02 décembre 2024 par le Docteur [L] conclu que le taux d'incapacité permanent de madame [M] [G] pour sa profession était de 60% et son taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle était de 20% en référence au barème médical.

Par courrier du 10 décembre 2024, la SAS AON FRANCE informait madame [M] [G] qu'elle ne pouvait bénéficier des prestations du contrat d'assurance souscrit.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, madame [M] [G] a assigné la SAS AON FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [M] [G] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- recevoir l'intervention volontaire de la SA SOGECAP ;
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- condamner la SA SOGECAP à payer à madame [G] [M], à titre de provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
- condamner la SA SOGECAP à payer à madame [G] [M] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS AON FRANCE et la SA SOGECAP intervenant volontairement, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- recevoir l'intervention volontaire de la SA SODECAP et l'y dire bien fondée ;
- ordonner la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE, à défaut madame [M] de toute demande dirigée à son encontre ;
- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SA SOGECAP tant sur la demande d'expertise judiciaire que sur la poursuite de la mobilisation d'une éventuelle garantie contractuelle;
- dire que l'expert judiciaire aura pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par ùadame [M] ;
- débouter madame [M] de sa demande de provision ad litem ;
- débouter madame [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner madame [M] aux dépens.

L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SA SOGECAP et la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE


Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la SAS AON FRANCE et la SA SOGECAP sollicitent le bienfondé de l'intervention volontaire de la SA SOGECAP à la présente instance.

Il résulte des dispositions particulières d'assurance numéro 90.216 souscrit par madame [M] [G] et versé aux débats, que la SA SOGECAP a la qualité d'assureur, la SAS AON FRANCE ayant l'activité de courtage.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA SOGECAP et d'ordonner la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE.

Sur l'expertise judiciaire

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, madame [M] [G] produit le rapport d'examen médical dressé par le Docteur [R] [L] le 02 décembre 2024 qui indique un taux d'incapacité établi par référence au barème du concours médical, or ce barème ne figure pas dans les conditions contractuelles de l'assurance.

Il y a donc lieu de considérer que madame [M] [G] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, ses taux d'incapacité conformément aux stipulations contractuelles.

Sur la demande de provision ad litem

Le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l'espèce, si la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée est acquise, l'obligation d'indemnisation de la SA SOGECAP, à ce stade de la procédure ne l'est cependant pas. 

Dès lors, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision ad litem.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 N° RG 26/00276 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBQ

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.

Ainsi, madame [M] [G], demanderesse à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.

L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DISONS recevable l'intervention volontaire de la SA SOGECAP ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE ;

ORDONNONS une expertise médicale de madame [M] [G] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] au contradictoire de l'ensemble des parties ;

COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [I] [U], [Adresse 4], Mèl : [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- décrire les antécédents médicaux de madame [M] [G] ayant précédé son adhésion au contrat d'assurance litigieux : en nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations ;

- décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de madame [M] [G], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette dernière ;

- évaluer selon les conditions contractuelles les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de madame [M] [G] ;

- détermier l'incapacité professionnelle en tenant compte de la profession exercée antérieurement par madame [M] [G] ; 

- déterminer la période durant laquelle madame [M] [G] s'est trouvée dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, d'exercer son activité professionnelle pouvant lui procurer salaire, gain ou profit ; 

- fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de madame [M] [G] en décrivant les limitations objectivées physiques et mentales, les douleurs, la fatigabilité, les gestes impossibles ou difficiles;

- fixer la date de consolidation de l'état de santé de madame [M] [G].

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par madame [M] [G], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

RAPPELONS à l'expert qu'il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 ;

REJETONS la demande de provision ad litem de madame [M] [G] ;

DEBOUTONS madame [M] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [M] [G] aux dépens de l'instance de référé ;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00276 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBQ

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Juin 2026

 N° RG 26/00276 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBQ


Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDERESSE

Madame [G] [M], née le [Date naissance 1] 1961, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE


Et 

DEFENDERESSE

S.A.S. AON FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414 572 248, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Sabrina PRATTICO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Sophie BEAUFILS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANTE

S.A. SOGECAP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Représentée par Maître Sabrina PRATTICO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Sophie BEAUFILS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS



Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 

Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me Alban BORGEL
Me Sabrina PRATTICO - 199
2 copies à la régie
Copie au dossier 

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [G] a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la SA SOGECAP, par l'intermédiaire de la SAS AON FRANCE courtière en assurance, à l'effet de garantir le remboursement de son prêt immobilier.

Le 14 février 2022, madame [M] [G] s'est trouvée en arrêt de travail.

Un rapport d'expertise dressé le 02 décembre 2024 par le Docteur [L] conclu que le taux d'incapacité permanent de madame [M] [G] pour sa profession était de 60% et son taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle était de 20% en référence au barème médical.

Par courrier du 10 décembre 2024, la SAS AON FRANCE informait madame [M] [G] qu'elle ne pouvait bénéficier des prestations du contrat d'assurance souscrit.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, madame [M] [G] a assigné la SAS AON FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [M] [G] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- recevoir l'intervention volontaire de la SA SOGECAP ;
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- condamner la SA SOGECAP à payer à madame [G] [M], à titre de provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
- condamner la SA SOGECAP à payer à madame [G] [M] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS AON FRANCE et la SA SOGECAP intervenant volontairement, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- recevoir l'intervention volontaire de la SA SODECAP et l'y dire bien fondée ;
- ordonner la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE, à défaut madame [M] de toute demande dirigée à son encontre ;
- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SA SOGECAP tant sur la demande d'expertise judiciaire que sur la poursuite de la mobilisation d'une éventuelle garantie contractuelle;
- dire que l'expert judiciaire aura pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par ùadame [M] ;
- débouter madame [M] de sa demande de provision ad litem ;
- débouter madame [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner madame [M] aux dépens.

L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SA SOGECAP et la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE


Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la SAS AON FRANCE et la SA SOGECAP sollicitent le bienfondé de l'intervention volontaire de la SA SOGECAP à la présente instance.

Il résulte des dispositions particulières d'assurance numéro 90.216 souscrit par madame [M] [G] et versé aux débats, que la SA SOGECAP a la qualité d'assureur, la SAS AON FRANCE ayant l'activité de courtage.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA SOGECAP et d'ordonner la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE.

Sur l'expertise judiciaire

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, madame [M] [G] produit le rapport d'examen médical dressé par le Docteur [R] [L] le 02 décembre 2024 qui indique un taux d'incapacité établi par référence au barème du concours médical, or ce barème ne figure pas dans les conditions contractuelles de l'assurance.

Il y a donc lieu de considérer que madame [M] [G] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, ses taux d'incapacité conformément aux stipulations contractuelles.

Sur la demande de provision ad litem

Le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l'espèce, si la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée est acquise, l'obligation d'indemnisation de la SA SOGECAP, à ce stade de la procédure ne l'est cependant pas. 

Dès lors, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision ad litem.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 N° RG 26/00276 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBQ

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.

Ainsi, madame [M] [G], demanderesse à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.

L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DISONS recevable l'intervention volontaire de la SA SOGECAP ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE ;

ORDONNONS une expertise médicale de madame [M] [G] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] au contradictoire de l'ensemble des parties ;

COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [I] [U], [Adresse 4], Mèl : [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- décrire les antécédents médicaux de madame [M] [G] ayant précédé son adhésion au contrat d'assurance litigieux : en nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations ;

- décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de madame [M] [G], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette dernière ;

- évaluer selon les conditions contractuelles les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de madame [M] [G] ;

- détermier l'incapacité professionnelle en tenant compte de la profession exercée antérieurement par madame [M] [G] ; 

- déterminer la période durant laquelle madame [M] [G] s'est trouvée dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, d'exercer son activité professionnelle pouvant lui procurer salaire, gain ou profit ; 

- fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de madame [M] [G] en décrivant les limitations objectivées physiques et mentales, les douleurs, la fatigabilité, les gestes impossibles ou difficiles;

- fixer la date de consolidation de l'état de santé de madame [M] [G].

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par madame [M] [G], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

RAPPELONS à l'expert qu'il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 ;

REJETONS la demande de provision ad litem de madame [M] [G] ;

DEBOUTONS madame [M] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [M] [G] aux dépens de l'instance de référé ;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:45:15.583Z.