Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 10 juillet 2026, n° 26/00226
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2023, Madame [G] [C] a été victime d’une agression de la part d’un chien, type molossoïde, appartenant à Madame [J] [E] et dont Monsieur [Z] [S] avait la garde. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 mars 2026, Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF ont fait citer Madame [J] [E] et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner Madame [J] [E] à régler à Madame [G] [C] une provision de 14000€ ; - Condamner Madame [J] [E] à régler à Madame [G] [C] 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00226. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S] ont fait citer la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [S], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : - Juger les consorts [I] recevables en leur appel en cause ; - ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le RG N° 26/00226 ; - Juger opposables à la compagnie d’assurance PACIFICA, es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [S], la procédure principale RG N° 26/00226, ainsi que les opérations d’expertises sollicitées par Madame [C] dans le cadre de l’affaire principale ; - Juger que PACIFICA, es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [S], appelé en cause, devra relever et garantir les consorts [I] de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à leur encontre, en ce compris les condamnations à titre de provision ; - Réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00377. L’affaire RG n°26/00226 et l’affaire RG n°26/00377 sont venues à l’audience du 17 juin 2026. Lors de l’audience du 17 juin 2026, l’affaire RG n°26/00377 a été jointe à l’affaire RG n°26/00226 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice. A cette dernière audience, Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de : - Ordonner une expertise médicale - Condamner solidairement Mme [E], Monsieur [S], et la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Mme [C] une provision de 14 000€, - Débouter Mme [E], Monsieur [S], et la compagnie d’assurance PACIFICA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner Mme [E] à régler à Mme [C] 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. A l’égard des demandeurs, Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S], intervenant volontairement, ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de : - Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S], en sa qualité de gardien du chien, - Déclarer les opérations d’expertise à venir opposable à la SA PACIFICA. - Prendre acte que Madame [E] et Monsieur [S] entendent formuler les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [C], - Débouter Madame [C] de sa demande de provision tenant l’existence de contestations sérieuses, - Dire que les frais de consignation seront intégralement avancés par le demandeur à l’Expertise, - Débouter Madame [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ; A titre subsidiaire, - Condamner la société PACIFICA à relever et garantir Madame [E] et Monsieur [S] de toutes les demandes pécuniaires, en vertu de contrat assurance habitation souscrit par Monsieur [S], es qualité d’assureur responsabilité civile. A l’égard de la SA PACIFICA, Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S], ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Bien que régulièrement assignées, la SA PACIFICA et la CPAM du Gard n’étaient ni présentes ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S] Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [S] avait la garde du chien qui a agressé Madame [G] [C]. Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S] et de la déclarer recevable. 2- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 22 mai 2023, Madame [G] [C] a été victime d’une agression de la part d’un chien, type molossoïde, appartenant à Madame [J] [E] et dont Monsieur [Z] [S] avait la garde. Il résulte des différentes pièces médicales produites aux débats que Madame [G] [C] subi une morsure canine de la face dorsale du tiers proximal de l’avant-bras droit, une contusion bénigne du rachis lombaire, une contusion bénigne de l’épaule gauche, une contusion au niveau de l’hémiface inférieure droite ainsi qu’une anxiété réactionnelle. Le rapport d’expertise du Docteur [L] [F] retient notamment des gênes temporaires de classe 2 du 22 mai 2023 au 29 juin 2023, des gênes temporaires partielles de classe 1 du 30 juin 2023 au 31 décembre 2023, des souffrances endurées de 2,5/7, un dommage esthétique permanent de 1/7. En outre, il résulte également des éléments produits aux débats que Monsieur [Z] [S] détenait au moment des faits un contrat assurance habitation auprès de la SA PACIFICA prévoyant une garantie « Responsabilité civile chiens dangereux ». Il y a donc lieu de recevoir l’appel en cause de la SA PACIFICA. En conséquence, Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF qui y ont intérêt. 3- Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable. Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S] s’opposent à l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de Madame [G] [C] au motif que celle-ci est sérieusement contestable. En l’espèce, en effet, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités des parties à ce stade de la procédure. En outre, le rapport d’expertise du Docteur [L] [F] indique dans le paragraphe « Dépenses de santé actuelles » que « les soins dentaires réalisés a posteriori du 31/05/2023 ne sont pas imputables de façon directe et certaine à son fait traumatique ». Cette question relèvera d’un débat devant les juges du fond. En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes provisionnelles. 4- Sur les dépens La SA PACIFICA étant assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à son égard. Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 328 du Code de procédure civile ; ACCUEILLONS la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S], et la DECLARONS recevable ; ACCUEILLONS l’appel en cause de la SA PACIFICA ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [X] [N] [Adresse 7] Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle ; 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. 10. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; 15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); 18. Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif; 19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 20. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 22. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF devront verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS n’y avoir lieu à la condamnation de Madame [J] [E], Monsieur [Z] [S] et la SA PACIFICA au paiement à Madame [G] [C] d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnisation de ses préjudices ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00226 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOTH Me Mégane BONNEMAISON la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSES Société GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis Laura URNAUER Service Risques Majeurs - TSA 74397 - [Localité 2] [Adresse 1] Mme [G] [C], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSES S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 358 865 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [S], Références sinistre 7576608908, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, n° 2480333018901327., dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Mme [J] [E], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES M. [Z] [S], demeurant [Adresse 6] NTERVENANT VOLONTAIRE représentée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 26/00226 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOTH Me Mégane BONNEMAISON la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2023, Madame [G] [C] a été victime d’une agression de la part d’un chien, type molossoïde, appartenant à Madame [J] [E] et dont Monsieur [Z] [S] avait la garde. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 mars 2026, Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF ont fait citer Madame [J] [E] et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner Madame [J] [E] à régler à Madame [G] [C] une provision de 14000€ ; - Condamner Madame [J] [E] à régler à Madame [G] [C] 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00226. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S] ont fait citer la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [S], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : - Juger les consorts [I] recevables en leur appel en cause ; - ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le RG N° 26/00226 ; - Juger opposables à la compagnie d’assurance PACIFICA, es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [S], la procédure principale RG N° 26/00226, ainsi que les opérations d’expertises sollicitées par Madame [C] dans le cadre de l’affaire principale ; - Juger que PACIFICA, es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [S], appelé en cause, devra relever et garantir les consorts [I] de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à leur encontre, en ce compris les condamnations à titre de provision ; - Réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00377. L’affaire RG n°26/00226 et l’affaire RG n°26/00377 sont venues à l’audience du 17 juin 2026. Lors de l’audience du 17 juin 2026, l’affaire RG n°26/00377 a été jointe à l’affaire RG n°26/00226 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice. A cette dernière audience, Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de : - Ordonner une expertise médicale - Condamner solidairement Mme [E], Monsieur [S], et la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Mme [C] une provision de 14 000€, - Débouter Mme [E], Monsieur [S], et la compagnie d’assurance PACIFICA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner Mme [E] à régler à Mme [C] 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. A l’égard des demandeurs, Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S], intervenant volontairement, ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de : - Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S], en sa qualité de gardien du chien, - Déclarer les opérations d’expertise à venir opposable à la SA PACIFICA. - Prendre acte que Madame [E] et Monsieur [S] entendent formuler les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [C], - Débouter Madame [C] de sa demande de provision tenant l’existence de contestations sérieuses, - Dire que les frais de consignation seront intégralement avancés par le demandeur à l’Expertise, - Débouter Madame [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ; A titre subsidiaire, - Condamner la société PACIFICA à relever et garantir Madame [E] et Monsieur [S] de toutes les demandes pécuniaires, en vertu de contrat assurance habitation souscrit par Monsieur [S], es qualité d’assureur responsabilité civile. A l’égard de la SA PACIFICA, Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S], ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Bien que régulièrement assignées, la SA PACIFICA et la CPAM du Gard n’étaient ni présentes ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S] Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [S] avait la garde du chien qui a agressé Madame [G] [C]. Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S] et de la déclarer recevable. 2- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 22 mai 2023, Madame [G] [C] a été victime d’une agression de la part d’un chien, type molossoïde, appartenant à Madame [J] [E] et dont Monsieur [Z] [S] avait la garde. Il résulte des différentes pièces médicales produites aux débats que Madame [G] [C] subi une morsure canine de la face dorsale du tiers proximal de l’avant-bras droit, une contusion bénigne du rachis lombaire, une contusion bénigne de l’épaule gauche, une contusion au niveau de l’hémiface inférieure droite ainsi qu’une anxiété réactionnelle. Le rapport d’expertise du Docteur [L] [F] retient notamment des gênes temporaires de classe 2 du 22 mai 2023 au 29 juin 2023, des gênes temporaires partielles de classe 1 du 30 juin 2023 au 31 décembre 2023, des souffrances endurées de 2,5/7, un dommage esthétique permanent de 1/7. En outre, il résulte également des éléments produits aux débats que Monsieur [Z] [S] détenait au moment des faits un contrat assurance habitation auprès de la SA PACIFICA prévoyant une garantie « Responsabilité civile chiens dangereux ». Il y a donc lieu de recevoir l’appel en cause de la SA PACIFICA. En conséquence, Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF qui y ont intérêt. 3- Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable. Madame [J] [E] et Monsieur [Z] [S] s’opposent à l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de Madame [G] [C] au motif que celle-ci est sérieusement contestable. En l’espèce, en effet, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités des parties à ce stade de la procédure. En outre, le rapport d’expertise du Docteur [L] [F] indique dans le paragraphe « Dépenses de santé actuelles » que « les soins dentaires réalisés a posteriori du 31/05/2023 ne sont pas imputables de façon directe et certaine à son fait traumatique ». Cette question relèvera d’un débat devant les juges du fond. En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes provisionnelles. 4- Sur les dépens La SA PACIFICA étant assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à son égard. Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 328 du Code de procédure civile ; ACCUEILLONS la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S], et la DECLARONS recevable ; ACCUEILLONS l’appel en cause de la SA PACIFICA ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [X] [N] [Adresse 7] Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle ; 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. 10. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; 15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); 18. Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif; 19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 20. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 22. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF devront verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS n’y avoir lieu à la condamnation de Madame [J] [E], Monsieur [Z] [S] et la SA PACIFICA au paiement à Madame [G] [C] d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnisation de ses préjudices ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [G] [C] et la compagnie d’assurance GMF ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 328, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00801
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
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