Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 24 juillet 2026, n° 26/00038
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Parties (entreprises)
SIREN 428702419AXERIA PREVOYANCE en suite de sa fusion absorption du 14 décembre 2022
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Courant mars 2009, monsieur [R] [Z], âgé de 67 ans, a souscrit un contrat d’assurance prévoyance auprès de la société [H] par l’intermédiaire de [Q]. Par courrier en date du 25 février 2016, monsieur [R] [Z] déclarait à [Q] sont invalidité totale en vue de l’obtention d’une pension. [Q] a refusé la prise en charge. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, monsieur [R] [Z], représenté par madame [K] [A] dûment habilitée par jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 juin 2024, a assigné [Q] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juin 2026. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [R] [Z] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais cependant et dès à présent ; - rejeter toutes prétentions contraires ; - recevoir l’intervention volontaire de la société [H] ; - ordonner une expertise médicale judiciaire ; - désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - condamner la société [H] à payer à monsieur [Z] [R] représenté par madame [A] [K], à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’Expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; - condamner la société [H] à payer à monsieur [Z] [R] représenté par madame [A] [K], la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [Q] et la société [H] intervenant volontairement, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - mettre purement et simplement hors de cause d’[Q] SANTE PREVOYANCE ; - constater l’intervention volontaire de la société [H] venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE en sa qualité d’assureur du contrat ; - ordonner que l’expert aura la mission telle qu’elle est plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - débouter monsieur [R] de sa provision ad litem correspondant aux frais de consignation pour l’expertise ; - débouter monsieur [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner monsieur [R] à régler à [Q] ENTREPRISE et [H] venant aux droits d’AXERIA PREVOYANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à ce stade de rappeler que le juge des référés statue en matière d’urgence et prononce des mesures provisoires, la demande tendant à voir « réserver les dépens » est écartée. Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société [H] sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance. Il résulte des conditions générales PROTECTION [B] versées aux débats que la société [H] a la qualité d’assureur. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [H]. En outre, il appartient au juge des référés de préserver les droits de l’ensemble des parties dès lors, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause [Q] Sur l’expertise judiciaire Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, si les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer contradictoirement la date de consolidation de la maladie de monsieur [R] [Z] sujet à discussion. En conséquence, il y a lieu de considérer que monsieur [R] [Z] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de sa maladie. Sur la demande de provision ad litem Le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l'espèce, si l’existence de frais inhérents à la procédure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’obligation de la défenderesse d’indemniser monsieur [R] [Z] demeure discutée en l’état de la procédure. Dès lors, monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande de provision ad litem. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. Ainsi, monsieur [R] [Z], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé. L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société [H] ; DEBOUTONS [Q] de sa demande de mise hors de cause ; ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] au contradictoire de l’ensemble des parties ; COMMETTONS à cette fin : Le docteur [S] [P], [Adresse 5] - Mèl : [Courriel 1] SUR LA MISSION D'EXPERTISE : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ; - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; - décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ; - décrire au besoin un état antérieur à la maladie en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de de monsieur [R] [Z], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - déterminer le taux d’invalidité permanente en distinguant le taux fonctionnel et le taux professionnel ; - déterminer la date de consolidation ou déterminer à quelle date il convient de revoir l’intéressé ; - dire si l’état de santé de monsieur [R] [Z] correspond à la définition contractuelle de l’invalidité absolue et définitive ; - fournir tous éléments médicaux utiles à la solution du litige. SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE : DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations; DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par monsieur [R] [Z], d’une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; RAPPELONS à l’expert qu’il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 ; DEBOUTONS monsieur [R] [Z] de sa demande de provision ad litem. DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
LAISSONS les dépens de l’instance de référé à la charge de [R] [Z] ; DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWI3 Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juillet 2026 N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWI3 Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDEUR Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1959, demeurant [Adresse 1] Représenté par madame [A] [K], dûment habilitée par jugement d’habilitation familiale générale rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 juin 2024, exerçant les actes patrimoniaux et les actes à caractère personnel du requérant dans le cadre d’une représentation à personne Représenté par Maître Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE Et DEFENDERESSE S.A.S. [Q] SANTE PREVOYANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 428 702 419, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fabrice PISTONE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Eric ANDRES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE S.A. [H] du Groupe Malakoff Humanis, venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE en suite de sa fusion absorption du 14 décembre 2022, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 412 367 724, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Fabrice PISTONE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Eric ANDRES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON Débats : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Alban BORGEL Me Fabrice PISTONE - 0113 2 copies à la régie Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Courant mars 2009, monsieur [R] [Z], âgé de 67 ans, a souscrit un contrat d’assurance prévoyance auprès de la société [H] par l’intermédiaire de [Q]. Par courrier en date du 25 février 2016, monsieur [R] [Z] déclarait à [Q] sont invalidité totale en vue de l’obtention d’une pension. [Q] a refusé la prise en charge. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, monsieur [R] [Z], représenté par madame [K] [A] dûment habilitée par jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 juin 2024, a assigné [Q] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juin 2026. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [R] [Z] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais cependant et dès à présent ; - rejeter toutes prétentions contraires ; - recevoir l’intervention volontaire de la société [H] ; - ordonner une expertise médicale judiciaire ; - désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - condamner la société [H] à payer à monsieur [Z] [R] représenté par madame [A] [K], à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’Expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; - condamner la société [H] à payer à monsieur [Z] [R] représenté par madame [A] [K], la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [Q] et la société [H] intervenant volontairement, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - mettre purement et simplement hors de cause d’[Q] SANTE PREVOYANCE ; - constater l’intervention volontaire de la société [H] venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE en sa qualité d’assureur du contrat ; - ordonner que l’expert aura la mission telle qu’elle est plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - débouter monsieur [R] de sa provision ad litem correspondant aux frais de consignation pour l’expertise ; - débouter monsieur [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner monsieur [R] à régler à [Q] ENTREPRISE et [H] venant aux droits d’AXERIA PREVOYANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à ce stade de rappeler que le juge des référés statue en matière d’urgence et prononce des mesures provisoires, la demande tendant à voir « réserver les dépens » est écartée. Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société [H] sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance. Il résulte des conditions générales PROTECTION [B] versées aux débats que la société [H] a la qualité d’assureur. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [H]. En outre, il appartient au juge des référés de préserver les droits de l’ensemble des parties dès lors, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause [Q] Sur l’expertise judiciaire Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, si les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer contradictoirement la date de consolidation de la maladie de monsieur [R] [Z] sujet à discussion. En conséquence, il y a lieu de considérer que monsieur [R] [Z] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de sa maladie. Sur la demande de provision ad litem Le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l'espèce, si l’existence de frais inhérents à la procédure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’obligation de la défenderesse d’indemniser monsieur [R] [Z] demeure discutée en l’état de la procédure. Dès lors, monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande de provision ad litem. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. Ainsi, monsieur [R] [Z], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé. L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société [H] ; DEBOUTONS [Q] de sa demande de mise hors de cause ; ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] au contradictoire de l’ensemble des parties ; COMMETTONS à cette fin : Le docteur [S] [P], [Adresse 5] - Mèl : [Courriel 1] SUR LA MISSION D'EXPERTISE : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ; - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; - décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ; - décrire au besoin un état antérieur à la maladie en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de de monsieur [R] [Z], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - déterminer le taux d’invalidité permanente en distinguant le taux fonctionnel et le taux professionnel ; - déterminer la date de consolidation ou déterminer à quelle date il convient de revoir l’intéressé ; - dire si l’état de santé de monsieur [R] [Z] correspond à la définition contractuelle de l’invalidité absolue et définitive ; - fournir tous éléments médicaux utiles à la solution du litige. SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE : DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations; DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par monsieur [R] [Z], d’une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; RAPPELONS à l’expert qu’il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 ; DEBOUTONS monsieur [R] [Z] de sa demande de provision ad litem. DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance de référé à la charge de [R] [Z] ; DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:25:22.363Z.