Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 11 juin 2026, n° 25/02239
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2025, Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la société MUSIC SHOP au paiement de la somme principale de 1311 € et de 2500 € au titre du préjudice résultant d’une perte de chiffre d’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 et a été renvoyée au 7 mai 2026 en vue d’une conciliation ordonnée. En date du 6 janvier 2026, le conciliateur a dressé un procès verbal de constat d’échec, le défendeur ne s’étant pas présenté. A l’audience du 7 mai 2026 Monsieur [F] [E] reprend ses demandes et explique qu’il a commandé par internet des meubles de CD qu’il n’a jamais reçu, qu’il a tenté en vain d’en obtenir le remboursement et qu’il a subi une perte de chiffre d’affaire n’ayant pas pu faire de publicité lors de cette période. La société MUSIC SHOP, ne s’est pas présentée ni n’a été représentée. Toutefois, elle a envoyé un courrier daté du 21 octobre 2025 indiquant que Madame [R] [J] ne représente plus la société, qu’il s’agit désormais de Monsieur [M] [P] [J]. Elle précise que le tribunal compétent est celui de Strasbourg en application de la clause attributive figurant aux Conditions Générales de Vente. Elle indique ne pas s’opposer au remboursement des meubles CD et sollicite que le demandeur lui envoie un RIB en ce sens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence territoriale Vu l’article 46 du code de procédure civile ; Vu l’article R 631-3 du code de la consommation ; En l’espèce le défendeur dans son courrier soulève l’incompétence de la juridiction de céans au motif qu’il existe une clause attributive de juridiction dans les Conditions générales de vente. En l’absence de preuve d’une telle clause, il était possible pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat. La présente juridiction est ainsi compétente. Sur l’exécution contractuelle Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l’espèce, la société MUSIC SHOP reconnaît être débitrice de la somme de 1311 € sollicitée par le demandeur. En outre, ce dernier verse à la présente procédure la preuve du paiement effectué auprès de la société. Il sera ainsi fait droit à sa demande. Sur la demande en réparation du préjudice Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur argue de ce que ne recevant pas les meubles CD, il n’a pu promouvoir son activité de disquaire indépendant. Il verse à la procédure ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’imputer directement une perte de chiffre d’affaires à l’absence de réception des meubles CD. Dès lors il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS MUSIC SHOP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ; CONDAMNE la SAS MUSIC SHOP à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1311 € (mille trois cent onze euros) ; DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande en réparation du préjudice lié à une perte du chiffre d’affaires ; CONDAMNE la SAS MUSIC SHOP aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/02239 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JN77 Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 11 juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [F] [E], exploitant sous l’enseigne SARTLESS MUSIC STORE, né le 04 Août 1972 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4] comparant en personne PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. MUSIC SHOP, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie ROSSIGNOL : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2025, Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la société MUSIC SHOP au paiement de la somme principale de 1311 € et de 2500 € au titre du préjudice résultant d’une perte de chiffre d’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 et a été renvoyée au 7 mai 2026 en vue d’une conciliation ordonnée. En date du 6 janvier 2026, le conciliateur a dressé un procès verbal de constat d’échec, le défendeur ne s’étant pas présenté. A l’audience du 7 mai 2026 Monsieur [F] [E] reprend ses demandes et explique qu’il a commandé par internet des meubles de CD qu’il n’a jamais reçu, qu’il a tenté en vain d’en obtenir le remboursement et qu’il a subi une perte de chiffre d’affaire n’ayant pas pu faire de publicité lors de cette période. La société MUSIC SHOP, ne s’est pas présentée ni n’a été représentée. Toutefois, elle a envoyé un courrier daté du 21 octobre 2025 indiquant que Madame [R] [J] ne représente plus la société, qu’il s’agit désormais de Monsieur [M] [P] [J]. Elle précise que le tribunal compétent est celui de Strasbourg en application de la clause attributive figurant aux Conditions Générales de Vente. Elle indique ne pas s’opposer au remboursement des meubles CD et sollicite que le demandeur lui envoie un RIB en ce sens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS Sur la compétence territoriale Vu l’article 46 du code de procédure civile ; Vu l’article R 631-3 du code de la consommation ; En l’espèce le défendeur dans son courrier soulève l’incompétence de la juridiction de céans au motif qu’il existe une clause attributive de juridiction dans les Conditions générales de vente. En l’absence de preuve d’une telle clause, il était possible pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat. La présente juridiction est ainsi compétente. Sur l’exécution contractuelle Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l’espèce, la société MUSIC SHOP reconnaît être débitrice de la somme de 1311 € sollicitée par le demandeur. En outre, ce dernier verse à la présente procédure la preuve du paiement effectué auprès de la société. Il sera ainsi fait droit à sa demande. Sur la demande en réparation du préjudice Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur argue de ce que ne recevant pas les meubles CD, il n’a pu promouvoir son activité de disquaire indépendant. Il verse à la procédure ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’imputer directement une perte de chiffre d’affaires à l’absence de réception des meubles CD. Dès lors il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS MUSIC SHOP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ; CONDAMNE la SAS MUSIC SHOP à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1311 € (mille trois cent onze euros) ; DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande en réparation du préjudice lié à une perte du chiffre d’affaires ; CONDAMNE la SAS MUSIC SHOP aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:09:20.079Z.