Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juin 2026, n° 26/00484
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [X] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation construite en 1975, sise à [Localité 4], dont il occupe le premier étage. Il a confié à la S.A.S. Group Renov Toi, des travaux de rénovation de la toiture de la véranda accolée à la maison ; réalisés au mois d’août 2024, ils ont été facturés le 6 août 2024 pour un montant de 20.980 euros TTC. Suivant exploit en date du 24 mars 2026, Monsieur [O] a fait assigner en référé la société Group Renov Toi par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 46, 834 et 835 du code de procédure civile, R.631-3 du Code de la consommation, 1217 du code civil, et des pièces versées aux débats de : -juger que les travaux réalisés par la société Groupe Rénov Toi sur la véranda de Monsieur [O] comportent de nombreuses malfaçons ; -juger que la société Groupe Rénov Toi a, par aveu extra judiciaire suivant courriel en date du 28 octobre 2024, admis sa responsabilité impliquant de reprendre en intégralité les travaux en toiture ; -juger que la société Groupe Rénov Toi n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [O], en ce compris les termes du cahier de reprise de l’intégralité des travaux transmise le 28 octobre 2024. Par conséquent : À titre principal : -condamner la société Groupe Rénov Toi à lui verser la somme de 21.545 euros correspondant aux frais de remise en état de la toiture par la société SFA, suivant devis en date du 27 août 2025 ; -la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts. À titre subsidiaire : -ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert judiciaire. En tout état de cause ; -la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose que : -suite à la réception tacite de l’ouvrage, il a, le 15 août puis le 4 septembre 2024, constaté des infiltrations d’eau en provenance de la toiture rénovée, l’insuffisance de longueur des plaques polycarbonate fournies et installées par l’entreprise dont les supports ont été posés à l’envers, et enfin l’inachèvement du solin situé entre la toiture et l’habitation ; -la société Group Renov Toi, par la voix de son gérant Monsieur [U], n’a pas satisfait à son engagement, exprimé par courriel en date du 28 octobre 2024, de reprendre l’intégralité de ses travaux ; -la réalité de la situation ressort : -du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2024, qui explique les désordres par un défaut de mise en œuvre et une non façon (solin d’étanchéité non réalisé), préconise la dépose et la repose de l’intégralité de la toiture, et retient la responsabilité contractuelle de la locatrice de la locatrice ; -du rapport d’expertise du 27 février 2026, qui confirme la persistance des désordres, relève leur aggravation et indique, comme précédemment, que l’ensemble de la couverture doit être reposé, et que ses matériaux doivent être remplacés ; -la responsabilité de la requise est ainsi pleinement engagée, et son obligation à réparation est non sérieusement contestable, en l’état de son acceptation de la reprise à ses frais de l’intégralité des travaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. ***** Madame [O] est en l’état de son assignation introductive d’instance. La S.A.S. Group Renov Toi n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.A.S. Group Renov Toi, assignée à personne (acte remis à [N] [R] - tiers habilité), n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I. Sur les demandes provisionnelles : L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé. Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, portant sur la réfection de la toiture de la véranda accolée à l’habitation de Monsieur [O]. Ce dernier sollicite la condamnation de la société Groupe Rénov Toi, à lui verser la somme de 21.545 euros au titre des frais de remise en état de la toiture, et la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts. Le bien fondé de cette demande nécessite que Monsieur [O] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la société requise, laquelle est à l’évidence subordonnée à la démonstration d’une imparfaite exécution de ses prestations. Il est certain que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Il est généralement admis que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite, la volonté non équivoque de ce dernier s’en déduisant. Si les travaux ont été réalisés et facturés le 6 août 2024, Monsieur [O] ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait, comme il l’affirme, réglé l’intégralité des travaux. À défaut, la seule prise de possession de l’ouvrage sur existant par le maître d’ouvrage est insuffisante à établir, avec l’évidence requise en référé une réception tacite. Dès lors seule la responsabilité contractuelle de la locatrice d’ouvrage est, à ce stade, susceptible d’être retenue. En ce qui concerne la réalité et la cause des désordres, ainsi que les éléments de responsabilité à leur origine, le cabinet Elex, expert de l’assureur de protection juridique du demandeur, décrit comme suit la situation : « Dès les premières pluies qui ont suivi la fin des travaux le 15 août et le 4 septembre 2024, Monsieur [O] constate des infiltrations d’eau consécutives à un défaut d’étanchéité de la couverture réalisée par l’entreprise. Il est constaté que les supports de plaque polycarbonates installées et fournies par la société ont été installés à l’envers. Il est également relevé une insuffisance de longueur de plaque mise en œuvre par l'entreprise, ayant nécessité la mise en place de rajout. Enfin, le solin situé entre la toiture et l’habitation n’a pas été réalisé dans sa globalité. Description des désordres : infiltrations d’eau pluviale au travers de la couverture de la véranda objet du marché de travaux. Des infiltrations ont provoqué des dommages de mouille à l’intérieur de l’habitation des époux [O]. Depuis notre dernier accedit de novembre 2024, nous avons pu constater des dommages complémentaires, confirmant que les infiltrations sont toujours actives. Origine et causes du désordre : 1°) mauvaise mise en œuvre des châssis aluminium horizontaux servant de support à la mise en place des plaques en polycarbonate, compromettant la stabilité de ces dernières, et n’assurant pas leur étanchéité ; 2°) raccord entre les plaques polycarbonate sur la partie courante, en raison d'une mauvaise commande de matériaux, obligeant l’entreprise à mettre en place des raccords non étanches ; 3°) solin d’étanchéité non réalisé sur la totalité du linéaire prévu à la jonction entre la véranda et le bloc habitation. Remèdes envisageables et coûts prévus : La mauvaise mise en place des châssis horizontaux nécessite : -la dépose de l’ensemble de la couverture mise en place ; -la fourniture de nouveaux châssis aluminium car ceux en place ont été percés empêchant leur réemploi. L’absence de continuité sur la partie plane contribue au défaut d’étanchéité et aux infiltrations. Par conséquent, la fourniture et l’installation de nouvelles plaques à la bonne dimension paraissent inévitables. Enfin, compte tenu du remplacement desdites plaques, la reprise du solin entre la couverture et le bloc habitation sera obligatoirement à reprendre. En conclusion, l’ensemble de la couverture doit de nouveau être reposée dans sa totalité, et les matériaux le constituant rachetés. Éléments de responsabilités : La couverture réalisée par l’entreprise pour un montant de près de 20.000 euros participe entièrement à la mise hors d’eau de la véranda, qui à notre sens, est une pièce habitable. La responsabilité civile de l’entreprise nous parait donc engagée dans le cadre de ce dossier. Lors de notre accedit, l’entreprise ne s’est pas présentée, rendant tout accord amiable impossible. Toutefois, cette dernière, via un mail adressé à notre assuré le 28 avril 2024, s’engageait à reprendre l’intégralité de l’ouvrage ». Le demandeur en tire argument de la réalité des désordres, de la démonstration de leur origine, et enfin de leur imputation à la carence contractuelle de la locatrice d’ouvrage. S’il est généralement admis que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction. Or, en l’espèce les conclusions dudit rapport amiable, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne peut constituer le devis de la société SFA, dès lors qu’il consiste en un descriptif des travaux envisagés, sans aucune appréciation de leur pertinence, ni le soutien d’une analyse technique de l’état de la toiture. Par ailleurs, Monsieur [O] produit un courriel en date du 28 octobre 2024, de Monsieur [I] [U], ainsi reproduit à l’identique : « je fais suite à notre rendez-vous en date du lundi 28 octobre 2024 à 16h, au domicile de vos grands-parents, Monsieur et Madame [J] en présence de votre tante. Nous la société Group Renov Toi s’engageant à reprendre en intégralité les travaux en toiture polycarbonate chez Monsieur [O]. Replacer les solins dans leur intégralité. Mettre en place les profils de finition. Afin de solutionner le problème récurrent d’infiltration causées lors de nos travaux. Je passe commande auprès de mon fournisseur pour les plaques de 8m ainsi que les profilées de 8m et tout accessoires s’y afférant. Dans l’attente d’une vision plus clair sur la livraison, je vous tiens au courant ». Il conclut qu’il caractérise l’acceptation de la société Group Renov Toi à la reprise de l’intégralité des travaux à ses frais. Toutefois, aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être tirée, avec l’évidence requise en référé, de ce document, transféré par une personne (Monsieur [I] [U]) qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’identifier, et émanant d’une personne dont la juridiction ignore l’identité et la qualité et, corrélativement, la capacité à agir au nom et pour le compte de la personne morale qu’elle paraît représenter, pour l’engager à l’exécution de travaux futurs. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] succombe à démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la locatrice d’ouvrage d’avoir à reprendre ses travaux, et corrélativement à l’indemniser des préjudices qui en résultent. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Le demandeur succombant en sa demande principale en paiement du coût des travaux à venir, sa demande provisionnelle formulée au titre de la réparation de son préjudice (dommages et intérêts), qui en est l’accessoire est affectée d’une même contestation sérieuse, exclusive de la compétence de la juridiction. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la facture de la société Group Renov Toi du 6 août 2024, du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Elex en date du 27 février 2026, des photographies des lieux, du devis de la société Serrurerie Fermetures des Alpes (SFA) en date du 27 août 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [O], au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile. Disons les demandes de Monsieur [X] [O] régulières et recevables. Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [O] de condamnation provisionnelle de la S.A.S Group Renov Toi, au titre des frais de remise en état de la toiture et à valoir sur ses dommages et intérêts.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0698682001 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la facture de la société Group Renov Toi du 6 août 2024, du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Elex en date du 27 février 2026, des photographies des lieux, et du devis de la société Serrurerie Fermetures des Alpes (SFA) en date du 27 août 2025 ; 3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 4°) vérifier la réalité des désordres, non façons et non conformités allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 6°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Monsieur [X] [O] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu’à l’issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Monsieur [X] [O] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me FOURNIAL Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 EXPERTISE [X] [O] c/ S.A.S. GROUP RENOV TOI DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00484 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWPO Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [O] né le 02 Septembre 1942 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.A.S. GROUP RENOV TOI [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [X] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation construite en 1975, sise à [Localité 4], dont il occupe le premier étage. Il a confié à la S.A.S. Group Renov Toi, des travaux de rénovation de la toiture de la véranda accolée à la maison ; réalisés au mois d’août 2024, ils ont été facturés le 6 août 2024 pour un montant de 20.980 euros TTC. Suivant exploit en date du 24 mars 2026, Monsieur [O] a fait assigner en référé la société Group Renov Toi par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 46, 834 et 835 du code de procédure civile, R.631-3 du Code de la consommation, 1217 du code civil, et des pièces versées aux débats de : -juger que les travaux réalisés par la société Groupe Rénov Toi sur la véranda de Monsieur [O] comportent de nombreuses malfaçons ; -juger que la société Groupe Rénov Toi a, par aveu extra judiciaire suivant courriel en date du 28 octobre 2024, admis sa responsabilité impliquant de reprendre en intégralité les travaux en toiture ; -juger que la société Groupe Rénov Toi n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [O], en ce compris les termes du cahier de reprise de l’intégralité des travaux transmise le 28 octobre 2024. Par conséquent : À titre principal : -condamner la société Groupe Rénov Toi à lui verser la somme de 21.545 euros correspondant aux frais de remise en état de la toiture par la société SFA, suivant devis en date du 27 août 2025 ; -la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts. À titre subsidiaire : -ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert judiciaire. En tout état de cause ; -la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose que : -suite à la réception tacite de l’ouvrage, il a, le 15 août puis le 4 septembre 2024, constaté des infiltrations d’eau en provenance de la toiture rénovée, l’insuffisance de longueur des plaques polycarbonate fournies et installées par l’entreprise dont les supports ont été posés à l’envers, et enfin l’inachèvement du solin situé entre la toiture et l’habitation ; -la société Group Renov Toi, par la voix de son gérant Monsieur [U], n’a pas satisfait à son engagement, exprimé par courriel en date du 28 octobre 2024, de reprendre l’intégralité de ses travaux ; -la réalité de la situation ressort : -du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2024, qui explique les désordres par un défaut de mise en œuvre et une non façon (solin d’étanchéité non réalisé), préconise la dépose et la repose de l’intégralité de la toiture, et retient la responsabilité contractuelle de la locatrice de la locatrice ; -du rapport d’expertise du 27 février 2026, qui confirme la persistance des désordres, relève leur aggravation et indique, comme précédemment, que l’ensemble de la couverture doit être reposé, et que ses matériaux doivent être remplacés ; -la responsabilité de la requise est ainsi pleinement engagée, et son obligation à réparation est non sérieusement contestable, en l’état de son acceptation de la reprise à ses frais de l’intégralité des travaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. ***** Madame [O] est en l’état de son assignation introductive d’instance. La S.A.S. Group Renov Toi n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.A.S. Group Renov Toi, assignée à personne (acte remis à [N] [R] - tiers habilité), n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I. Sur les demandes provisionnelles : L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé. Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, portant sur la réfection de la toiture de la véranda accolée à l’habitation de Monsieur [O]. Ce dernier sollicite la condamnation de la société Groupe Rénov Toi, à lui verser la somme de 21.545 euros au titre des frais de remise en état de la toiture, et la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts. Le bien fondé de cette demande nécessite que Monsieur [O] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la société requise, laquelle est à l’évidence subordonnée à la démonstration d’une imparfaite exécution de ses prestations. Il est certain que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Il est généralement admis que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite, la volonté non équivoque de ce dernier s’en déduisant. Si les travaux ont été réalisés et facturés le 6 août 2024, Monsieur [O] ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait, comme il l’affirme, réglé l’intégralité des travaux. À défaut, la seule prise de possession de l’ouvrage sur existant par le maître d’ouvrage est insuffisante à établir, avec l’évidence requise en référé une réception tacite. Dès lors seule la responsabilité contractuelle de la locatrice d’ouvrage est, à ce stade, susceptible d’être retenue. En ce qui concerne la réalité et la cause des désordres, ainsi que les éléments de responsabilité à leur origine, le cabinet Elex, expert de l’assureur de protection juridique du demandeur, décrit comme suit la situation : « Dès les premières pluies qui ont suivi la fin des travaux le 15 août et le 4 septembre 2024, Monsieur [O] constate des infiltrations d’eau consécutives à un défaut d’étanchéité de la couverture réalisée par l’entreprise. Il est constaté que les supports de plaque polycarbonates installées et fournies par la société ont été installés à l’envers. Il est également relevé une insuffisance de longueur de plaque mise en œuvre par l'entreprise, ayant nécessité la mise en place de rajout. Enfin, le solin situé entre la toiture et l’habitation n’a pas été réalisé dans sa globalité. Description des désordres : infiltrations d’eau pluviale au travers de la couverture de la véranda objet du marché de travaux. Des infiltrations ont provoqué des dommages de mouille à l’intérieur de l’habitation des époux [O]. Depuis notre dernier accedit de novembre 2024, nous avons pu constater des dommages complémentaires, confirmant que les infiltrations sont toujours actives. Origine et causes du désordre : 1°) mauvaise mise en œuvre des châssis aluminium horizontaux servant de support à la mise en place des plaques en polycarbonate, compromettant la stabilité de ces dernières, et n’assurant pas leur étanchéité ; 2°) raccord entre les plaques polycarbonate sur la partie courante, en raison d'une mauvaise commande de matériaux, obligeant l’entreprise à mettre en place des raccords non étanches ; 3°) solin d’étanchéité non réalisé sur la totalité du linéaire prévu à la jonction entre la véranda et le bloc habitation. Remèdes envisageables et coûts prévus : La mauvaise mise en place des châssis horizontaux nécessite : -la dépose de l’ensemble de la couverture mise en place ; -la fourniture de nouveaux châssis aluminium car ceux en place ont été percés empêchant leur réemploi. L’absence de continuité sur la partie plane contribue au défaut d’étanchéité et aux infiltrations. Par conséquent, la fourniture et l’installation de nouvelles plaques à la bonne dimension paraissent inévitables. Enfin, compte tenu du remplacement desdites plaques, la reprise du solin entre la couverture et le bloc habitation sera obligatoirement à reprendre. En conclusion, l’ensemble de la couverture doit de nouveau être reposée dans sa totalité, et les matériaux le constituant rachetés. Éléments de responsabilités : La couverture réalisée par l’entreprise pour un montant de près de 20.000 euros participe entièrement à la mise hors d’eau de la véranda, qui à notre sens, est une pièce habitable. La responsabilité civile de l’entreprise nous parait donc engagée dans le cadre de ce dossier. Lors de notre accedit, l’entreprise ne s’est pas présentée, rendant tout accord amiable impossible. Toutefois, cette dernière, via un mail adressé à notre assuré le 28 avril 2024, s’engageait à reprendre l’intégralité de l’ouvrage ». Le demandeur en tire argument de la réalité des désordres, de la démonstration de leur origine, et enfin de leur imputation à la carence contractuelle de la locatrice d’ouvrage. S’il est généralement admis que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction. Or, en l’espèce les conclusions dudit rapport amiable, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne peut constituer le devis de la société SFA, dès lors qu’il consiste en un descriptif des travaux envisagés, sans aucune appréciation de leur pertinence, ni le soutien d’une analyse technique de l’état de la toiture. Par ailleurs, Monsieur [O] produit un courriel en date du 28 octobre 2024, de Monsieur [I] [U], ainsi reproduit à l’identique : « je fais suite à notre rendez-vous en date du lundi 28 octobre 2024 à 16h, au domicile de vos grands-parents, Monsieur et Madame [J] en présence de votre tante. Nous la société Group Renov Toi s’engageant à reprendre en intégralité les travaux en toiture polycarbonate chez Monsieur [O]. Replacer les solins dans leur intégralité. Mettre en place les profils de finition. Afin de solutionner le problème récurrent d’infiltration causées lors de nos travaux. Je passe commande auprès de mon fournisseur pour les plaques de 8m ainsi que les profilées de 8m et tout accessoires s’y afférant. Dans l’attente d’une vision plus clair sur la livraison, je vous tiens au courant ». Il conclut qu’il caractérise l’acceptation de la société Group Renov Toi à la reprise de l’intégralité des travaux à ses frais. Toutefois, aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être tirée, avec l’évidence requise en référé, de ce document, transféré par une personne (Monsieur [I] [U]) qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’identifier, et émanant d’une personne dont la juridiction ignore l’identité et la qualité et, corrélativement, la capacité à agir au nom et pour le compte de la personne morale qu’elle paraît représenter, pour l’engager à l’exécution de travaux futurs. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] succombe à démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la locatrice d’ouvrage d’avoir à reprendre ses travaux, et corrélativement à l’indemniser des préjudices qui en résultent. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Le demandeur succombant en sa demande principale en paiement du coût des travaux à venir, sa demande provisionnelle formulée au titre de la réparation de son préjudice (dommages et intérêts), qui en est l’accessoire est affectée d’une même contestation sérieuse, exclusive de la compétence de la juridiction. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la facture de la société Group Renov Toi du 6 août 2024, du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Elex en date du 27 février 2026, des photographies des lieux, du devis de la société Serrurerie Fermetures des Alpes (SFA) en date du 27 août 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [O], au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile. Disons les demandes de Monsieur [X] [O] régulières et recevables. Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [O] de condamnation provisionnelle de la S.A.S Group Renov Toi, au titre des frais de remise en état de la toiture et à valoir sur ses dommages et intérêts. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0698682001 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la facture de la société Group Renov Toi du 6 août 2024, du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Elex en date du 27 février 2026, des photographies des lieux, et du devis de la société Serrurerie Fermetures des Alpes (SFA) en date du 27 août 2025 ; 3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 4°) vérifier la réalité des désordres, non façons et non conformités allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 6°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Monsieur [X] [O] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu’à l’issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Monsieur [X] [O] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 282, code de procedure civile 46, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08328
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08333
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08336
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:11:43.786Z.