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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 16 juin 2026, n° 24/05971

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 septembre 2019, Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [B] (ci-après " les consorts [Y] et [B] ") a souscrit avec la société EPMV Invest, représentée par Monsieur [J] [X], un contrat de construction de maison individuelle sur le lot n° 3 d'une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], à [Localité 3], pour un prix de 157.000 euros. 
 
La société EPMV Invest a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles. 
 
Le permis de construire n° 3841219200008 a été obtenu par la société EPMV Invest le 4 octobre 2019 pour les lots n° 1, 2 et 3 sur la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 1] ; parcelle qui a été transférée à l'ensemble des acquéreurs le 20 décembre 2019. 
 
Deux autres contrats de construction de maison individuelle sur ladite parcelle (lots n°1 et 2) étaient souscrits entre le même constructeur au profit de tiers. 
 
Par acte authentique du 4 mars 2020, les consorts [Y] et [B] ont fait l'acquisition du lot n° 3 de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], en copropriété avec les lots n° 1 et 2, avec droit à construire. 

 
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 9 mars 2020. 
 
Par contrat du 12 mars 2020 la société Groupement Français de Caution a été désignée en qualité de garant de l'opération au bénéfice des consorts [Y] et [B]. 
Sont notamment intervenus à l'opération de construction : 
- Monsieur [U] [S], en qualité d'architecte en charge des études préliminaires, de l'avant-projet et du dépôt du permis de construire, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ; 
- La société GV Bâtiment, au titre des lots terrassement, voieries réseaux divers et maçonnerie, assurée auprès de la société SMA SA et de la société d'Assurances Mutuelle Val de Saône Beaujolais ; 
- Monsieur [W] [Z] au titre du lot maçonnerie, assuré auprès de la société QBE Europe SA/NV. 
 
La réception est intervenue avec réserves le 8 octobre 2021.
 
L'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire n° 3841219200008 ont été déclarés par les copropriétaires le 5 novembre 2021 auprès de la commune de [Localité 3]. 
Le marché a été intégralement réglé par les consorts [Y] et [B]. 
 
Par jugement du 27 décembre 2021, la société EPMV Invest a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur. 
 
Suite au placement en liquidation de la société EPMV Invest, les consorts [Y] et [B] ont activé la garantie de la société Groupement Français de Caution afin que les réserves soient levées. 
 
Le 28 janvier 2022, la commune s'est opposée à la conformité des constructions des lots n°1,2 et 3 au permis de construire n° 3841219200008 suite à une visite sur site, en raison de nombreux points. S'agissant du lot n° 3, elle relevait : 
- qu' " un mur de soutènement en lot 3 a été créé avec une hauteur de plus de 3.80m (hauteur max prévue initialement 2.50m) ". 
- que les aménagements extérieurs comprenant les terrassements n'étaient pas terminés. 
 
Par courrier du 3 novembre 2022, les consorts [Y] et [B] ont déclaré un sinistre à la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans les termes suivants : 
“- Erreur d'implantation altimétrique et planimétrique de la construction (constat par géomètre expert)
- Cette erreur a des conséquences sur les voiries et le traitement des eaux pluviales, qui, à ce jour ne sont pas réalisés. 
- Un modificatif de permis de construire est sollicité par les services de l'urbanisme 
- Un mur de soutènement n'est pas conforme au PC (hauteur). De plus il a été constaté une mauvaise réalisation rendant celui-ci impropre à sa destination (en mesure conservatoire pour la sécurité, ce mur a été étayé) "
 
La société MMA Iard Assurances Mutuelles ont désigné un expert amiable s'agissant du mur de soutènement se trouvant sur lot des consorts [Y] et [B], expert qui a conclu dans un rapport du 21 décembre 2022 : 
- des différences d'implantation horizontale de 1 à 6 cm et altimétrique de 87 cm pour le lot des consorts [Y] et [B] sur la base d'un contrôle d'un géomètre, aboutissant à sa non-conformité au plan local d'urbanisme ;
- la dangerosité du mur de soutènement, présentant des signes de basculement ou déversement sur la propriété imposant un butonnage conservatoire et une impossibilité de jouir du terrain d'agrément. 
 
Par courrier du 9 janvier 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 
- acceptait sa garantie s'agissant du " défaut d'implantation altimétrique entraînant des murs de soutènement non conformes au PC et atteinte à la solidité ", 
- l'écartait s'agissant : 
* des dommages réservés, 
* des " ouvrages non réalisés ", 
* et des " non-conformités qui n'engendrent pas de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 et suivants du code civil ". 
 
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 15 novembre 2023 notamment au titre du mur de soutènement et de l'altimétrie de la maison des consorts [Y] et [B], demande rejetée par arrêté du 18 janvier 2024 par la commune de [Localité 3]. 
 
Par arrêté du 18 janvier 2024 n° 2024/019, la commune a refusé à l'ensemble des copropriétaires le permis de construire modificatif déposé, et concernant le lot n° 3 des consorts [Y] et [B] - mentionné sous le terme " maison C " par la commune -, pour les motifs suivants : 
- qu'elle était implantée dans la bande de 0 à 4 mètres vis-à-vis de la voie créée et " possède une hauteur de 5,67 mètres alors que la hauteur y est limitée à 4 mètres " en application de l'article UB-3.3 du plan local d'urbanisme intercommunal (ci-après " PLUi ") approuvé le 19 décembre 2019 ;
- qu'au regard du plan de coupe " la profondeur de son déblai réalisé par rapport au terrain naturel jusqu'au point le plus bas de la semelle de fondation projetée serait de 2,70 mètres ", en violation de l'article UB-4.1 du PLUi ; 
- " qu'aucune pièce versée au dossier ne justifie des raisons techniques rendant nécessaires les murs de soutènement à réaliser dans le cadre du projet ", en violation de l'article UB-4.1 du PLUi ; 
- qu'elle ne respecte par l'article UB-4.1 du PLUi quant à ce que celui-ci définit et schématise comme une mauvaise adaptation à la pente. 
 
Dans son rapport définitif du 24 janvier 2024, l'expert amiable a conclu, s'agissant du mur de soutènement, un coût de reprise globale de 220.563,91 € TTC, comprenant le confortement du mur, la végétalisation et un abri de jardin. 
 
Par courrier du 31 janvier 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a accordé aux consorts [Y] et [B] une indemnité d'un montant de 210.563,91 euros TTC aux fins de reprise du mur de soutènement, outre 10.000 euros de végétalisation et de réfection du mur de soutènement 
 
Par courrier du 29 avril 2024, les consorts [Y] et [B], par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté le refus " de prise en charge du défaut d'implantation altimétrique et planimétrique de leur maison, ainsi que des accès réseaux la desservant, dès lors qu'il a été opposé un refus de permis à la demande de régularisation ". 
 
La commune de [Localité 3] a rejeté le recours gracieux des consorts [Y] et [B] le 30 avril 2024 et ce, après des discussions amiables entre les parties. 
 
Par actes de commissaires de justice délivrés les 4 et 7 novembre 2024, les consorts [Y] et [B] ont assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Groupement Français de Caution devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la société Groupement Français de Caution à exécuter les travaux réservés sous astreinte et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à assumer le coût financier intégral des travaux de la mise en conformité de la construction avec le permis de construire et les règles d'urbanisme locales applicables. 

Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/05971.

La clôture de l'instruction est intervenue une première fois le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour. 
 
En parallèle, par actes de commissaires de justice délivrés les 16, 17, 18, 22 et 24 avril 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont fait assigner Monsieur [U] [S], la société Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société MUTU Assurances Val de Saône Beaujolais, Monsieur [W] [Z], et la société QBE Europe SA/NV devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner à les garantir en leur double qualité d'assureurs dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société EPMV Invest de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge. 

Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/02602.

Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal a notamment :
- Révoqué la clôture de l'instruction,
- Ordonné la réouverture des débats,
- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [B], de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Groupement Français de Caution et désigné pour y procéder Madame [K] [F],
- Enjoint aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, qui pourra se tenir lors de la première réunion d'expertise, la médiatrice suivante : Madame [K] [F],
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026 notamment pour jonction avec l'affaire enregistrée sous le RG 25/02602,
- Rappelé qu'à l'occasion de la jonction de l'affaire RG n°25/02602 avec la présente affaire, l'injonction à la médiation devra être étendue à l'ensemble des parties en cause,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision au fond.

* * *

Le 15 janvier 2025, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé un incident tendant notamment à :
- Ordonner la jonction entre l'instance enrôlée sous le 25/02602 et l'instance enrôlée sous le numéro 24/05971,
- Etendre l'expertise ordonnée et la médiation confiée à Madame [K] [F] à Monsieur [U] [S], architecte, La Maf, son assureur, La SMA SA et la société Mutu Assurances Val de Saone Beaujolais, assureur de GV Bâtiment, La société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, Monsieur [W] [Z], maçon et la société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

En parallèle, par acte de commissaire du 18 février 2026, la SARL [Z] Maçonnerie et Paysage et Monsieur [W] [Z] ont assigné la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (ci-après " compagnie Ergo ") devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner la compagnie Ergo aux fins de la condamner à les relever et les garantir de toute condamnation mises à leur charge.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 26/00880.

Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a joint la procédure RG 24/05971 et RG 26/00880 sous le RG unique 24/05971.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard demandent au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction entre l'instance enrôlée sous le numéro 25/02602 et l'instance enrôlée sous le numéro 24/05971,
- Dire que l'expertise ordonnée par jugement du 4 décembre 2025 sera étendue à toutes les parties à l'instance ainsi jointe, soit :
o Monsieur [U] [S], architecte,
o La Maf, son assureur,
o La SMA SA et la société Mutu Assurances Val de Saone Beaujolais, assureur de GV Bâtiment, 
o La société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne,
o Monsieur [W] [Z], maçon,
o La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z]
- Dire si la maison a été incorrectement implantée par les entreprises de maçonnerie.
- Etendre la mission de médiation confiée à Madame [K] [F] à l'ensemble des parties en cas d'accord de celles-ci :
o Monsieur [U] [S], architecte,
o La Maf, son assureur,
o La SMA SA et la société Mutu Assurances Val de Saone Beaujolais, assureur de GV Bâtiment, 
o La société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne,
o Monsieur [W] [Z], maçon,
o La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z]
- Enjoindre aux fins de recueillir le cas échéant ces parties de rencontrer la médiatrice Madame [K] [F],
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [W] [Z] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1353 et suivants du Code civil et des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Juger irrecevables les prétentions formées par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [Z], 
Subsidiairement :
- Sursoir à statuer sur les prétentions élevées sur incident par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, où à tout le moins ordonner le renvoi de l'incident dans l'attente de la diffusion par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du jugement rendu le 4 décembre 2025 dans l'affaire principale RG 24/05971,
- Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais et la société Coreis anciennement La Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, sur le fondement des articles 1108 et 1353 du Code civil, des articles L113-1 et L241-1 du Code des assurances, des articles 12, 696 et 700 du Code de procédure civile, de l'article 441-1 du Code pénal et de la plainte pénale déposée, de :
A titre liminaire,
- Faire droit à la demande d'intervention volontaire de Coreis, sans reconnaissance de responsabilité et/ou garantie,
- Prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle Bresse Bugey,
A titre principal,
- Débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir mettre en cause la société Coreis, anciennement la SMAB, aux opérations d'expertise judiciaire sollicitée,
- Rejeter la demande de jonction entre l'instance enrôlée sous le numéro 25/02602 et l'instance enrôlée sous le numéro 24/055971,
- Mettre hors de cause Coreis.
A titre subsidiaire,
- Juger que l'attestation d'assurance produite aux débats est falsifiée et inopposable à la société Coreis,
- Juger qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit par la société GV Bâtiment auprès de la société Coreis,
- Juger en conséquence que la garantie de la société Coreis ne saurait être mobilisée,
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Coreis,
En tout état de cause,
- Débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Coreis,
- Condamner les demandeurs, ou subsidiairement les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou tout succombant, à payer à la société Coreis la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. 

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, Monsieur [U] [S] et la Maf demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
- Statuer de ce que de droit sur la demande de jonction,
- Juger que Monsieur [U] [S] et la Maf formulent les protestations et réserves d'usage quant à l'extension d'expertise et l'information sur la médiation.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SMA SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner jonction des procédures initiées successivement par les consorts [Y] / [B] enregistrée sous le numéro RG 24/05971 et par suite, par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et enregistrée sous le numéro RG 25/02602, par devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
- Donner acte à la SMA SA, recherchée en qualité d'assureur de GV Bâtiment qu'elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à leurs frais avancés ;
- Juger que la SMA SA s'en rapporte à la décision de la juridiction s'agissant de l'éventuelle médiation a pu être ordonnée, mesure à laquelle la concluante n'est pas opposée ;
- Réserver les dépens.

La société QBE Europe SA n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 21 avril 2026 et a été mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

L'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; (…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ".

Sur la demande d'intervention volontaire de la société Coreis et la mise hors de cause de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, l'article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."

En l'espèce, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais (VSB) pour la condamner à les relever et à les garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge. Or, suite à une fusion absorption, la Mutuelle VSB a transféré l'ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rapportent à la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (aujourd'hui " Coreis ").
C'est donc la société Coreis qui est désormais concernée par la procédure.


Pour ce motif, la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais demande à être mise hors de cause et, la société Coreis souhaite intervenir à l'instance en lieu et place de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais.

En l'état, l'intervention volontaire de la société Coreis sera admise et la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais sera donc mise hors de cause.

Sur la mise hors de cause de la société Coreis

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société Coreis sollicite du juge de la mise en état d'être mise hors de cause au motif qu'elle ne serait pas l'assureur décennal de la société GV Bâtiment.
La société Coreis explique que l'attestation d'assurance prétendument délivrée par la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais pour l'année 2021 est un faux et qu'elle a déposé plainte le 19 septembre 2025 auprès du Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Grenoble pour escroquerie, faux et usage de faux.

Or, cette instance est toujours pendante devant le Procureur de la République de sorte qu'aucune décision n'a pour l'instant été rendue concernant cette attestation.
Aussi, en l'état de l'affaire, il convient de débouter la société Coreis de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure, celle-ci étant prématurée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de Monsieur [W] [Z]

En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

L'article 123 du Code de procédure civile précise que "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt". 

L'article 31 du Code de procédure civile énonce que, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée".


Selon l'article 32 du Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

En l'espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite l'irrecevabilité des demandes des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au motif que les consorts [Y]-[B] sont propriétaires du lot n°3 et que son intervention s'est cantonnée aux lot n°1 et 2.

Au soutien de sa prétention, Monsieur [W] [Z] verse au débat une facture du 10 juillet 2020 désignant son intervention avec comme mention " Fourniture de béton et coulage des 2 dalles béton, lot 1 et 2 ". Il mentionne également le mail qu'il a envoyé le 19 décembre 2022 à la société Saraetec, dans lequel il précisait ne jamais être intervenu sur le chantier litigieux.

Toutefois, si ces éléments tendent à écarter la responsabilité de Monsieur [W] [Z] concernant les préjudices subis par les consorts [Y]-[B], ils ne permettent pas de l'exonérer totalement. En effet, la facture n'est pas signée et ne peut constituer un élément probant satisfaisant, malgré le mail envoyé par Monsieur [W] [Z] mentionnant qu'il n'était pas intervenu sur le lot 3. Au surplus, Monsieur [W] [Z] ne verse pas au débat le contrat de construction indiquant le champ de son intervention.

Aussi, Monsieur [W] [Z] n'apporte pas assez d'élément permettant de conclure à sa mise hors de cause. 
Pour toutes ces raisons, les demandes des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déclarées recevables à l'égard de Monsieur [W] [Z]. 

Sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [W] [Z] dans l'attente de la production du jugement du 4 décembre 2025

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".

En l'espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite le sursis à statuer sur les prétentions élevées sur incident par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances dans l'attente de la diffusion par lesdites compagnies du jugement rendu le 4 décembre 2025 dans l'affaire principale RG 24/05971.

Or, aux termes de leur bordereau de pièces jointes à leurs dernières conclusions d'incident du 2 février 2026, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont versé, en pièce n°10, le jugement du 4 décembre 2025 visé.
Aussi, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de production dudit jugement, lequel est devenu sans objet.

Sur la jonction avec les procédures RG 24/05971 et RG 25/02602

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que " le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ". 

La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG 25/02602.

En l'espèce, les deux procédures concernent la maison individuelle des consorts [Y]-[B] sur le lot n° 3 située à [Localité 3] de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures sous le RG unique 24/05971.

Sur l'extension de l'expertise judiciaire

Selon l'article 144 du code de procédure civile, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".

D'après les dispositions de l'article 145 du même code, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En outre, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt. 

En l'espèce, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé un incident tendant à étendre les opérations d'expertise ordonnées par jugement du 4 décembre 2025 ayant désigné Madame [K] [F] es qualité d'expert judiciaire à Monsieur [U] [S], architecte, la MAF, son assureur, la SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, la société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, Monsieur [W] [Z], maçon et la société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

En tout état de cause, pour qu'un rapport d'expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.

En l'espèce, l'expertise diligentée par Madame [K] [F] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l'instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.

Pour ces motifs, il convient d'étendre l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble 4 décembre 2025 aux nouvelles parties à l'instance à savoir :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

Compte-tenu de l'expertise en cours, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Sur l'extension de la mesure de médiation

En outre, il convient d'étendre la mesure de médiation actuellement en cours à :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société Coreis ;

PRONONÇONS la mise hors de cause de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais ;

DÉBOUTONS la société Coreis de sa demande de mise hors de cause;

DÉCLARONS recevables les demandes formulées par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de Monsieur [W] [Z] ;

ORDONNONS la jonction de la procédure RG 24/05971 et RG 25/02602 sous le RG unique 24/05971 ;

ORDONNONS l'extension de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble 4 décembre 2025 aux nouvelles parties à l'instance à savoir :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Dispositif

ORDONNONS la mesure de médiation confiée à Madame [K] [F], aux nouvelles parties à l'instance à savoir :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z] ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/05971 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDGI
et N° RG 25/2602
N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL COOK - QUENARD

la SELARL EUROPA AVOCATS

Me Régis JEGLOT

la SCP M’BAREK AVOCAT

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI

Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

[Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 16 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Y]
né le 25 Octobre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [A] [B]
née le 16 Avril 1986 à SAINT PALAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

S.A.R.L. [Z] MACONNERIE ET PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [W] [Z]
né le 26 Octobre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE


Société GFC GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [U] [S] architecte, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance SMA en sa qualité d’assureur de GV BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS prise en sa qualité d’assureur de GV BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante

Société COREIS anciennement LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART




A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 septembre 2019, Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [B] (ci-après " les consorts [Y] et [B] ") a souscrit avec la société EPMV Invest, représentée par Monsieur [J] [X], un contrat de construction de maison individuelle sur le lot n° 3 d'une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], à [Localité 3], pour un prix de 157.000 euros. 
 
La société EPMV Invest a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles. 
 
Le permis de construire n° 3841219200008 a été obtenu par la société EPMV Invest le 4 octobre 2019 pour les lots n° 1, 2 et 3 sur la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 1] ; parcelle qui a été transférée à l'ensemble des acquéreurs le 20 décembre 2019. 
 
Deux autres contrats de construction de maison individuelle sur ladite parcelle (lots n°1 et 2) étaient souscrits entre le même constructeur au profit de tiers. 
 
Par acte authentique du 4 mars 2020, les consorts [Y] et [B] ont fait l'acquisition du lot n° 3 de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], en copropriété avec les lots n° 1 et 2, avec droit à construire. 

 
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 9 mars 2020. 
 
Par contrat du 12 mars 2020 la société Groupement Français de Caution a été désignée en qualité de garant de l'opération au bénéfice des consorts [Y] et [B]. 
Sont notamment intervenus à l'opération de construction : 
- Monsieur [U] [S], en qualité d'architecte en charge des études préliminaires, de l'avant-projet et du dépôt du permis de construire, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ; 
- La société GV Bâtiment, au titre des lots terrassement, voieries réseaux divers et maçonnerie, assurée auprès de la société SMA SA et de la société d'Assurances Mutuelle Val de Saône Beaujolais ; 
- Monsieur [W] [Z] au titre du lot maçonnerie, assuré auprès de la société QBE Europe SA/NV. 
 
La réception est intervenue avec réserves le 8 octobre 2021.
 
L'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire n° 3841219200008 ont été déclarés par les copropriétaires le 5 novembre 2021 auprès de la commune de [Localité 3]. 
Le marché a été intégralement réglé par les consorts [Y] et [B]. 
 
Par jugement du 27 décembre 2021, la société EPMV Invest a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur. 
 
Suite au placement en liquidation de la société EPMV Invest, les consorts [Y] et [B] ont activé la garantie de la société Groupement Français de Caution afin que les réserves soient levées. 
 
Le 28 janvier 2022, la commune s'est opposée à la conformité des constructions des lots n°1,2 et 3 au permis de construire n° 3841219200008 suite à une visite sur site, en raison de nombreux points. S'agissant du lot n° 3, elle relevait : 
- qu' " un mur de soutènement en lot 3 a été créé avec une hauteur de plus de 3.80m (hauteur max prévue initialement 2.50m) ". 
- que les aménagements extérieurs comprenant les terrassements n'étaient pas terminés. 
 
Par courrier du 3 novembre 2022, les consorts [Y] et [B] ont déclaré un sinistre à la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans les termes suivants : 
“- Erreur d'implantation altimétrique et planimétrique de la construction (constat par géomètre expert)
- Cette erreur a des conséquences sur les voiries et le traitement des eaux pluviales, qui, à ce jour ne sont pas réalisés. 
- Un modificatif de permis de construire est sollicité par les services de l'urbanisme 
- Un mur de soutènement n'est pas conforme au PC (hauteur). De plus il a été constaté une mauvaise réalisation rendant celui-ci impropre à sa destination (en mesure conservatoire pour la sécurité, ce mur a été étayé) "
 
La société MMA Iard Assurances Mutuelles ont désigné un expert amiable s'agissant du mur de soutènement se trouvant sur lot des consorts [Y] et [B], expert qui a conclu dans un rapport du 21 décembre 2022 : 
- des différences d'implantation horizontale de 1 à 6 cm et altimétrique de 87 cm pour le lot des consorts [Y] et [B] sur la base d'un contrôle d'un géomètre, aboutissant à sa non-conformité au plan local d'urbanisme ;
- la dangerosité du mur de soutènement, présentant des signes de basculement ou déversement sur la propriété imposant un butonnage conservatoire et une impossibilité de jouir du terrain d'agrément. 
 
Par courrier du 9 janvier 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 
- acceptait sa garantie s'agissant du " défaut d'implantation altimétrique entraînant des murs de soutènement non conformes au PC et atteinte à la solidité ", 
- l'écartait s'agissant : 
* des dommages réservés, 
* des " ouvrages non réalisés ", 
* et des " non-conformités qui n'engendrent pas de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 et suivants du code civil ". 
 
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 15 novembre 2023 notamment au titre du mur de soutènement et de l'altimétrie de la maison des consorts [Y] et [B], demande rejetée par arrêté du 18 janvier 2024 par la commune de [Localité 3]. 
 
Par arrêté du 18 janvier 2024 n° 2024/019, la commune a refusé à l'ensemble des copropriétaires le permis de construire modificatif déposé, et concernant le lot n° 3 des consorts [Y] et [B] - mentionné sous le terme " maison C " par la commune -, pour les motifs suivants : 
- qu'elle était implantée dans la bande de 0 à 4 mètres vis-à-vis de la voie créée et " possède une hauteur de 5,67 mètres alors que la hauteur y est limitée à 4 mètres " en application de l'article UB-3.3 du plan local d'urbanisme intercommunal (ci-après " PLUi ") approuvé le 19 décembre 2019 ;
- qu'au regard du plan de coupe " la profondeur de son déblai réalisé par rapport au terrain naturel jusqu'au point le plus bas de la semelle de fondation projetée serait de 2,70 mètres ", en violation de l'article UB-4.1 du PLUi ; 
- " qu'aucune pièce versée au dossier ne justifie des raisons techniques rendant nécessaires les murs de soutènement à réaliser dans le cadre du projet ", en violation de l'article UB-4.1 du PLUi ; 
- qu'elle ne respecte par l'article UB-4.1 du PLUi quant à ce que celui-ci définit et schématise comme une mauvaise adaptation à la pente. 
 
Dans son rapport définitif du 24 janvier 2024, l'expert amiable a conclu, s'agissant du mur de soutènement, un coût de reprise globale de 220.563,91 € TTC, comprenant le confortement du mur, la végétalisation et un abri de jardin. 
 
Par courrier du 31 janvier 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a accordé aux consorts [Y] et [B] une indemnité d'un montant de 210.563,91 euros TTC aux fins de reprise du mur de soutènement, outre 10.000 euros de végétalisation et de réfection du mur de soutènement 
 
Par courrier du 29 avril 2024, les consorts [Y] et [B], par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté le refus " de prise en charge du défaut d'implantation altimétrique et planimétrique de leur maison, ainsi que des accès réseaux la desservant, dès lors qu'il a été opposé un refus de permis à la demande de régularisation ". 
 
La commune de [Localité 3] a rejeté le recours gracieux des consorts [Y] et [B] le 30 avril 2024 et ce, après des discussions amiables entre les parties. 
 
Par actes de commissaires de justice délivrés les 4 et 7 novembre 2024, les consorts [Y] et [B] ont assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Groupement Français de Caution devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la société Groupement Français de Caution à exécuter les travaux réservés sous astreinte et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à assumer le coût financier intégral des travaux de la mise en conformité de la construction avec le permis de construire et les règles d'urbanisme locales applicables. 

Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/05971.

La clôture de l'instruction est intervenue une première fois le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour. 
 
En parallèle, par actes de commissaires de justice délivrés les 16, 17, 18, 22 et 24 avril 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont fait assigner Monsieur [U] [S], la société Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société MUTU Assurances Val de Saône Beaujolais, Monsieur [W] [Z], et la société QBE Europe SA/NV devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner à les garantir en leur double qualité d'assureurs dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société EPMV Invest de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge. 

Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/02602.

Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal a notamment :
- Révoqué la clôture de l'instruction,
- Ordonné la réouverture des débats,
- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [B], de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Groupement Français de Caution et désigné pour y procéder Madame [K] [F],
- Enjoint aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, qui pourra se tenir lors de la première réunion d'expertise, la médiatrice suivante : Madame [K] [F],
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026 notamment pour jonction avec l'affaire enregistrée sous le RG 25/02602,
- Rappelé qu'à l'occasion de la jonction de l'affaire RG n°25/02602 avec la présente affaire, l'injonction à la médiation devra être étendue à l'ensemble des parties en cause,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision au fond.

* * *

Le 15 janvier 2025, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé un incident tendant notamment à :
- Ordonner la jonction entre l'instance enrôlée sous le 25/02602 et l'instance enrôlée sous le numéro 24/05971,
- Etendre l'expertise ordonnée et la médiation confiée à Madame [K] [F] à Monsieur [U] [S], architecte, La Maf, son assureur, La SMA SA et la société Mutu Assurances Val de Saone Beaujolais, assureur de GV Bâtiment, La société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, Monsieur [W] [Z], maçon et la société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

En parallèle, par acte de commissaire du 18 février 2026, la SARL [Z] Maçonnerie et Paysage et Monsieur [W] [Z] ont assigné la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (ci-après " compagnie Ergo ") devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner la compagnie Ergo aux fins de la condamner à les relever et les garantir de toute condamnation mises à leur charge.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 26/00880.

Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a joint la procédure RG 24/05971 et RG 26/00880 sous le RG unique 24/05971.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard demandent au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction entre l'instance enrôlée sous le numéro 25/02602 et l'instance enrôlée sous le numéro 24/05971,
- Dire que l'expertise ordonnée par jugement du 4 décembre 2025 sera étendue à toutes les parties à l'instance ainsi jointe, soit :
o Monsieur [U] [S], architecte,
o La Maf, son assureur,
o La SMA SA et la société Mutu Assurances Val de Saone Beaujolais, assureur de GV Bâtiment, 
o La société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne,
o Monsieur [W] [Z], maçon,
o La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z]
- Dire si la maison a été incorrectement implantée par les entreprises de maçonnerie.
- Etendre la mission de médiation confiée à Madame [K] [F] à l'ensemble des parties en cas d'accord de celles-ci :
o Monsieur [U] [S], architecte,
o La Maf, son assureur,
o La SMA SA et la société Mutu Assurances Val de Saone Beaujolais, assureur de GV Bâtiment, 
o La société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne,
o Monsieur [W] [Z], maçon,
o La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z]
- Enjoindre aux fins de recueillir le cas échéant ces parties de rencontrer la médiatrice Madame [K] [F],
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [W] [Z] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1353 et suivants du Code civil et des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Juger irrecevables les prétentions formées par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [Z], 
Subsidiairement :
- Sursoir à statuer sur les prétentions élevées sur incident par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, où à tout le moins ordonner le renvoi de l'incident dans l'attente de la diffusion par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du jugement rendu le 4 décembre 2025 dans l'affaire principale RG 24/05971,
- Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais et la société Coreis anciennement La Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, sur le fondement des articles 1108 et 1353 du Code civil, des articles L113-1 et L241-1 du Code des assurances, des articles 12, 696 et 700 du Code de procédure civile, de l'article 441-1 du Code pénal et de la plainte pénale déposée, de :
A titre liminaire,
- Faire droit à la demande d'intervention volontaire de Coreis, sans reconnaissance de responsabilité et/ou garantie,
- Prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle Bresse Bugey,
A titre principal,
- Débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir mettre en cause la société Coreis, anciennement la SMAB, aux opérations d'expertise judiciaire sollicitée,
- Rejeter la demande de jonction entre l'instance enrôlée sous le numéro 25/02602 et l'instance enrôlée sous le numéro 24/055971,
- Mettre hors de cause Coreis.
A titre subsidiaire,
- Juger que l'attestation d'assurance produite aux débats est falsifiée et inopposable à la société Coreis,
- Juger qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit par la société GV Bâtiment auprès de la société Coreis,
- Juger en conséquence que la garantie de la société Coreis ne saurait être mobilisée,
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Coreis,
En tout état de cause,
- Débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Coreis,
- Condamner les demandeurs, ou subsidiairement les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou tout succombant, à payer à la société Coreis la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. 

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, Monsieur [U] [S] et la Maf demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
- Statuer de ce que de droit sur la demande de jonction,
- Juger que Monsieur [U] [S] et la Maf formulent les protestations et réserves d'usage quant à l'extension d'expertise et l'information sur la médiation.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SMA SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner jonction des procédures initiées successivement par les consorts [Y] / [B] enregistrée sous le numéro RG 24/05971 et par suite, par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et enregistrée sous le numéro RG 25/02602, par devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
- Donner acte à la SMA SA, recherchée en qualité d'assureur de GV Bâtiment qu'elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à leurs frais avancés ;
- Juger que la SMA SA s'en rapporte à la décision de la juridiction s'agissant de l'éventuelle médiation a pu être ordonnée, mesure à laquelle la concluante n'est pas opposée ;
- Réserver les dépens.

La société QBE Europe SA n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 21 avril 2026 et a été mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

L'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; (…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ".

Sur la demande d'intervention volontaire de la société Coreis et la mise hors de cause de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, l'article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."

En l'espèce, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais (VSB) pour la condamner à les relever et à les garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge. Or, suite à une fusion absorption, la Mutuelle VSB a transféré l'ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rapportent à la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (aujourd'hui " Coreis ").
C'est donc la société Coreis qui est désormais concernée par la procédure.


Pour ce motif, la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais demande à être mise hors de cause et, la société Coreis souhaite intervenir à l'instance en lieu et place de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais.

En l'état, l'intervention volontaire de la société Coreis sera admise et la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais sera donc mise hors de cause.

Sur la mise hors de cause de la société Coreis

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société Coreis sollicite du juge de la mise en état d'être mise hors de cause au motif qu'elle ne serait pas l'assureur décennal de la société GV Bâtiment.
La société Coreis explique que l'attestation d'assurance prétendument délivrée par la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais pour l'année 2021 est un faux et qu'elle a déposé plainte le 19 septembre 2025 auprès du Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Grenoble pour escroquerie, faux et usage de faux.

Or, cette instance est toujours pendante devant le Procureur de la République de sorte qu'aucune décision n'a pour l'instant été rendue concernant cette attestation.
Aussi, en l'état de l'affaire, il convient de débouter la société Coreis de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure, celle-ci étant prématurée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de Monsieur [W] [Z]

En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

L'article 123 du Code de procédure civile précise que "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt". 

L'article 31 du Code de procédure civile énonce que, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée".


Selon l'article 32 du Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

En l'espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite l'irrecevabilité des demandes des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au motif que les consorts [Y]-[B] sont propriétaires du lot n°3 et que son intervention s'est cantonnée aux lot n°1 et 2.

Au soutien de sa prétention, Monsieur [W] [Z] verse au débat une facture du 10 juillet 2020 désignant son intervention avec comme mention " Fourniture de béton et coulage des 2 dalles béton, lot 1 et 2 ". Il mentionne également le mail qu'il a envoyé le 19 décembre 2022 à la société Saraetec, dans lequel il précisait ne jamais être intervenu sur le chantier litigieux.

Toutefois, si ces éléments tendent à écarter la responsabilité de Monsieur [W] [Z] concernant les préjudices subis par les consorts [Y]-[B], ils ne permettent pas de l'exonérer totalement. En effet, la facture n'est pas signée et ne peut constituer un élément probant satisfaisant, malgré le mail envoyé par Monsieur [W] [Z] mentionnant qu'il n'était pas intervenu sur le lot 3. Au surplus, Monsieur [W] [Z] ne verse pas au débat le contrat de construction indiquant le champ de son intervention.

Aussi, Monsieur [W] [Z] n'apporte pas assez d'élément permettant de conclure à sa mise hors de cause. 
Pour toutes ces raisons, les demandes des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déclarées recevables à l'égard de Monsieur [W] [Z]. 

Sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [W] [Z] dans l'attente de la production du jugement du 4 décembre 2025

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".

En l'espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite le sursis à statuer sur les prétentions élevées sur incident par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances dans l'attente de la diffusion par lesdites compagnies du jugement rendu le 4 décembre 2025 dans l'affaire principale RG 24/05971.

Or, aux termes de leur bordereau de pièces jointes à leurs dernières conclusions d'incident du 2 février 2026, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont versé, en pièce n°10, le jugement du 4 décembre 2025 visé.
Aussi, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de production dudit jugement, lequel est devenu sans objet.

Sur la jonction avec les procédures RG 24/05971 et RG 25/02602

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que " le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ". 

La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG 25/02602.

En l'espèce, les deux procédures concernent la maison individuelle des consorts [Y]-[B] sur le lot n° 3 située à [Localité 3] de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures sous le RG unique 24/05971.

Sur l'extension de l'expertise judiciaire

Selon l'article 144 du code de procédure civile, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".

D'après les dispositions de l'article 145 du même code, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En outre, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt. 

En l'espèce, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé un incident tendant à étendre les opérations d'expertise ordonnées par jugement du 4 décembre 2025 ayant désigné Madame [K] [F] es qualité d'expert judiciaire à Monsieur [U] [S], architecte, la MAF, son assureur, la SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, la société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, Monsieur [W] [Z], maçon et la société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

En tout état de cause, pour qu'un rapport d'expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.

En l'espèce, l'expertise diligentée par Madame [K] [F] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l'instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.

Pour ces motifs, il convient d'étendre l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble 4 décembre 2025 aux nouvelles parties à l'instance à savoir :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

Compte-tenu de l'expertise en cours, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Sur l'extension de la mesure de médiation

En outre, il convient d'étendre la mesure de médiation actuellement en cours à :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société Coreis ;

PRONONÇONS la mise hors de cause de la société d'assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais ;

DÉBOUTONS la société Coreis de sa demande de mise hors de cause;

DÉCLARONS recevables les demandes formulées par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de Monsieur [W] [Z] ;

ORDONNONS la jonction de la procédure RG 24/05971 et RG 25/02602 sous le RG unique 24/05971 ;

ORDONNONS l'extension de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble 4 décembre 2025 aux nouvelles parties à l'instance à savoir :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z].

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

ORDONNONS la mesure de médiation confiée à Madame [K] [F], aux nouvelles parties à l'instance à savoir :
- Monsieur [U] [S], architecte, 
- La MAF, son assureur, 
- La SMA SA et la société société Coreis, assureur de GV Bâtiment, 
- La société mutuelle d'Assurances de Bourgogne, 
- Monsieur [W] [Z], maçon, 
- La société QBE, assureur de Monsieur [W] [Z] ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1108, code de procedure civile 379, code de procedure civile 144, code penal 441-1, code de procedure civile 123, code des assurances L241-1, code de procedure civile 783, code de procedure civile 73, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:29:31.441Z.