Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 24 juillet 2026, n° 21/00898
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 25 et 28 février 2021, M. [O] [C] et Mme [R] [M] ont fait assigner la SAS LES BASTIDES, la SA CAMCA LUXEMBOURG en sa qualité d'assureur DO de M. [C] et Mme [M], la SARL CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS (TTP) et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CANANZI, devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a enjoint à chaque partie d'assister à une séance d'information sur la médiation. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné M. [E] [X] en qualité de médiateur. La médiation n'ayant pas abouti, la procédure judiciaire a repris son cours. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] [C] et Mme [R] [M] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L.242-1 et L.241-1 du code des assurances, de : DONNER ACTE à Monsieur [C] et Madame [M] de leur accord du report de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ; RECEVOIR les présentes écritures ; Sur l’indemnisation des dommages matériels, A titre principal : JUGER QUE Monsieur [C] et Madame [M] ont valablement utilisé l’indemnité versée par leur assureur dommages-ouvrages afin de réaliser les travaux réparatoires, lesquels ont mis un terme aux désordres ; Par conséquent, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions de ce chef ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire une éventuelle demande de restitution de l’assureur dommage ouvrage était accueillie favorablement : CONDAMNER in solidum la SAS LES BASTIDES, la SARL CANANZI, la CAMCA Luxembourg, assureur responsabilité décennale, et AXA France IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 106.441,90 € ; Sur l’indemnisation des dommages immatériels, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions de ce chef ; CONDAMNER in solidum la SAS LES BASTIDES, la SARL CANANZI, la CAMCA Luxembourg et AXA France IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 143.720,00 € à titre de dommages intérêts liés au préjudice de jouissance et autres préjudices psychologiques et physiques ; À titre infiniment subsidiaire, et uniquement si le Tribunal l’estimait nécessaire malgré les pièces produites : DESIGNER un expert judiciaire aux frais avancés des défendeurs contestataires, avec mission limitée à la vérification globale de la correspondance des travaux réalisés avec les préconisations de l’expertise dommage ouvrage et à la constatation de l’extinction des désordres ; Sur l’article 700 et les dépens, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions de ce chef ; CONDAMNER in solidum la SAS LES BASTIDES, la SARL CANANZI, la CAMCA Luxembourg, AXA France IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS LES BASTIDES demande au Tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et 784 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LES BASTIDES ; DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes qu’elles pourraient formuler à l’encontre de la société LES BASTIDES ; Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation : CONDAMNER la CAMCA en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantie la société LES BASTIDES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériel ; CONDAMNER la CAMCA en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantie la société LES BASTIDES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la restitution l’indemnité DO ; CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [M] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ; CONDAMNER tous succombants à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS (TTP) demande au Tribunal, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et fixer celle-ci au jour des plaidoiries ; A titre principal : METTRE HORS DE CAUSE la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, les demandes formulées à son encontre étant infondées et injustifiées ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS ; A titre subsidiaire : LIMITER la valorisation du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [O] [C] et Madame [R] [M] à 30% de la valeur de la villa ; REJETER l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [C] et Madame [R] [M] ainsi que toutes les autres parties formulées à l'encontre de la Société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD d'avoir à relever et garantir la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD d'avoir à régler à la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CAMCA ASSURANCE, représentée par son mandataire la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), demande au Tribunal, au visa des articles 784 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de : Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ; Sur les demandes de la société CAMCA ASSURANCE : Condamner Monsieur [C] et Madame [M] à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 63 420,61 Euros correspondant à la restitution de la part de l’indemnité DO non affectée aux travaux ; Sur les demandes de Monsieur [C] et Madame [M] : A titre principal : Débouter Monsieur [C] et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes ; Débouter les sociétés LES BASTIDES et AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la société CAMCA ASSURANCE ; A titre subsidiaire : Limiter toute condamnation de la société CAMCA ASSURANCE à l’indemnisation du préjudice de jouissance entre le 7 octobre 2019 et le 1er décembre 2020, et ramener son évaluation à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [C] et Madame [M] du surplus de leurs demandes ; Débouter les sociétés LES BASTIDES et AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la société CAMCA ASSURANCE ; En tout état de cause : Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CAMCA ASSURANCE à hauteur de 20% de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; Dire et juger que la société CAMCA ASSURANCE est fondée à opposer à son assurée la société LES BASTIDES sa franchise de 2 300 Euros en cas de condamnation à l’indemnisation du préjudice de jouissance ; Dire et juger que la société CAMCA ASSURANCE est fondée à opposer à Monsieur [C] et Madame [M] sa franchise de 2 300 Euros en cas de condamnation à l’indemnisation des travaux de reprise sur le volet RCD ; Condamner toute partie succombante à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et suivants, 1108, 1199, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, L.112-6 du code des assurances, 6, 9 et 514-1 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ; A titre principal : Sur l’impossible indemnisation des travaux de reprise par AXA : JUGER que dans le cadre de la phase amiable de l’affaire, les consorts [M]-[C] ont perçu la somme de 100.441,90 € au titre des travaux de reprise et la somme de 6.000 € (2.000 €/mois) correspondant aux frais de relogement pendant la durée des travaux, soit 3 mois ; JUGER que dans le cadre de la phase amiable, il a été décidé d’un commun accord entre l’assureur DO et RCD de la société LES BASTIDES, les Consorts [M]-[C] et AXA, es qualité d’assureur de la société CANANZI de ce que la société LES BASTIDES supporterait 85% de responsabilité et la société CANANZI 15% de responsabilité ; JUGER qu’AXA a donc versé 15% de la somme de 106.441,90 € réparti comme suit : la somme de 15.066,28 € sur le volet RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE au titre des travaux de reprise ; la somme de 352,22 €, déduction faite de la franchise relative à la garantie facultative de 547,78 € au titre des frais de relogement aux Consorts [M][C] ; JUGER que l’assureur DO n’a aucunement préfinancé les sommes versées par AXA ; En effet, les travaux de la société CANANZI ne sont pas couvert par l’assiette Dommages-Ouvrage ; Dès lors, si le Tribunal devait ordonner la restitution des fonds à l’assureur Dommages ouvrage : JUGER que la restitution doit se limiter à la somme de que l’assureur DO a versé soit 90.827,84 € ; JUGER qu’il convient de retenir le pourcentage de responsabilité qui a été appliqué en phase amiable en l’absence de toute expertise judiciaire permettant de se prononcer sur responsabilité de chaque constructeur ; Dès lors, JUGER qu’AXA a d’ores et déjà réglé la part lui incombant ; Partant, DEBOUTER les consorts [C] [M] et/ou toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA tendant au paiement de la somme de 106.441,90 € et de limiter la participation d’AXA aux sommes que la concluante a d’ores et déjà réglé ; Sur l’impossible indemnisation des préjudices immatériels par AXA : Sur le préjudice de jouissance : JUGER qu’AXA n’a pas vocation à indemniser le préjudice de jouissance qui n'emporte pas de perte financière, ceux-ci ne constituant pas des préjudices pécuniaires et donc pas des dommages immatériels au sens du contrat d’assurance ; En conséquence, DEBOUTER les consorts [M] [C] et toutes les parties de leurs demandes tendant à voir AXA condamné au titre du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 93.720 € ; Sur préjudice psychologique et physique : JUGER qu’AXA n’a pas vocation à indemniser le préjudice de psychologique et physique qui n'emportent pas de perte financière, ceux-ci ne constituant pas des préjudices pécuniaires et donc pas des dommages immatériels au sens du contrat d’assurance ; JUGER que les consorts [M] [C] ne justifient aucunement leurs demandes indemnitaires au titre des préjudice psychologique et physique qu’ils allègent tant sur le principe que sur le quantum ; JUGER que les préjudices dont se prévalent les consorts [M] [C] ne sont pas établis tant dans leur principe que dans leur quantum ; JUGER que les demandes indemnitaires des consorts [M] [C] au titre du préjudice moral et physique dont ils se prévalent dans le cadre de la présente procédure ont un caractère purement forfaitaire ; DEBOUTER les consorts [M] [C] et toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA au titre des préjudices psychologique et physique ; A titre subsidiaire : LIMITER le préjudice immatériel résultant de la privation de jouissance à une année ; LIMITER la privation partielle de jouissance à hauteur de 30%, soit 660 € (30% de 2.200 €) par mois sur une période de 12 mois, soit un total de 7.920 € ; Et donc JUGER que le préjudice de jouissance s’évalue à la somme de 7.920 € ; Et JUGER que la SAS LES BASTIDES doit supporter 85% de responsabilité le pourcentage de responsabilité ; Partant, CONDAMNER la SAS LES BASTIDES et son assureur la CAMCA Luxembourg à relever et garantir AXA de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; Et JUGER les plafonds et franchises d’AXA opposables ; ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum les Consorts [M] [C] et ou tout succombant à verser à AXA la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de conclusions postérieures. Il apparaît en effet que tous les défendeurs ont notifié leurs premières conclusions après la clôture. Les demandeurs ont notifié des conclusions en réponse et acceptent le rabat de l'ordonnance de clôture. Il convient par conséquent d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile compte tenu de l'accord des parties sur ce point. Sur la demande en restitution formulée par la SA CAMCA Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Conformément à l'article L.242-1 du code des assurances, l'indemnité versée par l'assureur est destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. M. [C] et Mme [M] exposent avoir signé un contrat de construction d'une maison individuelle à [Localité 1] le 17 mars 2010, auprès de la SAS LES BASTIDES. Ils ajoutent avoir, dans ce cadre, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société CAMCA LUXEMBOURG, également assureur responsabilité civile décennale de la SAS LES BASTIDES. Le lot terrassement a par ailleurs été confié à la SARL CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Les demandeurs indiquent que des infiltrations récurrentes sont apparues après l'opération de construction. En vue de la réparation des dommages, la SA CAMCA et la SA AXA FRANCE IARD se sont accordées sur un partage de responsabilité à hauteur de 85% pour la SAS LES BASTIDES et de 15% pour la SARL CANANZI. Il était ainsi versé à M. [C] et Mme [M] une indemnité d'un montant de 106 441,90 €, correspondant à la somme évaluée dans le cadre du rapport d'expertise de M. [W], dont le rapport a été déposé le 14 février 2020, avec rapport complémentaire relatif au chiffrage des travaux le 6 avril 2020. La SA CAMCA ASSURANCE sollicite la condamnation de M. [C] et Mme [M] à restituer la somme de 63 420,61 €, correspondant à la part de l'indemnité qui n'aurait pas été affectée aux travaux conformément à l'article L.242-1 du code des assurances. Il appartient en conséquence à M. [C] et Mme [M] de démontrer qu'ils ont réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût. A cette fin, M. [C] et Mme [M] versent aux débats un tableau intitulé au bordereau de pièces « Tableau des factures de réparations réglées 43609 euros et justificatifs » (pièce n°25). Ce tableau mentionne : - une facture BUILDING CONSTRUCTION pour 5500 € - une facture PACA ETANCHE pour 11 374 € - une facture CANANZI pour 10 681 € - une facture NIK KASNECI pour 1000 € - une facture NIK KASNECI pour 1500 € - une facture NIK KASNECI pour 2500 € - une facture CANANZI pour 3948 € - une facture AZUR ASPHALTE pour 7106 €. Il sera relevé que certaines pièces sont bien antérieures au versement de l'indemnité (notamment la facture BUILDING CONSTRUCTION, datée du 10 mai 2015 soit plusieurs années avant le dépôt du rapport d'expertise amiable et le versement de l'indemnité), d'autres correspondent à des devis et non des factures, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de connaître le montant effectivement facturé – ni même s'il l'a été. Il est également versé aux débats une pièce n°26 intitulée « Tableau de fournitures pour réparations réglées 12380,12 euros et justificatifs », avec un ensemble de factures sans précisions complémentaires. Il est ainsi démontré pour certains paiements qu'ils sont en lien direct avec l'indemnité perçue. Néanmoins pour la plupart, les pièces sont versées sans que M. [C] et Mme [M] ne précisent clairement le lien entre chaque facture et les travaux préconisés, que ce soit pour les factures établies par les entreprises ou les factures d'achats de matériaux. De plus, l'évaluation des travaux est rendue d'autant plus difficile que M. [C] a réalisé une partie des travaux lui-même. M. [C] et Mme [M] sollicitent à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire afin de vérifier la correspondance des travaux réalisés avec les préconisations de l'expertise amiable et la constatation de l'extinction des désordres. Il apparaît opportun de faire droit à cette demande dans la mesure où en l'état, compte tenu de l'ampleur des travaux et de la technicité de la matière, les pièces produites ne permettent pas de distinguer la partie de l'indemnité effectivement affectée aux travaux de réparation et la partie qui ne l'aurait pas été le cas échéant. L'expertise portera ainsi également sur une estimation des travaux réalisés par M. [C], incluant ceux qu'il a exécutés lui-même. M. [C] et Mme [M] sollicitent que cette mesure soit ordonnée aux frais avancés des défendeurs contestataires. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter la preuve de l'affectation de l'indemnité et du coût des travaux. Dès lors, la mesure aura lieu aux frais avancés de M. [C] et Mme [M], qui ont intérêt à cette mesure. Il convient par ailleurs de réserver l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ; Avant dire droit,
Dispositif
ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS en qualité d'expert : M. [Q] [T], architecte DPLG [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] – [Courriel 1] Avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats, courriers, pièces contractuelles, notamment devis, factures, rapports d'expertise amiable de M. [W] des 14 février 2020 et 6 avril 2020 ; - vérifier la concordance entre les travaux réalisés par M. [C] et Mme [M] (à la fois ceux qu'ils ont fait réaliser par des tiers mais également ceux qu'ils ont réalisé eux-mêmes) et les travaux préconisés par l'expert M. [W] dans le cadre des rapports amiables rendus les 14 février 2020 et 6 avril 2020 ; - dire si ces travaux ont permis de mettre fin aux désordres pour lesquels ils avaient été préconisés ; - établir une estimation du coût des travaux, à la fois ceux que M. [C] et Mme [M] ont fait réaliser par des tiers mais également ceux qu'ils ont réalisé eux-mêmes, et comparer ce coût à l'indemnité versée par l'assureur la SA CAMCA ASSURANCE ; - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si l'indemnité versée a bien été affectée aux travaux de réparation des dommages ; - plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ; DIT que l'expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ; ENJOINT aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ; DIT qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ; DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DIT que M. [O] [C] et Mme [R] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 30 septembre 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ; DIT que si l'une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ; DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l'une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 30 mars 2027, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DIT que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DIT que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ; DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; RESERVE l'ensemble des demandes ; RESERVE les dépens ; RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 08/10/2026 (audience dématérialisée) pour constater le versement de la consignation, ce dont M. [O] [C] et Mme [R] [M] devront justifier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE M I N U T E (Décision Civile) MINUTE N° 2026/442 JUGEMENT : [O] [C], [R] [M] c/ S.A.S. LES BASTIDES, S.A. CAMCA LUXEMBOURG, S.A.R.L. SARL CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS (TTP), AXA FRANCE IARD Du 24 Juillet 2026 2ème Chambre civile N° RG 21/00898 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NK33 Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Pierre ARMANDO - 305 Me MAGAUD - 013 Me TROIN- 032 Me Stéphane GIANQUINTO - 346 Me Sophie BOSVIEUX (MARSEILLE) le mentions diverses RMEE 08/10/26 Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame POLET Greffier : Madame ISETTA, Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 12 Mars 2026. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juillet 2026 après prorogation par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 24 Juillet 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. DEMANDEURS Monsieur [O] [C] [Adresse 1] représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [R] [M] [Adresse 1] représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. LES BASTIDES [Adresse 2] représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A. CAMCA LUXEMBOURG, en sa qualité d’assureur RCD de la SAS LES BASTIDES (police 02421) et en sa qualité d’assureur DO des consorts [C] [M] (police n° 073767), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.R.L. CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS (TTP) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL CANANZI (police n° 5601814204), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 25 et 28 février 2021, M. [O] [C] et Mme [R] [M] ont fait assigner la SAS LES BASTIDES, la SA CAMCA LUXEMBOURG en sa qualité d'assureur DO de M. [C] et Mme [M], la SARL CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS (TTP) et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CANANZI, devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a enjoint à chaque partie d'assister à une séance d'information sur la médiation. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné M. [E] [X] en qualité de médiateur. La médiation n'ayant pas abouti, la procédure judiciaire a repris son cours. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] [C] et Mme [R] [M] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L.242-1 et L.241-1 du code des assurances, de : DONNER ACTE à Monsieur [C] et Madame [M] de leur accord du report de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ; RECEVOIR les présentes écritures ; Sur l’indemnisation des dommages matériels, A titre principal : JUGER QUE Monsieur [C] et Madame [M] ont valablement utilisé l’indemnité versée par leur assureur dommages-ouvrages afin de réaliser les travaux réparatoires, lesquels ont mis un terme aux désordres ; Par conséquent, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions de ce chef ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire une éventuelle demande de restitution de l’assureur dommage ouvrage était accueillie favorablement : CONDAMNER in solidum la SAS LES BASTIDES, la SARL CANANZI, la CAMCA Luxembourg, assureur responsabilité décennale, et AXA France IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 106.441,90 € ; Sur l’indemnisation des dommages immatériels, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions de ce chef ; CONDAMNER in solidum la SAS LES BASTIDES, la SARL CANANZI, la CAMCA Luxembourg et AXA France IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 143.720,00 € à titre de dommages intérêts liés au préjudice de jouissance et autres préjudices psychologiques et physiques ; À titre infiniment subsidiaire, et uniquement si le Tribunal l’estimait nécessaire malgré les pièces produites : DESIGNER un expert judiciaire aux frais avancés des défendeurs contestataires, avec mission limitée à la vérification globale de la correspondance des travaux réalisés avec les préconisations de l’expertise dommage ouvrage et à la constatation de l’extinction des désordres ; Sur l’article 700 et les dépens, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions de ce chef ; CONDAMNER in solidum la SAS LES BASTIDES, la SARL CANANZI, la CAMCA Luxembourg, AXA France IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS LES BASTIDES demande au Tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et 784 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LES BASTIDES ; DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes qu’elles pourraient formuler à l’encontre de la société LES BASTIDES ; Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation : CONDAMNER la CAMCA en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantie la société LES BASTIDES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériel ; CONDAMNER la CAMCA en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantie la société LES BASTIDES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la restitution l’indemnité DO ; CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [M] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ; CONDAMNER tous succombants à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS (TTP) demande au Tribunal, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et fixer celle-ci au jour des plaidoiries ; A titre principal : METTRE HORS DE CAUSE la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, les demandes formulées à son encontre étant infondées et injustifiées ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS ; A titre subsidiaire : LIMITER la valorisation du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [O] [C] et Madame [R] [M] à 30% de la valeur de la villa ; REJETER l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [C] et Madame [R] [M] ainsi que toutes les autres parties formulées à l'encontre de la Société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD d'avoir à relever et garantir la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD d'avoir à régler à la société CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CAMCA ASSURANCE, représentée par son mandataire la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), demande au Tribunal, au visa des articles 784 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de : Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ; Sur les demandes de la société CAMCA ASSURANCE : Condamner Monsieur [C] et Madame [M] à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 63 420,61 Euros correspondant à la restitution de la part de l’indemnité DO non affectée aux travaux ; Sur les demandes de Monsieur [C] et Madame [M] : A titre principal : Débouter Monsieur [C] et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes ; Débouter les sociétés LES BASTIDES et AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la société CAMCA ASSURANCE ; A titre subsidiaire : Limiter toute condamnation de la société CAMCA ASSURANCE à l’indemnisation du préjudice de jouissance entre le 7 octobre 2019 et le 1er décembre 2020, et ramener son évaluation à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [C] et Madame [M] du surplus de leurs demandes ; Débouter les sociétés LES BASTIDES et AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la société CAMCA ASSURANCE ; En tout état de cause : Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CAMCA ASSURANCE à hauteur de 20% de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; Dire et juger que la société CAMCA ASSURANCE est fondée à opposer à son assurée la société LES BASTIDES sa franchise de 2 300 Euros en cas de condamnation à l’indemnisation du préjudice de jouissance ; Dire et juger que la société CAMCA ASSURANCE est fondée à opposer à Monsieur [C] et Madame [M] sa franchise de 2 300 Euros en cas de condamnation à l’indemnisation des travaux de reprise sur le volet RCD ; Condamner toute partie succombante à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et suivants, 1108, 1199, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, L.112-6 du code des assurances, 6, 9 et 514-1 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ; A titre principal : Sur l’impossible indemnisation des travaux de reprise par AXA : JUGER que dans le cadre de la phase amiable de l’affaire, les consorts [M]-[C] ont perçu la somme de 100.441,90 € au titre des travaux de reprise et la somme de 6.000 € (2.000 €/mois) correspondant aux frais de relogement pendant la durée des travaux, soit 3 mois ; JUGER que dans le cadre de la phase amiable, il a été décidé d’un commun accord entre l’assureur DO et RCD de la société LES BASTIDES, les Consorts [M]-[C] et AXA, es qualité d’assureur de la société CANANZI de ce que la société LES BASTIDES supporterait 85% de responsabilité et la société CANANZI 15% de responsabilité ; JUGER qu’AXA a donc versé 15% de la somme de 106.441,90 € réparti comme suit : la somme de 15.066,28 € sur le volet RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE au titre des travaux de reprise ; la somme de 352,22 €, déduction faite de la franchise relative à la garantie facultative de 547,78 € au titre des frais de relogement aux Consorts [M][C] ; JUGER que l’assureur DO n’a aucunement préfinancé les sommes versées par AXA ; En effet, les travaux de la société CANANZI ne sont pas couvert par l’assiette Dommages-Ouvrage ; Dès lors, si le Tribunal devait ordonner la restitution des fonds à l’assureur Dommages ouvrage : JUGER que la restitution doit se limiter à la somme de que l’assureur DO a versé soit 90.827,84 € ; JUGER qu’il convient de retenir le pourcentage de responsabilité qui a été appliqué en phase amiable en l’absence de toute expertise judiciaire permettant de se prononcer sur responsabilité de chaque constructeur ; Dès lors, JUGER qu’AXA a d’ores et déjà réglé la part lui incombant ; Partant, DEBOUTER les consorts [C] [M] et/ou toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA tendant au paiement de la somme de 106.441,90 € et de limiter la participation d’AXA aux sommes que la concluante a d’ores et déjà réglé ; Sur l’impossible indemnisation des préjudices immatériels par AXA : Sur le préjudice de jouissance : JUGER qu’AXA n’a pas vocation à indemniser le préjudice de jouissance qui n'emporte pas de perte financière, ceux-ci ne constituant pas des préjudices pécuniaires et donc pas des dommages immatériels au sens du contrat d’assurance ; En conséquence, DEBOUTER les consorts [M] [C] et toutes les parties de leurs demandes tendant à voir AXA condamné au titre du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 93.720 € ; Sur préjudice psychologique et physique : JUGER qu’AXA n’a pas vocation à indemniser le préjudice de psychologique et physique qui n'emportent pas de perte financière, ceux-ci ne constituant pas des préjudices pécuniaires et donc pas des dommages immatériels au sens du contrat d’assurance ; JUGER que les consorts [M] [C] ne justifient aucunement leurs demandes indemnitaires au titre des préjudice psychologique et physique qu’ils allègent tant sur le principe que sur le quantum ; JUGER que les préjudices dont se prévalent les consorts [M] [C] ne sont pas établis tant dans leur principe que dans leur quantum ; JUGER que les demandes indemnitaires des consorts [M] [C] au titre du préjudice moral et physique dont ils se prévalent dans le cadre de la présente procédure ont un caractère purement forfaitaire ; DEBOUTER les consorts [M] [C] et toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA au titre des préjudices psychologique et physique ; A titre subsidiaire : LIMITER le préjudice immatériel résultant de la privation de jouissance à une année ; LIMITER la privation partielle de jouissance à hauteur de 30%, soit 660 € (30% de 2.200 €) par mois sur une période de 12 mois, soit un total de 7.920 € ; Et donc JUGER que le préjudice de jouissance s’évalue à la somme de 7.920 € ; Et JUGER que la SAS LES BASTIDES doit supporter 85% de responsabilité le pourcentage de responsabilité ; Partant, CONDAMNER la SAS LES BASTIDES et son assureur la CAMCA Luxembourg à relever et garantir AXA de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; Et JUGER les plafonds et franchises d’AXA opposables ; ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum les Consorts [M] [C] et ou tout succombant à verser à AXA la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de conclusions postérieures. Il apparaît en effet que tous les défendeurs ont notifié leurs premières conclusions après la clôture. Les demandeurs ont notifié des conclusions en réponse et acceptent le rabat de l'ordonnance de clôture. Il convient par conséquent d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile compte tenu de l'accord des parties sur ce point. Sur la demande en restitution formulée par la SA CAMCA Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Conformément à l'article L.242-1 du code des assurances, l'indemnité versée par l'assureur est destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. M. [C] et Mme [M] exposent avoir signé un contrat de construction d'une maison individuelle à [Localité 1] le 17 mars 2010, auprès de la SAS LES BASTIDES. Ils ajoutent avoir, dans ce cadre, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société CAMCA LUXEMBOURG, également assureur responsabilité civile décennale de la SAS LES BASTIDES. Le lot terrassement a par ailleurs été confié à la SARL CANANZI TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Les demandeurs indiquent que des infiltrations récurrentes sont apparues après l'opération de construction. En vue de la réparation des dommages, la SA CAMCA et la SA AXA FRANCE IARD se sont accordées sur un partage de responsabilité à hauteur de 85% pour la SAS LES BASTIDES et de 15% pour la SARL CANANZI. Il était ainsi versé à M. [C] et Mme [M] une indemnité d'un montant de 106 441,90 €, correspondant à la somme évaluée dans le cadre du rapport d'expertise de M. [W], dont le rapport a été déposé le 14 février 2020, avec rapport complémentaire relatif au chiffrage des travaux le 6 avril 2020. La SA CAMCA ASSURANCE sollicite la condamnation de M. [C] et Mme [M] à restituer la somme de 63 420,61 €, correspondant à la part de l'indemnité qui n'aurait pas été affectée aux travaux conformément à l'article L.242-1 du code des assurances. Il appartient en conséquence à M. [C] et Mme [M] de démontrer qu'ils ont réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût. A cette fin, M. [C] et Mme [M] versent aux débats un tableau intitulé au bordereau de pièces « Tableau des factures de réparations réglées 43609 euros et justificatifs » (pièce n°25). Ce tableau mentionne : - une facture BUILDING CONSTRUCTION pour 5500 € - une facture PACA ETANCHE pour 11 374 € - une facture CANANZI pour 10 681 € - une facture NIK KASNECI pour 1000 € - une facture NIK KASNECI pour 1500 € - une facture NIK KASNECI pour 2500 € - une facture CANANZI pour 3948 € - une facture AZUR ASPHALTE pour 7106 €. Il sera relevé que certaines pièces sont bien antérieures au versement de l'indemnité (notamment la facture BUILDING CONSTRUCTION, datée du 10 mai 2015 soit plusieurs années avant le dépôt du rapport d'expertise amiable et le versement de l'indemnité), d'autres correspondent à des devis et non des factures, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de connaître le montant effectivement facturé – ni même s'il l'a été. Il est également versé aux débats une pièce n°26 intitulée « Tableau de fournitures pour réparations réglées 12380,12 euros et justificatifs », avec un ensemble de factures sans précisions complémentaires. Il est ainsi démontré pour certains paiements qu'ils sont en lien direct avec l'indemnité perçue. Néanmoins pour la plupart, les pièces sont versées sans que M. [C] et Mme [M] ne précisent clairement le lien entre chaque facture et les travaux préconisés, que ce soit pour les factures établies par les entreprises ou les factures d'achats de matériaux. De plus, l'évaluation des travaux est rendue d'autant plus difficile que M. [C] a réalisé une partie des travaux lui-même. M. [C] et Mme [M] sollicitent à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire afin de vérifier la correspondance des travaux réalisés avec les préconisations de l'expertise amiable et la constatation de l'extinction des désordres. Il apparaît opportun de faire droit à cette demande dans la mesure où en l'état, compte tenu de l'ampleur des travaux et de la technicité de la matière, les pièces produites ne permettent pas de distinguer la partie de l'indemnité effectivement affectée aux travaux de réparation et la partie qui ne l'aurait pas été le cas échéant. L'expertise portera ainsi également sur une estimation des travaux réalisés par M. [C], incluant ceux qu'il a exécutés lui-même. M. [C] et Mme [M] sollicitent que cette mesure soit ordonnée aux frais avancés des défendeurs contestataires. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter la preuve de l'affectation de l'indemnité et du coût des travaux. Dès lors, la mesure aura lieu aux frais avancés de M. [C] et Mme [M], qui ont intérêt à cette mesure. Il convient par ailleurs de réserver l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ; Avant dire droit, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS en qualité d'expert : M. [Q] [T], architecte DPLG [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] – [Courriel 1] Avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats, courriers, pièces contractuelles, notamment devis, factures, rapports d'expertise amiable de M. [W] des 14 février 2020 et 6 avril 2020 ; - vérifier la concordance entre les travaux réalisés par M. [C] et Mme [M] (à la fois ceux qu'ils ont fait réaliser par des tiers mais également ceux qu'ils ont réalisé eux-mêmes) et les travaux préconisés par l'expert M. [W] dans le cadre des rapports amiables rendus les 14 février 2020 et 6 avril 2020 ; - dire si ces travaux ont permis de mettre fin aux désordres pour lesquels ils avaient été préconisés ; - établir une estimation du coût des travaux, à la fois ceux que M. [C] et Mme [M] ont fait réaliser par des tiers mais également ceux qu'ils ont réalisé eux-mêmes, et comparer ce coût à l'indemnité versée par l'assureur la SA CAMCA ASSURANCE ; - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si l'indemnité versée a bien été affectée aux travaux de réparation des dommages ; - plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ; DIT que l'expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ; ENJOINT aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ; DIT qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ; DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DIT que M. [O] [C] et Mme [R] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 30 septembre 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ; DIT que si l'une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ; DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l'une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 30 mars 2027, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DIT que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DIT que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ; DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; RESERVE l'ensemble des demandes ; RESERVE les dépens ; RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 08/10/2026 (audience dématérialisée) pour constater le versement de la consignation, ce dont M. [O] [C] et Mme [R] [M] devront justifier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1, code civil 1102, code civil 1199, code de procedure civile 267, code de procedure civile 784). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01444
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07109
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10311
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01089
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:02:44.345Z.