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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 17 juin 2026, n° 23/01444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En 2013, Monsieur [Z] [N] a acquis sous forme de vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, bénéficiant d’une assurance dommage ouvrage souscrite auprès la SA ALLIANZ IARD (contrat n° 214390005), les lots n°110 (appartement type 2) et 222 (emplacement de parking) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 9] à [Localité 13] ([Localité 14]), cadastré section AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Le lot carrelage a été confié à la SARL TRADI CARRELAGES, assurée auprès de la MMA IARD SA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le lot plomberie à la SAS IGCS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.

Par mail du 23 février 2015, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER des infiltrations d’eau dans son appartement.

Le 4 mars 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a adressé à la SAS IGCS un ordre de mission afin de procéder à la réparation du désordre et d’organiser les travaux d’embellissement après son intervention.

Par lettre recommandée datée du 23 décembre 2015, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER un dysfonctionnement du réseau électrique caractérisé par une surtension dans l’appartement.

Le 23 décembre 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a adressé à la société ENTREPRISE D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE un ordre de mission afin de procéder à la réparation du désordre.

Par mail du 29 mars 2016, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER des infiltrations d’eau anciennes et de nouvelles infiltrations dans l’appartement.

Par lettre recommandée datée du 7 avril 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre reprenant ces désordres auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC.

En fin de son rapport daté du 9 mai 2016, le cabinet SARETEC a mentionné le refus de garantie de la SA ALLIAZ IARD aux motifs que :
- le dommage au plafond au droit du tableau électrique a été réparé et que le contrat dommage-ouvrage ne s’applique donc pas à l’indemnisation des travaux de réparations (dommage n° 1),
- le dommage caractérisé par une surtension électrique a été réparé et que le contrat dommage-ouvrage ne s’applique donc pas à l’indemnisation des travaux de réparations (dommage n° 2),
- l’expert n’a pas constaté la matérialité de la persistance d’infiltrations au plafond du placard à l’entrée et qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’indemnisation (dommage n° 3).

Le 7 juillet 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de l’appartement auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC.

Par courrier du 24 août 2016, le cabinet SARETEC a informé Monsieur [Z] [N] du refus de prise en charge du dommage portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de l’appartement au motif que le rapport d’expertise du cabinet SARETEC établit que le dommage provient d’une cause étrangère.

Monsieur [Z] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [D] par décision du 21 février 2017.
 
Monsieur [L] [D] a déposé son rapport clos le 9 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA, afin d’obtenir notamment, d’une part, la condamnation in solidum de la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et, d’autre part, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] en réparation du préjudice résultant selon lui d’une procédure abusive.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS IGCS a appelé à la cause son assureur de responsabilité civile et décennale la SA GENERALI IARD.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/00390 avant d’être jointe à la présente procédure.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de :
sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, 
- condamner in solidum la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral,
sur le fondement de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et l’article 1241 du Code Civil 
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la procédure abusive,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SAS IGCS, la MMA IARD SA et la SARL TRADI CARRELAGES au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires AMAYSADIS, la SAS IGCS, la MMA IARD SA et la SARL TRADI CARRELAGES aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
- débouter la SA ALLIANZ, la SAS IGCS, la MMA IARD SA et GAN ASSURANCES (sic) de l’ensemble de leurs prétentions. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter Monsieur [Z] [N], la SAS IGCS, son assureur la SA GENERALI IARD, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage,
- mettre hors de cause sans frais ni dépens la SA ALLIANZ IARD,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
plus subsidiairement encore,
- limiter les condamnations mises à la charge de la SA ALLIANZ IARD à la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de Monsieur [Z] [N],
- condamner in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD, à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations allouées à Monsieur [Z] [N] pour la part excédent la somme de 7 200 euros,
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens le cas échéant sous la garantie de la SARL TRADI CARRELAGES, la MMA IARD SA, la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour procédure abusive,
S’agissant de la demande d’indemnité de Monsieur [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
à titre principal, 
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, 
à titre subsidiaire, 
- condamner la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES assurée par la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre,

S’agissant de la demande d’indemnité de Monsieur [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile 
à titre principal,
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande formulée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, 
à titre subsidiaire,
- condamner la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES assurée par la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre reconventionnel,
- condamner toute partie succombante à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une indemnité de 8 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés tant dans le cadre du référé expertise, que de la présente procédure au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SAS IGCS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
Sur les demandes de Monsieur [Z] [N]
à titre principal,
- débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS IGCS,
à titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la SAS IGCS à la prise en charge des préjudices de jouissance sur la période à compter du 1er mars 2015 jusqu’au mois d’avril 2015, in solidum avec la SARL TRADI CARRELAGES à hauteur de 20 % pour la SAS IGCS et 80 % pour la SARL TRADI CARRELAGES,
- juger que seul l’assureur dommage-ouvrage, la SA ALLAINZ IARD, sera tenue de prendre en charge les préjudices de jouissance à compter du 30 juin 2016 à raison du manquement à son obligation de préfinancement,
- limiter la somme à laquelle elle sera éventuellement condamnée à 23 euros,
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
- en tout état de cause, dans le cas où la responsabilité de la SAS IGCS était retenue, condamner la SA GENERALI IARD à relever indemne la SAS IGCS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur les demandes de la SAS IGCS,
- prendre acte de l’intervention de la SAS IGCS, laquelle a permis de mettre un terme au désordre subi par Monsieur [Z] [N] “pour le compte de qui il appartiendra”,
- condamner la SARL TRADI CARRELAGES à verser à la SAS IGCS la somme de 1 387,20 euros,
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] à prendre en charge 50 % des frais liés à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que 50 % des frais d’expertise,
- dire que le reste des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera pris en charge in solidum par la SARL TRADI CARRELAGES, la SAS IGCS et la SA ALLIANZ IARD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du Code civil et des articles L 112-6, L 241-1, L 242-1 du Code des assurances, de :
à titre principal,
- rejeter toutes demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
à titre subsidiaire,
- limiter la garantie de la SA GENERALI IARD à la somme de 6 225 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [N],

- rejeter le surplus de demandes présentées à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
- autoriser la SA GENERALI IARD à opposer sa franchise contractuelle, correspondant à 20 % des sommes dues, avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 35 000 euros, à l’assurée et aux tiers,
- condamner la SARL TRADI CARRELAGES, la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ IARD, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la SA GENERALI IARD, en principal, frais irrépétibles et dépens,
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Maître Olivier DIVERNET, autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenue volontairement à la procédure, demandent au tribunal de :
à titre principal,
- débouter le demandeur de toute demande visant les concluantes en ce qu’aucune demande ne peut être dirigée contre la SARL TRADI CARRELAGES,
à titre subsidiaire,
- débouter le demandeur de toute demande visant les concluantes en ce que ces dernières n’entrent pas dans les prévisions des garanties facultatives souscrites,
à titre infiniment subsidiaire,
- opposer au demandeur les franchises contractuelles prévues à hauteur de 10% des montants concernés et comportant un minimum de 3 600 euros concernant le préjudice de jouissance et un minimum de 869 euros et un maximum de 3 487 euros concernant le préjudice moral.

La SARL TRADI CARRELAGES n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes formées par Monsieur [Z] [N]

Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de condamner in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et au paiement de la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [N] invoque le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [D].

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [L] [D] mentionne deux désordres affectant l’appartement litigieux :
- désordre 1 : des “infiltrations dans le logement B [Cadastre 3] lors de l’aménagement du demandeur” 
- désordre 2 : “infiltrations après réintégration du logement”

- Sur la SAS IGCS et la SARL TRADI CARRELAGES

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).

Cette réception peut être expresse ou tacite.

Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la SAS IGCS, de la SARL TRADI CARRELAGES et de son assureur la MMA IARD SA, Monsieur [Z] [N] invoque le régime de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du Code civil.

Le logement B [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [N] constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Il n’est pas discuté ni même contesté qu’il a fait l’objet d’une réception.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [D] que le désordre 1 (infiltrations dans le logement B [Cadastre 3] lors de l’aménagement de Monsieur [Z] [N]) est caractérisé, dans la chambre, par des moisissures noires, des auréoles marrons et des cloquages de la peinture au niveau de la cueillie entre un mur et une cloison de distribution et sur le plafond à l’aplomb de cette cueillie et, dans l’entrée du logement, des traces d’humidité dans les cueillies de plafond du placard, que le désordre 2 portant sur des infiltrations après la réintégration du logement, est identique à celui initialement constaté hormis une aggravation de la dégradation des embellissements, que les causes du premier désordre n’ont pas été réparées par la SAS IGCS lors de son intervention en novembre 2015 “dans le cadre de la garantie de parfait achèvement” et que le désordre 2 est ainsi consécutif à l’absence de réparation pérenne du désordre 1.

Si l’expert judiciaire évoque que la SAS IGCS est intervenue en novembre 2015 “dans le cadre de la garantie de parfait achèvement”, il n’en demeure pas moins que la garantie de parfait achèvement à laquelle le constructeur est tenu pendant un délai d’un an à compter de cette réception en application des articles 1792-6 alinéas 2 et suivants du Code civil laisse subsister la responsabilité décennale de plein droit du constructeur prévue à l’article 1792 du même code.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L] [D] que ces désordres, caractérisés par des infiltrations, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’ils trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité des joints du carrelage mural de la douche de l’appartement B [Cadastre 4], réalisé par la SARL TRADI CARRELAGES, et dans un défaut d’étanchéité des joints des excenteurs de la robinetterie murale de cette même douche réalisée par la SAS IGCS.
Il en résulte que la SAS IGCS, titulaire du lot plomberie, et la SARL TRADI CARRELAGES, titulaire du lot carrelage, sont tenues in solidum, chacune en leur qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 1° du Code civil précité, à la réparation des préjudices immatériels résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire.

- Sur la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d’assureur de la SARL TRADI CARRELAGES.

La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs en responsabilité décennale de la SARL TRADI CARRELAGES, ne peuvent se prévaloir dans leurs rapports avec Monsieur [Z] [N], maître de l’ouvrage, de l’absence de préfinancement de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, ou d’une reprise insuffisante d’un autre constructeur, la SAS IGCS, dès lors qu’elles étaient à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage.

La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’elles ne seraient tenues que de l’indemnisation des préjudices immatériels répondant à la définition de “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice” contenue dans les conditions générales.

Toutefois, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne versent pas au dossier les conditions générales du contrat d’assurance dont elles se prévallent de sorte qu’elles ne peuvent utilement les opposer à Monsieur [Z] [N].

Il convient de souligner que Monsieur [Z] [N] forme uniquement des demandes à l’encontre de la MMA IARD SA et non pas à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur à la réclamation, sera tenue à la réparation des préjudices immatériels résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire.

- Sur la SA ALLIANZ IARD

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que l'assureur dommage-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (Cour de cassation, Civ. 3ème, 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n°33 ; Cour de cassation, Civ. 3ème, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.544).

Par lettre recommandée datée du 7 avril 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre faisant état des infiltrations affectant son appartement auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage.

Dans son rapport daté du 9 mai 2016, le cabinet SARETEC mandaté par la SA ALLIANZ IARD, a mentionné le refus de garantie de l’assureur dommage-ouvrage en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande d’indemnisation compte tenu de l’absence de constatation de la matérialité de la persistance d’infiltrations au plafond du placard à l’entrée par l’expert.

Le 7 juillet 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une nouvelle déclaration de sinistre portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de son appartement auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC.

Par courrier du 24 août 2016, le cabinet SARETEC a informé Monsieur [Z] [N] du refus de prise en charge du dommage au motif que le rapport d’expertise du cabinet SARETEC établit que le dommage provient d’une cause étrangère.

Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dénoncés par Monsieur [Z] [N] auprès de la SA ALLIANZ IARD, relevaient de la garantie décennale et qu’il incombait dès lors à cette dernière, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, de les garantir.

Dès lors qu’il incombait à l'assureur dommage-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, de préfinancer une réparation efficace et pérenne des dommages déclarés par Monsieur [Z] [N] afin de mettre un terme définitif aux désordres, ce que son refus de garantie n’a pas permis de faire, la SA ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité contractuelle et est tenue à la réparation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage.

La SA ALLIANZ IARD soutient qu’elle ne serait tenue que de l’indemnisation des préjudices immatériels répondant à la définition de “tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice” contenue dans les conditions générales.

Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [N] constitue un préjudice pécuniaire au sens du contrat d'assurance applicable dans la mesure où il résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier par une privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.

La SA ALLIANZ IARD ne peut utilement opposer à Monsieur [Z] [N] ces dispositions des conditions générales du contrat d’assurance dans la mesure où, en tout état de cause, le préjudice immatériel ne peut correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique, et le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, qui résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien, privation de l'exercice complet de son droit de propriété sur l’ouvrage, se résout nécessairement en dommages et intérêts.

En revanche, l’indemnisation du préjudice moral n’est pas garantie par la police dommage-ouvrage car elle ne répond pas à la définition du préjudice immatériel consécutif retenu dans les conditions générales.

La demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée à ce titre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.

Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage,sera tenue à la réparation du seul préjudice de jouissance résultant de ces désordres.

- Sur le préjudice de jouissance

Il convient de distinguer deux périodes d’indemnisation :
- une première période du 23 février 2015 (mail adressé par Monsieur [Z] [N] à la SA BOUYGUES IMMOBILIER constatant les infiltrations) au mois de janvier 2016 (date de réintégration des lieux par Monsieur [Z] [N],
- une seconde période du 7 avril 2016 (première déclaration de sinistre adressée par Monsieur [Z] [N] à la SA ALLIANZ IARD) au 24 mai 2021 (date de fin des travaux réparatoires réalisées par la SAS IGCS avec reprise de son logement par Monsieur [Z] [N]).

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [L] [D] évalue le préjudice de jouissance avant la réintégration des lieux en janvier 2016 par Monsieur [Z] [N] à la somme de 665 euros par mois correspondant à la valeur locative de l’appartement et après les premières réparations réalisées par la SAS IGCS laissant des coulures d’eau localisées dans l’angle de la chambre à 200 euros par mois.

La SA ALLIANZ IARD ne peut être tenue à la réparation du préjudice de jouissance qu’à compter de la première déclaration de sinistre que lui a adressée Monsieur [Z] [N], soit à compter du mois d’avril 2016.

En conséquence, au vu de ces éléments,
- la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 650 euros (10 x 665 = 6 650 euros) au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois de février 2015 et le mois de janvier 2016.
- la SA ALLIANZ IARD, la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 13 000 euros (65 x 200 = 13 000 euros) au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois d’avril 2016 et le mois de mai 2021.

- Sur le préjudice moral

Il est certain que la privation de son logement et les désagréments subis par Monsieur [Z] [N] lui ont causé un préjudice moral, auquel ont contribué la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA qu’il convient de réparer à hauteur de la somme globale de 4 000 euros.

En conséquence, la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.


Sur la garantie de la SA GENERALI IARD à l’égard de son assurée la SAS IGCS

La SAS IGCS demande au tribunal de condamner la SA GENERALI IARD à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La SA GENERALI IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SAS IGCS.

La SA GENERALI IARD, assureur en responsabilité décennale de la SAS IGCS, ne peut se prévaloir de l’absence de préfinancement de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, dès lors qu’elle était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage.

Il en résulte que la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur décennal est tenue in solidum avec la SAS IGCS et la SARL TRADI CARRELAGES à la réparation des préjudices immatériels résultant de désordres constatés par l’expert judiciaire.

En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à relever la SAS IGCS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.


Sur les recours subrogatoires formés à l’encontre et par la SA ALLIANZ IARD

La SAS IGCS et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD de les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de condamner in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

L’assurance dommage-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement de sorte qu’il ne revient pas à cet assureur de supporter la charge finale des préjudices matériels et immatériels du maître de l’ouvrage, cette charge finale devant reposer sur les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité.

En conséquence, la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD seront déboutées de leurs demandes tendant à être relevées indemnes par la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

En revanche, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Sur le partage de responsabilité et les recours subrogatoires

Au vu des fautes respectives de la SARL TRADI CARRELAGES et de la SAS IGCS, il convient de retenir un partage de responsabilité entre la SARL TRADI CARRELAGES et la SAS IGCS tel que retenu par l’expert judiciaire comme suit :
- 50 % à la charge de la SARL TRADI CARRELAGES,
- 50 % à la charge de la SAS IGCS.

En conséquence, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD seront tenues in solidum à relever et garantir indemne la SA GENERALI IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] [N].


Sur les franchises

- Sur les franchises de la MMA IARD SA

S’agissant de garanties facultatives, les franchises contractuelles de la MMA IARD SA prévues à hauteur de 10% des montants concernés et comportant un minimum de 3 600 euros concernant le préjudice de jouissance et un minimum de 869 euros et un maximum de 3 487 euros concernant le préjudice moral sont opposables à Monsieur [Z] [N].

- Sur les franchises de la SA GENERALI IARD

S’agissant de garanties facultatives, la franchise contractuelle de la SA GENERALI IARD correspondant à 20 % des sommes dues, avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 35 000 euros, est opposable à son assuré et aux tiers,


Sur la demande de la SAS IGCS en paiement de la somme de 1 387,20 euros formée à l’encontre de la SARL TRADI CARRELAGES

La SAS IGCS demande au tribunal de condamner la SARL TRADI CARRELAGES à lui verser la somme de 1 387,20 euros.

Il n’est pas contesté que la SAS IGCS a procédé à l’ensemble des travaux de reprise ayant mis fin aux désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] [N], ce que confirme l’expert judiciaire, pour un montant global de 2 774,4 euros, également non contesté.

En conséquence, au regard de la répartition des responsabilités entre la SAS IGCS et la SARL TRADI CARRELAGES à hauteur de 50 % chacune, la SARL TRADI CARRELAGES sera condamnée à verser à la SAS IGCS la somme de 1 387,20 euros.


Sur demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [N] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour procédure abusive

L’exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [N] affirme que l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux parties communes a considérablement allongé les opérations de Monsieur [L] [D] et a entraîné des frais d’expertise inutiles.

Toutefois, Monsieur [Z] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol susceptible de donner lieu à indemnisation pour procédure abusive.

En conséquence, Monsieur [Z] [N] sera débouté de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

La SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD, parties succombant à la présente procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.

La SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS seront également condamnées à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 500 euros et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 8 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne in solidum la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 650 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois de février 2015 et le mois de janvier 2016,

Condamne in solidum la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, la SA ALLIANZ IARD et la MMA IARD SA à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois d’avril 2016 et le mois de mai 2021,

Condamne la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD de leurs demandes tendant à être relevées indemnes par la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

Condamne in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Condamne in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la SA GENERALI IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] [N],

Déclare opposables à Monsieur [Z] [N] les franchises contractuelles de la MMA IARD SA prévues à hauteur de 10% des montants concernés et comportant un minimum de 3 600 euros concernant le préjudice de jouissance et un minimum de 869 euros et un maximum de 3 487 euros concernant le préjudice moral,

Déclare opposable à son assuré et aux tiers, la franchise contractuelle de la SA GENERALI IARD correspondant à 20 % des sommes dues, avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 35 000 euros,

Condamne la SARL TRADI CARRELAGES à verser à la SAS IGCS la somme de 1 387,20 euros,

Déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour procédure abusive,

Déboute chacune des parties de ses autres demandes,

Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire,

Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 500 euros,

Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 8 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 17 Juin 2026


N° RG 23/01444 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7AL


DEMANDEUR 

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Adresse 3] [Localité 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX


DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic la SARL GESTION & PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

S.A.S. IGCS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 353 067 754
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jeanne CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 062 663, ès qualités d’assureur de la SAS IGCS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. TRADI CARRELAGES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 490 615 002
[Adresse 7]
[Localité 10]


S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 440 048 882, ès qualités d’assureur de la SARL TRADI CARRELAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de DAX

PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT : 

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 652 126, ès qualités d’assureur de la SARL TRADI CARRELAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de DAX



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, de nouveau prorogé au DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

En 2013, Monsieur [Z] [N] a acquis sous forme de vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, bénéficiant d’une assurance dommage ouvrage souscrite auprès la SA ALLIANZ IARD (contrat n° 214390005), les lots n°110 (appartement type 2) et 222 (emplacement de parking) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 9] à [Localité 13] ([Localité 14]), cadastré section AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Le lot carrelage a été confié à la SARL TRADI CARRELAGES, assurée auprès de la MMA IARD SA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le lot plomberie à la SAS IGCS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.

Par mail du 23 février 2015, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER des infiltrations d’eau dans son appartement.

Le 4 mars 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a adressé à la SAS IGCS un ordre de mission afin de procéder à la réparation du désordre et d’organiser les travaux d’embellissement après son intervention.

Par lettre recommandée datée du 23 décembre 2015, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER un dysfonctionnement du réseau électrique caractérisé par une surtension dans l’appartement.

Le 23 décembre 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a adressé à la société ENTREPRISE D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE un ordre de mission afin de procéder à la réparation du désordre.

Par mail du 29 mars 2016, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER des infiltrations d’eau anciennes et de nouvelles infiltrations dans l’appartement.

Par lettre recommandée datée du 7 avril 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre reprenant ces désordres auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC.

En fin de son rapport daté du 9 mai 2016, le cabinet SARETEC a mentionné le refus de garantie de la SA ALLIAZ IARD aux motifs que :
- le dommage au plafond au droit du tableau électrique a été réparé et que le contrat dommage-ouvrage ne s’applique donc pas à l’indemnisation des travaux de réparations (dommage n° 1),
- le dommage caractérisé par une surtension électrique a été réparé et que le contrat dommage-ouvrage ne s’applique donc pas à l’indemnisation des travaux de réparations (dommage n° 2),
- l’expert n’a pas constaté la matérialité de la persistance d’infiltrations au plafond du placard à l’entrée et qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’indemnisation (dommage n° 3).

Le 7 juillet 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de l’appartement auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC.

Par courrier du 24 août 2016, le cabinet SARETEC a informé Monsieur [Z] [N] du refus de prise en charge du dommage portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de l’appartement au motif que le rapport d’expertise du cabinet SARETEC établit que le dommage provient d’une cause étrangère.

Monsieur [Z] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [D] par décision du 21 février 2017.
 
Monsieur [L] [D] a déposé son rapport clos le 9 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA, afin d’obtenir notamment, d’une part, la condamnation in solidum de la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et, d’autre part, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] en réparation du préjudice résultant selon lui d’une procédure abusive.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS IGCS a appelé à la cause son assureur de responsabilité civile et décennale la SA GENERALI IARD.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/00390 avant d’être jointe à la présente procédure.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de :
sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, 
- condamner in solidum la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral,
sur le fondement de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et l’article 1241 du Code Civil 
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la procédure abusive,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SAS IGCS, la MMA IARD SA et la SARL TRADI CARRELAGES au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires AMAYSADIS, la SAS IGCS, la MMA IARD SA et la SARL TRADI CARRELAGES aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
- débouter la SA ALLIANZ, la SAS IGCS, la MMA IARD SA et GAN ASSURANCES (sic) de l’ensemble de leurs prétentions. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter Monsieur [Z] [N], la SAS IGCS, son assureur la SA GENERALI IARD, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage,
- mettre hors de cause sans frais ni dépens la SA ALLIANZ IARD,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
plus subsidiairement encore,
- limiter les condamnations mises à la charge de la SA ALLIANZ IARD à la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de Monsieur [Z] [N],
- condamner in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD, à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations allouées à Monsieur [Z] [N] pour la part excédent la somme de 7 200 euros,
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens le cas échéant sous la garantie de la SARL TRADI CARRELAGES, la MMA IARD SA, la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour procédure abusive,
S’agissant de la demande d’indemnité de Monsieur [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
à titre principal, 
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, 
à titre subsidiaire, 
- condamner la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES assurée par la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre,

S’agissant de la demande d’indemnité de Monsieur [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile 
à titre principal,
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande formulée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, 
à titre subsidiaire,
- condamner la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES assurée par la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre reconventionnel,
- condamner toute partie succombante à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une indemnité de 8 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés tant dans le cadre du référé expertise, que de la présente procédure au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SAS IGCS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
Sur les demandes de Monsieur [Z] [N]
à titre principal,
- débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS IGCS,
à titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la SAS IGCS à la prise en charge des préjudices de jouissance sur la période à compter du 1er mars 2015 jusqu’au mois d’avril 2015, in solidum avec la SARL TRADI CARRELAGES à hauteur de 20 % pour la SAS IGCS et 80 % pour la SARL TRADI CARRELAGES,
- juger que seul l’assureur dommage-ouvrage, la SA ALLAINZ IARD, sera tenue de prendre en charge les préjudices de jouissance à compter du 30 juin 2016 à raison du manquement à son obligation de préfinancement,
- limiter la somme à laquelle elle sera éventuellement condamnée à 23 euros,
- débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
- en tout état de cause, dans le cas où la responsabilité de la SAS IGCS était retenue, condamner la SA GENERALI IARD à relever indemne la SAS IGCS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur les demandes de la SAS IGCS,
- prendre acte de l’intervention de la SAS IGCS, laquelle a permis de mettre un terme au désordre subi par Monsieur [Z] [N] “pour le compte de qui il appartiendra”,
- condamner la SARL TRADI CARRELAGES à verser à la SAS IGCS la somme de 1 387,20 euros,
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] à prendre en charge 50 % des frais liés à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que 50 % des frais d’expertise,
- dire que le reste des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera pris en charge in solidum par la SARL TRADI CARRELAGES, la SAS IGCS et la SA ALLIANZ IARD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du Code civil et des articles L 112-6, L 241-1, L 242-1 du Code des assurances, de :
à titre principal,
- rejeter toutes demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
à titre subsidiaire,
- limiter la garantie de la SA GENERALI IARD à la somme de 6 225 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [N],

- rejeter le surplus de demandes présentées à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
- autoriser la SA GENERALI IARD à opposer sa franchise contractuelle, correspondant à 20 % des sommes dues, avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 35 000 euros, à l’assurée et aux tiers,
- condamner la SARL TRADI CARRELAGES, la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ IARD, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la SA GENERALI IARD, en principal, frais irrépétibles et dépens,
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Maître Olivier DIVERNET, autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenue volontairement à la procédure, demandent au tribunal de :
à titre principal,
- débouter le demandeur de toute demande visant les concluantes en ce qu’aucune demande ne peut être dirigée contre la SARL TRADI CARRELAGES,
à titre subsidiaire,
- débouter le demandeur de toute demande visant les concluantes en ce que ces dernières n’entrent pas dans les prévisions des garanties facultatives souscrites,
à titre infiniment subsidiaire,
- opposer au demandeur les franchises contractuelles prévues à hauteur de 10% des montants concernés et comportant un minimum de 3 600 euros concernant le préjudice de jouissance et un minimum de 869 euros et un maximum de 3 487 euros concernant le préjudice moral.

La SARL TRADI CARRELAGES n’a pas constitué avocat.


MOTIFS

Sur les demandes formées par Monsieur [Z] [N]

Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de condamner in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et au paiement de la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [N] invoque le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [D].

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [L] [D] mentionne deux désordres affectant l’appartement litigieux :
- désordre 1 : des “infiltrations dans le logement B [Cadastre 3] lors de l’aménagement du demandeur” 
- désordre 2 : “infiltrations après réintégration du logement”

- Sur la SAS IGCS et la SARL TRADI CARRELAGES

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).

Cette réception peut être expresse ou tacite.

Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la SAS IGCS, de la SARL TRADI CARRELAGES et de son assureur la MMA IARD SA, Monsieur [Z] [N] invoque le régime de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du Code civil.

Le logement B [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [N] constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Il n’est pas discuté ni même contesté qu’il a fait l’objet d’une réception.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [D] que le désordre 1 (infiltrations dans le logement B [Cadastre 3] lors de l’aménagement de Monsieur [Z] [N]) est caractérisé, dans la chambre, par des moisissures noires, des auréoles marrons et des cloquages de la peinture au niveau de la cueillie entre un mur et une cloison de distribution et sur le plafond à l’aplomb de cette cueillie et, dans l’entrée du logement, des traces d’humidité dans les cueillies de plafond du placard, que le désordre 2 portant sur des infiltrations après la réintégration du logement, est identique à celui initialement constaté hormis une aggravation de la dégradation des embellissements, que les causes du premier désordre n’ont pas été réparées par la SAS IGCS lors de son intervention en novembre 2015 “dans le cadre de la garantie de parfait achèvement” et que le désordre 2 est ainsi consécutif à l’absence de réparation pérenne du désordre 1.

Si l’expert judiciaire évoque que la SAS IGCS est intervenue en novembre 2015 “dans le cadre de la garantie de parfait achèvement”, il n’en demeure pas moins que la garantie de parfait achèvement à laquelle le constructeur est tenu pendant un délai d’un an à compter de cette réception en application des articles 1792-6 alinéas 2 et suivants du Code civil laisse subsister la responsabilité décennale de plein droit du constructeur prévue à l’article 1792 du même code.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L] [D] que ces désordres, caractérisés par des infiltrations, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’ils trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité des joints du carrelage mural de la douche de l’appartement B [Cadastre 4], réalisé par la SARL TRADI CARRELAGES, et dans un défaut d’étanchéité des joints des excenteurs de la robinetterie murale de cette même douche réalisée par la SAS IGCS.
Il en résulte que la SAS IGCS, titulaire du lot plomberie, et la SARL TRADI CARRELAGES, titulaire du lot carrelage, sont tenues in solidum, chacune en leur qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 1° du Code civil précité, à la réparation des préjudices immatériels résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire.

- Sur la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d’assureur de la SARL TRADI CARRELAGES.

La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs en responsabilité décennale de la SARL TRADI CARRELAGES, ne peuvent se prévaloir dans leurs rapports avec Monsieur [Z] [N], maître de l’ouvrage, de l’absence de préfinancement de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, ou d’une reprise insuffisante d’un autre constructeur, la SAS IGCS, dès lors qu’elles étaient à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage.

La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’elles ne seraient tenues que de l’indemnisation des préjudices immatériels répondant à la définition de “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice” contenue dans les conditions générales.

Toutefois, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne versent pas au dossier les conditions générales du contrat d’assurance dont elles se prévallent de sorte qu’elles ne peuvent utilement les opposer à Monsieur [Z] [N].

Il convient de souligner que Monsieur [Z] [N] forme uniquement des demandes à l’encontre de la MMA IARD SA et non pas à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur à la réclamation, sera tenue à la réparation des préjudices immatériels résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire.

- Sur la SA ALLIANZ IARD

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que l'assureur dommage-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (Cour de cassation, Civ. 3ème, 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n°33 ; Cour de cassation, Civ. 3ème, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.544).

Par lettre recommandée datée du 7 avril 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre faisant état des infiltrations affectant son appartement auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage.

Dans son rapport daté du 9 mai 2016, le cabinet SARETEC mandaté par la SA ALLIANZ IARD, a mentionné le refus de garantie de l’assureur dommage-ouvrage en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande d’indemnisation compte tenu de l’absence de constatation de la matérialité de la persistance d’infiltrations au plafond du placard à l’entrée par l’expert.

Le 7 juillet 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une nouvelle déclaration de sinistre portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de son appartement auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC.

Par courrier du 24 août 2016, le cabinet SARETEC a informé Monsieur [Z] [N] du refus de prise en charge du dommage au motif que le rapport d’expertise du cabinet SARETEC établit que le dommage provient d’une cause étrangère.

Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dénoncés par Monsieur [Z] [N] auprès de la SA ALLIANZ IARD, relevaient de la garantie décennale et qu’il incombait dès lors à cette dernière, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, de les garantir.

Dès lors qu’il incombait à l'assureur dommage-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, de préfinancer une réparation efficace et pérenne des dommages déclarés par Monsieur [Z] [N] afin de mettre un terme définitif aux désordres, ce que son refus de garantie n’a pas permis de faire, la SA ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité contractuelle et est tenue à la réparation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage.

La SA ALLIANZ IARD soutient qu’elle ne serait tenue que de l’indemnisation des préjudices immatériels répondant à la définition de “tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice” contenue dans les conditions générales.

Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [N] constitue un préjudice pécuniaire au sens du contrat d'assurance applicable dans la mesure où il résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier par une privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.

La SA ALLIANZ IARD ne peut utilement opposer à Monsieur [Z] [N] ces dispositions des conditions générales du contrat d’assurance dans la mesure où, en tout état de cause, le préjudice immatériel ne peut correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique, et le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, qui résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien, privation de l'exercice complet de son droit de propriété sur l’ouvrage, se résout nécessairement en dommages et intérêts.

En revanche, l’indemnisation du préjudice moral n’est pas garantie par la police dommage-ouvrage car elle ne répond pas à la définition du préjudice immatériel consécutif retenu dans les conditions générales.

La demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée à ce titre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.

Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage,sera tenue à la réparation du seul préjudice de jouissance résultant de ces désordres.

- Sur le préjudice de jouissance

Il convient de distinguer deux périodes d’indemnisation :
- une première période du 23 février 2015 (mail adressé par Monsieur [Z] [N] à la SA BOUYGUES IMMOBILIER constatant les infiltrations) au mois de janvier 2016 (date de réintégration des lieux par Monsieur [Z] [N],
- une seconde période du 7 avril 2016 (première déclaration de sinistre adressée par Monsieur [Z] [N] à la SA ALLIANZ IARD) au 24 mai 2021 (date de fin des travaux réparatoires réalisées par la SAS IGCS avec reprise de son logement par Monsieur [Z] [N]).

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [L] [D] évalue le préjudice de jouissance avant la réintégration des lieux en janvier 2016 par Monsieur [Z] [N] à la somme de 665 euros par mois correspondant à la valeur locative de l’appartement et après les premières réparations réalisées par la SAS IGCS laissant des coulures d’eau localisées dans l’angle de la chambre à 200 euros par mois.

La SA ALLIANZ IARD ne peut être tenue à la réparation du préjudice de jouissance qu’à compter de la première déclaration de sinistre que lui a adressée Monsieur [Z] [N], soit à compter du mois d’avril 2016.

En conséquence, au vu de ces éléments,
- la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 650 euros (10 x 665 = 6 650 euros) au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois de février 2015 et le mois de janvier 2016.
- la SA ALLIANZ IARD, la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 13 000 euros (65 x 200 = 13 000 euros) au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois d’avril 2016 et le mois de mai 2021.

- Sur le préjudice moral

Il est certain que la privation de son logement et les désagréments subis par Monsieur [Z] [N] lui ont causé un préjudice moral, auquel ont contribué la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA qu’il convient de réparer à hauteur de la somme globale de 4 000 euros.

En conséquence, la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.


Sur la garantie de la SA GENERALI IARD à l’égard de son assurée la SAS IGCS

La SAS IGCS demande au tribunal de condamner la SA GENERALI IARD à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La SA GENERALI IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SAS IGCS.

La SA GENERALI IARD, assureur en responsabilité décennale de la SAS IGCS, ne peut se prévaloir de l’absence de préfinancement de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, dès lors qu’elle était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage.

Il en résulte que la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur décennal est tenue in solidum avec la SAS IGCS et la SARL TRADI CARRELAGES à la réparation des préjudices immatériels résultant de désordres constatés par l’expert judiciaire.

En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à relever la SAS IGCS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.


Sur les recours subrogatoires formés à l’encontre et par la SA ALLIANZ IARD

La SAS IGCS et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD de les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de condamner in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

L’assurance dommage-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement de sorte qu’il ne revient pas à cet assureur de supporter la charge finale des préjudices matériels et immatériels du maître de l’ouvrage, cette charge finale devant reposer sur les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité.

En conséquence, la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD seront déboutées de leurs demandes tendant à être relevées indemnes par la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

En revanche, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Sur le partage de responsabilité et les recours subrogatoires

Au vu des fautes respectives de la SARL TRADI CARRELAGES et de la SAS IGCS, il convient de retenir un partage de responsabilité entre la SARL TRADI CARRELAGES et la SAS IGCS tel que retenu par l’expert judiciaire comme suit :
- 50 % à la charge de la SARL TRADI CARRELAGES,
- 50 % à la charge de la SAS IGCS.

En conséquence, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD seront tenues in solidum à relever et garantir indemne la SA GENERALI IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] [N].


Sur les franchises

- Sur les franchises de la MMA IARD SA

S’agissant de garanties facultatives, les franchises contractuelles de la MMA IARD SA prévues à hauteur de 10% des montants concernés et comportant un minimum de 3 600 euros concernant le préjudice de jouissance et un minimum de 869 euros et un maximum de 3 487 euros concernant le préjudice moral sont opposables à Monsieur [Z] [N].

- Sur les franchises de la SA GENERALI IARD

S’agissant de garanties facultatives, la franchise contractuelle de la SA GENERALI IARD correspondant à 20 % des sommes dues, avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 35 000 euros, est opposable à son assuré et aux tiers,


Sur la demande de la SAS IGCS en paiement de la somme de 1 387,20 euros formée à l’encontre de la SARL TRADI CARRELAGES

La SAS IGCS demande au tribunal de condamner la SARL TRADI CARRELAGES à lui verser la somme de 1 387,20 euros.

Il n’est pas contesté que la SAS IGCS a procédé à l’ensemble des travaux de reprise ayant mis fin aux désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] [N], ce que confirme l’expert judiciaire, pour un montant global de 2 774,4 euros, également non contesté.

En conséquence, au regard de la répartition des responsabilités entre la SAS IGCS et la SARL TRADI CARRELAGES à hauteur de 50 % chacune, la SARL TRADI CARRELAGES sera condamnée à verser à la SAS IGCS la somme de 1 387,20 euros.


Sur demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [N] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour procédure abusive

L’exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [N] affirme que l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux parties communes a considérablement allongé les opérations de Monsieur [L] [D] et a entraîné des frais d’expertise inutiles.

Toutefois, Monsieur [Z] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol susceptible de donner lieu à indemnisation pour procédure abusive.

En conséquence, Monsieur [Z] [N] sera débouté de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

La SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD, parties succombant à la présente procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.

La SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS seront également condamnées à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 500 euros et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 8 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne in solidum la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 650 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois de février 2015 et le mois de janvier 2016,

Condamne in solidum la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, la SA ALLIANZ IARD et la MMA IARD SA à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois d’avril 2016 et le mois de mai 2021,

Condamne la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute la SAS IGCS et la SA GENERALI IARD de leurs demandes tendant à être relevées indemnes par la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

Condamne in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Condamne in solidum la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la SA GENERALI IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] [N],

Déclare opposables à Monsieur [Z] [N] les franchises contractuelles de la MMA IARD SA prévues à hauteur de 10% des montants concernés et comportant un minimum de 3 600 euros concernant le préjudice de jouissance et un minimum de 869 euros et un maximum de 3 487 euros concernant le préjudice moral,

Déclare opposable à son assuré et aux tiers, la franchise contractuelle de la SA GENERALI IARD correspondant à 20 % des sommes dues, avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 35 000 euros,

Condamne la SARL TRADI CARRELAGES à verser à la SAS IGCS la somme de 1 387,20 euros,

Déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour procédure abusive,

Déboute chacune des parties de ses autres demandes,

Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS et son assureur la SA GENERALI IARD aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire,

Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 6 500 euros,

Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA, la SAS IGCS à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 8 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:29:00.351Z.