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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 16 juin 2026, n° 18/02200

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirieBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Parties (entreprises)

SIREN 305532517

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] sont chacune propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété " la [Adresse 6] ", situé [Adresse 7] à [Localité 1] (38). La gestion de l'immeuble a été confiée au syndicat de copropriétaires [Adresse 8] (ci-après SDC [K] BRUYERE), pris en la personne de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE.

Par acte d'huissier du 18 mai 2016, la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] ont fait assigner la SDC [K] BRUYERE et la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE, aux fins de voir annuler des délibérations prises en assemblées générales des copropriétaires du 8 février 2018, et de voir désigner un expert pour procéder à un nouveau calcul des quotes-parts des charges de copropriété.

Par acte du 12 janvier 2021, la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE a fait l'objet d'une dissolution par voie de transmission à titre universel de patrimoine au profit de la société FONCIA IGD.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a acté le désistement d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], et a ordonné une médiation entre les parties.

Par acte du 7 février 2025, la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] ont fait assigner la société FONCIA IGD en reprise d'instance et en condamnation, en suite d'un sursis à statuer prononcé le 18 décembre 2018 dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Une jonction entre les instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 septembre 2025.

Par conclusions d'incident d'intervenante volontaire, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, venant aux droits de la société FONCIA IGD, a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour qu'il soit statué sur une fin de non-recevoir. Cette dernière a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026.

Dans ses conclusions d'incident d'intervenante volontaire notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] en toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS FONCIA IGD, aux droits de laquelle elle vient,
- Condamner in solidum la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE fait valoir, sur le fondement des articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, en ce que Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO ont orienté leur demande à l'encontre de la mauvaise personne. Elle estime que la clientèle de [Localité 1] et des Deux Alpes de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE, et notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], a été cédée à FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS 305 532 517), le 12 janvier 2021. Elle affirme que FONCIA ALPES DAUPHINE est une entité juridique différente de la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, laquelle vient aux droits de la SAS FONCIA IGD, elle-même venant aux droits de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE après sa dissolution. La SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE soutient donc qu'elle est étrangère au litige et qu'elle ne pouvait donc être attraite au litige, ni même la SAS FONCIA IGD.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO demandent au juge de la mise en état de :
- A titre principal, débouter FONCIA LOIRE AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité,
- A titre subsidiaire, débouter FONCIA LOIRE AUVERGNE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, condamner FONCIA LOIRE AUVERGNE aux dépens de l'incident, ainsi qu'à leur payer :
o La somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o La somme de 1500 euros au titre de l'article 123 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO font valoir que FONCIA LOIRE AUVERGNE ne démontre pas que le portefeuille de gestion du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a été cédé à FONCIA ALPES DAUPHINE, ni qu'une telle cession aurait été publiée et portée à la connaissance des copropriétaires. En outre, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE ne précise pas le nom de la personne morale qui aurait qualité pour défendre la procédure, et a attendu près d'un an après l'assignation de la société FONCIA IGD pour saisir le juge de la mise en état.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, la juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du même code, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

En vertu de l'article 32 dudit code, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

En l'espèce, il ressort du contrat de location gérance du 30 mars 2018, fourni aux débats par la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, que la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE a loué à la société FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS [Localité 1] 305 532 517) ses fonds de commerce situés à [Localité 1] et aux Deux Alpes, et comprenant notamment " la clientèle d'administration de biens (265 lots de gestion, 4500 lots de syndic de copropriété et 38 lots de location saisonnière) attachée audits fonds ", et ce à compter du 1er avril 2018. Selon l'attestation d'[F] du 21 décembre 2018, ce contrat de location gérance a été publiée dans le journal " Les affiches de [Localité 1] " du 28 décembre 2018.

Il n'est pas contesté que l'immeuble [Adresse 8] est situé sur [Localité 1], et qu'il était géré par la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE, en qualité de syndic. La gestion de cette copropriété dépend donc de la clientèle grenobloise de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE.

Si un autre contrat de location gérance a été conclu entre la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE et la société FONCIA IGD (RCS [Localité 4] 345 011 555) le même jour, avec effet au 1er avril 2018 également, il ressort de ce contrat qu'il a pour objet la location par la société FONCIA IGD, du fonds de commerce de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE situé à [Localité 4] et la clientèle y étant attachée, et donc ne concerne pas l'immeuble en copropriété [Adresse 8].

Par ailleurs, il ressort de l'acte de cession partielle de fonds de commerce du 12 janvier 2021, que la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE a cédé à la société FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS [Localité 1] 305 532 517), une partie de son fonds de commerce exploité à [Localité 1] et aux Deux Alpes. Cet acte a été enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mars 2021. Cette cession comprend ainsi la clientèle attachée au fonds de commerce de [Localité 1], et donc le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]. La publicité de la cession a bien été faite, de sorte qu'elle permettait l'information de tous.

Ainsi, la dissolution et la transmission à titre universel du patrimoine de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE l'a été au profit de la société FONCIA IGD (RCS [Localité 4] 345 011 555) pour le surplus, concernant ses fonds de commerce autre que ceux de [Localité 1] et des Deux Alpes. La société FONCIA LOIRE AUVERGNE, qui vient aux droits de la société FONCIA IGD, n'a donc pas comme client le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], situé à [Localité 1].

Ainsi, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, venant aux droits de la société FONCIA IGD, celles-ci n'ayant aucun lien avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].

Par conséquent, les demandes de Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO à l'encontre de la société FONCIA IGD, aux droits de laquelle vient la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, seront déclarées irrecevables.

Sur les frais de l'incident

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, qui succombent à l'incident de mise en état, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1200 euros, et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 123 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, le juge peut condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt les fins de non-recevoir.

En l'espèce, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO ne démontrent pas que la société FONCIA LOIRE AUVERGNE a volontairement attendu près d'un an avant de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, et ce dans une intention dilatoire. Ainsi, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Compte tenu de l'ancienneté de ce dossier, il est ordonné un calendrier de procédure, dont les termes sont développés dans le dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action de Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO à l'encontre de la société FONCIA IGD, aux droits de laquelle vient la société FONCIA LOIRE AUVERGNE ;

CONDAMNE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, in solidum, aux dépens de l'incident de mise en état ;

CONDAMNE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, in solidum, à payer à la société FONCIA LOIRE AUVERGNE la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO de leur demande fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;

FIXE la présente instance à plaider à l'audience du 8 OCTOBRE 2026, à 13h45 salle 10 ; 

FIXE le présent calendrier de procédure : 
Conclusions au fond de Me [Z], au soutien des intérêts de Mme [Y] et ALTER IMMO pour le 24 juillet 2026, 18h ;Conclusions au fond de Me LUISET au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pour le 4 septembre 2026, 18h ; Eventuelles répliques des parties avant le 1er octobre 2026, 18h ;Ordonnance de clôture différée le 2 octobre 2026 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE [K] MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile



N° RG 18/02200 - N° Portalis DBYH-W-B7C-IT6Z

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

Me Gautier ABRAM

Me Pascale HAYS

la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 16 Juin 2026


ENTRE :


DEMANDERESSES

Madame [G] [Y]
née le 16 Juillet 1954 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ALTER IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Syndic. de copro. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SA [H] & DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. FONCIA IGD, venant aux droits de la société [H] & DE [Localité 3] par suite d’une transmission universelle de patrimoine, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



S.A.S. [H] & DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante

D’AUTRE PART



A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] sont chacune propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété " la [Adresse 6] ", situé [Adresse 7] à [Localité 1] (38). La gestion de l'immeuble a été confiée au syndicat de copropriétaires [Adresse 8] (ci-après SDC [K] BRUYERE), pris en la personne de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE.

Par acte d'huissier du 18 mai 2016, la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] ont fait assigner la SDC [K] BRUYERE et la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE, aux fins de voir annuler des délibérations prises en assemblées générales des copropriétaires du 8 février 2018, et de voir désigner un expert pour procéder à un nouveau calcul des quotes-parts des charges de copropriété.

Par acte du 12 janvier 2021, la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE a fait l'objet d'une dissolution par voie de transmission à titre universel de patrimoine au profit de la société FONCIA IGD.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a acté le désistement d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], et a ordonné une médiation entre les parties.

Par acte du 7 février 2025, la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] ont fait assigner la société FONCIA IGD en reprise d'instance et en condamnation, en suite d'un sursis à statuer prononcé le 18 décembre 2018 dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Une jonction entre les instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 septembre 2025.

Par conclusions d'incident d'intervenante volontaire, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, venant aux droits de la société FONCIA IGD, a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour qu'il soit statué sur une fin de non-recevoir. Cette dernière a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026.

Dans ses conclusions d'incident d'intervenante volontaire notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] en toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS FONCIA IGD, aux droits de laquelle elle vient,
- Condamner in solidum la SARL ALTER IMMO et Madame [G] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE fait valoir, sur le fondement des articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, en ce que Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO ont orienté leur demande à l'encontre de la mauvaise personne. Elle estime que la clientèle de [Localité 1] et des Deux Alpes de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE, et notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], a été cédée à FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS 305 532 517), le 12 janvier 2021. Elle affirme que FONCIA ALPES DAUPHINE est une entité juridique différente de la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, laquelle vient aux droits de la SAS FONCIA IGD, elle-même venant aux droits de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE après sa dissolution. La SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE soutient donc qu'elle est étrangère au litige et qu'elle ne pouvait donc être attraite au litige, ni même la SAS FONCIA IGD.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO demandent au juge de la mise en état de :
- A titre principal, débouter FONCIA LOIRE AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité,
- A titre subsidiaire, débouter FONCIA LOIRE AUVERGNE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, condamner FONCIA LOIRE AUVERGNE aux dépens de l'incident, ainsi qu'à leur payer :
o La somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o La somme de 1500 euros au titre de l'article 123 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO font valoir que FONCIA LOIRE AUVERGNE ne démontre pas que le portefeuille de gestion du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a été cédé à FONCIA ALPES DAUPHINE, ni qu'une telle cession aurait été publiée et portée à la connaissance des copropriétaires. En outre, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE ne précise pas le nom de la personne morale qui aurait qualité pour défendre la procédure, et a attendu près d'un an après l'assignation de la société FONCIA IGD pour saisir le juge de la mise en état.


MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, la juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du même code, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

En vertu de l'article 32 dudit code, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

En l'espèce, il ressort du contrat de location gérance du 30 mars 2018, fourni aux débats par la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, que la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE a loué à la société FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS [Localité 1] 305 532 517) ses fonds de commerce situés à [Localité 1] et aux Deux Alpes, et comprenant notamment " la clientèle d'administration de biens (265 lots de gestion, 4500 lots de syndic de copropriété et 38 lots de location saisonnière) attachée audits fonds ", et ce à compter du 1er avril 2018. Selon l'attestation d'[F] du 21 décembre 2018, ce contrat de location gérance a été publiée dans le journal " Les affiches de [Localité 1] " du 28 décembre 2018.

Il n'est pas contesté que l'immeuble [Adresse 8] est situé sur [Localité 1], et qu'il était géré par la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE, en qualité de syndic. La gestion de cette copropriété dépend donc de la clientèle grenobloise de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE.

Si un autre contrat de location gérance a été conclu entre la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE et la société FONCIA IGD (RCS [Localité 4] 345 011 555) le même jour, avec effet au 1er avril 2018 également, il ressort de ce contrat qu'il a pour objet la location par la société FONCIA IGD, du fonds de commerce de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE situé à [Localité 4] et la clientèle y étant attachée, et donc ne concerne pas l'immeuble en copropriété [Adresse 8].

Par ailleurs, il ressort de l'acte de cession partielle de fonds de commerce du 12 janvier 2021, que la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE a cédé à la société FONCIA ALPES DAUPHINE (RCS [Localité 1] 305 532 517), une partie de son fonds de commerce exploité à [Localité 1] et aux Deux Alpes. Cet acte a été enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mars 2021. Cette cession comprend ainsi la clientèle attachée au fonds de commerce de [Localité 1], et donc le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]. La publicité de la cession a bien été faite, de sorte qu'elle permettait l'information de tous.

Ainsi, la dissolution et la transmission à titre universel du patrimoine de la société [H] ET DE [Localité 3] ET CIE l'a été au profit de la société FONCIA IGD (RCS [Localité 4] 345 011 555) pour le surplus, concernant ses fonds de commerce autre que ceux de [Localité 1] et des Deux Alpes. La société FONCIA LOIRE AUVERGNE, qui vient aux droits de la société FONCIA IGD, n'a donc pas comme client le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], situé à [Localité 1].

Ainsi, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, venant aux droits de la société FONCIA IGD, celles-ci n'ayant aucun lien avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].

Par conséquent, les demandes de Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO à l'encontre de la société FONCIA IGD, aux droits de laquelle vient la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, seront déclarées irrecevables.

Sur les frais de l'incident

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, qui succombent à l'incident de mise en état, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1200 euros, et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 123 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, le juge peut condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt les fins de non-recevoir.

En l'espèce, Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO ne démontrent pas que la société FONCIA LOIRE AUVERGNE a volontairement attendu près d'un an avant de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, et ce dans une intention dilatoire. Ainsi, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Compte tenu de l'ancienneté de ce dossier, il est ordonné un calendrier de procédure, dont les termes sont développés dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action de Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO à l'encontre de la société FONCIA IGD, aux droits de laquelle vient la société FONCIA LOIRE AUVERGNE ;

CONDAMNE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, in solidum, aux dépens de l'incident de mise en état ;

CONDAMNE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO, in solidum, à payer à la société FONCIA LOIRE AUVERGNE la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] et la SARL ALTER IMMO de leur demande fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;

FIXE la présente instance à plaider à l'audience du 8 OCTOBRE 2026, à 13h45 salle 10 ; 

FIXE le présent calendrier de procédure : 
Conclusions au fond de Me [Z], au soutien des intérêts de Mme [Y] et ALTER IMMO pour le 24 juillet 2026, 18h ;Conclusions au fond de Me LUISET au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pour le 4 septembre 2026, 18h ; Eventuelles répliques des parties avant le 1er octobre 2026, 18h ;Ordonnance de clôture différée le 2 octobre 2026 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE [K] MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de procedure civile 123, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:30:49.669Z.