Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/01993
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 août 2019, monsieur [H] [X] a confié à monsieur [W] [J], la sortie de l’eau d’une pinasse de marque Lapeyre, qu’il avait acquise le 28 août 2006 pour la somme de 20.000 euros. A l’occasion de cette sortie et de la mise sur remorque, la pinasse a chuté sur le longeron tribord et la traverse avant du ber conduisant à l’éclatement de la quille d’angle tribord en sa partie avant. Exposant que monsieur [J] n’a pas respecté son engagement de réparer la pinasse, que celle-ci, stockée à l’extérieur des ateliers s’est dégradée, et qu’il a refusé la réalisation d’une expertise amiable contradictoire, monsieur [X] a fait assigner monsieur [J], puis la SAS MEYRAN NAVAL après que monsieur [J] ait indiqué être intervenu en qualité de salarié de cette société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des référés a désigné monsieur [I] [O], ultérieurement remplacé par monsieur [F] [G], en qualité d’expert judiciaire, et rejeté la demande de provision formée par monsieur [X]. Le rapport d’expertise a été établi le 11 avril 2023. Par actes du 12 mars 2025, monsieur [H] [X] a fait assigner monsieur [W] [J] et la SAS MEYRAN NAVAL devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1217 et 1641 du code civil en indemnisation de ses préjudices. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 07 octobre 2025, la SAS MEYRAN NAVAL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026 après trois renvois à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 07 octobre 2025 et 17 mai 2026, la SAS MEYRAN NAVAL demande au juge de la mise en état de : in limine litis déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux “mal saisi” et renvoyer monsieur [X] à mieux se pourvoir,en tout état de cause prononcer l’irrecevabilité des demandes de monsieur [X] et le condamner au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de « l’invalidité de la saisine de la juridiction », la SAS MEYRAN NAVAL fait valoir que les demandes figurant dans le dispositif de l’assignation sont adressées au juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, et non au juge du fond. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande, la SAS NEYRAN NAVAL soutient que, en violation de l’article 768 du code de procédure civile, cette même assignation ne comporte aucun moyen de droit justifiant les demandes formulées dans le dispositif. Elle prétend que les articles 1217 et 1641 du code civil sont visés uniquement dans le dispositif sans aucune explication, ce d’autant plus que monsieur [X] ne peut se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la vente alors même que les parties n’ont conclu aucun contrat de vente. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 19 décembre 2025 et 17 février 2026, monsieur [W] [J] demande au juge de la mise en état de : prononcer la nullité de l’assignation, subsidiairement, déclarer l’action de monsieur [X] irrecevable,en tout état de cause, condamner monsieur [X] au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, monsieur [J] fait valoir, sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile, que celle-ci est dépourvue de l’exposé des moyens en fait et en droit et de toute indication permettant de déterminer le fondement contractuel ou délictuel de l’action. Il ajoute qu’il est impossible de déterminer la juridiction saisie puisqu’elle est adressée dans son entête au tribunal judiciaire et dans son dispositif au juge des référés. Il indique subir un grief dans la mesure où il n’est à ce jour pas en capacité de pouvoir organiser utilement sa défense et précise que l’article 12 du code de procédure civile, invoqué par monsieur [X], n’est pas applicable au fondement juridique des demandes des parties dont le juge n’a pas à pallier la carence. Subsidiairement, à l’appui de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre, monsieur [J] soutient, conformément aux articles 30 à 32, 122 à 124 du code de procédure civile, que monsieur [X] est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir à son encontre puisqu’il n’est intervenu sur la pinasse le 22 août 2019 qu’en sa qualité de salarié de la SAS MEYRAN NAVAL, également mise en cause à ce titre, laquelle est responsable de tout dommage éventuellement causé par son préposé selon les termes de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Il affirme que la manœuvre de hissage a été d’ailleurs effectuée sur le site de la SAS MEYRAN NAVAL, à ses heures d’ouverture et à l’aide de son matériel. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, monsieur [H] [X] demande au juge de la mise en état de juger valable l’assignation délivrée à monsieur [J] et la SAS MEYRAN NAVAL, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner solidairement au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la régularité de l’assignation qui a été délivrée à la SAS MEYRAN NAVAL et monsieur [J], monsieur [X] reconnaît avoir involontairement indiqué sur la dernière page que celle-ci serait adressée au juge des référés dans la mesure où il s’agit d’une erreur puisqu’il a enrôlé le dossier auprès de la 5ème chambre civile. En outre, il expose qu’il ne peut lui être reproché que son assignation ne comporte aucun moyen de droit alors que la SAS MEYRAN NAVAL reconnaît elle-même qu’elle comporte la mention de l’article 1217 du code civil et précise effectivement solliciter la réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il affirme qu’en matière contractuelle il n’est pas nécessaire d’établir un contrat écrit et, qu’en l’espèce, il est constant que monsieur [J] et/ou la SAS MEYRAN NAVAL se sont engagés à sortir la pinasse de l’eau ainsi qu’à procéder à son entretien annuel. Il précise également que, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. De surcroît, il relève que monsieur [J] a quant à lui conclu sur le fond le 07 octobre 2025 devant la présente juridiction, se défendant des préjudices qu’il aurait pu lui causer et par-là, reconnaissant le fondement juridique que sous-tend l’article 1217 du code civil ainsi que sa présente mise en cause, ce qui démontre qu’il avait identifié la juridiction saisie et le fondement de la demande. Par ailleurs, il fait valoir que les demandes formulées par la SAS MEYRAN NAVAL ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 789 du code de procédure civile, et que la nullité de l’assignation soutenue par monsieur [J] ne l’a pas été, en violation de l’article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond, dès lors que monsieur [J] a conclu au fond le 7 octobre 2025, soit avant tout incident. Au soutien de la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de monsieur [J], monsieur [X] relève que le juge des référés avait jugé qu’il justifiait d’un intérêt légitime à agir contre lui et déclaré sa demande recevable et que monsieur [J] n’a pas interjeté appel de cette décision. Il affirme, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, que la situation de monsieur [J] nécessite un examen au fond, dès lors qu’il n’a jamais sollicité et n’a jamais rencontré la SAS MEYRAN NAVAL, dont il n’a eu connaissance que dans le cadre de la procédure de référé, et que le seul bulletin de salaire, en date de décembre 2021 et d’un montant de 100 euros, produit par monsieur [J] ne permet pas d’avoir la certitude qu’il en était bien le salarié.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, si la SAS MEYRAN NAVAL demande au juge de la mise en état de déclarer que le tribunal n’est « pas valablement saisi » au motif que l’assignation qui lui a été délivrée est adressée au juge des référés, il ressort de ses conclusions ainsi que de celles de monsieur [J], qui soulève les mêmes moyens, que ceux-ci sollicitent la nullité de l’assignation pour vice de forme, ce qui constitue une exception de procédure et relève donc de la compétence du juge de la mise en état. De même, la demande de la société MEYRAN NAVAL visant à contester la recevabilité de l’action engagée à son encontre au motif de l’absence de mention de moyen de droit et de fait, est inexactement qualifiée et constitue non pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, dès lors qu’elle tend à remettre en cause les conditions de validité de l’acte introductif d’instance, et non le droit de monsieur [X] à agir à son encontre. 1/ Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée par monsieur [H] [X] à monsieur [W] [J] et la SAS MEYRAN NAVAL En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure. L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Selon l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l’article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. /Elle introduit l'instance. L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité la demande initiale mentionne l’objet de la demande. De même, en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité : 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, l’assignation délivrée par monsieur [X] à monsieur [J] et la SAS MEYRAN NAVAL est adressée en première page au « tribunal judiciaire de Bordeaux ». Elle mentionne également en page 2 l’invitation à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, mais pour une date d’audience ne correspondant pas à une audience du juge des référés mais à celle d’une audience d’orientation de la 5ème chambre civile, et le dispositif s’adresse au « président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés ». Par ailleurs, l’assignation comprend un visa de textes du code civil uniquement dans son dispositif. Toutefois, il convient en premier lieu de constater que monsieur [J] soutient la nullité de l’assignation par des conclusions d’incident du 19 décembre 2025, alors qu’il a déjà conclu au fond par des écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025. Il n’est donc plus recevable à soutenir la nullité de l’assignation, faute au surplus pour lui de pouvoir démontrer l’existence d’un grief qui soit né des manquements allégués, dès lors qu’il a pu adresser ses conclusions à la juridiction saisie, la 5ème chambre du tribunal judiciaire et non le juge des référés, et qu’il a pu développer des moyens de défense au fond. Par ailleurs, le seul fait que l’assignation ait été adressée de manière erronée au juge des référés ne permet pas de conduire à sa nullité dans la mesure où l’instance a été enrôlée devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire, que les deux défendeurs ont pu sans difficulté constituer avocat dans le cadre de l’instance, et qu’ils ont pu régulièrement conclure dans le cadre de la présente procédure d’incident, et également au fond s’agissant de monsieur [J]. Il ne résulte donc aucun grief pour la SAS MEYRAN NAVAL de l’erreur matérielle qui affecte l’assignation introductive d’instance. S’agissant de l’absence alléguée de moyens de droit et de fait, s’il est constant que le corps de l’assignation ne comporte pas de visa textuel du régime de responsabilité recherché, il doit malgré tout être relevé que l’engagement de la responsabilité contractuelle se déduit des termes employés. Ainsi ce cadre juridique se comprend notamment par le fait que monsieur [X] se réfère à l’expertise qui vise « une mauvaise exécution opérée par le chantier Meyran Naval, dépositaire de la pinasse », qu’il expose ensuite les préjudices prétendument subis, et qu’il vise dans son dispositif l’article 1217 du code civil. Ces formulations démontrent qu’il entend se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Les demandes figurant dans l’assignation s’appuient par ailleurs sur des pièces dont la liste est annexée à l’acte introductif d’instance. Enfin, et en tout état de cause, la société MEYRAN NAVAL, ne se prévaut d’aucun grief au soutien de sa demande. Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation délivrée par actes du 12 mars 2025 sera rejetée. 2/ Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur [X] à l’encontre de monsieur [J] Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, monsieur [X] expose dans son assignation qu’il ignorait l’existence de la société MEYRAN NAVAL lors de la remise du bateau, et qu’il peut donc agir comme monsieur [J] dès lors qu’il ignore s’il agissait en sa qualité propre ou en qualité de salarié de la société. Si monsieur [J] rapporte la preuve, par la production de deux bulletins de salaire qu’il est salarié, en qualité de directeur de site de la société MEYRAN NAVAL depuis le 1er mars 2018, ce seul élément n’est pas suffisant pour faire perdre tout droit d’action à son encontre par monsieur [X], dès lors qu’il est constant qu’il est celui qui a réalisé de manière effective l’intervention de sortie de l’eau et de mise sur remorque de sa pinasse le 22 août 2019, lors de laquelle la pinasse a chuté. La question de l’appréciation du bienfondé de la demande indemnitaire appartiendra, comme l’a déjà retenu le juge des référés même s’il n’a pas statué sur ce point aux termes de son dispositif, du juge du fond, auquel il appartiendra de déterminer, au vu des preuves qui seront discutées devant lui et notamment des conditions dans lesquelles la manœuvre a eu lieu (lieu-horaires-matériel utilisé- échanges de messages entre les parties), si un contrat a été conclu avec monsieur [J] à titre personnel, ou avec la société MEYRAN NAVAL représentée par monsieur [J]. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action engagée par monsieur [X] à l’encontre de monsieur [J]. 3/ Sur les frais de la procédure En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée le 12 mars 2025 par monsieur [H] [X] à monsieur [W] [J] et la SAS MEYRAN NAVAL ; Déclare recevable l’action intentée par monsieur [H] [X] à l’encontre de monsieur [W] [J] ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 2 décembre 2026 avec injonction de conclure au fond de la SAS MEYRAN NAVAL avant le 10 septembre 2026, et conclusions en réponse de monsieur [H] [X] avant la date de renvoi ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01993 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOG INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 59C N° RG 25/01993 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOG AFFAIRE : [H] [X] C/ [W] [J], S.A.S. MEYRAN NAVAL Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Florence BACHELET la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS Me Yasmina RACON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS A l’audience d’incident du 19 mai 2026 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [W] [J] né le 08 Octobre 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT S.A.S. MEYRAN NAVAL [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 août 2019, monsieur [H] [X] a confié à monsieur [W] [J], la sortie de l’eau d’une pinasse de marque Lapeyre, qu’il avait acquise le 28 août 2006 pour la somme de 20.000 euros. A l’occasion de cette sortie et de la mise sur remorque, la pinasse a chuté sur le longeron tribord et la traverse avant du ber conduisant à l’éclatement de la quille d’angle tribord en sa partie avant. Exposant que monsieur [J] n’a pas respecté son engagement de réparer la pinasse, que celle-ci, stockée à l’extérieur des ateliers s’est dégradée, et qu’il a refusé la réalisation d’une expertise amiable contradictoire, monsieur [X] a fait assigner monsieur [J], puis la SAS MEYRAN NAVAL après que monsieur [J] ait indiqué être intervenu en qualité de salarié de cette société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des référés a désigné monsieur [I] [O], ultérieurement remplacé par monsieur [F] [G], en qualité d’expert judiciaire, et rejeté la demande de provision formée par monsieur [X]. Le rapport d’expertise a été établi le 11 avril 2023. Par actes du 12 mars 2025, monsieur [H] [X] a fait assigner monsieur [W] [J] et la SAS MEYRAN NAVAL devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1217 et 1641 du code civil en indemnisation de ses préjudices. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 07 octobre 2025, la SAS MEYRAN NAVAL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026 après trois renvois à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 07 octobre 2025 et 17 mai 2026, la SAS MEYRAN NAVAL demande au juge de la mise en état de : in limine litis déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux “mal saisi” et renvoyer monsieur [X] à mieux se pourvoir,en tout état de cause prononcer l’irrecevabilité des demandes de monsieur [X] et le condamner au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de « l’invalidité de la saisine de la juridiction », la SAS MEYRAN NAVAL fait valoir que les demandes figurant dans le dispositif de l’assignation sont adressées au juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, et non au juge du fond. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande, la SAS NEYRAN NAVAL soutient que, en violation de l’article 768 du code de procédure civile, cette même assignation ne comporte aucun moyen de droit justifiant les demandes formulées dans le dispositif. Elle prétend que les articles 1217 et 1641 du code civil sont visés uniquement dans le dispositif sans aucune explication, ce d’autant plus que monsieur [X] ne peut se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la vente alors même que les parties n’ont conclu aucun contrat de vente. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 19 décembre 2025 et 17 février 2026, monsieur [W] [J] demande au juge de la mise en état de : prononcer la nullité de l’assignation, subsidiairement, déclarer l’action de monsieur [X] irrecevable,en tout état de cause, condamner monsieur [X] au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, monsieur [J] fait valoir, sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile, que celle-ci est dépourvue de l’exposé des moyens en fait et en droit et de toute indication permettant de déterminer le fondement contractuel ou délictuel de l’action. Il ajoute qu’il est impossible de déterminer la juridiction saisie puisqu’elle est adressée dans son entête au tribunal judiciaire et dans son dispositif au juge des référés. Il indique subir un grief dans la mesure où il n’est à ce jour pas en capacité de pouvoir organiser utilement sa défense et précise que l’article 12 du code de procédure civile, invoqué par monsieur [X], n’est pas applicable au fondement juridique des demandes des parties dont le juge n’a pas à pallier la carence. Subsidiairement, à l’appui de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre, monsieur [J] soutient, conformément aux articles 30 à 32, 122 à 124 du code de procédure civile, que monsieur [X] est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir à son encontre puisqu’il n’est intervenu sur la pinasse le 22 août 2019 qu’en sa qualité de salarié de la SAS MEYRAN NAVAL, également mise en cause à ce titre, laquelle est responsable de tout dommage éventuellement causé par son préposé selon les termes de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Il affirme que la manœuvre de hissage a été d’ailleurs effectuée sur le site de la SAS MEYRAN NAVAL, à ses heures d’ouverture et à l’aide de son matériel. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, monsieur [H] [X] demande au juge de la mise en état de juger valable l’assignation délivrée à monsieur [J] et la SAS MEYRAN NAVAL, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner solidairement au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la régularité de l’assignation qui a été délivrée à la SAS MEYRAN NAVAL et monsieur [J], monsieur [X] reconnaît avoir involontairement indiqué sur la dernière page que celle-ci serait adressée au juge des référés dans la mesure où il s’agit d’une erreur puisqu’il a enrôlé le dossier auprès de la 5ème chambre civile. En outre, il expose qu’il ne peut lui être reproché que son assignation ne comporte aucun moyen de droit alors que la SAS MEYRAN NAVAL reconnaît elle-même qu’elle comporte la mention de l’article 1217 du code civil et précise effectivement solliciter la réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il affirme qu’en matière contractuelle il n’est pas nécessaire d’établir un contrat écrit et, qu’en l’espèce, il est constant que monsieur [J] et/ou la SAS MEYRAN NAVAL se sont engagés à sortir la pinasse de l’eau ainsi qu’à procéder à son entretien annuel. Il précise également que, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. De surcroît, il relève que monsieur [J] a quant à lui conclu sur le fond le 07 octobre 2025 devant la présente juridiction, se défendant des préjudices qu’il aurait pu lui causer et par-là, reconnaissant le fondement juridique que sous-tend l’article 1217 du code civil ainsi que sa présente mise en cause, ce qui démontre qu’il avait identifié la juridiction saisie et le fondement de la demande. Par ailleurs, il fait valoir que les demandes formulées par la SAS MEYRAN NAVAL ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 789 du code de procédure civile, et que la nullité de l’assignation soutenue par monsieur [J] ne l’a pas été, en violation de l’article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond, dès lors que monsieur [J] a conclu au fond le 7 octobre 2025, soit avant tout incident. Au soutien de la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de monsieur [J], monsieur [X] relève que le juge des référés avait jugé qu’il justifiait d’un intérêt légitime à agir contre lui et déclaré sa demande recevable et que monsieur [J] n’a pas interjeté appel de cette décision. Il affirme, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, que la situation de monsieur [J] nécessite un examen au fond, dès lors qu’il n’a jamais sollicité et n’a jamais rencontré la SAS MEYRAN NAVAL, dont il n’a eu connaissance que dans le cadre de la procédure de référé, et que le seul bulletin de salaire, en date de décembre 2021 et d’un montant de 100 euros, produit par monsieur [J] ne permet pas d’avoir la certitude qu’il en était bien le salarié. MOTIVATION A titre liminaire, si la SAS MEYRAN NAVAL demande au juge de la mise en état de déclarer que le tribunal n’est « pas valablement saisi » au motif que l’assignation qui lui a été délivrée est adressée au juge des référés, il ressort de ses conclusions ainsi que de celles de monsieur [J], qui soulève les mêmes moyens, que ceux-ci sollicitent la nullité de l’assignation pour vice de forme, ce qui constitue une exception de procédure et relève donc de la compétence du juge de la mise en état. De même, la demande de la société MEYRAN NAVAL visant à contester la recevabilité de l’action engagée à son encontre au motif de l’absence de mention de moyen de droit et de fait, est inexactement qualifiée et constitue non pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, dès lors qu’elle tend à remettre en cause les conditions de validité de l’acte introductif d’instance, et non le droit de monsieur [X] à agir à son encontre. 1/ Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée par monsieur [H] [X] à monsieur [W] [J] et la SAS MEYRAN NAVAL En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure. L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Selon l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l’article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. /Elle introduit l'instance. L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité la demande initiale mentionne l’objet de la demande. De même, en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité : 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, l’assignation délivrée par monsieur [X] à monsieur [J] et la SAS MEYRAN NAVAL est adressée en première page au « tribunal judiciaire de Bordeaux ». Elle mentionne également en page 2 l’invitation à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, mais pour une date d’audience ne correspondant pas à une audience du juge des référés mais à celle d’une audience d’orientation de la 5ème chambre civile, et le dispositif s’adresse au « président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés ». Par ailleurs, l’assignation comprend un visa de textes du code civil uniquement dans son dispositif. Toutefois, il convient en premier lieu de constater que monsieur [J] soutient la nullité de l’assignation par des conclusions d’incident du 19 décembre 2025, alors qu’il a déjà conclu au fond par des écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025. Il n’est donc plus recevable à soutenir la nullité de l’assignation, faute au surplus pour lui de pouvoir démontrer l’existence d’un grief qui soit né des manquements allégués, dès lors qu’il a pu adresser ses conclusions à la juridiction saisie, la 5ème chambre du tribunal judiciaire et non le juge des référés, et qu’il a pu développer des moyens de défense au fond. Par ailleurs, le seul fait que l’assignation ait été adressée de manière erronée au juge des référés ne permet pas de conduire à sa nullité dans la mesure où l’instance a été enrôlée devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire, que les deux défendeurs ont pu sans difficulté constituer avocat dans le cadre de l’instance, et qu’ils ont pu régulièrement conclure dans le cadre de la présente procédure d’incident, et également au fond s’agissant de monsieur [J]. Il ne résulte donc aucun grief pour la SAS MEYRAN NAVAL de l’erreur matérielle qui affecte l’assignation introductive d’instance. S’agissant de l’absence alléguée de moyens de droit et de fait, s’il est constant que le corps de l’assignation ne comporte pas de visa textuel du régime de responsabilité recherché, il doit malgré tout être relevé que l’engagement de la responsabilité contractuelle se déduit des termes employés. Ainsi ce cadre juridique se comprend notamment par le fait que monsieur [X] se réfère à l’expertise qui vise « une mauvaise exécution opérée par le chantier Meyran Naval, dépositaire de la pinasse », qu’il expose ensuite les préjudices prétendument subis, et qu’il vise dans son dispositif l’article 1217 du code civil. Ces formulations démontrent qu’il entend se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Les demandes figurant dans l’assignation s’appuient par ailleurs sur des pièces dont la liste est annexée à l’acte introductif d’instance. Enfin, et en tout état de cause, la société MEYRAN NAVAL, ne se prévaut d’aucun grief au soutien de sa demande. Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation délivrée par actes du 12 mars 2025 sera rejetée. 2/ Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur [X] à l’encontre de monsieur [J] Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, monsieur [X] expose dans son assignation qu’il ignorait l’existence de la société MEYRAN NAVAL lors de la remise du bateau, et qu’il peut donc agir comme monsieur [J] dès lors qu’il ignore s’il agissait en sa qualité propre ou en qualité de salarié de la société. Si monsieur [J] rapporte la preuve, par la production de deux bulletins de salaire qu’il est salarié, en qualité de directeur de site de la société MEYRAN NAVAL depuis le 1er mars 2018, ce seul élément n’est pas suffisant pour faire perdre tout droit d’action à son encontre par monsieur [X], dès lors qu’il est constant qu’il est celui qui a réalisé de manière effective l’intervention de sortie de l’eau et de mise sur remorque de sa pinasse le 22 août 2019, lors de laquelle la pinasse a chuté. La question de l’appréciation du bienfondé de la demande indemnitaire appartiendra, comme l’a déjà retenu le juge des référés même s’il n’a pas statué sur ce point aux termes de son dispositif, du juge du fond, auquel il appartiendra de déterminer, au vu des preuves qui seront discutées devant lui et notamment des conditions dans lesquelles la manœuvre a eu lieu (lieu-horaires-matériel utilisé- échanges de messages entre les parties), si un contrat a été conclu avec monsieur [J] à titre personnel, ou avec la société MEYRAN NAVAL représentée par monsieur [J]. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action engagée par monsieur [X] à l’encontre de monsieur [J]. 3/ Sur les frais de la procédure En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée le 12 mars 2025 par monsieur [H] [X] à monsieur [W] [J] et la SAS MEYRAN NAVAL ; Déclare recevable l’action intentée par monsieur [H] [X] à l’encontre de monsieur [W] [J] ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 2 décembre 2026 avec injonction de conclure au fond de la SAS MEYRAN NAVAL avant le 10 septembre 2026, et conclusions en réponse de monsieur [H] [X] avant la date de renvoi ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de procedure civile 53, code de procedure civile 124, code de procedure civile 790, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01022
en commun : code de procedure civile 30, code de procedure civile 124, code de procedure civile 54
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01505
en commun : code de procedure civile 30, code de procedure civile 53
- 26 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04399
en commun : code de procedure civile 30, code de procedure civile 53
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/06238
en commun : code de procedure civile 30, code de procedure civile 53
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - expertise · n° 25/01553
en commun : code de procedure civile 53, code de procedure civile 54
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/20993
en commun : code de procedure civile 53, code de procedure civile 54
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/08411
en commun : code de procedure civile 53, code de procedure civile 54
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02605
en commun : code de procedure civile 53, code de procedure civile 54
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:11:24.272Z.