Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 9 juin 2026, n° 2025007246
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N° PROCEDURE : 4159303 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007246 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. GROUPE EMI (SARL) [Adresse 1] 539 818 849 COMPARANT EN PERSONNE LE MINISTÈRE PUBLIC RÉGULIÈREMENT AVISÉ DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE, ABSENT MAIS ENTENDU EN SES RÉQUISITIONS ÉCRITES En présence de : * La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], représenté par Madame [M] [W] [T] selon pouvoir, -La SARL GROUPE EMI Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant, Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], mandataire judiciaire de sauvegarde de GROUPE EMI (SARL) Entreprise générale du bâtiment. [Adresse 1] Attendu qu'il est constant que, par jugement du 10/06/2025, ce tribunal a décidé, à l'égard de GROUPE EMI (SARL), l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Que la durée de la période d'observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois. Que le débiteur a déposé au greffe une proposition de plan de sauvegarde selon les modalités suivantes : 1. Créances super-privilégiées (art. L. 626-20 I Code com.) Règlement dès l'arrêté du plan. 2. Créances inférieures à 500,00 Euros (art. L. 626-20 II Code com.) Règlement dès l'arrêté du plan. 3. Contrat en cours Contrat poursuivi conformément aux termes contractuels. 4. Contrat de prêt visant uniquement le prêt du CREDIT AGRICOLE 3580352 Contrats repris à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, les échéances non réglées pendant la période d'observations étant reportées en fin de contrat. 5. Pour les autres créanciers DONT LES CONTRATS DE PRÊTS Option 1 : Règlement des créanciers à hauteur de 100 % du montant de leur créance, sur une période de 10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant. Concernant les contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, cette proposition s'entend avec renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, à savoir, avec renonciation au cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan. Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan. La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de sauvegarde, et a fait rapport au tribunal. Ce rapport a été communiqué au débiteur, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu'à Monsieur le procureur de la République. Ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Motifs
SUR CE Attendu qu'aux termes des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, le tribunal arrête le plan de sauvegarde lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ; Attendu que le plan signé par la SARL GROUPE EMI organise la continuation de l'activité et l'apurement du passif dans un délai de dix ans ; Attendu que les créances super-privilégiées et les créances inférieures à 500,00 euros seront réglées dès l'arrêté du plan, conformément aux propositions du débiteur ; Attendu que le contrat en cours sera poursuivi conformément aux termes contractuels ; Attendu que les échéances contractuelles du contrat de prêt CREDIT AGRICOLE 3580352 seront reprises à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, justifiant que les échéances non réglées pendant la période d'observation soient reportées en fin de contrat ; Attendu que les autres créanciers, dont les contrats de prêts, seront réglés à hauteur de 100 % du montant de leur créance, sur une période de dix ans, en dix échéances annuelles d'égal montant ; Attendu que, pour ces contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, le plan prévoit une renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, avec renonciation au cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi qu'à tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que les créanciers ont été régulièrement consultés ; Attendu que les résultats constatés au cours de la période d'observation sont satisfaisants et laissent présager que l'entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l'exécution. Attendu que le plan proposé est compatible avec la poursuite de l'activité, les capacités financières de l'entreprise et l'intérêt des créanciers ; Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le tribunal, que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de sauvegarde. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 626-1 et suivants, L. 626-10, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-21, L. 626-25, L. 626-27, R. 626-34 et suivants du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire, Arrête le plan de sauvegarde présenté par GROUPE EMI (SARL), lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise, Fixe la durée du plan de sauvegarde à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d'un an, à la date anniversaire du plan, Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan, Ordonne le règlement immédiat des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 500 euros, Ordonne la reprise du contrat en cours à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, Dit que les modalités de paiement de la créance déclarée au titre du prêt CREDIT AGRICOLE n° 3580352 ne sont pas modifiées par le plan pour l'avenir, les échéances postérieures au présent jugement étant réglées conformément à l'échéancier contractuel initial et les échéances non réglées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat, ORDONNE, pour les autres créanciers dont les contrats de prêts, le règlement à hauteur de 100 % du montant de leur créance, sur une période de dix ans, en dix échéances annuelles d'égal montant, PREND ACTE que, concernant les contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, cette proposition s'entend avec renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, à savoir, avec renonciation au cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, Nomme pour la durée du plan la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles, Dit qu'à cet effet l'entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les échéances prévues par le plan, Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l'arrêté du plan de sauvegarde, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan, Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159303 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007246 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. GROUPE EMI (SARL) [Adresse 1] 539 818 849 COMPARANT EN PERSONNE LE MINISTÈRE PUBLIC RÉGULIÈREMENT AVISÉ DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE, ABSENT MAIS ENTENDU EN SES RÉQUISITIONS ÉCRITES En présence de : * La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], représenté par Madame [M] [W] [T] selon pouvoir, -La SARL GROUPE EMI Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant, Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], mandataire judiciaire de sauvegarde de GROUPE EMI (SARL) Entreprise générale du bâtiment. [Adresse 1] Attendu qu'il est constant que, par jugement du 10/06/2025, ce tribunal a décidé, à l'égard de GROUPE EMI (SARL), l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Que la durée de la période d'observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois. Que le débiteur a déposé au greffe une proposition de plan de sauvegarde selon les modalités suivantes : 1. Créances super-privilégiées (art. L. 626-20 I Code com.) Règlement dès l'arrêté du plan. 2. Créances inférieures à 500,00 Euros (art. L. 626-20 II Code com.) Règlement dès l'arrêté du plan. 3. Contrat en cours Contrat poursuivi conformément aux termes contractuels. 4. Contrat de prêt visant uniquement le prêt du CREDIT AGRICOLE 3580352 Contrats repris à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, les échéances non réglées pendant la période d'observations étant reportées en fin de contrat. 5. Pour les autres créanciers DONT LES CONTRATS DE PRÊTS Option 1 : Règlement des créanciers à hauteur de 100 % du montant de leur créance, sur une période de 10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant. Concernant les contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, cette proposition s'entend avec renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, à savoir, avec renonciation au cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan. Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan. La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de sauvegarde, et a fait rapport au tribunal. Ce rapport a été communiqué au débiteur, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu'à Monsieur le procureur de la République. Ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. SUR CE Attendu qu'aux termes des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, le tribunal arrête le plan de sauvegarde lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ; Attendu que le plan signé par la SARL GROUPE EMI organise la continuation de l'activité et l'apurement du passif dans un délai de dix ans ; Attendu que les créances super-privilégiées et les créances inférieures à 500,00 euros seront réglées dès l'arrêté du plan, conformément aux propositions du débiteur ; Attendu que le contrat en cours sera poursuivi conformément aux termes contractuels ; Attendu que les échéances contractuelles du contrat de prêt CREDIT AGRICOLE 3580352 seront reprises à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, justifiant que les échéances non réglées pendant la période d'observation soient reportées en fin de contrat ; Attendu que les autres créanciers, dont les contrats de prêts, seront réglés à hauteur de 100 % du montant de leur créance, sur une période de dix ans, en dix échéances annuelles d'égal montant ; Attendu que, pour ces contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, le plan prévoit une renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, avec renonciation au cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi qu'à tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que les créanciers ont été régulièrement consultés ; Attendu que les résultats constatés au cours de la période d'observation sont satisfaisants et laissent présager que l'entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l'exécution. Attendu que le plan proposé est compatible avec la poursuite de l'activité, les capacités financières de l'entreprise et l'intérêt des créanciers ; Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le tribunal, que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de sauvegarde. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 626-1 et suivants, L. 626-10, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-21, L. 626-25, L. 626-27, R. 626-34 et suivants du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire, Arrête le plan de sauvegarde présenté par GROUPE EMI (SARL), lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise, Fixe la durée du plan de sauvegarde à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d'un an, à la date anniversaire du plan, Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan, Ordonne le règlement immédiat des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 500 euros, Ordonne la reprise du contrat en cours à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, Dit que les modalités de paiement de la créance déclarée au titre du prêt CREDIT AGRICOLE n° 3580352 ne sont pas modifiées par le plan pour l'avenir, les échéances postérieures au présent jugement étant réglées conformément à l'échéancier contractuel initial et les échéances non réglées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat, ORDONNE, pour les autres créanciers dont les contrats de prêts, le règlement à hauteur de 100 % du montant de leur créance, sur une période de dix ans, en dix échéances annuelles d'égal montant, PREND ACTE que, concernant les contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, cette proposition s'entend avec renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, à savoir, avec renonciation au cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, Nomme pour la durée du plan la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [U], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles, Dit qu'à cet effet l'entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les échéances prévues par le plan, Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l'arrêté du plan de sauvegarde, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan, Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:47:03.036Z.