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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 28 juillet 2026, n° 2026000677

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000677

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. PENE: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Z] (SARLU) [Adresse 1] 819 993 775 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [E][Z] (SARLU)

Le tribunal,

Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [Z] (SARLU) Restauration, fabrication et vente de plats cuisinés sur place. [Adresse 1]

Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.

Attendu qu'il est constant que, par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal a décidé, à l'égard de [Z] (SARLU), l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

La durée de la période d'observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois.

[Z] (SARLU) a déposé au greffe une proposition de plan de redressement et demande l'arrêté d'un plan de redressement par continuation, d'une durée de dix ans.

Elle propose le paiement dès l'arrêté du plan des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 500 euros ainsi que la poursuite des contrats en cours selon leurs stipulations contractuelles.

La proposition de plan prévoit la reprise des contrats de prêts à compter du jugement arrêtant le plan, les échéances non réglées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat.

Pour les autres créanciers, le règlement de 100 % des créances sur dix ans, en dix échéances annuelles d'égal montant, la première échéance intervenant un an après le jugement arrêtant le plan.

[Z] (SARLU) soutient que la réduction des charges, l'exploitation sans salarié, la poursuite de l'activité et la capacité d'autofinancement prévisionnelle permettent l'exécution du plan.

Motifs

SUR CE

La procédure de redressement judiciaire a pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La consultation écrite des créanciers a été régulièrement engagée le 9 mars 2026.

Le règlement intégral du passif sur dix ans, sans remise imposée, respecte l'intérêt collectif des créanciers mieux qu'une liquidation immédiate, au regard d'un actif inventorié à 8 200 euros.

Le rapport écrit du mandataire judiciaire conclut favorablement à l'arrêté du plan.

Le tribunal a pris connaissance du rapport du juge-commissaire et entendu les réquisitions écrites du ministère public.

Il existe ainsi une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif ; il y a lieu d'arrêter le plan proposé selon les modalités suivantes

1.[Localité 1] super-privilégiées (article L.620-20 I code de commerce).

Règlement dès l'arrêté du plan, sauf accord plus favorable de l'AGS.

2.[Localité 1] inférieures à 500 euros (article L.620-20 II, R.626-34 code de commerce).

Règlement dès l'arrêté du plan.

3. Contrats en cours.

Contrats poursuivis conformément aux termes contractuels.

4. Contrats de prêts.

Contrats repris à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, les échéances non réglées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat.

5. Pour les autres créanciers.

Règlement à hauteur de 100% du montant de leur créance, sur une période de 10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant.

Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan.

Que la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de redressement, et a fait rapport au Tribunal.

Que ce rapport a été communiqué au débiteur, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu'à Madame la Procureure de la République.

Que ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Que le débiteur a été convoqué en Chambre du Conseil, par lettre simple, pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de redressement.

Attendu que les résultats constatés au cours de la période d'observation sont satisfaisants et laissent présager que l'entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l'exécution.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le Tribunal, que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de redressement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L. 631-1, L. 631-19, L. 626-5, L. 626-10, L. 626-12, L. 626-14, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-21, L. 626-25, L. 626-27, R. 626-34 et R. 661-1 du code de commerce,

Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,

Arrête le plan de redressement présenté par [Z] (SARLU), lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise,

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d'un an, à la date anniversaire du plan,

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan,

Ordonne le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, sauf accord plus favorable de l'AGS,

Ordonne la reprise des contrats à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels,

Ordonne le règlement du passif privilégié et chirographaire à hauteur de 100% du montant de leurs créances sur 10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant,

Nomme pour la durée du plan la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

Dit qu'à cet effet l'entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,

Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l'arrêté du plan de redressement,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000677

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. PENE: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Z] (SARLU) [Adresse 1] 819 993 775 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [E][Z] (SARLU)

Le tribunal,

Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [Z] (SARLU) Restauration, fabrication et vente de plats cuisinés sur place. [Adresse 1]

Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.

Attendu qu'il est constant que, par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal a décidé, à l'égard de [Z] (SARLU), l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

La durée de la période d'observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois.

[Z] (SARLU) a déposé au greffe une proposition de plan de redressement et demande l'arrêté d'un plan de redressement par continuation, d'une durée de dix ans.

Elle propose le paiement dès l'arrêté du plan des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 500 euros ainsi que la poursuite des contrats en cours selon leurs stipulations contractuelles.

La proposition de plan prévoit la reprise des contrats de prêts à compter du jugement arrêtant le plan, les échéances non réglées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat.

Pour les autres créanciers, le règlement de 100 % des créances sur dix ans, en dix échéances annuelles d'égal montant, la première échéance intervenant un an après le jugement arrêtant le plan.

[Z] (SARLU) soutient que la réduction des charges, l'exploitation sans salarié, la poursuite de l'activité et la capacité d'autofinancement prévisionnelle permettent l'exécution du plan.

SUR CE

La procédure de redressement judiciaire a pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La consultation écrite des créanciers a été régulièrement engagée le 9 mars 2026.

Le règlement intégral du passif sur dix ans, sans remise imposée, respecte l'intérêt collectif des créanciers mieux qu'une liquidation immédiate, au regard d'un actif inventorié à 8 200 euros.

Le rapport écrit du mandataire judiciaire conclut favorablement à l'arrêté du plan.

Le tribunal a pris connaissance du rapport du juge-commissaire et entendu les réquisitions écrites du ministère public.

Il existe ainsi une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif ; il y a lieu d'arrêter le plan proposé selon les modalités suivantes

1.[Localité 1] super-privilégiées (article L.620-20 I code de commerce).

Règlement dès l'arrêté du plan, sauf accord plus favorable de l'AGS.

2.[Localité 1] inférieures à 500 euros (article L.620-20 II, R.626-34 code de commerce).

Règlement dès l'arrêté du plan.

3. Contrats en cours.

Contrats poursuivis conformément aux termes contractuels.

4. Contrats de prêts.

Contrats repris à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, les échéances non réglées pendant la période d'observation étant reportées en fin de contrat.

5. Pour les autres créanciers.

Règlement à hauteur de 100% du montant de leur créance, sur une période de 10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant.

Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan.

Que la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de redressement, et a fait rapport au Tribunal.

Que ce rapport a été communiqué au débiteur, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu'à Madame la Procureure de la République.

Que ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Que le débiteur a été convoqué en Chambre du Conseil, par lettre simple, pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de redressement.

Attendu que les résultats constatés au cours de la période d'observation sont satisfaisants et laissent présager que l'entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l'exécution.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le Tribunal, que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de redressement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L. 631-1, L. 631-19, L. 626-5, L. 626-10, L. 626-12, L. 626-14, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-21, L. 626-25, L. 626-27, R. 626-34 et R. 661-1 du code de commerce,

Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,

Arrête le plan de redressement présenté par [Z] (SARLU), lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise,

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d'un an, à la date anniversaire du plan,

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan,

Ordonne le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, sauf accord plus favorable de l'AGS,

Ordonne la reprise des contrats à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels,

Ordonne le règlement du passif privilégié et chirographaire à hauteur de 100% du montant de leurs créances sur 10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant,

Nomme pour la durée du plan la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [I], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

Dit qu'à cet effet l'entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,

Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l'arrêté du plan de redressement,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:54:22.348Z.