Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8ème chambre, 23 juillet 2026, n° 2026L01769
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JUILLET 2026 8ème Chambre N° PCL : 2025J00626 SASU SAINT AUBERT N° RG: 2026L01769 DEBITEUR SASU SAINT AUBERT [Adresse 1] RCS NANTERRE : 883411001 2020 B 4254 Enseigne : [K] [E] - [Localité 1] Représentant légal : GROUPE EIPRA [Adresse 2], Président comparant En présence de : SELAS O3 PARTNERS mission conduite par Me [P] [H], administrateur judiciaire de la SASU SAINT AUBERT, [Adresse 3] SCP BTSG mission conduite par Me [D] [T], mandataire judiciaire de la SASU SAINT AUBERT, [Adresse 4] Mme Aude WALTER, juge-commissaire COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Didier COLLIN, juge M. Olivier MAURIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier. MINISTERE PUBLIC : M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République, DEBATS Audience du 17 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Didier COLLIN, juge M. Olivier MAURIN, juge ARRET D'UN PLAN N° RG : 2026L01769 N° PC : 2025J00626 APRES EN AVOIR DELIBERE, Rappel de la procédure Par jugement du 18 juin 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et mise en œuvre conformément aux textes réglementaires pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, à l'égard de : SASU SAINT AUBERT Capital social : 10 000 €, entièrement libéré [Adresse 1] RCS Nanterre : 883 411 001 – 2020 B 4254 Activité : boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, snacking, restauration rapide, salon de thé – enseigne « [K] [E] [W] » Représentée par la SAS GROUPE EIPRA, elle-même représentée par Monsieur [Q] [E], en sa qualité de président Ce même jugement a fixé la date de l'état de cessation des paiements au 19 décembre 2023 et a désigné Madame Aude WALTER, juge-commissaire, la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [H], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [T], mandataire judiciaire. Par jugement du 6 août 2025, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement du 17 décembre 2025, ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois. À la date de l'audience, la société a bénéficié de douze (12) mois de période d'observation. Présentation de l'entreprise et origine des difficultés La société SASU SAINT AUBERT, au capital de 10 000 € entièrement libéré, a été créée en 2020. Elle exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, snacking, salon de thé et restauration rapide sous l'enseigne « [K] [E] [W] », au [Adresse 1] à [Localité 2], à proximité immédiate de la gare RER A de [Etablissement 1]. La gouvernance est assurée par la SAS GROUPE EIPRA, représentée par Monsieur [Q] [E]. La société emploie cinq (5) salariés. Les difficultés de la société trouvent leur origine dans la conjonction de plusieurs facteurs : La crise sanitaire liée à la Covid-19 : l'ouverture du fonds de commerce, initialement prévue en 2020, a été reportée en juillet 2022, décalant de deux ans la montée en charge commerciale. Une concurrence directe exercée par la société sœur SAINT-MICHEL, exploitant la même enseigne à proximité immédiate, ayant temporairement capté une partie de la clientèle. Des avis clients négatifs liés à l'équipe en place jusqu'en septembre 2025, ayant dégradé la fréquentation et contribué à la baisse du chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (-9,9 % par rapport à 2023). Une hausse des charges d'exploitation (charges externes : 176 746 € en 2025, masse salariale en hausse de 7 %) pénalisant le résultat. […] Les principaux chiffres peuvent être résumés ainsi : La date de cessation des paiements a été fixée au 19 décembre 2023. La déclaration de cessation des paiements a été déposée au greffe le 11 juin 2025. Déroulement de la période d'observation Au cours de la période d'observation, la société a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 390 233 € sur douze mois (18 juin 2025 – 17 juin 2026, à distinguer du CA de l'exercice comptable 2025 s'élevant à 390 362 € HT), soit une moyenne mensuelle de 32 519 €. Sur les neuf mois pour lesquels des prévisions ont été établies par le cabinet JL&CO (septembre 2025 – mai 2026), le chiffre d'affaires réalisé (325 728 € HT) est inférieur aux prévisions (359 928 € HT, écart de -9,5 %), principalement sous l'effet du contexte concurrentiel du second semestre 2025. L'excédent brut d'exploitation cumulé sur les douze mois de période d'observation s'élève à +12 950 €. Sur les neuf derniers mois (septembre 2025 – mai 2026), l'EBE atteint 49 437 €, dégageant un écart favorable de +5 371 € par rapport aux prévisions (43 629 € prévisionnels). Le résultat d'exploitation cumulé est de -4 204 €, entièrement imputable à la dotation aux amortissements de 17 728 € comptabilisée en décembre 2025, sans incidence sur la trésorerie opérationnelle. Hors cette dotation, le résultat d'exploitation serait positif à +13 524 €. La trésorerie disponible au 11 juin 2026 s'élève à 37 245 € sur la Caisse d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations. La société n'a généré aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce. L'effectif est demeuré de cinq (5) salariés tout au long de la période d'observation. Aucun licenciement économique n'a été prononcé. Plusieurs mesures ont été engagées au cours de la période d'observation : Refonte complète de l'équipe opérationnelle en septembre 2025, aboutissant à une amélioration progressive des performances commerciales. Hausses tarifaires mises en œuvre fin 2025, améliorant la couverture des charges fixes. Ouverture dominicale prévue à compter de septembre 2026. Négociation d'un abandon de créance de 50 % avec la SAS CŒUR COMMERCE (bailleur), ramenant la dette locative de 106 162,48 € à 53 081,24 €. Apport en compte courant prévu de 15 000 € par la SAS GROUPE EIPRA. * Programmation du recrutement d'une salariée supplémentaire à compter du 15 août 2026. Présentation du projet de plan de redressement Passif déclaré et passif retenu dans le plan Selon l'état du passif établi par Maître [D] [T], mandataire judiciaire, le passif déclaré s'élève à 264 455,35 €, se décomposant comme suit : créances privilégiées échues (113 973,99 €), créances privilégiées à échoir (25 888,46 €), créances chirographaires échues (103 137,64 €), créances contestées (21 455,26 €). Le délai de déclaration des créances, prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce, a expiré à l'issue du délai légal de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture intervenue le 29 juin 2025. Le passif retraité et pris en compte dans le projet de plan de redressement s'élève à 264 455,35€ : […] Consultation des créanciers Conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et L. 626-8 du code de commerce, des propositions d'apurement du passif ont été élaborées par l'administrateur judiciaire et transmises aux créanciers par le mandataire judiciaire, prévoyant un règlement à 100 % sur neuf (9) annuités linéaires. Cet état relève que les créanciers consultés ont répondu de la façon suivante : 15 créanciers ont accepté le remboursement de leurs créances en 9 échéances linéaires ; les créances inférieures ou égales à 500 € feront l'objet d'un paiement immédiat dès l'arrêté du plan ; les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de trente (30) jours sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement, conformément à l'article L. 626-5 alinéa 2 du code de commerce; 2 créanciers font l'objet de dispositions particulières : SAS CAFES RICHARD : créance privilégiée à échoir de 25 888,46 € correspondant à un contrat de location de matériel poursuivi au cours de la procédure conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce — apurement hors plan, selon l'échéancier contractuel d'origine ; SAS CŒUR COMMERCE (bailleur) : créance locative nette de 53 081,24 € après abandon de 50 % consenti sur la créance initiale de 106 162,48 € — remboursable sur neuf (9) ans dans le cadre du plan, ce créancier étant réputé avoir accepté le plan. Ainsi, la très grande majorité des créanciers a accepté ou est réputée avoir accepté les modalités du plan. Modalités d'apurement du passif La société SASU SAINT AUBERT règlera dès l'adoption du plan les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 €, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce. La créance de la SAS CŒUR COMMERCE (bailleur), initialement déclarée à hauteur de 106 162,48 €, bénéficie d'un accord de réduction de dette à hauteur de 50 %, ramenant le solde à apurer à 53 081,24 €, remboursable sur neuf (9) ans dans le cadre du plan. La créance privilégiée à échoir de la SAS CAFES RICHARD (25 888,46 €), correspondant à un contrat de location de matériel poursuivi conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, sera apurée selon l'échéancier contractuel d'origine. Les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à l'URSSAF Île-de-France à la date du jugement d'ouverture sont remis de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale. Les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis de plein droit, sous réserve des pénalités expressément exclues par l'article 1756 du Code général des impôts. […] Pour les autres créanciers privilégiés et chirographaires, il est proposé un règlement à 100 % des dettes, annuellement et de façon linéaire, sur neuf (9) années, selon l'échéancier suivant : Le premier règlement interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement. Les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième de l'échéance annuelle. Le plan prévoit le maintien de l'intégralité des cinq (5) emplois salariés de la société. Aucun licenciement économique n'est prévu. Monsieur [Q] [E], dirigeant, et la SAS GROUPE EIPRA, associée unique, prennent les engagements suivants : Inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan ; Mensualisation de l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Apport en compte courant de 15 000 € par la SAS GROUPE EIPRA ; Restitution par Monsieur [Q] [E] de la somme de 54 920 € (compte courant inversé au 31/12/2025, GROUPE EIPRA débiteur envers SAINT AUBERT) au plus tard le 31 décembre 2026; Transmission annuelle à la date anniversaire du plan au commissaire à l'exécution du plan : dernier rapport de gestion, derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale, preuve de publication au greffe, attestations de régularité fiscale et sociale ; Dépôt des comptes annuels 2024 et 2025 au greffe avant la première date anniversaire du plan. Débats en chambre du conseil Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2026, la SAS GROUPE EIPRA, ellemême représentée par Monsieur [Q] [E], en sa qualité de président, Maître [P] [H], administrateur judiciaire, et Maître [D] [T], mandataire judiciaire. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience et a participé aux débats. Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis : Avis de l'administrateur judiciaire : Maître [P] [H], administrateur judiciaire, a résumé son rapport au tribunal. Elle a exposé le déroulement de la période d'observation, les modalités d'apurement du passif et la situation économique et sociale de la société. Elle a notamment souligné : l'EBE positif de 49 437 € réalisé sur les neuf derniers mois de la période d'observation ; la trésorerie disponible de 37 245 € au 11 juin 2026 ; l'absence totale de dette postérieure sur douze mois ; la réduction du passif de 264 455 € à 185 485 € obtenue par négociation avec la SAS CŒUR COMMERCE et le traitement hors plan de la créance à échoir de SAS CAFES RICHARD ; l'adhésion très large des créanciers aux propositions d'apurement ; et un plan de trésorerie prévisionnel positif sur toute la durée du plan. L'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté d'un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la société SASU SAINT AUBERT, prévoyant le remboursement intégral à 100 % des créanciers sur neuf (9) annuités linéaires (2027–2035). Avis du mandataire judiciaire : Maître [D] [T], mandataire judiciaire, s'est joint aux observations de l'administrateur judiciaire et a souligné l'adhésion très large des créanciers au projet de plan. Il a confirmé que les opérations de vérification du passif ont permis de clarifier le passif exigible. Il a émis un avis favorable au plan présenté par la société. Avis du dirigeant : Monsieur [Q] [E] s'est montré confiant quant à la capacité de la société à honorer les engagements du plan. Il a souligné la dynamique commerciale constatée depuis le changement d'équipe, et indiqué compter sur les effets de l'ouverture dominicale prévue en septembre 2026 ainsi que sur l'arrivée prochaine d'une salariée supplémentaire formée au sein de la société sœur SAINT-MICHEL. Rapport et avis du juge-commissaire : Madame Aude WALTER, juge-commissaire, a rendu son rapport et émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé, estimant que les efforts accomplis au cours de la période d'observation, les négociations menées avec les principaux créanciers et les prévisionnels financiers produits à l'appui du plan sont de nature à assurer la pérennité de l'activité et l'apurement du passif. Avis du ministère public : Le représentant du ministère public a émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé. À l'issue des discussions et des avis recueillis, le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, délibéré prorogé au 9 juillet 2026, puis au 23 juillet 2026.
Motifs
Sur ce Un plan de redressement judiciaire doit permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément à l'article L. 626-1 du code de commerce. Sur la poursuite d'activité La société SASU SAINT AUBERT a démontré, au cours de douze (12) mois de période d'observation, une capacité avérée à maintenir son activité économique : 390 233 € HT de chiffre d'affaires cumulé pour un chiffre d'affaires mensuel moyen de 32 519 € ; L'excédent brut d'exploitation positif de 12 950 € sur 12 mois et de 49 437 € réalisé sur les neuf derniers mois atteste du retour à la rentabilité opérationnelle. Aucune dette postérieure n'existe au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Les prévisions d'exploitation tablent sur un chiffre d'affaires de 419 104 € HT en 2026, progressant à 431 676 € HT en 2027, avec une croissance annuelle de 3 % sur la durée du plan. La capacité d'autofinancement prévisionnelle est positive sur l'ensemble des neuf années du plan et suffisante pour couvrir les annuités. La trésorerie disponible au 11 juin 2026 s'élève à 37 245 € ; Le plan proposé satisfait ainsi l'objectif de poursuite et de pérennité de l'activité. Sur le maintien de l'emploi Le plan proposé prévoit le maintien de l'intégralité des cinq (5) emplois salariés de la société, sans aucun licenciement économique ; Les perspectives de développement du chiffre d'affaires sont de nature à consolider l'emploi au sein de la société, avec deux recrutements supplémentaires prévus en 2029 et 2032 ; Sur l'apurement du passif Le passif net à apurer dans le cadre du plan s'élève à 185 485,65 €, après déduction de l'abandon de 53 081,24 € consenti par la SAS CŒUR COMMERCE sur la créance locative initiale de 106 162,48 €, dont 21 455,26 € provisionnés à titre conservatoire au titre des créances contestées ; les créances admises seront apurées dans le plan selon l'échéancier retenu, les créances rejetées ne seront pas apurées ; Le plan prévoit l'apurement de la totalité du passif à hauteur de 100 % sur neuf (9) annuités linéaires (2027–2035) ; 90 % des créanciers en nombre ont expressément adhéré ou sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement qui leur ont été soumises par le mandataire judiciaire ; Les créanciers n'ayant pas répondu aux propositions sont réputés les avoir acceptées, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce ; Les intérêts de l'ensemble des créanciers sont ainsi suffisamment protégés et garantis. Les engagements pris par la société, son dirigeant et la SAS GROUPE EIPRA – inaliénabilité du fonds de commerce, mensualisation des annuités, restitution du compte courant inversé, apport en compte courant – confortent la réalisation du plan ; Le tribunal s'étant assuré que les objectifs d'un plan de redressement judiciaire sont satisfaits, il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statue par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-1, L. 626-10, L. 626-12, L. 626-13, L. 626-18, L. 626-25 et L. 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu en ses observations, Le ministère public entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société SASU SAINT AUBERT, immatriculée au RCS de Nanterre (883 411 001), exploitant un fonds de commerce de boulangerie sous l'enseigne « [K] [E] [W] », au [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par la SAS GROUPE EIPRA, elle-même représentée par Monsieur [Q] [E], selon les modalités de remboursement suivantes : Règlement immédiat, dès l'adoption du plan, des créances inférieures ou égales à 500 €, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce ; Règlement du passif privilégié et chirographaire à 100 % sur neuf (9) années, annuellement et de façon linéaire, selon l'échéancier reproduit ci-après ; […] Dit que le premier règlement du plan interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement ; Dit que les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième (1/12) de l'échéance annuelle ; Dit que la remise de 50 % sur la créance locative de la SAS CŒUR COMMERCE est actée, portant celle-ci de 106 162,48 € à 53 081,24 €, et que cette créance sera réglée selon l'échéancier cidessus ; Dit que la créance de la SAS CAFES RICHARD (contrat de location matériel, 25 888,46 €), contrat en cours, poursuivi pendant la période d'observation, sera apurée selon l'échéancier contractuel d'origine, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce ; Dit que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à l'URSSAF Île-de-France à la date du jugement d'ouverture sont remis de plein droit, conformément à l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; Dit que les frais de poursuite et pénalités fiscales à la date du jugement d'ouverture sont remis de plein droit, sous réserve des pénalités expressément exclues par l'article 1756 du Code général des impôts ; Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce ; Dit que les créances contestées, provisionnées à titre conservatoire dans le plan, seront apurées selon l'échéancier arrêté dès leur admission définitive par ordonnance du juge-commissaire passée en force de chose jugée ; les créances rejetées ne seront pas apurées dans le cadre du plan ; Prend acte des délais acceptés par les créanciers de la SASU SAINT AUBERT ; Prend acte des engagements de Monsieur [Q] [E], dirigeant, qui s'oblige, dès le prononcé du présent jugement, à : maintenir le soutien financier de la SAS GROUPE EIPRA (apport en compte courant de 15 000 €) ; restituer la somme de 54 920 € correspondant au compte courant inversé au profit de la SASU SAINT AUBERT au plus tard le 31 décembre 2026 ; communiquer annuellement au commissaire à l'exécution du plan les attestations de régularité fiscale et sociale, le rapport de gestion et les comptes annuels approuvés et publiés ; Dit que la SASU SAINT AUBERT devra communiquer chaque année, à la date anniversaire du plan, au commissaire à l'exécution du plan : le dernier rapport de gestion, les derniers comptes annuels tels qu'approuvés par l'assemblée générale des associés, la preuve de leur publication auprès du greffe du tribunal ; Dit que la SASU SAINT AUBERT devra fournir au commissaire à l'exécution du plan, une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de l'ensemble de ses charges sociales et fiscales ; Dit que toute modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan devra être préalablement autorisée par le tribunal, conformément à l'article L. 626-26 du code de commerce, à la requête du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur ; Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SASU SAINT AUBERT pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du tribunal ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera publier l'inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce ; Maintient Madame Aude WALTER en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du commissaire à l'exécution du plan ; Met fin à la mission de la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité d'administrateur judiciaire ; Nomme la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission et à la reddition de ses comptes ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Dit que le présent jugement sera publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par les soins du greffe, conformément à l'article R. 626-22 du Code de commerce. Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JUILLET 2026 8ème Chambre N° PCL : 2025J00626 SASU SAINT AUBERT N° RG: 2026L01769 DEBITEUR SASU SAINT AUBERT [Adresse 1] RCS NANTERRE : 883411001 2020 B 4254 Enseigne : [K] [E] - [Localité 1] Représentant légal : GROUPE EIPRA [Adresse 2], Président comparant En présence de : SELAS O3 PARTNERS mission conduite par Me [P] [H], administrateur judiciaire de la SASU SAINT AUBERT, [Adresse 3] SCP BTSG mission conduite par Me [D] [T], mandataire judiciaire de la SASU SAINT AUBERT, [Adresse 4] Mme Aude WALTER, juge-commissaire COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Didier COLLIN, juge M. Olivier MAURIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier. MINISTERE PUBLIC : M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République, DEBATS Audience du 17 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Didier COLLIN, juge M. Olivier MAURIN, juge ARRET D'UN PLAN N° RG : 2026L01769 N° PC : 2025J00626 APRES EN AVOIR DELIBERE, Rappel de la procédure Par jugement du 18 juin 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et mise en œuvre conformément aux textes réglementaires pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, à l'égard de : SASU SAINT AUBERT Capital social : 10 000 €, entièrement libéré [Adresse 1] RCS Nanterre : 883 411 001 – 2020 B 4254 Activité : boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, snacking, restauration rapide, salon de thé – enseigne « [K] [E] [W] » Représentée par la SAS GROUPE EIPRA, elle-même représentée par Monsieur [Q] [E], en sa qualité de président Ce même jugement a fixé la date de l'état de cessation des paiements au 19 décembre 2023 et a désigné Madame Aude WALTER, juge-commissaire, la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [H], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [T], mandataire judiciaire. Par jugement du 6 août 2025, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement du 17 décembre 2025, ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois. À la date de l'audience, la société a bénéficié de douze (12) mois de période d'observation. Présentation de l'entreprise et origine des difficultés La société SASU SAINT AUBERT, au capital de 10 000 € entièrement libéré, a été créée en 2020. Elle exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, snacking, salon de thé et restauration rapide sous l'enseigne « [K] [E] [W] », au [Adresse 1] à [Localité 2], à proximité immédiate de la gare RER A de [Etablissement 1]. La gouvernance est assurée par la SAS GROUPE EIPRA, représentée par Monsieur [Q] [E]. La société emploie cinq (5) salariés. Les difficultés de la société trouvent leur origine dans la conjonction de plusieurs facteurs : La crise sanitaire liée à la Covid-19 : l'ouverture du fonds de commerce, initialement prévue en 2020, a été reportée en juillet 2022, décalant de deux ans la montée en charge commerciale. Une concurrence directe exercée par la société sœur SAINT-MICHEL, exploitant la même enseigne à proximité immédiate, ayant temporairement capté une partie de la clientèle. Des avis clients négatifs liés à l'équipe en place jusqu'en septembre 2025, ayant dégradé la fréquentation et contribué à la baisse du chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (-9,9 % par rapport à 2023). Une hausse des charges d'exploitation (charges externes : 176 746 € en 2025, masse salariale en hausse de 7 %) pénalisant le résultat. […] Les principaux chiffres peuvent être résumés ainsi : La date de cessation des paiements a été fixée au 19 décembre 2023. La déclaration de cessation des paiements a été déposée au greffe le 11 juin 2025. Déroulement de la période d'observation Au cours de la période d'observation, la société a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 390 233 € sur douze mois (18 juin 2025 – 17 juin 2026, à distinguer du CA de l'exercice comptable 2025 s'élevant à 390 362 € HT), soit une moyenne mensuelle de 32 519 €. Sur les neuf mois pour lesquels des prévisions ont été établies par le cabinet JL&CO (septembre 2025 – mai 2026), le chiffre d'affaires réalisé (325 728 € HT) est inférieur aux prévisions (359 928 € HT, écart de -9,5 %), principalement sous l'effet du contexte concurrentiel du second semestre 2025. L'excédent brut d'exploitation cumulé sur les douze mois de période d'observation s'élève à +12 950 €. Sur les neuf derniers mois (septembre 2025 – mai 2026), l'EBE atteint 49 437 €, dégageant un écart favorable de +5 371 € par rapport aux prévisions (43 629 € prévisionnels). Le résultat d'exploitation cumulé est de -4 204 €, entièrement imputable à la dotation aux amortissements de 17 728 € comptabilisée en décembre 2025, sans incidence sur la trésorerie opérationnelle. Hors cette dotation, le résultat d'exploitation serait positif à +13 524 €. La trésorerie disponible au 11 juin 2026 s'élève à 37 245 € sur la Caisse d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations. La société n'a généré aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce. L'effectif est demeuré de cinq (5) salariés tout au long de la période d'observation. Aucun licenciement économique n'a été prononcé. Plusieurs mesures ont été engagées au cours de la période d'observation : Refonte complète de l'équipe opérationnelle en septembre 2025, aboutissant à une amélioration progressive des performances commerciales. Hausses tarifaires mises en œuvre fin 2025, améliorant la couverture des charges fixes. Ouverture dominicale prévue à compter de septembre 2026. Négociation d'un abandon de créance de 50 % avec la SAS CŒUR COMMERCE (bailleur), ramenant la dette locative de 106 162,48 € à 53 081,24 €. Apport en compte courant prévu de 15 000 € par la SAS GROUPE EIPRA. * Programmation du recrutement d'une salariée supplémentaire à compter du 15 août 2026. Présentation du projet de plan de redressement Passif déclaré et passif retenu dans le plan Selon l'état du passif établi par Maître [D] [T], mandataire judiciaire, le passif déclaré s'élève à 264 455,35 €, se décomposant comme suit : créances privilégiées échues (113 973,99 €), créances privilégiées à échoir (25 888,46 €), créances chirographaires échues (103 137,64 €), créances contestées (21 455,26 €). Le délai de déclaration des créances, prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce, a expiré à l'issue du délai légal de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture intervenue le 29 juin 2025. Le passif retraité et pris en compte dans le projet de plan de redressement s'élève à 264 455,35€ : […] Consultation des créanciers Conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et L. 626-8 du code de commerce, des propositions d'apurement du passif ont été élaborées par l'administrateur judiciaire et transmises aux créanciers par le mandataire judiciaire, prévoyant un règlement à 100 % sur neuf (9) annuités linéaires. Cet état relève que les créanciers consultés ont répondu de la façon suivante : 15 créanciers ont accepté le remboursement de leurs créances en 9 échéances linéaires ; les créances inférieures ou égales à 500 € feront l'objet d'un paiement immédiat dès l'arrêté du plan ; les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de trente (30) jours sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement, conformément à l'article L. 626-5 alinéa 2 du code de commerce; 2 créanciers font l'objet de dispositions particulières : SAS CAFES RICHARD : créance privilégiée à échoir de 25 888,46 € correspondant à un contrat de location de matériel poursuivi au cours de la procédure conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce — apurement hors plan, selon l'échéancier contractuel d'origine ; SAS CŒUR COMMERCE (bailleur) : créance locative nette de 53 081,24 € après abandon de 50 % consenti sur la créance initiale de 106 162,48 € — remboursable sur neuf (9) ans dans le cadre du plan, ce créancier étant réputé avoir accepté le plan. Ainsi, la très grande majorité des créanciers a accepté ou est réputée avoir accepté les modalités du plan. Modalités d'apurement du passif La société SASU SAINT AUBERT règlera dès l'adoption du plan les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 €, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce. La créance de la SAS CŒUR COMMERCE (bailleur), initialement déclarée à hauteur de 106 162,48 €, bénéficie d'un accord de réduction de dette à hauteur de 50 %, ramenant le solde à apurer à 53 081,24 €, remboursable sur neuf (9) ans dans le cadre du plan. La créance privilégiée à échoir de la SAS CAFES RICHARD (25 888,46 €), correspondant à un contrat de location de matériel poursuivi conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, sera apurée selon l'échéancier contractuel d'origine. Les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à l'URSSAF Île-de-France à la date du jugement d'ouverture sont remis de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale. Les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis de plein droit, sous réserve des pénalités expressément exclues par l'article 1756 du Code général des impôts. […] Pour les autres créanciers privilégiés et chirographaires, il est proposé un règlement à 100 % des dettes, annuellement et de façon linéaire, sur neuf (9) années, selon l'échéancier suivant : Le premier règlement interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement. Les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième de l'échéance annuelle. Le plan prévoit le maintien de l'intégralité des cinq (5) emplois salariés de la société. Aucun licenciement économique n'est prévu. Monsieur [Q] [E], dirigeant, et la SAS GROUPE EIPRA, associée unique, prennent les engagements suivants : Inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan ; Mensualisation de l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Apport en compte courant de 15 000 € par la SAS GROUPE EIPRA ; Restitution par Monsieur [Q] [E] de la somme de 54 920 € (compte courant inversé au 31/12/2025, GROUPE EIPRA débiteur envers SAINT AUBERT) au plus tard le 31 décembre 2026; Transmission annuelle à la date anniversaire du plan au commissaire à l'exécution du plan : dernier rapport de gestion, derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale, preuve de publication au greffe, attestations de régularité fiscale et sociale ; Dépôt des comptes annuels 2024 et 2025 au greffe avant la première date anniversaire du plan. Débats en chambre du conseil Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2026, la SAS GROUPE EIPRA, ellemême représentée par Monsieur [Q] [E], en sa qualité de président, Maître [P] [H], administrateur judiciaire, et Maître [D] [T], mandataire judiciaire. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience et a participé aux débats. Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis : Avis de l'administrateur judiciaire : Maître [P] [H], administrateur judiciaire, a résumé son rapport au tribunal. Elle a exposé le déroulement de la période d'observation, les modalités d'apurement du passif et la situation économique et sociale de la société. Elle a notamment souligné : l'EBE positif de 49 437 € réalisé sur les neuf derniers mois de la période d'observation ; la trésorerie disponible de 37 245 € au 11 juin 2026 ; l'absence totale de dette postérieure sur douze mois ; la réduction du passif de 264 455 € à 185 485 € obtenue par négociation avec la SAS CŒUR COMMERCE et le traitement hors plan de la créance à échoir de SAS CAFES RICHARD ; l'adhésion très large des créanciers aux propositions d'apurement ; et un plan de trésorerie prévisionnel positif sur toute la durée du plan. L'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté d'un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la société SASU SAINT AUBERT, prévoyant le remboursement intégral à 100 % des créanciers sur neuf (9) annuités linéaires (2027–2035). Avis du mandataire judiciaire : Maître [D] [T], mandataire judiciaire, s'est joint aux observations de l'administrateur judiciaire et a souligné l'adhésion très large des créanciers au projet de plan. Il a confirmé que les opérations de vérification du passif ont permis de clarifier le passif exigible. Il a émis un avis favorable au plan présenté par la société. Avis du dirigeant : Monsieur [Q] [E] s'est montré confiant quant à la capacité de la société à honorer les engagements du plan. Il a souligné la dynamique commerciale constatée depuis le changement d'équipe, et indiqué compter sur les effets de l'ouverture dominicale prévue en septembre 2026 ainsi que sur l'arrivée prochaine d'une salariée supplémentaire formée au sein de la société sœur SAINT-MICHEL. Rapport et avis du juge-commissaire : Madame Aude WALTER, juge-commissaire, a rendu son rapport et émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé, estimant que les efforts accomplis au cours de la période d'observation, les négociations menées avec les principaux créanciers et les prévisionnels financiers produits à l'appui du plan sont de nature à assurer la pérennité de l'activité et l'apurement du passif. Avis du ministère public : Le représentant du ministère public a émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé. À l'issue des discussions et des avis recueillis, le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, délibéré prorogé au 9 juillet 2026, puis au 23 juillet 2026. Sur ce Un plan de redressement judiciaire doit permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément à l'article L. 626-1 du code de commerce. Sur la poursuite d'activité La société SASU SAINT AUBERT a démontré, au cours de douze (12) mois de période d'observation, une capacité avérée à maintenir son activité économique : 390 233 € HT de chiffre d'affaires cumulé pour un chiffre d'affaires mensuel moyen de 32 519 € ; L'excédent brut d'exploitation positif de 12 950 € sur 12 mois et de 49 437 € réalisé sur les neuf derniers mois atteste du retour à la rentabilité opérationnelle. Aucune dette postérieure n'existe au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Les prévisions d'exploitation tablent sur un chiffre d'affaires de 419 104 € HT en 2026, progressant à 431 676 € HT en 2027, avec une croissance annuelle de 3 % sur la durée du plan. La capacité d'autofinancement prévisionnelle est positive sur l'ensemble des neuf années du plan et suffisante pour couvrir les annuités. La trésorerie disponible au 11 juin 2026 s'élève à 37 245 € ; Le plan proposé satisfait ainsi l'objectif de poursuite et de pérennité de l'activité. Sur le maintien de l'emploi Le plan proposé prévoit le maintien de l'intégralité des cinq (5) emplois salariés de la société, sans aucun licenciement économique ; Les perspectives de développement du chiffre d'affaires sont de nature à consolider l'emploi au sein de la société, avec deux recrutements supplémentaires prévus en 2029 et 2032 ; Sur l'apurement du passif Le passif net à apurer dans le cadre du plan s'élève à 185 485,65 €, après déduction de l'abandon de 53 081,24 € consenti par la SAS CŒUR COMMERCE sur la créance locative initiale de 106 162,48 €, dont 21 455,26 € provisionnés à titre conservatoire au titre des créances contestées ; les créances admises seront apurées dans le plan selon l'échéancier retenu, les créances rejetées ne seront pas apurées ; Le plan prévoit l'apurement de la totalité du passif à hauteur de 100 % sur neuf (9) annuités linéaires (2027–2035) ; 90 % des créanciers en nombre ont expressément adhéré ou sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement qui leur ont été soumises par le mandataire judiciaire ; Les créanciers n'ayant pas répondu aux propositions sont réputés les avoir acceptées, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce ; Les intérêts de l'ensemble des créanciers sont ainsi suffisamment protégés et garantis. Les engagements pris par la société, son dirigeant et la SAS GROUPE EIPRA – inaliénabilité du fonds de commerce, mensualisation des annuités, restitution du compte courant inversé, apport en compte courant – confortent la réalisation du plan ; Le tribunal s'étant assuré que les objectifs d'un plan de redressement judiciaire sont satisfaits, il y a lieu de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statue par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-1, L. 626-10, L. 626-12, L. 626-13, L. 626-18, L. 626-25 et L. 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu en ses observations, Le ministère public entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société SASU SAINT AUBERT, immatriculée au RCS de Nanterre (883 411 001), exploitant un fonds de commerce de boulangerie sous l'enseigne « [K] [E] [W] », au [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par la SAS GROUPE EIPRA, elle-même représentée par Monsieur [Q] [E], selon les modalités de remboursement suivantes : Règlement immédiat, dès l'adoption du plan, des créances inférieures ou égales à 500 €, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce ; Règlement du passif privilégié et chirographaire à 100 % sur neuf (9) années, annuellement et de façon linéaire, selon l'échéancier reproduit ci-après ; […] Dit que le premier règlement du plan interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement ; Dit que les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième (1/12) de l'échéance annuelle ; Dit que la remise de 50 % sur la créance locative de la SAS CŒUR COMMERCE est actée, portant celle-ci de 106 162,48 € à 53 081,24 €, et que cette créance sera réglée selon l'échéancier cidessus ; Dit que la créance de la SAS CAFES RICHARD (contrat de location matériel, 25 888,46 €), contrat en cours, poursuivi pendant la période d'observation, sera apurée selon l'échéancier contractuel d'origine, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce ; Dit que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à l'URSSAF Île-de-France à la date du jugement d'ouverture sont remis de plein droit, conformément à l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; Dit que les frais de poursuite et pénalités fiscales à la date du jugement d'ouverture sont remis de plein droit, sous réserve des pénalités expressément exclues par l'article 1756 du Code général des impôts ; Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce ; Dit que les créances contestées, provisionnées à titre conservatoire dans le plan, seront apurées selon l'échéancier arrêté dès leur admission définitive par ordonnance du juge-commissaire passée en force de chose jugée ; les créances rejetées ne seront pas apurées dans le cadre du plan ; Prend acte des délais acceptés par les créanciers de la SASU SAINT AUBERT ; Prend acte des engagements de Monsieur [Q] [E], dirigeant, qui s'oblige, dès le prononcé du présent jugement, à : maintenir le soutien financier de la SAS GROUPE EIPRA (apport en compte courant de 15 000 €) ; restituer la somme de 54 920 € correspondant au compte courant inversé au profit de la SASU SAINT AUBERT au plus tard le 31 décembre 2026 ; communiquer annuellement au commissaire à l'exécution du plan les attestations de régularité fiscale et sociale, le rapport de gestion et les comptes annuels approuvés et publiés ; Dit que la SASU SAINT AUBERT devra communiquer chaque année, à la date anniversaire du plan, au commissaire à l'exécution du plan : le dernier rapport de gestion, les derniers comptes annuels tels qu'approuvés par l'assemblée générale des associés, la preuve de leur publication auprès du greffe du tribunal ; Dit que la SASU SAINT AUBERT devra fournir au commissaire à l'exécution du plan, une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de l'ensemble de ses charges sociales et fiscales ; Dit que toute modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan devra être préalablement autorisée par le tribunal, conformément à l'article L. 626-26 du code de commerce, à la requête du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur ; Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SASU SAINT AUBERT pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du tribunal ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera publier l'inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce ; Maintient Madame Aude WALTER en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du commissaire à l'exécution du plan ; Met fin à la mission de la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité d'administrateur judiciaire ; Nomme la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission et à la reddition de ses comptes ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Dit que le présent jugement sera publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par les soins du greffe, conformément à l'article R. 626-22 du Code de commerce. Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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