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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8ème chambre, 23 juillet 2026, n° 2026L02162

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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

À la date du 3 juillet 2025, la SASU SB ISSY, représentée par sa présidente la SARL TPI, elle-même représentée par Monsieur [F] [L], a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 16 juillet 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :

SASU SB ISSY
Capital social : 10 000 €, entièrement libéré
[Adresse 4] – [Localité 3]
RCS [Localité 2] : 949 425 102
Activité : vente sur place, à emporter et en livraison de produits de la cuisine de rue
d'Asie du Sud-Est et de tous produits annexes et connexes – enseigne « [Adresse 5] »,
devenue « Nach ! »
Représentée par la SARL TPI, elle-même représentée par Monsieur [F] [L]

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 et a désigné Monsieur [J] [X], juge-commissaire, la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [R], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 juillet 2025.

Par jugement du 10 septembre 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par jugement du 14 janvier 2026, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois, portant son terme au 16 juillet 2026.

À la date de l'audience, la société a bénéficié de douze (12) mois de période d'observation.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS

La société SB ISSY est une SASU, au capital de 10 000 € entièrement libéré et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 28 février 2023. Son associée unique et présidente est la SARL TPI, elle-même représentée par son gérant, Monsieur [F] [L].

Elle exploite, au [Adresse 6] à [Localité 4], un fonds de restauration rapide, sous l'enseigne « [Adresse 5] », devenue « Nach ! – Premium Fried Chicken » en décembre 2025.

Les difficultés de la société trouvent leur origine dans la défaillance du réseau de franchise [Adresse 5], placé en redressement judiciaire le 26 septembre 2024 puis cédé au groupe BAO GROUP par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2025, dont le cahier des charges imposait un effectif salarié, un fournisseur d'approvisionnement unique (la société Neptune, à hauteur de 80 % des achats) incompatibles avec le niveau d'activité réel du point de vente et le recours à des plateformes de livraison, qui a conduit à une dégradation des marges. La société a en outre subi la hausse du coût des matières premières alimentaires constatée depuis 2022 et une notoriété locale insuffisante de l'enseigne.

Les principaux chiffres peuvent être résumés ainsi :

[…]

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Consécutivement au changement d'enseigne intervenu en décembre 2025, la société a réalisé, sur la période d'octobre 2025 à mai 2026 (huit mois), un chiffre d'affaires cumulé de 376 516 € hors taxes.

Le résultat d'exploitation cumulé sur la période d'observation s'élève à un montant proche de l'équilibre (- 1 722 €, de janvier à mai 2026), l'excédent brut d'exploitation cumulé de décembre 2025 à mai 2026 s'établissant à + 39 285 €. La trésorerie disponible au 26 juin 2026 s'élève à 75 618 € (Banque Themis : 64 863 € ; Caisse des Dépôts : 10 755 €), contre un montant sensiblement inférieur à l'ouverture de la procédure.

La société n'a généré aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce.

La société employait sept (7) salariés à l'ouverture de la procédure ; elle en emploie cinq (5) à la date de l'audience.

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre au cours de la période d'observation : le changement d'enseigne, de « [Adresse 5] » vers « Nach ! – Premium Fried Chicken », intervenu en décembre 2025 ; un apport en trésorerie de la SARL TPI à hauteur de 101 321 € postérieurement au jugement d'ouverture ; l'absence de toute rémunération versée au dirigeant depuis l'ouverture de la procédure.

PRÉSENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Passif déclaré et passif retenu dans le plan

Selon l'état du passif établi par Maître [H] [O], mandataire judiciaire, le passif déclaré s'élève à 1 007 538,91 €, se décomposant ainsi :

[…]

Le délai de déclaration des créances a expiré le 25 septembre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et le 25 novembre 2025 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire, la publication au BODACC du jugement d'ouverture ayant été effectuée le 25 juillet 2025.

Nature de la déduction

Montant (€)

Passif déclaré

1 007 538,91

Compte courant d'associé SARL TPI
 * 405 413,00

PASSIF NET À APURER DANS [Localité 5]

602 125,91

Consultation des créanciers

Conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et L. 626-8 du code de commerce, des propositions d'apurement du passif ont été élaborées par l'administrateur judiciaire et transmises aux créanciers par le mandataire judiciaire le 3 juin 2026, prévoyant un règlement à 100 % sur neuf (9) annuités.

Le rapport de consultation établi par Maître [H] [O] recense vingt (20) créanciers pour un total de 1 007 538,91 €. Cet état relève que les créanciers ont répondu de la façon suivante :

2 créanciers dont les créances représentent 0,02 % du passif seront remboursés dès l'arrêté du plan, leurs créances étant inférieures ou égales à 500 €, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce (201,32 € au total) ;

7 créanciers dont les créances représentent 48,56 % du passif ont accordé leur accord exprès au paiement de leurs créances en 9 annuités (489 294,31 €) ;

– 1 créancier (AGS/CGEA), dont la créance superprivilégiée s'élève à 30 051,16 € (2,98 % du passif), sera remboursé dès l'adoption du plan, sauf moratoire consenti par cet organisme ;

9 créanciers dont les créances représentent 48,30 % du passif n'ont pas répondu (486 648,12
€). Conformément aux dispositions du plan et de l'alinéa 2 de l'article L. 626-5 du code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation ;

1 créancier (SGC [Localité 6], 1 344 €, 0,13 % du passif) a refusé la proposition qui lui a été faite.

Modalités d'apurement du passif

La société SB ISSY réglera dès l'adoption du plan les créances admises à son passif d'un montant inférieur ou égal à 500 €, soit un total de 201,32 € (2 créanciers), conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce.

La créance superprivilégiée de l'AGS/CGEA, soit 30 051,16 €, sera réglée dès l'adoption du plan, sauf moratoire consenti par cet organisme.

Les frais de justice et créances de procédure seront réglés dès leur mise en recouvrement.

[…]

Le premier règlement interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement. Les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième de l'échéance annuelle.

Monsieur [F] [L], représentant la SARL TPI, présidente, et la SARL TPI, associée unique, prennent les engagements suivants : inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan sans autorisation préalable du tribunal ; mensualisation de l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; renonciation de la SARL TPI à l'exigibilité de sa créance en compte courant d'associé de 405 413 € jusqu'au retour à meilleure fortune de la société ; transmission au commissaire à l'exécution du plan de situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les deux premières années du plan puis semestrielles, des comptes annuels dans les trois mois de la clôture de chaque exercice et du procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation, ainsi que d'attestations trimestrielles de régularité fiscale et sociale ; absence de toute distribution de dividendes pendant la durée du plan. Le nantissement consenti au CIC sur le fonds de commerce sis [Adresse 6] à [Localité 4] est maintenu pendant la durée du plan.

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 8 juillet 2026, Monsieur [F] [L], représentant la SARL TPI, présidente de la SASU SB ISSY, Me [Q] [R], administrateur judiciaire, et Me [H] [O], mandataire judiciaire.

À l'ouverture des débats, Maître [Q] [R], administrateur judiciaire, a rappelé au tribunal le déroulement de la période d'observation et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la SASU SB ISSY.

Avis de l'administrateur judiciaire : Maître [Q] [R], administrateur judiciaire, résumant son rapport, a exposé au tribunal la situation économique et sociale de la société ainsi que le projet de plan de redressement soutenu par le dirigeant. Elle a notamment souligné le retour progressif à l'équilibre opérationnel constaté depuis le changement d'enseigne de décembre 2025, la reconstitution de la trésorerie (multipliée par plus de six depuis l'ouverture) et l'absence de tout passif postérieur, tout en relevant la fragilité persistante du modèle économique, exposé aux tensions du secteur de la restauration rapide et à un risque

réglementaire local. L'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté d'un plan de redressement judiciaire, assorti d'une vigilance particulière quant à son exécution.

Avis du mandataire judiciaire :

Maître [H] [O], mandataire judiciaire, s'est joint aux observations de l'administrateur judiciaire et a indiqué que les prévisionnels communiqués et la situation de trésorerie actuelle démontraient la capacité de la société à honorer les échéances proposées. Il a émis un avis favorable au plan présenté.

Avis du dirigeant :

Monsieur [F] [L] s'est montré confiant quant à la capacité de la société à honorer les engagements du plan, soulignant la dynamique commerciale du concept « Nach ! » et son engagement personnel, par l'intermédiaire de la SARL TPI, dans le redressement de l'entreprise.

Rapport et avis du juge-commissaire :

Monsieur [J] [X], juge-commissaire, a rendu son rapport et émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé, estimant que les efforts de restructuration accomplis au cours de la période d'observation et les prévisionnels financiers produits à l'appui du plan sont de nature à assurer la pérennité de l'activité et l'apurement du passif.

Avis du ministère public :

Le représentant du ministère public a émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé.

À l'issue des discussions et des avis recueillis, le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

Motifs

SUR CE

Attendu qu'un plan de redressement doit permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement des créances ;

Sur la poursuite d'activité

La SASU SB ISSY a démontré, au cours de la période d'observation, une capacité avérée à redresser son exploitation à la suite du changement d'enseigne opéré en décembre 2025 : un chiffre d'affaires cumulé de 376 516 € a été réalisé entre octobre 2025 et mai 2026, l'excédent brut d'exploitation cumulé sur la même période s'établissant à + 39 285 € et le résultat d'exploitation étant proche de l'équilibre entre janvier et mai 2026 ;

La trésorerie disponible s'élève à 75 618 € au 26 juin 2026, multipliée par plus de six depuis l'ouverture de la procédure, sans qu'aucune dette postérieure impayée n'ait été générée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Qu'ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite et de pérennité de l'activité ;

Sur le maintien de l'emploi

La société employait sept salariés à l'ouverture de la procédure et en emploie cinq à la date de l'audience ; le projet de plan ne prévoit aucun licenciement pour motif économique ;

Qu'ainsi, le maintien de l'emploi est assuré dans les conditions du plan présenté ;

Sur l'apurement du passif

Le passif net à apurer dans le cadre du plan, après renonciation de la SARL TPI à sa créance en compte courant d'associé de 405 413 €, s'élève à 602 125,91 € ; le plan prévoit l'apurement de la totalité de ce passif à hauteur de 100 % sur neuf annuités (2027-2035) ;

99,87 % des créanciers consultés, en montant, ont expressément ou tacitement adhéré aux propositions d'apurement du passif formulées par l'administrateur judiciaire ;

Les créanciers n'ayant pas répondu aux propositions qui leur ont été soumises par le mandataire judiciaire sont réputés les avoir acceptées, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce ;

Qu'en conséquence, les intérêts de l'ensemble des créanciers sont suffisamment protégés et garantis ;

Les engagements pris par la société, son dirigeant et son associée unique — renonciation à l'exigibilité du compte courant d'associé, mensualisation des annuités, absence de toute distribution de dividendes — confortent la réalisation du plan ;

Qu'en conséquence, le tribunal s'étant assuré que les objectifs d'un plan de redressement judiciaire sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-1, L. 626-5, L. 626-8, L. 626-18, L. 626-25 et L. 631-19 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis ;

Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire ;

Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire ;

Vu l'avis du débiteur ;

Le ministère public entendu en son avis.

Arrête le plan de redressement de la société SASU SB ISSY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 949 425 102, exerçant une activité de restauration rapide sous l'enseigne « Nach ! », au [Adresse 7], [Localité 3], représentée par la SARL TPI, présidente, elle-même représentée par Monsieur [F] [L], selon les modalités de remboursement suivantes ;

[…]

Dit que le premier règlement du plan interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement ;

Dit que les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième (1/12) de l'échéance annuelle ;

Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS/CGEA, soit 30 051,16 euros, sera réglée dès l'adoption du plan, sauf moratoire consenti par cet organisme ;

Dit que les créances inférieures à 500 euros, soit 201,32 euros au total, seront réglées immédiatement dès l'adoption du plan, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire, ou ayant répondu après l'expiration du délai de trente (30) jours, sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement et seront remboursés selon les modalités de l'échéancier ci-dessus, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce ;

Dit que le créancier ayant refusé la proposition qui lui a été faite se verra appliquer le délai de paiement accepté par la majorité des créanciers consultés, conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Prend acte des délais acceptés par les créanciers de la SASU SB ISSY ;

Prend acte des engagements de Monsieur [F] [L], représentant la SARL TPI, présidente, et de la SARL TPI, associée unique, qui s'obligent, dès le prononcé du présent jugement, à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation préalable du tribunal, à mensualiser l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à maintenir la renonciation à l'exigibilité du compte courant d'associé de 405 413 euros jusqu'au retour à meilleure fortune de la société, et à ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant la durée du plan ;

Dit que la SASU SB ISSY devra communiquer chaque année, à la date anniversaire du plan, au commissaire à l'exécution du plan : le dernier rapport de gestion, les derniers comptes annuels approuvés, la preuve de leur publication auprès du greffe, ainsi que des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les deux premières années du plan puis semestrielles ;

Dit que la SASU SB ISSY devra fournir une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de l'ensemble de ses charges sociales et fiscales ;

Dit que toute modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan devra être préalablement autorisée par le tribunal, conformément à l'article L. 626-26 du code de commerce;

Dit que la SASU SB ISSY ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement de l'ensemble des créanciers ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SASU SB ISSY pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du tribunal ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera publier l'inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;

Maintient Monsieur [J] [X] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Nomme la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [R], dont les locaux sont situés [Adresse 8], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin des opérations de vérification des créances et le dépôt de son compte rendu de fin de mission ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

Fixe la durée du plan de redressement à neuf (9) ans, le premier règlement intervenant en 2027 et le dernier en 2035 ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;

Dit que le présent jugement fera l'objet d'une mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), conformément à l'article R. 626-22 du code de commerce ;

Dit que le présent jugement peut faire l'objet d'un appel dans le délai de dix (10) jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification, conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JUILLET 2026 8ème Chambre

N° PCL : 2025J00722 SASU SB ISSY N° RG: 2026L02162

DEBITEUR

SASU SB ISSY [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 949425102 2023 B 2952 Enseigne : STREET BANGKOK Représentant légal : TPI Elle-même représentée par M. [F] THIERRY [Adresse 1] [Localité 1], Président comparant

En présence de :

SELAS O3 PARTNERS mission conduite par Me [Q] [R], administrateur judiciaire de la SASU SB ISSY,
[Adresse 2]

SAS ALLIANCE mission conduite par Me [H] [O], mandataire judiciaire de la SASU SB ISSY, [Adresse 3]

M. [J] [X], juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Aude WALTER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,

DEBATS

Audience du 8 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Aude WALTER, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L02162 N° PC : 2025J00722

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

À la date du 3 juillet 2025, la SASU SB ISSY, représentée par sa présidente la SARL TPI, elle-même représentée par Monsieur [F] [L], a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 16 juillet 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :

SASU SB ISSY
Capital social : 10 000 €, entièrement libéré
[Adresse 4] – [Localité 3]
RCS [Localité 2] : 949 425 102
Activité : vente sur place, à emporter et en livraison de produits de la cuisine de rue
d'Asie du Sud-Est et de tous produits annexes et connexes – enseigne « [Adresse 5] »,
devenue « Nach ! »
Représentée par la SARL TPI, elle-même représentée par Monsieur [F] [L]

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 et a désigné Monsieur [J] [X], juge-commissaire, la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [R], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 juillet 2025.

Par jugement du 10 septembre 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par jugement du 14 janvier 2026, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois, portant son terme au 16 juillet 2026.

À la date de l'audience, la société a bénéficié de douze (12) mois de période d'observation.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS

La société SB ISSY est une SASU, au capital de 10 000 € entièrement libéré et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 28 février 2023. Son associée unique et présidente est la SARL TPI, elle-même représentée par son gérant, Monsieur [F] [L].

Elle exploite, au [Adresse 6] à [Localité 4], un fonds de restauration rapide, sous l'enseigne « [Adresse 5] », devenue « Nach ! – Premium Fried Chicken » en décembre 2025.

Les difficultés de la société trouvent leur origine dans la défaillance du réseau de franchise [Adresse 5], placé en redressement judiciaire le 26 septembre 2024 puis cédé au groupe BAO GROUP par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2025, dont le cahier des charges imposait un effectif salarié, un fournisseur d'approvisionnement unique (la société Neptune, à hauteur de 80 % des achats) incompatibles avec le niveau d'activité réel du point de vente et le recours à des plateformes de livraison, qui a conduit à une dégradation des marges. La société a en outre subi la hausse du coût des matières premières alimentaires constatée depuis 2022 et une notoriété locale insuffisante de l'enseigne.

Les principaux chiffres peuvent être résumés ainsi :

[…]

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Consécutivement au changement d'enseigne intervenu en décembre 2025, la société a réalisé, sur la période d'octobre 2025 à mai 2026 (huit mois), un chiffre d'affaires cumulé de 376 516 € hors taxes.

Le résultat d'exploitation cumulé sur la période d'observation s'élève à un montant proche de l'équilibre (- 1 722 €, de janvier à mai 2026), l'excédent brut d'exploitation cumulé de décembre 2025 à mai 2026 s'établissant à + 39 285 €. La trésorerie disponible au 26 juin 2026 s'élève à 75 618 € (Banque Themis : 64 863 € ; Caisse des Dépôts : 10 755 €), contre un montant sensiblement inférieur à l'ouverture de la procédure.

La société n'a généré aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce.

La société employait sept (7) salariés à l'ouverture de la procédure ; elle en emploie cinq (5) à la date de l'audience.

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre au cours de la période d'observation : le changement d'enseigne, de « [Adresse 5] » vers « Nach ! – Premium Fried Chicken », intervenu en décembre 2025 ; un apport en trésorerie de la SARL TPI à hauteur de 101 321 € postérieurement au jugement d'ouverture ; l'absence de toute rémunération versée au dirigeant depuis l'ouverture de la procédure.

PRÉSENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Passif déclaré et passif retenu dans le plan

Selon l'état du passif établi par Maître [H] [O], mandataire judiciaire, le passif déclaré s'élève à 1 007 538,91 €, se décomposant ainsi :

[…]

Le délai de déclaration des créances a expiré le 25 septembre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et le 25 novembre 2025 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire, la publication au BODACC du jugement d'ouverture ayant été effectuée le 25 juillet 2025.

Nature de la déduction

Montant (€)

Passif déclaré

1 007 538,91

Compte courant d'associé SARL TPI
 * 405 413,00

PASSIF NET À APURER DANS [Localité 5]

602 125,91

Consultation des créanciers

Conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et L. 626-8 du code de commerce, des propositions d'apurement du passif ont été élaborées par l'administrateur judiciaire et transmises aux créanciers par le mandataire judiciaire le 3 juin 2026, prévoyant un règlement à 100 % sur neuf (9) annuités.

Le rapport de consultation établi par Maître [H] [O] recense vingt (20) créanciers pour un total de 1 007 538,91 €. Cet état relève que les créanciers ont répondu de la façon suivante :

2 créanciers dont les créances représentent 0,02 % du passif seront remboursés dès l'arrêté du plan, leurs créances étant inférieures ou égales à 500 €, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce (201,32 € au total) ;

7 créanciers dont les créances représentent 48,56 % du passif ont accordé leur accord exprès au paiement de leurs créances en 9 annuités (489 294,31 €) ;

– 1 créancier (AGS/CGEA), dont la créance superprivilégiée s'élève à 30 051,16 € (2,98 % du passif), sera remboursé dès l'adoption du plan, sauf moratoire consenti par cet organisme ;

9 créanciers dont les créances représentent 48,30 % du passif n'ont pas répondu (486 648,12
€). Conformément aux dispositions du plan et de l'alinéa 2 de l'article L. 626-5 du code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation ;

1 créancier (SGC [Localité 6], 1 344 €, 0,13 % du passif) a refusé la proposition qui lui a été faite.

Modalités d'apurement du passif

La société SB ISSY réglera dès l'adoption du plan les créances admises à son passif d'un montant inférieur ou égal à 500 €, soit un total de 201,32 € (2 créanciers), conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce.

La créance superprivilégiée de l'AGS/CGEA, soit 30 051,16 €, sera réglée dès l'adoption du plan, sauf moratoire consenti par cet organisme.

Les frais de justice et créances de procédure seront réglés dès leur mise en recouvrement.

[…]

Le premier règlement interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement. Les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième de l'échéance annuelle.

Monsieur [F] [L], représentant la SARL TPI, présidente, et la SARL TPI, associée unique, prennent les engagements suivants : inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan sans autorisation préalable du tribunal ; mensualisation de l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; renonciation de la SARL TPI à l'exigibilité de sa créance en compte courant d'associé de 405 413 € jusqu'au retour à meilleure fortune de la société ; transmission au commissaire à l'exécution du plan de situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les deux premières années du plan puis semestrielles, des comptes annuels dans les trois mois de la clôture de chaque exercice et du procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation, ainsi que d'attestations trimestrielles de régularité fiscale et sociale ; absence de toute distribution de dividendes pendant la durée du plan. Le nantissement consenti au CIC sur le fonds de commerce sis [Adresse 6] à [Localité 4] est maintenu pendant la durée du plan.

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 8 juillet 2026, Monsieur [F] [L], représentant la SARL TPI, présidente de la SASU SB ISSY, Me [Q] [R], administrateur judiciaire, et Me [H] [O], mandataire judiciaire.

À l'ouverture des débats, Maître [Q] [R], administrateur judiciaire, a rappelé au tribunal le déroulement de la période d'observation et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la SASU SB ISSY.

Avis de l'administrateur judiciaire : Maître [Q] [R], administrateur judiciaire, résumant son rapport, a exposé au tribunal la situation économique et sociale de la société ainsi que le projet de plan de redressement soutenu par le dirigeant. Elle a notamment souligné le retour progressif à l'équilibre opérationnel constaté depuis le changement d'enseigne de décembre 2025, la reconstitution de la trésorerie (multipliée par plus de six depuis l'ouverture) et l'absence de tout passif postérieur, tout en relevant la fragilité persistante du modèle économique, exposé aux tensions du secteur de la restauration rapide et à un risque

réglementaire local. L'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté d'un plan de redressement judiciaire, assorti d'une vigilance particulière quant à son exécution.

Avis du mandataire judiciaire :

Maître [H] [O], mandataire judiciaire, s'est joint aux observations de l'administrateur judiciaire et a indiqué que les prévisionnels communiqués et la situation de trésorerie actuelle démontraient la capacité de la société à honorer les échéances proposées. Il a émis un avis favorable au plan présenté.

Avis du dirigeant :

Monsieur [F] [L] s'est montré confiant quant à la capacité de la société à honorer les engagements du plan, soulignant la dynamique commerciale du concept « Nach ! » et son engagement personnel, par l'intermédiaire de la SARL TPI, dans le redressement de l'entreprise.

Rapport et avis du juge-commissaire :

Monsieur [J] [X], juge-commissaire, a rendu son rapport et émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé, estimant que les efforts de restructuration accomplis au cours de la période d'observation et les prévisionnels financiers produits à l'appui du plan sont de nature à assurer la pérennité de l'activité et l'apurement du passif.

Avis du ministère public :

Le représentant du ministère public a émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé.

À l'issue des discussions et des avis recueillis, le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

SUR CE

Attendu qu'un plan de redressement doit permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement des créances ;

Sur la poursuite d'activité

La SASU SB ISSY a démontré, au cours de la période d'observation, une capacité avérée à redresser son exploitation à la suite du changement d'enseigne opéré en décembre 2025 : un chiffre d'affaires cumulé de 376 516 € a été réalisé entre octobre 2025 et mai 2026, l'excédent brut d'exploitation cumulé sur la même période s'établissant à + 39 285 € et le résultat d'exploitation étant proche de l'équilibre entre janvier et mai 2026 ;

La trésorerie disponible s'élève à 75 618 € au 26 juin 2026, multipliée par plus de six depuis l'ouverture de la procédure, sans qu'aucune dette postérieure impayée n'ait été générée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Qu'ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite et de pérennité de l'activité ;

Sur le maintien de l'emploi

La société employait sept salariés à l'ouverture de la procédure et en emploie cinq à la date de l'audience ; le projet de plan ne prévoit aucun licenciement pour motif économique ;

Qu'ainsi, le maintien de l'emploi est assuré dans les conditions du plan présenté ;

Sur l'apurement du passif

Le passif net à apurer dans le cadre du plan, après renonciation de la SARL TPI à sa créance en compte courant d'associé de 405 413 €, s'élève à 602 125,91 € ; le plan prévoit l'apurement de la totalité de ce passif à hauteur de 100 % sur neuf annuités (2027-2035) ;

99,87 % des créanciers consultés, en montant, ont expressément ou tacitement adhéré aux propositions d'apurement du passif formulées par l'administrateur judiciaire ;

Les créanciers n'ayant pas répondu aux propositions qui leur ont été soumises par le mandataire judiciaire sont réputés les avoir acceptées, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce ;

Qu'en conséquence, les intérêts de l'ensemble des créanciers sont suffisamment protégés et garantis ;

Les engagements pris par la société, son dirigeant et son associée unique — renonciation à l'exigibilité du compte courant d'associé, mensualisation des annuités, absence de toute distribution de dividendes — confortent la réalisation du plan ;

Qu'en conséquence, le tribunal s'étant assuré que les objectifs d'un plan de redressement judiciaire sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-1, L. 626-5, L. 626-8, L. 626-18, L. 626-25 et L. 631-19 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis ;

Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire ;

Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire ;

Vu l'avis du débiteur ;

Le ministère public entendu en son avis.

Arrête le plan de redressement de la société SASU SB ISSY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 949 425 102, exerçant une activité de restauration rapide sous l'enseigne « Nach ! », au [Adresse 7], [Localité 3], représentée par la SARL TPI, présidente, elle-même représentée par Monsieur [F] [L], selon les modalités de remboursement suivantes ;

[…]

Dit que le premier règlement du plan interviendra douze (12) mois après le prononcé du présent jugement ;

Dit que les dividendes seront provisionnés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à raison d'un douzième (1/12) de l'échéance annuelle ;

Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS/CGEA, soit 30 051,16 euros, sera réglée dès l'adoption du plan, sauf moratoire consenti par cet organisme ;

Dit que les créances inférieures à 500 euros, soit 201,32 euros au total, seront réglées immédiatement dès l'adoption du plan, conformément à l'article R. 626-34 du code de commerce;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire, ou ayant répondu après l'expiration du délai de trente (30) jours, sont réputés avoir accepté les propositions d'apurement et seront remboursés selon les modalités de l'échéancier ci-dessus, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce ;

Dit que le créancier ayant refusé la proposition qui lui a été faite se verra appliquer le délai de paiement accepté par la majorité des créanciers consultés, conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Prend acte des délais acceptés par les créanciers de la SASU SB ISSY ;

Prend acte des engagements de Monsieur [F] [L], représentant la SARL TPI, présidente, et de la SARL TPI, associée unique, qui s'obligent, dès le prononcé du présent jugement, à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation préalable du tribunal, à mensualiser l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à maintenir la renonciation à l'exigibilité du compte courant d'associé de 405 413 euros jusqu'au retour à meilleure fortune de la société, et à ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant la durée du plan ;

Dit que la SASU SB ISSY devra communiquer chaque année, à la date anniversaire du plan, au commissaire à l'exécution du plan : le dernier rapport de gestion, les derniers comptes annuels approuvés, la preuve de leur publication auprès du greffe, ainsi que des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les deux premières années du plan puis semestrielles ;

Dit que la SASU SB ISSY devra fournir une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de l'ensemble de ses charges sociales et fiscales ;

Dit que toute modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan devra être préalablement autorisée par le tribunal, conformément à l'article L. 626-26 du code de commerce;

Dit que la SASU SB ISSY ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement de l'ensemble des créanciers ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SASU SB ISSY pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du tribunal ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera publier l'inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;

Maintient Monsieur [J] [X] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Nomme la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [R], dont les locaux sont situés [Adresse 8], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin des opérations de vérification des créances et le dépôt de son compte rendu de fin de mission ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

Fixe la durée du plan de redressement à neuf (9) ans, le premier règlement intervenant en 2027 et le dernier en 2035 ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;

Dit que le présent jugement fera l'objet d'une mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), conformément à l'article R. 626-22 du code de commerce ;

Dit que le présent jugement peut faire l'objet d'un appel dans le délai de dix (10) jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification, conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce L626-8, code de commerce L626-26, code de commerce R626-22, code de commerce R626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T08:43:48.819Z.