Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 1 juillet 2026, n° 2026L00686
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
PROCEDURES EN [Localité 7] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Code de commerce) Procédure en cours à la date de l'audience : Monsieur [U] [I] et son Conseil ont engagé des négociations avec le Crédit Agricole, titulaire d'un warrant sur le stock des vins de la propriété, lié à un billet de trésorerie de 180.000,00 euros. La Banque se serait engagée à ne pas mettre en œuvre sa garantie et à ne pas prélever les produits liés à la vente de vin de la SASU. Passif postérieur : Le Pôle de Recouvrement Spécialisé fait état dans sa réponse au projet de plan le 1 avril 2026 d'une créance postérieure, s'élevant à 11.448,00 euros. Par courriel du 12 mai 2026, le Pôle de Recouvrement Spécialisé confirme que la société [H] [U] [I] SASU a réalisé courant avril des règlements partiels de cette créance (à hauteur de 4.800 €) et s'est engagée à en régler le solde. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Code de Commerce) […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Projet de plan déposé au Greffe le 6 février 2026 et notifié aux créanciers le 24 mars 26. Modalités d'apurement du passif proposées. Le dirigeant précise que son activité principale est agricole (environ 2/3 du chiffre d'affaires) et a déposé un plan sur 12 ans : * Créance Superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan. * Passif échu et passif à échoir/prêts (créances CIC SUD OUEST et CREDIT AGRICOLE) : 100 % sur 12 ans par pactes annuels progressifs : Pacte 1 : 1 % Pacte 2 : 2 % Pacte 3 : 6 % Pacte 4 : 10 % Pacte 5 : 10 % Pacte 6 : 10 % Pacte 7 : 10 % Pacte 8 : 10 % Pacte 9 : 10 % Pacte 10 : 10 % Pacte 11 : 10 % Pacte 12 : 11 % * Passif à échoir/location ou crédit-bail (créance CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pour un tracteur agricole) : Poursuite du contrat. La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan. REPONSES DES CREANCIERS […] PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 7 mai 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique que sous réserve de la production des pièces attestant du règlement du solde de la créance postérieure de l'administration fiscale et de l'appréciation souveraine du Tribunal, il émettra un avis favorable au projet de plan présenté par la société [H] [U] [I] SASU, au regard des efforts fournis par le dirigeant et de l'accord exprès quasi unanime des créanciers audit projet. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 13 mai 2026, le Juge-Commissaire indique que compte tenu des pièces produites et à la suite du rapport du Mandataire Judiciaire, il émet un avis réservé pour la proposition de plan présenté, sous réserve de la justification du règlement de la dette postérieure. DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur souhaite poursuivre l'activité et rembourser son passif. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit daté du 30 mars 2026, le Ministère Public déclare ne pas s'opposer à l'adoption du projet de plan si la créance postérieure est bien régularisée.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter en partie les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée, prévue rentable sur l'exercice. Les prévisions établies semblent cohérentes avec les mesures de redressement engagées. * quant au critère de maintien de l'emploi, La suppression de 2 des 4 postes en CDI était nécessaire au redressement de l'activité compte tenu de la réorganisation de la production et de l'activité (réduction des surfaces exploitées, mise en fermage de nouvelles parcelles, …). * quant au critère de l'apurement du passif, Monsieur [U] [I] prend des engagements au soutien du plan. Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent majoritairement un avis favorable. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. Le Tribunal note que le dirigeant de la société [H] [U] [I] SASU indique avoir obtenu de l'administration fiscale des délais de règlement pour solder la dette postérieure. L'apurement effectif de cette dette devra faire l'objet d'un suivi particulier. Le Tribunal note que le dirigeant de la société [H] [U] [I] SASU indique avoir trouvé un accord avec le CREDIT AGRICOLE, titulaire d'un warrant portant sur le stock de vin, afin que la banque n'actionne pas ce warrant et ne préempte pas le produit des ventes de vins à venir. Ce point devra faire l'objet d'un suivi particulier. En conséquence, le tribunal : Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [U] [I], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. Fixera, en application du plan déposé et de l'activité agricole à titre principal, la durée du plan à 12 ans selon les options retenues ci-après. * Créance superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan. * Passif échu et à échoir/prêts (créances CIC SUD OUEST et CREDIT AGRICOLE) : 100 % sur 12 ans par pactes annuels progressifs : Pacte 1 : 1 % Pacte 2 : 2 % Pacte 3 : 6 % Pacte 4 : 10 % Pacte 5 : 10 % Pacte 6 : 10 % Pacte 7 : 10 % Pacte 8 : 10 % Pacte 9 : 10 % Pacte 10 : 10 % Pacte 11 : 10 % * Pacte 12 : 11 % * Passif à échoir/location ou crédit-bail (créance CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE) : Poursuite du contrat. Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % % en 12 pactes annuels progressifs de 1 % à 11 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan Dira que pour le créancier ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, lui imposera les mêmes conditions et délais. Prendra acte de la mise en place d'un moratoire accordé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé pour le règlement de la dette postérieure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [U] [I], en sa qualité de représentant légal de la Pôle de Recouvrement Spécialisé et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 12 pactes annuels progressifs de 1 % à 11 %, selon les modalités proposées ; le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. IMPOSE au créancier ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais. DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce. DIT que les créances de moins de 500,00 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, PREND ACTE de la mise en place d'un moratoire par le Pôle de Recouvrement Spécialisé pour le règlement de la dette postérieure. DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 12 ans, jusqu'au 1 juillet 2038, NOMME la SCP [E], [Adresse 3], 33000 BORDEAUX, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment l'apurement définitif de la dette postérieure, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur et notamment, l'apurement de la dette postérieure et les paiements immédiats, qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 1 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE [H] [U] [I] SASU N°PCL : 2026L00686 - 2025L04596 - 2025L03258 N° RG : 2025J00001 DEBITEUR: SASU [H] [U] [I] RCS [Localité 1] : 882 720 915 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [U] [I], assisté de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, représentée par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour. MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP [E] [Adresse 2] BORDEAUX Comparaissant par Maître Bernard BAUJET MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 30 mars 2026. REPRESENTANT DES SALARIES : PV de carence en date du 6 février 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 mai 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs : * Monsieur Jean SIMON, juge remplissant les fonctions de Président de chambre, * Messieurs Vincent LASSALLE SAINT JEAN et Jean-Yves DUPUY, Juges, Assistés de Madame Peggy MORAND, Greffière assermentée, Délibéré par les mêmes juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre et d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code de Commerce, Par jugement en date du 7 janvier 2025, le Tribunal a : Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Nommé Monsieur [N] [F], en qualité de Juge-Commissaire, la SCP [E], prise en la personne de Maître [R] [P] en qualité de Mandataire Judiciaire, Ét appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 4 mars 2025 et 9 juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 6 février 2026. HISTORIQUE La société [H] [U] [I] SASU est une société par actions simplifiée créée le 6 avril 2020 et dirigée par Monsieur [U] [I]. Elle a pour activité principale le négoce de vins auprès d'une clientèle composée pour l'essentiel de la grande distribution (82 % du chiffre d'affaires 2025). La société [H] [U] [I] SASU exploite parallèlement 3 hectares de vignes en pleine propriété autour du [Localité 2] Calens et 27 hectares dans le cadre de fermages. L'ensemble de cette production est commercialisé auprès de la grande distribution d'une part, de la restauration et des particuliers d'autre part (respectivement 5 et 13 % du chiffre d'affaires 2025). ORIGINE DES DIFFICULTES La société [H] [U] [I] SASU est confrontée à la crise qui affecte le secteur viticole bordelais avec une baisse générale des volumes et des prix de vente. En parallèle à cette pression sur son chiffre d'affaires, significative depuis 2023, la SASU a dû faire face à une augmentation de ses charges (coûts de production, énergie, matières premières, logistique) ce qui a provoqué une nette contraction de la trésorerie de l'entreprise. Parallèlement, de plus faibles rendements au niveau de l'activité de production viticole d'une part, une politique commerciale trop peu structurée pour l'activité négoce d'autre part, ont pesé sur l'activité et la rentabilité de la société [H] [U] [I] SASU. La société [H] [U] [I] SASU a déclaré au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux son état de cessation de paiement le 17 décembre 2024. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE Situation Comptable : Selon documents remis par le CABINET [Localité 3] ([Localité 4]), Expert-Comptable. […] Situation Sociale : […] Représentant des salariés : PV de carence du 6 février 2025. Situation active : L'inventaire établi par la SCP [Z] [K] Commissaire-Priseur Judiciaire le 10 mars 2025. En Euros : […] Situation passive. Le montant du passif tel que déclaré à l'ouverture de la procédure au Mandataire Judiciaire s'élevait à 484.180,00 euros. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Mesures de restructuration engagées. Les principales mesures engagées, à partir de 2025, par société [H] [U] [I] SASU ont concerné : * La réorganisation de l'exploitation et la baisse des coûts de production : La mise en place d'un fermage gratuit sur une partie du domaine viticole exploité (10 hectares environ) a permis d'abandonner les parcelles les plus éloignées et les moins qualitatives et de concentrer les investissements et la production, réellement commercialisable, sur les 20 hectares restants. L'accès à une nouvelle campagne d'arrachage des vignes (12 hectares), et des primes associées, est également planifié. * La baisse des charges : La reprise par un salarié des interventions et travaux confiés jusqu'ici à des prestataires devrait se traduire par une contraction des charges externes. Le passage de 4 à 2 CDI avec en parallèle la réduction du temps de travail de 20 à 10 heures hebdomadaires pour l'un d'entre eux, et le départ de l'apprenti devraient se traduire par une baisse des charges sociales. * La recherche de nouvelles opportunités commerciales : La prospection auprès des enseignes régionales de la grande distribution et la recherche de partenariats avec les restaurants ont été relancées. Parallèlement, la SASU a renforcé son activité événementielle (participation aux « [Localité 5] Ouvertes des Graves», création d'un « Marché de Noël au [Localité 2] [Localité 6] », …), afin de favoriser les ventes directes aux particuliers et de soutenir la notoriété du domaine. * La perspective d'accords commerciaux à l'export (non encore signés à la date de l'audience). Évolution des comptes : Réalisé Du 07/01/2025 Au 31/12/2025 Chiffre d'affaires 243.219,00 euros Résultat Net * 105.601,00 euros CAF * 105.559,00 euros Réalisé Du 01/01/2026 Au 31/03/2026 Chiffre d'affaires 51.664,00 euros Résultat Net NC CAF NC Les mesures de restructuration engagées par la SASU [H] [U] [I] n'ont encore eu qu'un effet limité sur les comptes et la rentabilité de l'entreprise au cours de la période d'observation. Elles ont toutefois permis de maintenir la trésorerie en territoire positif : celle-ci était de 6.474,00 euros au 5 mai 2026. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Comptes prévisionnels actualisés au 18 mars2026 : Les comptes de résultat prévisionnels de trésorerie se caractérisent par les données suivantes : […] La société [H] [U] [I] SASU devrait renouer avec la rentabilité dès l'exercice 2026. PROCEDURES EN [Localité 7] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Code de commerce) Procédure en cours à la date de l'audience : Monsieur [U] [I] et son Conseil ont engagé des négociations avec le Crédit Agricole, titulaire d'un warrant sur le stock des vins de la propriété, lié à un billet de trésorerie de 180.000,00 euros. La Banque se serait engagée à ne pas mettre en œuvre sa garantie et à ne pas prélever les produits liés à la vente de vin de la SASU. Passif postérieur : Le Pôle de Recouvrement Spécialisé fait état dans sa réponse au projet de plan le 1 avril 2026 d'une créance postérieure, s'élevant à 11.448,00 euros. Par courriel du 12 mai 2026, le Pôle de Recouvrement Spécialisé confirme que la société [H] [U] [I] SASU a réalisé courant avril des règlements partiels de cette créance (à hauteur de 4.800 €) et s'est engagée à en régler le solde. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Code de Commerce) […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Projet de plan déposé au Greffe le 6 février 2026 et notifié aux créanciers le 24 mars 26. Modalités d'apurement du passif proposées. Le dirigeant précise que son activité principale est agricole (environ 2/3 du chiffre d'affaires) et a déposé un plan sur 12 ans : * Créance Superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan. * Passif échu et passif à échoir/prêts (créances CIC SUD OUEST et CREDIT AGRICOLE) : 100 % sur 12 ans par pactes annuels progressifs : Pacte 1 : 1 % Pacte 2 : 2 % Pacte 3 : 6 % Pacte 4 : 10 % Pacte 5 : 10 % Pacte 6 : 10 % Pacte 7 : 10 % Pacte 8 : 10 % Pacte 9 : 10 % Pacte 10 : 10 % Pacte 11 : 10 % Pacte 12 : 11 % * Passif à échoir/location ou crédit-bail (créance CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pour un tracteur agricole) : Poursuite du contrat. La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan. REPONSES DES CREANCIERS […] PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 7 mai 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique que sous réserve de la production des pièces attestant du règlement du solde de la créance postérieure de l'administration fiscale et de l'appréciation souveraine du Tribunal, il émettra un avis favorable au projet de plan présenté par la société [H] [U] [I] SASU, au regard des efforts fournis par le dirigeant et de l'accord exprès quasi unanime des créanciers audit projet. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 13 mai 2026, le Juge-Commissaire indique que compte tenu des pièces produites et à la suite du rapport du Mandataire Judiciaire, il émet un avis réservé pour la proposition de plan présenté, sous réserve de la justification du règlement de la dette postérieure. DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur souhaite poursuivre l'activité et rembourser son passif. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit daté du 30 mars 2026, le Ministère Public déclare ne pas s'opposer à l'adoption du projet de plan si la créance postérieure est bien régularisée. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter en partie les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée, prévue rentable sur l'exercice. Les prévisions établies semblent cohérentes avec les mesures de redressement engagées. * quant au critère de maintien de l'emploi, La suppression de 2 des 4 postes en CDI était nécessaire au redressement de l'activité compte tenu de la réorganisation de la production et de l'activité (réduction des surfaces exploitées, mise en fermage de nouvelles parcelles, …). * quant au critère de l'apurement du passif, Monsieur [U] [I] prend des engagements au soutien du plan. Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent majoritairement un avis favorable. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. Le Tribunal note que le dirigeant de la société [H] [U] [I] SASU indique avoir obtenu de l'administration fiscale des délais de règlement pour solder la dette postérieure. L'apurement effectif de cette dette devra faire l'objet d'un suivi particulier. Le Tribunal note que le dirigeant de la société [H] [U] [I] SASU indique avoir trouvé un accord avec le CREDIT AGRICOLE, titulaire d'un warrant portant sur le stock de vin, afin que la banque n'actionne pas ce warrant et ne préempte pas le produit des ventes de vins à venir. Ce point devra faire l'objet d'un suivi particulier. En conséquence, le tribunal : Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [U] [I], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. Fixera, en application du plan déposé et de l'activité agricole à titre principal, la durée du plan à 12 ans selon les options retenues ci-après. * Créance superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan. * Passif échu et à échoir/prêts (créances CIC SUD OUEST et CREDIT AGRICOLE) : 100 % sur 12 ans par pactes annuels progressifs : Pacte 1 : 1 % Pacte 2 : 2 % Pacte 3 : 6 % Pacte 4 : 10 % Pacte 5 : 10 % Pacte 6 : 10 % Pacte 7 : 10 % Pacte 8 : 10 % Pacte 9 : 10 % Pacte 10 : 10 % Pacte 11 : 10 % * Pacte 12 : 11 % * Passif à échoir/location ou crédit-bail (créance CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE) : Poursuite du contrat. Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % % en 12 pactes annuels progressifs de 1 % à 11 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan Dira que pour le créancier ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, lui imposera les mêmes conditions et délais. Prendra acte de la mise en place d'un moratoire accordé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé pour le règlement de la dette postérieure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [U] [I], en sa qualité de représentant légal de la Pôle de Recouvrement Spécialisé et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 12 pactes annuels progressifs de 1 % à 11 %, selon les modalités proposées ; le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. IMPOSE au créancier ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais. DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce. DIT que les créances de moins de 500,00 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, PREND ACTE de la mise en place d'un moratoire par le Pôle de Recouvrement Spécialisé pour le règlement de la dette postérieure. DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 12 ans, jusqu'au 1 juillet 2038, NOMME la SCP [E], [Adresse 3], 33000 BORDEAUX, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment l'apurement définitif de la dette postérieure, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur et notamment, l'apurement de la dette postérieure et les paiements immédiats, qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R631-36, code de commerce R626-22, code de commerce L631-21, code de commerce L626-25, code de commerce R626-19, code de commerce R631-35, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026F00908
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce R626-19, code de commerce L626-9, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026F00964
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce R626-19, code de commerce L626-9, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026F00952
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce R626-19, code de commerce L626-9, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026F00922
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce R626-19, code de commerce L626-9, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026F01089
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce R626-19, code de commerce L626-9, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L02162
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R626-22, code de commerce L626-25, code de commerce L626-18
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L01769
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R626-22, code de commerce L626-25, code de commerce L626-18
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L02047
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:08:38.797Z.